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Modification Titre Enregistrement Publication
85/2020 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers 11 sept. 2020 14 sept. 2020
181/2003 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers 10 nov. 2003 22 nov. 2003
206/2001 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers 21 déc. 2001 5 janv. 2002
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Foster Homes Licensing Regulation, M.R. 18/99

Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers, R.M. 18/99

The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80

Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.


Regulation  18/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  18/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND APPLICATION

1Definitions

2Application

PART 2  LICENSING

APPLICATION FOR LICENCE

3Licence application

TERMS AND CONDITIONS

4Terms and conditions

5Exemptions

6One licence per residence

6.1Consent required to place children in home

7Number of children

8Mixed facilities for children and adults

9Use of foster home

10Licence not transferable

11Notifying licensing agency re changes

12Change of location

RENEWAL OF LICENCE

13Renewal of licence

TRANSFER TO ANOTHER LICENSING AGENCY

13.1Transfer to another licensing agency

TEMPORARY EXTENSION OF LICENCE

13.2Temporary extension of licence

VARIATION, SUSPENSION AND CANCELLATION OF LICENCE

14Variation of licence

15Suspension or cancellation of licence

FOSTER HOME CEASES OPERATIONS

16Foster home ceases operations

17Transfer of records

PART 3  REQUIREMENTS AND STANDARDS

18Criteria for persons who work with foster children

RECORDS OF FOSTER CHILDREN

19Records of foster children

DISCIPLINE AND BEHAVIOURAL MANAGEMENT

20Unacceptable disciplinary practices

COMPLAINTS

21Grievance policy for complaints

INCIDENTS

22Incidents

EMERGENCY PROCEDURES

23Emergency procedures

SPACE AND ACCOMMODATION

24Maintenance of foster home

25Bedroom space

26Storage space

27Bathing and toilet facilities

EQUIPMENT AND SUPPLIES

28Equipment and supplies

29Clothing and personal supplies

MEALS

30Meals

HEALTH AND SAFETY

31Health care

32Medications

33Medication errors or reactions

34Safety and health practices

35Firearms and hunting devices

VISITORS

36Visitors

37Access to foster child by parent or guardian

MONEY AND POSSESSIONS

38Money and possessions

39Personal allowance funds

40Restitution or compensation

41Return of money and possessions

PART 4  REVIEW AND COMING INTO FORCE

42Review

43Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Application

PARTIE 2  DÉLIVRANCE DES PERMIS

DEMANDE DE PERMIS

3Demande de permis

CONDITIONS

4Conditions

5Exemption

6Délivrance d'un seul permis

6.1Consentement

7Nombre d'enfants

8Établissements mixtes

9Vocation du foyer nourricier

10Incessibilité du permis

11Avis des changements

12Changement d'emplacement du foyer nourricier

RENOUVELLEMENT DU PERMIS

13Renouvellement du permis

TRANSFERT À UN AUTRE OFFICE DE DÉLIVRANCE DES PERMIS

13.1Transfert à un autre office de délivrance des permis

PROROGATION TEMPORAIRE DU PERMIS

13.2Prorogation temporaire du permis

MODIFICATION, SUSPENSION ET ANNULATION DU PERMIS

14Modification du permis

15Suspension ou annulation du permis

CESSATION DES ACTIVITÉS DU FOYER NOURRICIER

16Cessation des activités du foyer nourricier

17Transfert des dossiers

PARTIE 3  EXIGENCES ET NORMES

18Critères applicables aux personnes qui travaillent avec des enfants en foyer nourricier

DOSSIERS DES ENFANTS EN FOYER NOURRICIER

19Dossiers des enfants en foyer nourricier

DISCIPLINE ET GESTION DU COMPORTEMENT

20Pratiques disciplinaires inacceptables

PLAINTES

21Directives en matière de griefs

INCIDENTS

22Incidents

MESURES D'URGENCE

23Mesures d'urgence

INSTALLATIONS

24Entretien du foyer nourricier

25Chambres

26Espace de rangement

27Installations sanitaires

MATÉRIEL

28Matériel

29Vêtements

REPAS

30Repas

SANTÉ ET SÉCURITÉ

31Soins de santé

32Médicaments

33Erreurs dans l'administration des médicaments

34Pratiques en matière de sécurité et d'hygiène

35Armes à feu et dispositifs de chasse

VISITEURS

36Visiteurs

37Accès des parents ou du tuteur à l'enfant en foyer nourricier

ARGENT ET POSSESSIONS

38Argent et possessions

39Allocations personnelles

40Dédommagement ou indemnisation

41Remise de l'argent et des possessions

PARTIE 4  RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

42Révision

43Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS AND APPLICATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Child and Family Services Act; (« Loi »)

"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under the Act; (« relevé des mauvais traitements »)

"child and family services authority" means a child and family services authority established under The Child and Family Services Authorities Act; (« régie de services à l'enfant et à la famille »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal or provincial enactment; (« relevé des antécédents judiciaires »)

"fire authority" means the authority having jurisdiction in the area where the foster home is located to enforce applicable legislation, regulations and by-laws respecting fire prevention and safety standards; (« service de protection contre l'incendie »)

"foster child" means a child placed by an agency in a foster home for residential care and supervision; (« enfant en foyer nourricier »)

"health authority" means the authority authorized to enforce The Public Health Act or the regulations under it or another health statute, regulation or municipal by-law; (« autorité sanitaire »)

"infant" means a child less than two years of age; (« nourrisson »)

"licensing agency", in relation to a foster home, means an agency that licenses foster homes; (« office de délivrance des permis »)

"mandating authority" means the child and family services authority that, under Part I of the Act, has mandated, or is deemed to have mandated, the licensing agency; (« régie d'autorisation »)

"placing agency" in relation to a foster child, means the agency that places the child in a foster home for residential care and supervision; (« office de placement »)

"prior contact check" means a record about a person referred to in clauses 3(2)(b) and 18(1)(f). (« relevé des contacts antérieurs »)

M.R. 206/2001; 181/2003

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité sanitaire » Autorité autorisée à appliquer la Loi sur la santé publique ou ses règlements ou tout autre loi, règlement ou règlement municipal concernant la santé. ("health authority")

« enfant en foyer nourricier » Enfant qu'un office place dans un foyer nourricier afin qu'il reçoive des soins et une surveillance en résidence. ("foster child")

« Loi » La Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Act")

« nourrisson » Enfant âgé de moins de deux ans. ("infant")

« office de délivrance des permis » Office qui délivre des permis à des foyers nourriciers. ("licensing agency")

« office de placement » Office qui place un enfant dans un foyer nourricier afin qu'il reçoive des soins et une surveillance en résidence. ("placing agency")

« régie d'autorisation » La régie de services à l'enfant et à la famille qui, en vertu de la partie I de la Loi, a autorisé l'office de délivrance des permis. ("mandating authority")

« régie de services à l'enfant et à la famille » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée en application de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("child and family services authority")

« relevé des antécédents judiciaires » Dossier qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si la personne qu'il vise a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral ou provincial. ("criminal record check")

« relevé des contacts antérieurs » Dossier relatif à une personne et visé par les alinéas 3(2)b) et 18(1)f). ("prior contact check")

« relevé des mauvais traitements » Dossier obtenu en vertu de la Loi au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

« service de protection contre l'incendie » Autorité ayant compétence dans la région où le foyer nourricier est situé pour appliquer les lois, les règlements et les règlements municipaux applicables en matière de normes de prévention des incendies et de sécurité-incendie. ("fire authority")

R.M. 206/2001; 181/2003

Application

2   This regulation applies to

(a) a foster home where residential care and supervision of children is provided on a continuous basis by one or two persons who are not the parents or guardians of the children, in the home where those persons ordinarily reside; and

(b) a respite foster home where residential care and supervision of children is provided by one or two persons who are not the parents or guardians of the children, in the home where those persons ordinarily reside,

(i) for four or more days a month on a regular monthly basis, or

(ii) for 15 or more consecutive days in any year.

Application

2   Le présent règlement s'applique :

a) aux foyers nourriciers où résident habituellement une ou deux personnes qui ne sont pas les parents ou les tuteurs des enfants placés et qui y fournissent de façon continue des soins et une surveillance en résidence;

b) aux foyers nourriciers de relève où résident habituellement une ou deux personnes qui ne sont pas les parents ou les tuteurs des enfants placés et qui y fournissent des soins et une surveillance en résidence :

(i) soit pendant au moins quatre jours par mois, sur une base mensuelle régulière,

(ii) soit pendant au moins 15 jours consécutifs annuellement.

PART 2
LICENSING

PARTIE 2
DÉLIVRANCE DES PERMIS

APPLICATION FOR LICENCE

DEMANDE DE PERMIS

Licence application

3(1)   A person may, in the form approved by the director, apply to the licensing agency for a licence to operate a foster home.

Demande de permis

3(1)   Toute personne peut, au moyen de la formule qu'approuve le Directeur, demander un permis de foyer nourricier à l'office de délivrance des permis.

If enough foster homes

3(1.1)   A licensing agency may decline to accept applications to operate foster homes if it has already licensed enough foster homes for its needs.

Nombre suffisant de foyers nourriciers

3(1.1)   L'office de délivrance des permis peut refuser des demandes de permis de foyer nourricier s'il a déjà délivré des permis à un nombre suffisant de foyers nourriciers compte tenu de ses besoins.

Information included with application

3(2)   The application for a licence must include

(a) a criminal record check and a child abuse registry check for the applicant and any other adult residing with the applicant with each such check dated within three months of the date of the application;

(b) consent for a prior contact check to be obtained for the applicant and any other adult residing with the applicant, in accordance with subsection (2.1);

(c) information as to the applicant's physical and mental health being a medical reference from a medical practitioner or another health care provider or information obtained through a process approved by the mandating authority;

(d) references from four persons or a recommendation from the local child care committee of an agency concerning the applicant's ability to protect, nurture and care for a child; and

(e) such other information or additional documentation that the licensing agency considers necessary.

Renseignements à joindre à la demande

3(2)   La demande de permis contient ce qui suit :

a) relativement à l'auteur de la demande et à tout autre adulte résidant avec lui, un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements, chacun des relevés étant daté d'au plus trois mois avant la date de la demande;

b) un consentement relatif à l'établissement d'un relevé des contacts antérieurs, lequel consentement doit être obtenu conformément au paragraphe (2.1) à l'égard de l'auteur de la demande et de tout autre adulte résidant avec lui;

c) des renseignements portant sur la santé physique et mentale de l'auteur de la demande, lesquels proviennent d'un médecin ou d'un autre fournisseur de soins de santé ou sont obtenus au moyen d'un processus qu'approuve la régie d'autorisation;

d) des références fournies par quatre personnes ou des recommandations faites par le comité local d'aide à l'enfance d'un office au sujet de la capacité de l'auteur de la demande à protéger et à entretenir un enfant ainsi qu'à en prendre soin;

e) les autres renseignements ou les documents supplémentaires que l'office de délivrance des permis estime nécessaires.

Prior contact checks

3(2.1)   The licensing agency shall make reasonable efforts to obtain prior contact checks as follows:

(a) for the applicant and any other adult residing with the applicant, from each agency and from each entity outside the province that performs substantially the same functions as an agency, for each area where the person has resided for the last five years, or for such longer period as the licensing agency considers reasonably necessary, in order to determine if the person has been the subject of a child protection investigation;

(b) for the applicant, from each licensing authority and from each entity outside the province that licenses facilities similar to foster homes, for each area where the applicant has resided for the last five years, or for such longer period as the licensing agency considers appropriate, in order to determine if the applicant had previously applied for a licence to operate a foster home.

Relevés des contacts antérieurs

3(2.1)   L'office de délivrance des permis fait les efforts voulus afin d'obtenir les relevés des contacts antérieurs :

a) pour l'auteur de la demande et tout adulte résidant avec lui, de chaque office et de chaqueorganisme de l'extérieur de la province qui exerce en grande partie les mêmes fonctions qu'un office, pour chaque région où cette personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qu'il juge nécessaire, afin de déterminer si elle a fait l'objet d'une enquête sur la protection des enfants;

b) pour l'auteur de la demande, de chaque office de délivrance des permis et de chaque organisme de l'extérieur de la province qui délivre un permis à des établissements semblables à des foyers nourriciers, pour chaque région où cette personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qu'il juge indiquée, afin de déterminer si elle a déjà demandé un permis de foyer nourricier.

Orientation

3(3)   The licensing agency shall ensure that an orientation is provided to an applicant except where the foster child is personally known to the applicant.

Orientation

3(3)   L'office de délivrance des permis fait en sorte qu'une séance d'orientation soit offerte à l'auteur de la demande sauf lorsque celui-ci connaît personnellement l'enfant en foyer nourricier.

Licensing considerations

3(4)   When making a decision respecting the granting of a licence under this section, the licensing agency shall

(a) consider the information provided under this section and be satisfied that

(i) the applicant and any other adult residing with the applicant do not pose a risk to children, and

(ii) the applicant is able to discharge his or her responsibilities;

(b) ensure that a personal assessment of the applicant is conducted and be satisfied as to his or her ability

(i) to protect, nurture and care for the number of children proposed to be placed in the foster home,

(ii) to provide a culturally appropriate environment for the children placed in the home,

(iii) to meet the children's needs, and

(iv) to comply with the requirements of this regulation;

(c) ensure that an assessment as to the suitability of the applicant's home environment is conducted which includes interviews with members of the applicant's household;

(d) when references are provided under clause (2)(d), ensure that at least one of the references is interviewed and be satisfied as to the applicant's ability to protect, nurture and care for the number of children proposed to be placed in the home and to meet their needs; and

(e) ensure that an inspection of the proposed foster home is conducted and be satisfied that the home complies with this regulation and all applicable standards in legislation, regulations and by-laws governing building construction and use, fire prevention and safety and public health.

Éléments à prendre en considération

3(4)   Au moment de prendre une décision concernant l'octroi d'un permis en vertu du présent article, l'office de délivrance des permis :

a) tient compte des renseignements qui lui ont été fournis en vertu du présent article et doit être convaincu que :

(i) l'auteur de la demande et tout adulte résidant avec ce dernier ne constituent pas un risque pour les enfants,

(ii) l'auteur de la demande est capable de s'acquitter de ses responsabilités;

b) fait en sorte qu'une évaluation personnelle de l'auteur de la demande soit effectuée et doit être convaincu de son aptitude :

(i) à protéger et à entretenir les enfants que l'on se propose de placer dans le foyer nourricier et à en prendre soin,

(ii) à offrir un milieu adapté sur le plan culturel aux enfants placés dans le foyer,

(iii) à satisfaire aux besoins des enfants,

(iv) à se conformer aux exigences du présent règlement;

c) fait en sorte que la qualité de l'environnement du foyer de l'auteur de la demande soit évaluée, notamment au moyen d'entrevues avec les membres de son ménage;

d) lorsque des références sont fournies en application de l'alinéa (2)d), fait en sorte qu'au moins une des personnes visées soit interrogée et doit être convaincu de l'aptitude de l'auteur de la demande à protéger et entretenir le nombre d'enfants que l'on se propose de placer dans le foyer nourricier et à en prendre soin ainsi que de son aptitude à satisfaire à leurs besoins;

e) fait en sorte que le foyer nourricier projeté soit inspecté et doit être convaincu que celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement et aux normes applicables prévues dans les lois, les règlements et les règlements municipaux régissant la construction et l'utilisation des bâtiments, la prévention des incendies, la sécurité-incendie et la santé publique.

Term of licence

3(5)   A licence issued under this section is valid for a one-year period except that if the licensee transfers to another licensing agency under section 13.1 before the one-year period expires, the licence is valid only until the date the transfer is approved.

Période de validité du permis

3(5)   Le permis délivré en vertu du présent article est valide pendant une période d'un an. Toutefois, si le transfert visé à l'article 13.1 est effectué avant la fin de cette période, le permis n'est valide que jusqu'à la date d'approbation du transfert.

Form of licence

3(6)   A licence to operate a foster home shall be in a form approved by the director and shall

(a) state the residential address of the foster home;

(b) state the date on which it expires;

(c) designate the number and gender of the children who may be placed in the foster home; and

(d) state any other terms and conditions under which the licence is issued including details of any exemption under section 5.

M.R. 206/2001; 181/2003

Forme du permis

3(6)   Le permis de foyer nourricier revêt la forme qu'approuve le Directeur et :

a) indique l'adresse domiciliaire du foyer;

b) indique sa date d'expiration;

c) désigne le nombre d'enfants qui peuvent être placés dans le foyer ainsi que leur sexe;

d) indique les autres conditions qui y sont rattachées, y compris les détails de toute exemption que vise l'article 5.

R.M. 206/2001; 181/2003

TERMS AND CONDITIONS

CONDITIONS

Terms and conditions

4   A licence may contain terms and conditions consistent with this regulation as specified on the licence by the licensing agency.

M.R. 181/2003

Conditions

4   L'office de délivrance des permis peut assortir le permis de conditions compatibles avec le présent règlement.

R.M. 181/2003

Exemption re legislative requirement

5(1)   The licensing agency may grant an exemption to a licensee from complying with a requirement in legislation, a regulation or a by-law governing building construction or use or fire prevention or safety only with the approval of the authority enforcing the applicable legislation, regulation or by-law.

Exemption — exigences législatives

5(1)   L'office de délivrance des permis ne peut permettre à un titulaire de permis de ne pas se conformer à une exigence prévue dans les lois, les règlements ou les règlements municipaux régissant la construction ou l'utilisation des bâtiments, la prévention des incendies ou la sécurité-incendie qu'avec l'approbation de l'autorité chargée de l'application du texte en question.

Exemption re community standards

5(2)   Where the requirement is not a requirement in legislation, a regulation or a by-law referred to in subsection (1), and in the opinion of the licensing agency

(a) the requirement respecting the operation of the foster home is not reasonably applicable in a community due to the prevailing community standards; and

(b) the foster home is not hazardous to the health, safety or well-being of any foster child likely to be placed in the home;

the licensing agency may grant an exemption.

M.R. 181/2003

Exemption — normes communautaires

5(2)   L'office de délivrance des permis peut accorder une exemption si l'exigence n'est pas prévue par les lois, les règlements ou les règlements municipaux que vise le paragraphe (1) et s'il est d'avis :

a) d'une part, que l'exigence concernant le fonctionnement du foyer nourricier n'est pas raisonnablement applicable dans une collectivité en raison des normes communautaires en usage;

b) d'autre part, que le foyer nourricier ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y seront vraisemblablement placés.

One licence per residence

6(1)   A licensing agency shall only issue one licence for one residential address.

Délivrance d'un seul permis

6(1)   L'office de délivrance des permis ne peut délivrer qu'un seul permis par adresse domiciliaire.

Only one agency can licence a residence

6(2)   When a licensing agency issues a person a licence to operate a foster home at a specific residential address, no other licensing agency may issue a licence to operate a foster home at the same address during the same time period.

M.R. 181/2003

Nombre d'offices habilités à délivrer un permis à l'égard d'une résidence

6(2)   Si un office de délivrance des permis délivre à une personne un permis de foyer nourricier pour une adresse domiciliaire déterminée, aucun autre office ne peut en délivrer un relativement à la même adresse au cours de la même période.

R.M. 181/2003

Consent required to place children in home

6.1   A child must not be placed in a foster home without the written consent of the home's licensing agency.

M.R. 181/2003

Consentement

6.1   Il est interdit de placer un enfant dans un foyer nourricier sans le consentement écrit de l'office de délivrance des permis auquel est rattaché le foyer.

R.M. 181/2003

Number of children for which licensed

7(1)   Subject to this section, a foster home may be licensed by a licensing agency to provide care and supervision for not more than four children.

Nombre d'enfants visés par le permis

7(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'office de délivrance des permis peut délivrer un permis à un foyer nourricier afin que celui-ci fournisse des soins et une surveillance à un nombre maximum de quatre enfants.

Child placed by other agency

7(2)   A child who is placed in a foster home for residential care and supervision by the licensing agency or another agency or by another jurisdiction or organization is included in determining the number of children for which a foster home may be licensed.

Enfant placé par un autre office

7(2)   L'enfant qui est placé dans un foyer nourricier afin que des soins et une surveillance en résidence lui soient fournis par l'office de délivrance des permis, un autre office, un autre ressort ou une autre organisation est compris dans le calcul du nombre d'enfants pour lesquels un foyer nourricier peut obtenir un permis.

Siblings

7(3)   A licensing agency may licence a foster home to provide residential care and supervision for more than four foster children where all the foster children in the foster home are siblings.

Frères et sœurs

7(3)   L'office de délivrance des permis peut délivrer un permis à un foyer nourricier afin que celui-ci fournisse des soins et une surveillance en résidence à plus de quatre enfants si tous les enfants qui y sont placés sont frères et sœurs.

Limit re number of dependent residents

7(4)   A licensee shall not provide care and supervision in the foster home for more than a total of seven persons from the following classes of persons, unless the mandating authority approves otherwise:

(a) children, including foster children;

(b) adults requiring residential care and supervision.

Nombre maximal de personnes à charge

7(4)   Sauf permission contraire de la régie d'autorisation, le titulaire de permis ne peut fournir des soins et une surveillance dans le foyer nourricier à plus de sept personnes qui font partie des catégories suivantes de personnes :

a) les enfants, y compris les enfants en foyer nourricier;

b) les adultes qui doivent recevoir des soins et une surveillance en résidence.

Condition re children

7(5)   Of the children referred to in clause (4)(a), no more than two can be infants and no more than three can be under five years of age, unless the mandating authority approves otherwise.

M.R. 181/2003

Conditions applicables aux enfants

7(5)   Sauf permission contraire de la régie d'autorisation, parmi les enfants que vise l'alinéa (4)a), deux d'entre eux au plus peuvent être des nourrissons et trois d'entre eux au plus peuvent être âgés de moins de cinq ans.

R.M. 181/2003

Mixed facilities for children and adults

8   A licensing agency shall not issue a licence to a foster home that proposes to also be licensed under The Social Services Administration Act to provide residential care and supervision for adults unless

(a) approval is obtained from the mandating authority which must be satisfied that placing children and adults together in the foster home will not be detrimental to the children; and

(b) the combined total number of adults and children placed in the home is not more than four.

M.R. 181/2003

Établissements mixtes

8   Un office de délivrance des permis ne peut délivrer un permis à un foyer nourricier qui projette d'être aussi titulaire d'un permis sous le régime de la Loi sur les services sociaux afin de fournir des soins et une surveillance en résidence à des adultes, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) la régie d'autorisation donne son approbation et doit être convaincue que le fait de placer des enfants et des adultes ensemble dans le foyer se sera pas préjudiciable aux enfants;

b) le nombre total d'adultes et d'enfants placés dans le foyer n'est pas supérieur à quatre.

R.M. 181/2003

Use of foster home

9   No licensee shall, without the consent of the licensing agency, provide day care, school or day treatment programs for adults or children.

Vocation du foyer nourricier

9   Le titulaire de permis ne peut, sans le consentement de l'office de délivrance des permis, fournir des programmes de garde d'enfants, des programmes éducatifs et des programmes de traitement de jour, selon le cas, aux adultes et aux enfants.

Licence not transferable

10   A licence is not transferable by the person named on the licence to any other person.

Incessibilité du permis

10   Le titulaire du permis ne peut le céder à une autre personne.

Notifying licensing agency re changes

11   A licensee shall notify the licensing agency of the following:

(a) any change to the foster home that may alter the living space or affect the structure, safety or sanitary condition of the foster home;

(b) any change in the composition of the residents of the licensee's home;

(c) any circumstance that arises that might compromise the ability of the licensee to continue to protect, nurture or care for children or to meet their needs.

Avis des changements

11   Le titulaire de permis avise l'office de délivrance des permis :

a) des changements faits au foyer nourricier qui peuvent modifier la surface habitable du foyer ou porter atteinte à la structure, à la sécurité ou aux conditions d'hygiène de celui-ci;

b) des changements qui ont lieu parmi les résidents qui habitent dans son foyer;

c) de toute nouvelle circonstance qui risque de porter atteinte à son aptitude de continuer à protéger ou à entretenir les enfants en foyer nourricier, à en prendre soin ou à satisfaire à leurs besoins.

Change of location

12(1)   Where a licensee intends to move the foster home to a new location

(a) the licensee shall notify the licensing agency as soon as possible; and

(b) the licensing agency shall ensure that an inspection of the proposed new foster home is conducted and must be satisfied that the home complies with this regulation and all applicable standards in legislation, regulations and by-laws governing building construction and use, fire prevention and safety and public health.

Changement d'emplacement du foyer nourricier

12(1)   Les dispositions suivantes s'appliquent si le titulaire de permis a l'intention de changer l'emplacement du foyer nourricier :

a) le titulaire de permis en avise dès que possible l'office de délivrance des permis;

b) l'office de délivrance des permis fait en sorte que soit inspecté le nouveau foyer nourricier projeté et doit être convaincu que celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement et aux normes applicables prévues dans les lois, les règlements et les règlements municipaux régissant la construction et l'utilisation des bâtiments, la prévention des incendies, la sécurité-incendie et la santé publique.

Licence issued for balance of term

12(2)   If the licensing agency is satisfied that the foster home at the new location meets the requirements and standards set out in this regulation, the agency shall issue a licence for the balance of the remaining term of the previous licence.

Permis — période non écoulée du permis antérieur

12(2)   S'il est convaincu que le foyer nourricier qui a changé d'emplacement remplit les exigences et les normes prévues au présent règlement, l'office de délivrance des permis délivre un permis pour la période non écoulée du permis antérieur.

Existing licence

12(3)   A foster home licence issued prior to the date of the change in location is valid for a maximum period of 30 days after the date of the change in location provided that the licensee, prior to the date of the change in location, notified the licensing agency.

Permis actuel

12(3)   Un permis de foyer nourricier délivré avant la date du changement d'emplacement du foyer en question est valide pour une période maximale de 30 jours suivant la date du changement pourvu que le titulaire du permis en ait avisé l'office de délivrance des permis avant cette date.

RENEWAL OF LICENCE

RENOUVELLEMENT DU PERMIS

Renewal of licence

13(1)   The licensing agency shall ensure that, prior to the expiry of the licence, a review is conducted of the operation of the foster home to determine if the licence should be renewed.

Renouvellement du permis

13(1)   Avant la date d'expiration du permis, l'office de délivrance des permis fait en sorte que les activités du foyer nourricier soient examinées afin de déterminer si le permis devrait être renouvelé.

Considerations re renewal

13(2)   When making a decision respecting the renewal of a licence under this section, the licensing agency shall consider

(a) whether the licensee and the foster home are in compliance with the Act, this regulation and any terms and conditions imposed by the licensing agency;

(b) whether the licensee can protect, nurture and care for children placed in the home and to meet their needs; and

(c) the grounds under subsection 15(1) that apply to the suspension or cancellation of a licence.

Éléments à prendre en considération

13(2)   Au moment de prendre une décision concernant le renouvellement d'un permis en vertu du présent article, l'office de délivrance des permis examine les éléments suivants :

a) la question de savoir si le titulaire de permis et le foyer nourricier observent la Loi, le présent règlement et les conditions qu'il impose;

b) la question de savoir si le titulaire de permis peut protéger et entretenir les enfants placés dans le foyer nourricier, en prendre soin et satisfaire à leurs besoins;

c) les motifs de suspension ou d'annulation du permis prévus au paragraphe 15(1).

Terms and conditions on renewal

13(3)   A licence renewed under this section may contain terms and conditions, consistent with this regulation, as specified on the licence by the licensing agency.

Conditions du renouvellement

13(3)   L'office de délivrance des permis peut assortir le permis renouvelé en vertu du présent article de conditions compatibles avec le présent règlement.

Term of renewal

13(4)   A licence renewed under this section is valid for a one-year period from the date of expiry of the previous licence.

Période de validité du permis renouvelé

13(4)   Le permis renouvelé en vertu du présent article est valide pendant une période d'un an à compter de la date d'expiration du permis antérieur.

TRANSFER TO ANOTHER LICENSING AGENCY

TRANSFERT À UN AUTRE OFFICE DE DÉLIVRANCE DES PERMIS

Transfer to another licensing agency

13.1(1)   A licensee ("transfer applicant") may choose to apply to transfer the licensing of his or her foster home from the current licensing agency ("current licensing agency") to another licensing agency ("proposed licensing agency"). The application must be made to the proposed licensing agency in a form approved by the director.

Transfert à un autre office de délivrance des permis

13.1(1)   Le titulaire de permis (« l'auteur de la demande de transfert ») peut choisir de demander que la délivrance de permis concernant son foyer nourricier soit transférée de l'office de délivrance des permis actuel (« l'office actuel ») à un autre office de délivrance des permis (« l'office projeté »). La demande est faite à l'office projeté au moyen de la formule qu'approuve le Directeur.

If agency has enough foster homes

13.1(2)   A proposed licensing agency may decline to accept applications to transfer licensing if it has already licensed enough foster homes for its needs.

Nombre suffisant de foyers nourriciers

13.1(2)   L'office projeté peut refuser des demandes visant le transfert de la délivrance de permis s'il a déjà délivré des permis à un nombre suffisant de foyers nourriciers compte tenu de ses besoins.

Time for applying

13.1(3)   An application to transfer licensing must be made at least three months before the expiry date of the current licence, unless the current licensing agency and the proposed licensing agency agree to the application being made within a shorter time period before the expiry date of the licence.

Moment de la demande

13.1(3)   La demande visant le transfert de la délivrance de permis est présentée au moins trois mois avant la date d'expiration du permis actuel, à moins que l'office actuel et l'office projeté ne consentent à ce que la demande soit présentée dans un délai plus court.

Notice of application

13.1(4)   When the proposed licensing agency receives the application, it must notify the current licensing agency.

Avis de la demande

13.1(4)   Lorsqu'il reçoit la demande, l'office projeté en avise l'office actuel.

Information from current licensing agency

13.1(5)   On the written request of the proposed licensing agency, the current licensing agency must, with the consent of the transfer applicant, provide the proposed licensing agency with the following:

(a) a copy of the transfer applicant's application for his or her current licence, and copies of all records and other information that was included with that application or obtained by the current licensing agency under subsection 3(2) or (2.1);

(b) copies of the records and other information considered by the current licensing agency under subsection 3(4) in deciding to issue the applicant's current licence;

(c) a copy of the most recent annual review of the operation of the foster home conducted under subsection 13(1) by the current licensing agency;

(d) details about any terms or conditions placed on the licence by the current licensing agency;

(e) details about any exemptions granted to the applicant under section 5;

(f) details about any variation of the licence made by the current licensing agency under section 14 and any suspension or cancellation of the licence ordered by that agency under section 15.

Renseignements fournis par l'office actuel

13.1(5)   Lorsqu'il reçoit de l'office projeté une demande écrite en ce sens, l'office actuel fournit à celui-ci les renseignements suivants, avec le consentement de l'auteur de la demande de transfert :

a) une copie de la demande que ce dernier a présentée en vue de l'obtention de son permis actuel ainsi que des copies de tous les dossiers et autres renseignements contenus dans cette demande ou obtenus par l'office actuel en application du paragraphe 3(2) ou (2.1);

b) des copies des dossiers et des autres renseignements que l'office actuel a pris en considération en application du paragraphe 3(4) lorsqu'il a décidé de délivrer le permis actuel;

c) une copie du document faisant état de l'examen annuel le plus récent des activités du foyer nourricier que l'office actuel a effectué en application du paragraphe 13(1);

d) des précisions sur les conditions que l'office actuel a imposées relativement au permis;

e) des précisions sur toute exemption accordée à l'auteur de la demande en vertu de l'article 5;

f) des précisions sur toute modification que l'office actuel a apportée au permis en vertu de l'article 14 et sur toute suspension ou annulation du permis qu'il a ordonnée en vertu de l'article 15.

Additional information

13.1(6)   The proposed licensing agency may request that the transfer applicant provide additional information or documentation that it considers necessary.

Renseignements supplémentaires

13.1(6)   L'office projeté peut demander que l'auteur de la demande de transfert lui fournisse les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Licensing considerations on a transfer application

13.1(7)   In deciding whether to approve the application to transfer licensing, the proposed licensing agency must consider the information received under this section. Approval may be granted if the agency is satisfied that

(a) the transfer applicant is able to

(i)  protect, nurture and care for the children placed in the foster home,

(ii) provide a culturally appropriate environment for the children placed in the home,

(iii) meet the children's needs, and

(iv) comply with the requirements of this regulation;

(b) the applicant's home environment is suitable;

(c) the foster home complies with this regulation; and

(d) no other circumstance exists that, in the opinion of the agency, is a cause for concern respecting the operation of the foster home.

Éléments à prendre en considération

13.1(7)   Lorsqu'il décide s'il doit ou non approuver la demande visant le transfert de la délivrance de permis, l'office projeté examine les renseignements reçus en vertu du présent article. Il peut approuver la demande s'il est convaincu, à la fois :

a) que l'auteur de la demande de transfert est apte :

(i) à protéger et à entretenir les enfants placés dans le foyer nourricier et à en prendre soin,

(ii) à offrir un milieu adapté sur le plan culturel aux enfants placés dans le foyer,

(iii) à satisfaire aux besoins des enfants,

(iv) à se conformer aux exigences du présent règlement;

b) que l'environnement du foyer de l'auteur de la demande est convenable;

c) que le foyer nourricier est conforme aux exigences du présent règlement;

d) qu'il n'existe aucune autre circonstance préoccupante, selon lui, relativement au fonctionnement du foyer nourricier.

Time for making decision

13.1(8)   Within 60 days after the date of the transfer application, the proposed licensing agency must advise the transfer applicant and the current licensing agency of its decision about approving the transfer.

Délai

13.1(8)   Dans les 60 jours suivant la date de la demande de transfert, l'office projeté avise l'auteur de la demande et l'office actuel de sa décision.

New licence issued if transfer approved

13.1(9)   If the transfer is approved, the proposed licensing agency must issue a new licence, in a form approved by the director, which contains the information required by subsection 3(6).

Délivrance d'un nouveau permis en cas d'approbation

13.1(9)   En cas d'approbation du transfert, l'office projeté délivre un nouveau permis revêtant la forme qu'approuve le Directeur et contenant les renseignements exigés au paragraphe 3(6).

Term of new licence

13.1(10)   The new licence is effective for one year commencing on the date the transfer is approved.

Période de validité du nouveau permis

13.1(10)   Le nouveau permis est valide pendant une période d'un an commençant à la date d'approbation du transfert.

Effect of transferring to another licensing agency

13.1(11)   If the transfer is approved, as of the date of approval,

(a) the current licensing agency is no longer the licensing agency of the foster home and the licence issued by that agency ceases to be valid; and

(b) the proposed licensing agency is the new licensing agency of the foster home and has all the duties and powers of a licensing agency under this regulation.

Effet du transfert

13.1(11)   À compter de la date d'approbation du transfert :

a) l'office actuel n'est plus l'office de délivrance des permis à l'égard du foyer nourricier et le permis délivré par cet office cesse d'être valide;

b) l'office projeté est le nouvel office de délivrance des permis à l'égard du foyer nourricier et exerce l'ensemble des attributions que le présent règlement confère à un tel office.

Terms and conditions on transfer

13.1(12)   When licensing is transferred, the new licence may contain terms and conditions consistent with this regulation, as specified on the licence by the new licensing agency.

Conditions

13.1(12)   Le nouvel office de délivrance des permis peut assortir le nouveau permis de conditions compatibles avec le présent règlement.

Renewal process required if transfer not approved

13.1(13)   If the proposed licensing agency does not approve the application to transfer licensing, the current licensing agency must conduct a review of the operation of the foster home before the expiry date of the current licence to determine if the licence should be renewed by it. Section 13 applies to the renewal process.

M.R. 181/2003

Méthode de renouvellement en cas de refus d'approbation du transfert

13.1(13)   En cas de refus d'approbation de la demande visant le transfert de la délivrance de permis, l'office actuel examine les activités du foyer nourricier avant la date d'expiration du permis actuel afin de déterminer s'il devrait renouveler celui-ci. L'article 13 s'applique à la méthode de renouvellement.

R.M. 181/2003

TEMPORARY EXTENSION OF LICENCE

PROROGATION TEMPORAIRE DU PERMIS

Temporary extension of licence

13.2(1)   Despite subsections 3(5), 13(4) and 13.1(10), if a licence that a licensing agency has issued or renewed expires on or after September 21, 2020, the licensing agency may extend the licence for the purpose of ensuring that residential care and supervision are available during the pandemic in Manitoba caused by the communicable disease known as COVID-19.

Prorogation temporaire du permis

13.2(1)   Malgré les paragraphes 3(5), 13(4) et 13.1(10), l'office de délivrance des permis peut proroger tout permis qu'il a délivré ou renouvelé et qui expire le 21 septembre 2020 ou à une date ultérieure afin de permettre que des soins et une surveillance en résidence soient offerts pendant la pandémie au Manitoba qui est causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.

Extension period

13.2(2)   The licence may be extended until March 23, 2021, or for a shorter period.

Période de prorogation

13.2(2)   Le permis peut être prorogé jusqu'au 23 mars 2021 ou pour une période plus courte.

Further extensions

13.2(3)   A licence may be extended more than once under this section.

Prorogations supplémentaires

13.2(3)   Le permis peut être prorogé plus d'une fois en vertu du présent article.

Licence extended under Order

13.2(4)   For certainty, a licence that was extended under the Order re Temporary Suspension of Social Services and Child Care Provisions, made by the Lieutenant Governor in Council under The Emergency Measures Act on May 6, 2020, may be extended under this section.

M.R. 85/2020

Prorogation des permis délivrés en vertu du Décret portant suspension temporaire de dispositions concernant les services sociaux et la garde d'enfants

13.2(4)   Il demeure entendu que tout permis prorogé en vertu du Décret portant suspension temporaire de dispositions concernant les services sociaux et la garde d'enfants pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 mai 2020 en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence peut être prorogé en vertu du présent article.

R.M. 85/2020

VARIATION, SUSPENSION AND CANCELLATION OF LICENCE

MODIFICATION, SUSPENSION ET ANNULATION DU PERMIS

Variation of licence

14   The licensing agency may vary a licence to

(a) change the designated number or gender of the children who may be placed in the foster home; or

(b) alter any other term or condition of the licence;

provided that the agency is satisfied that the licensee and the foster home continue to meet the needs of the children and the requirements of this regulation.

M.R. 181/2003

Modification du permis

14   L'office de délivrance des permis peut, s'il est convaincu que le titulaire de permis et le foyer nourricier continuent de satisfaire aux besoins des enfants et aux exigences du présent règlement :

a) soit modifier le permis relativement au nombre ou au sexe des enfants qui peuvent être placés dans le foyer nourricier;

b) soit modifier les autres conditions du permis.

Suspension or cancellation of licence

15(1)   The licensing agency may, by written order, suspend or cancel a licence issued in respect of a foster home where in the agency's opinion

(a) the licensee is not operating the foster home in accordance with the requirements of the Act, the regulations and the terms and the conditions of the licence;

(b) the licensee has made a material false statement in an application for a licence;

(c) the foster home is not being operated in a manner that is in the best interests of the foster children;

(d) a change has occurred in the residents in the foster home that would, if the licensee was applying for the licence afford grounds for refusing to issue a licence; or

(e) any other circumstance exists that, in the opinion of the agency, is a cause for concern respecting the operation of the foster home.

Suspension ou annulation du permis

15(1)   L'office de délivrance des permis peut, par ordre écrit, suspendre ou annuler le permis délivré à l'égard d'un foyer nourricier si, selon lui :

a) le titulaire de permis n'assure pas le fonctionnement du foyer nourricier en conformité avec les exigences de la Loi et des règlements et les conditions du permis;

b) le titulaire de permis a fait une déclaration fausse quant au fond dans une demande de permis;

c) le foyer nourricier ne fonctionne pas dans l'intérêt véritable des enfants qui y sont placés;

d) un changement s'est produit au sein des résidents du foyer nourricier, changement qui justifierait un refus de délivrer un permis si une demande de permis était faite;

e) il existe d'autres circonstances qui constituent un sujet de préoccupation à l'égard du fonctionnement du foyer nourricier.

Reasons given

15(2)   An agency that suspends or cancels a licence shall

(a) state in writing the reasons for the suspension or cancellation; and

(b) advise the licensee in writing of the right to appeal the suspension or cancellation to the mandating authority.

Motifs

15(2)   S'il suspend ou annule un permis, l'office de délivrance des permis :

a) donne par écrit les motifs de la suspension ou de l'annulation;

b) avise le titulaire de permis par écrit qu'il a le droit d'interjeter appel de la suspension ou de l'annulation devant la régie d'autorisation.

Terms and conditions after suspension

15(3)   If an agency suspends a licence, the agency may provide that the licence be reinstated after the period of suspension subject to such terms and conditions as may be specified by the agency.

M.R. 181/2003

Conditions après la suspension

15(3)   S'il suspend un permis, l'office de délivrance des permis peut prévoir le rétablissement du permis après la période de suspension sous réserve des conditions qu'il précise.

R.M. 181/2003

FOSTER HOME CEASES OPERATIONS

CESSATION DES ACTIVITÉS DU FOYER NOURRICIER

Foster home ceases operations

16   The licensee of a foster home that intends to cease operations shall notify the licensing agency as soon as possible before the proposed date for ceasing operation.

Cessation des activités du foyer nourricier

16   Le titulaire de permis d'un foyer nourricier qui a l'intention de mettre fin à ses activités en avise l'office de délivrance des permis dès que possible avant la date prévue de cessation des activités.

Transfer of records

17   If

(a) the licensee of a foster home ceases operations; or

(b) the licensing agency does not renew a licence under section 13 or suspends or cancels a licence under section 15;

the licensee shall immediately transfer the records of foster children referred to in section 19 to the respective placing agencies of the foster children.

Transfert des dossiers

17   Le titulaire d'un permis de foyer nourricier transfère immédiatement les dossiers mentionnés à l'article 19 aux offices de placement respectifs des enfants en foyer nourricier dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le titulaire du permis met fin à ses activités;

b) l'office de délivrance des permis refuse de renouveler le permis en vertu de l'article 13 ou le suspend ou l'annule en vertu de l'article 15.

PART 3
REQUIREMENTS AND STANDARDS

PARTIE 3
EXIGENCES ET NORMES

Criteria for persons who work with foster children

18(1)   The licensing agency shall ensure that any person who, on behalf of an agency or a licensee, works directly with foster children for 10 or more hours per week and who may have unsupervised access to foster children

(a) is an adult;

(b) is medically, physically and emotionally able to do the required work;

(c) provides character references;

(d) provides a criminal record check dated within three months prior to commencing work with the agency or licensee;

(e) provides a child abuse registry check dated within three months prior to commencing work with the agency or licensee;

(f) consents to the release of information about himself or herself from a prior contact check, obtained in accordance with subsection (1.1); and

(g) consents to the release of information about his or her previous employment and volunteer work.

Critères applicables aux personnes qui travaillent avec des enfants en foyer nourricier

18(1)   L'office de délivrance des permis fait en sorte que les personnes qui, au nom d'un office ou d'un titulaire de permis, travaillent directement avec des enfants en foyer nourricier pendant au moins 10 heures par semaine et qui peuvent avoir un accès non supervisé aux enfants :

a) soient des adultes;

b) soient en mesure d'accomplir le travail exigé au point de vue médical, physique et affectif;

c) fournissent des références quant à leur moralité;

d) fournissent un relevé de leurs antécédents judiciaires daté d'au plus trois mois avant le début de leur travail auprès de l'office ou du titulaire de permis;

e) fournissent un relevé des mauvais traitements daté d'au plus trois mois avant le début de leur travail auprès de l'office ou du titulaire de permis;

f) consentent à la communication des renseignements qui les concernent et qui proviennent d'un relevé des contacts antérieurs obtenu conformément au paragraphe (1.1);

g) consentent à la communication des renseignements qui concernent leur emploi et leur bénévolat antérieurs.

Prior contact check

18(1.1)   The licensing agency shall make reasonable efforts to obtain a prior contact check for a person referred to in subsection (1) from each agency and from each entity outside the province that performs substantially the same functions as an agency, for each area where the person has resided for the last five years, or for such longer period as the licensing agency considers reasonably necessary, in order to determine if the person has been the subject of a child protection investigation.

Relevé des contacts antérieurs

18(1.1)   L'office de délivrance des permis fait les efforts voulus afin d'obtenir un relevé des contacts antérieurs pour une personne visée par le paragraphe (1) de chaque office et de chaque organisme de l'extérieur de la province qui exerce en grande partie les mêmes fonctions qu'un office, pour chaque région où la personne a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qu'il juge nécessaire, afin de déterminer si elle a fait l'objet d'une enquête sur la protection des enfants.

Additional criteria

18(2)   The licensing agency or the mandating authority may impose additional criteria to be met by persons who work directly with foster children who have special needs or otherwise require specialized care or supervision.

Critères supplémentaires

18(2)   L'office de délivrance des permis ou la régie d'autorisation peut imposer des critères supplémentaires que doivent remplir les personnes qui travaillent directement avec des enfants en foyer nourricier qui ont des besoins spéciaux ou qui nécessitent autrement des soins ou une surveillance spécialisés.

Examination of records

18(3)   The licensing agency shall ensure that the references, checks and information referred to in subsection (1) are examined

(a) to determine if the person may be a risk to the foster children; and

(b) to assess the person's ability to discharge his or her responsibilities.

Examen des dossiers

18(3)   L'office de délivrance des permis fait en sorte que les références, les relevés et les renseignements que vise le paragraphe (1) soient examinés afin :

a) de déterminer si la personne peut constituer un risque pour les enfants en foyer nourricier;

b) d'évaluer l'aptitude de la personne à s'acquitter de ses responsabilités.

If licensing agency changes

18(3.1)   When licensing is transferred to another licensing agency under section 13.1, any records or other information about a person who works with foster children that is obtained by the previous licensing agency under this section may, with the consent of the person, be given to the new licensing agency.

Changement d'office de délivrance des permis

18(3.1)   Si la délivrance de permis est transférée à un autre office de délivrance des permis en vertu de l'article 13.1, les dossiers ou les autres renseignements qui concernent des personnes travaillant avec des enfants en foyer nourricier et qui ont été obtenus par l'office de délivrance des permis antérieur en application du présent article peuvent, avec le consentement de ces personnes, être remis au nouvel office.

Casual workers

18(4)   A person who works directly with foster children on behalf of an agency or a licensee, for less than 10 hours per week shall be approved by the placing agency before commencing work.

M.R. 206/2001; 181/2003

Travailleurs occasionnels

18(4)   La personne qui, au nom d'un office ou d'un titulaire de permis, travaille directement pendant moins de 10 heures par semaine avec des enfants en foyer nourricier doit au préalable être agréée par l'office de placement.

R.M. 206/2001; 181/2003

RECORDS OF FOSTER CHILDREN

DOSSIERS DES ENFANTS EN FOYER NOURRICIER

Records maintained by licensee

19(1)   A licensee shall maintain a record for each foster child in his or her care, consisting of information relating to the foster child

(a) provided to the licensee by the placing agency, the foster child's doctor or teacher, or another person or organization providing service to the child; or

(b) recorded by the licensee.

Dossiers tenus par le titulaire de permis

19(1)   Le titulaire de permis tient un dossier pour chaque enfant en foyer nourricier dont il prend soin, lequel dossier comporte les renseignements relatifs à l'enfant :

a) que lui a communiqués l'office de placement, le médecin ou l'enseignant de l'enfant ou toute autre personne ou organisation fournissant des services à l'enfant;

b) qu'il a consignés.

Confidentiality of foster child's record

19(2)   A licensee shall ensure that a foster child's record referred to in subsection (1)

(a) is stored in a secure place; and

(b) is confidential and accessible only to persons employed, retained or consulted by the licensee or placing agency and only when access to the record is needed to carry out their responsibilities in relation to the foster child.

Confidentialité

19(2)   Le titulaire de permis fait en sorte que les dossiers visés par le paragraphe (1) soient :

a) rangés en lieu sûr;

b) confidentiels et accessibles uniquement aux personnes que le titulaire ou l'office de placement emploie ou consulte et seulement s'ils sont nécessaires à l'exercice des attributions que la Loi leur confère.

Foster child's record given to placing agency

19(3)   When a foster child is discharged from a foster home, the licensee shall ensure that the record referred to in subsection (1) is given to the foster child's placing agency.

Remise des dossiers à l'office de placement

19(3)   Si un enfant en foyer nourricier obtient son congé du foyer en question, le titulaire de permis fait en sorte que le dossier visé par le paragraphe (1) soit remis à l'office de placement de l'enfant.

DISCIPLINE AND BEHAVIOURAL MANAGEMENT

DISCIPLINE ET GESTION DU COMPORTEMENT

Unacceptable disciplinary practices

20   A licensee shall not

(a) permit, practise or inflict any form of physical punishment, verbal degradation or emotional deprivation upon, or denial of any basic necessities to, a foster child;

(b) physically restrain a foster child other than physical restraint for the purpose of protecting the person and property of a foster child or others, and only to the degree and duration necessary for such protection;

(c) encourage or condone punishment of a foster child by other children;

(d) force a foster child to take an uncomfortable or degrading position as a form of punishment;

(e) establish a room for the purpose of isolating a foster child;

(f) exclude a foster child from entry to the foster home;

(g) use excessive or prolonged confinement;

(h) permit or refuse home visits as a form of reward or punishment; or

(i) practice any other disciplinary measure expressly prohibited by the licensing agency or the mandating authority.

M.R. 181/2003

Pratiques disciplinaires inacceptables

20   Le titulaire de permis ne peut :

a) infliger ou permettre que soit infligée une forme quelconque de punition corporelle, de dégradation verbale ou de privation affective à un enfant en foyer nourricier ni lui refuser ou permettre que lui soient refusées les nécessités de base;

b) maîtriser physiquement un enfant en foyer nourricier sauf si cet acte a pour but de protéger la personne et les biens de l'enfant lui-même ou de quelqu'un d'autre et est accompli uniquement dans la mesure et pendant la période nécessaires à cette protection;

c) encourager des enfants en foyer nourricier à punir un autre enfant en foyer nourricier ni tolérer un tel acte;

d) forcer un enfant en foyer nourricier à prendre une position inconfortable ou dégradante en guise de punition;

e) aménager une pièce afin d'isoler un enfant en foyer nourricier;

f) empêcher un enfant en foyer nourricier d'entrer dans le foyer nourricier;

g) avoir recours à un isolement excessif ou prolongé;

h) permettre ni refuser les visites de domicile en guise de récompense ou de punition;

i) prendre toute autre mesure disciplinaire que l'office de délivrance des permis ou la régie d'autorisation interdit de façon expresse.

R.M. 181/2003

COMPLAINTS

PLAINTES

Grievance policy for complaints

21(1)   A licensing agency shall establish a written grievance policy for complaints which

(a) sets out the right of foster children to grieve the actions of the licensee or others involved with the foster home; and

(b) explains the procedures available to foster children to grieve to the licensee, the licensing agency, the placing agency, the mandating authority and the Children's Advocate.

Directives en matière de griefs

21(1)   L'office de délivrance des permis établit des directives écrites en matière de griefs, lesquelles :

a) font état du droit des enfants en foyer nourricier de formuler une plainte à l'égard des actes du titulaire de permis ou d'autres personnes qui s'occupent du foyer nourricier en question;

b) expliquent les mécanismes auxquels peuvent recourir les enfants en foyer nourricier pour formuler une plainte auprès du titulaire de permis, de l'office de délivrance des permis, de l'office de placement, de la régie d'autorisation et du protecteur des enfants.

Advising of grievance policy

21(2)   The licensing agency shall ensure that

(a) a licensee is advised of the grievance policy on an annual basis; and

(b) a foster child is advised, at the time of admission and annually following admission, in a manner appropriate to the age and maturity of the foster child, of the right to grieve and the grievance procedures available.

Avis concernant les directives en matière de griefs

21(2)   L'office de délivrance des permis fait en sorte :

a) que le titulaire de permis soit avisé annuellement des directives en matière de griefs;

b) que l'enfant en foyer nourricier soit avisé au moment de son admission et annuellement par la suite, d'une manière appropriée à son âge et à sa maturité, du droit de formuler une plainte et des mécanismes dont il dispose pour ce faire.

Assistance in making a complaint

21(3)   The licensee shall, upon request, assist a foster child in making a complaint.

M.R. 181/2003

Aide du titulaire de permis

21(3)   Le titulaire de permis aide un enfant en foyer nourricier à formuler une plainte si ce dernier le lui demande.

R.M. 181/2003

INCIDENTS

INCIDENTS

Incidents

22(1)   In this section, "incident" means

(a) a serious illness or change in a foster child's health;

(b) a serious accident involving a foster child;

(c) an error in administering a prescribed medication to a foster child or an adverse reaction by a foster child to medication;

(d) abuse or the danger of abuse of a foster child;

(e) the death of a foster child; or

(f) in addition to the matters set out in clauses (a) to (e), any other serious occurrence which takes place which may affect the health, safety or life of a foster child or another person.

Incidents

22(1)   Dans le présent article, « incident » s'entend :

a) d'une maladie grave ou d'un changement important touchant la santé d'un enfant en foyer nourricier;

b) d'un accident grave impliquant un enfant en foyer nourricier;

c) d'une erreur dans l'administration de médicaments prescrits à un enfant en foyer nourricier ou d'une réaction indésirable d'un enfant en foyer nourricier à des médicaments;

d) de mauvais traitements ou d'un risque de mauvais traitements à l'endroit d'un enfant en foyer nourricier;

e) du décès d'un enfant en foyer nourricier;

f) en plus des questions mentionnées aux alinéas a) à e), des autres événements graves qui ont lieu et qui peuvent avoir une incidence sur la santé, la sécurité ou la vie d'un enfant en foyer nourricier ou d'une autre personne.

Report and review of incident

22(2)   When an incident concerning a foster child occurs, the licensee shall

(a) report the incident to the licensing agency and the placing agency of the foster child concerned in the manner and form required by the licensing agency;

(b) follow the procedures established by the licensing agency; and

(c) review the incident with the licensing agency and placing agency to ascertain the circumstances and factors surrounding the incident and to institute corrective measures as may be required to prevent a similar incident in the future.

Rapport d'incident et examen de l'incident

22(2)   Si un incident concernant un enfant en foyer nourricier survient, le titulaire de permis :

a) fait rapport de l'incident à l'office de délivrance des permis et à l'office de placement de l'enfant en foyer nourricier concerné, de la manière et en la forme qu'exige l'office de délivrance des permis;

b) suit les formalités qu'établit l'office de délivrance des permis;

c) examine l'incident avec l'office de délivrance des permis et l'office de placement afin de déterminer les circonstances et les éléments qui l'entourent et de prendre des mesures correctives afin de prévenir la survenance d'un incident semblable dans l'avenir.

EMERGENCY PROCEDURES

MESURES D'URGENCE

Emergency procedures

23   A licensee shall ensure that

(a) emergency telephone numbers and procedures are posted in a prominent place in the foster home;

(b) emergency evacuation procedures are made known to all residents in the foster home and to all persons caring for the foster children;

(c) emergency evacuation procedures are practised at least once a month;

(d) fire extinguishers, smoke alarms and other fire prevention equipment are installed and maintained as required by the fire authority; and

(e) all adult residents in the foster home and all persons caring for the foster children are knowledgeable about the use of fire extinguishers, smoke alarms and other fire prevention equipment in the home.

Mesures d'urgence

23   Le titulaire de permis fait en sorte :

a) que les numéros de téléphone à composer et les mesures à prendre en cas d'urgence soient affichés bien en vue dans le foyer nourricier;

b) que les résidents du foyer nourricier et les personnes qui prennent soin des enfants en foyer nourricier soient informés de la procédure d'évacuation d'urgence;

c) qu'un exercice d'évacuation d'urgence soit tenu au moins une fois par mois;

d) que les extincteurs, les détecteurs de fumée et tout autre appareil de prévention des incendies soient installés et maintenus en bon état comme l'exige le service de protection contre l'incendie;

e) que les adultes qui résident dans le foyer nourricier et les personnes qui prennent soin des enfants en foyer nourricier sachent comment utiliser les extincteurs, les détecteurs de fumée et les autres appareils de prévention des incendies qui se trouvent dans le foyer.

SPACE AND ACCOMMODATION

INSTALLATIONS

Maintenance of foster home

24   A licensee shall ensure that the foster home and grounds are maintained at a standard consistent with public health standards and similar to that of surrounding dwellings.

Entretien du foyer nourricier

24   Le titulaire de permis fait en sorte que le niveau d'entretien du foyer nourricier et des terrains soit compatible avec les normes de santé publique et semblable à celui des logements avoisinants.

Bedroom space

25   A licensee shall ensure that

(a) no basement area or room is used for sleeping accommodation unless such use is approved by the appropriate fire authority and health authority;

(b) the bedroom for a foster child who is unable to walk, or respond mentally or physically to an emergency, is located close to the licensee's bedroom;

(c) a foster child over two years of age does not share a bedroom with an adult; and

(d) a foster child over five years of age does not share a bedroom with a person of the opposite sex.

Chambres

25   Le titulaire de permis fait en sorte :

a) que les aires et les pièces situées au sous-sol ne soient utilisées à titre d'installations de couchage que si le service de protection contre l'incendie et l'autorité sanitaire compétents approuvent cette utilisation;

b) que la chambre d'un enfant en foyer nourricier qui ne peut marcher ou qui ne peut réagir mentalement ou physiquement à une situation d'urgence se trouve près de la sienne;

c) qu'aucun enfant en foyer nourricier âgé de plus de deux ans n'occupe la même chambre qu'un adulte;

d) qu'aucun enfant en foyer nourricier âgé de plus de cinq ans n'occupe la même chambre qu'une personne de l'autre sexe.

Storage space

26   A licensee shall provide each foster child with storage space for the storage of clothing and personal belongings.

Espace de rangement

26   Le titulaire de permis fournit à chaque enfant en foyer nourricier un espace pour le rangement de ses vêtements et de ses effets personnels.

Bathing and toilet facilities

27   The licensee shall ensure that

(a) each bathroom has a door that can be locked to ensure privacy but which can be opened from the outside in the event of an emergency; and

(b) the water temperature in a bathroom meets the standards established by the mandating authority.

M.R. 181/2003

Installations sanitaires

27   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) chaque salle de bains soit munie d'une porte qui se verrouille mais qui puisse être ouverte de l'extérieur en cas d'urgence;

b) la température de l'eau dans une salle de bains soit conforme aux normes qu'établit la régie d'autorisation.

R.M. 181/2003

EQUIPMENT AND SUPPLIES

MATÉRIEL

Equipment and supplies

28(1)   A licensee shall ensure that the foster home

(a) has a telephone in working order for use by foster children or that a telephone is accessible nearby;

(b) has a first aid kit equipped as required by the mandating authority which is readily available but inaccessible to young children; and

(c) has a bed and clean mattress for each foster child suitable for the foster child's age and size, together with an adequate supply of clean bedding that is in good repair and appropriate for the climate.

Matériel

28(1)   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) le foyer nourricier soit doté d'un téléphone en état de marche à l'usage des enfants qui y sont placés ou qu'il y ait un téléphone à proximité du foyer;

b) le foyer nourricier soit doté de la trousse de premiers soins qu'exige la régie d'autorisation, laquelle trousse doit être facilement accessible sans toutefois que les jeunes enfants puissent y avoir accès;

c) le foyer nourricier soit doté d'un lit et d'un matelas propre pour chaque enfant en foyer nourricier appropriés à son âge et à sa taille, ainsi que d'un nombre suffisant d'articles de literie propres, en bon état et convenant au climat.

Infant equipment

28(2)   For foster children who are infants, a licensee shall provide and maintain equipment for eating, sleeping and playing that is

(a) consistent with the developmental capabilities of the infants; and

(b) in compliance with the requirements of the Hazardous Products Act (Canada) and other applicable safety legislation or standards as determined by the mandating authority.

M.R. 181/2003

Matériel destiné aux nourrissons

28(2)   Pour les enfants en foyer nourricier qui sont des nourrissons, le titulaire de permis doit fournir et maintenir en bon état du matériel pour les repas, le couchage et le jeu :

a) approprié au niveau de développement des nourrissons;

b) conforme aux exigences de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et aux autres lois ou normes touchant la sécurité qui sont applicables et que détermine la régie d'autorisation.

R.M. 181/2003

Clothing and personal supplies

29   A licensee shall ensure that each foster child in the foster home is provided with

(a) adequate clothing for all seasons;

(b) adequate supplies for washing and bathing maintained in a clean condition; and

(c) age-appropriate essential toiletries.

Vêtements

29   Le titulaire de permis fait en sorte que chaque enfant qui est placé dans le foyer nourricier se fasse remettre :

a) des vêtements convenables pour toutes les saisons;

b) des articles convenables leur permettant de se laver et de se baigner, lesquels articles sont gardés propres;

c) des articles de toilette essentiels convenant à leur âge.

MEALS

REPAS

Meals

30   The licensee of a foster home shall at recognized meal time hours

(a) provide a minimum of three meals daily which are

(i) varied, attractive and nutritionally and calorically adequate for the dietary requirements of each foster child, and

(ii) prepared in accordance with Canada's Food Guide to Healthy Eating issued by the Minister of Health (Canada);

(b) provide special medical diets, if so recommended by the foster child's physician or a qualified dietitian;

(c) provide alternative food items for those foster children who have allergies to the foods being served; and

(d) give consideration to differences in diets for foster children according to religious beliefs, cultural, racial and personal preferences.

Repas

30   Aux heures de repas normales, le titulaire d'un permis de foyer nourricier :

a) sert un minimum de trois repas quotidiennement qui sont :

(i) variés et attrayants et qui répondent aux besoins alimentaires de chaque enfant en foyer nourricier tant sur le plan nutritif que calorique,

(ii) préparés en conformité avec le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, publié par le ministre de la Santé (Canada);

b) offre des régimes médicaux spéciaux, si le médecin de l'enfant en foyer nourricier ou un diététiste qualifié le recommande;

c) offre des succédanés aux enfants en foyer nourricier qui ont des allergies;

d) examine la possibilité d'offrir des régimes différents aux enfants en foyer nourricier selon leurs croyances religieuses et leurs préférences culturelles, raciales et personnelles.

HEALTH AND SAFETY

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Health care

31   A licensee shall arrange that foster children have medical and dental examinations annually, and vision examinations every 24 months.

Soins de santé

31   Le titulaire de permis fait en sorte que les enfants en foyer nourricier subissent des examens médicaux et dentaires annuels ainsi que des examens de la vue tous les 24 mois.

Medications

32(1)   A licensee shall ensure that, subject to subsection (2), prescription medicines are administered to a foster child by an adult.

Médicaments

32(1)   Le titulaire de permis fait en sorte que, sous réserve du paragraphe (2), les médicaments prescrits soient administrés aux enfants en foyer nourricier par des adultes.

Self-administration of medications

32(2)   A foster child may assume responsibility for self-administration of medication as follows:

(a) if the foster child is of sufficient maturity to do so, and it shall be presumed that a foster child who is 16 years of age or over has sufficient maturity to do so; and

(b) if the licensee can ensure that no unauthorized person can have access to the medications.

Administration des médicaments par les enfants en foyer nourricier eux-mêmes

32(2)   Il est permis à tout enfant en foyer nourricier de s'administrer lui-même des médicaments :

a) s'il est suffisamment mûr pour le faire, un enfant en foyer nourricier d'au moins 16 ans étant réputé avoir la maturité voulue;

b) si le titulaire de permis peut faire en sorte que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux médicaments.

Medication errors or reactions

33   Where there is

(a) an error or omission in administering prescribed medication to a foster child; or

(b) an adverse reaction by a foster child to a medication;

the licensee shall

(c) immediately consult with the foster child's prescribing physician, a pharmacist or a person at a poison control centre;

(d) report the matter to the licensing agency and placing agency in the manner and form required by the licensing agency; and

(e) follow the procedures established by the licensing agency.

Erreurs dans l'administration des médicaments

33   Le titulaire de permis consulte immédiatement le médecin prescripteur d'un enfant en foyer nourricier, un pharmacien ou une personne qui travaille dans un centre antipoison, fait rapport de la question à l'office de délivrance des permis et à l'office de placement de la manière et en la forme qu'exige l'office de délivrance des permis et suit les formalités établies par celui-ci lorsque, selon le cas :

a) une erreur ou une omission se produit à l'occasion de l'administration d'un médicament prescrit à l'enfant en foyer nourricier;

b) un médicament produit une réaction indésirable chez l'enfant en foyer nourricier.

Safety and health practices

34   A licensee shall ensure that

(a) all poisonous or inflammable substances, prescription medicines and cleaning supplies are stored in a safe manner and are not readily accessible to foster children;

(b) harmful substances and objects that are not essential to the operation of the foster home are not stored in or around the home;

(c) animals kept in the foster home have had all vaccinations as required by the health authority and are kept in accordance with the requirements of the health authority and any additional requirements imposed by the licensing agency; and

(d) infectious disease control measures consistent with guidelines issued by health authorities are followed.

Pratiques en matière de sécurité et d'hygiène

34   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) les substances toxiques et inflammables, les médicaments prescrits et les produits de nettoyage soient rangés de façon sûre et soient difficilement accessibles aux enfants en foyer nourricier;

b) les substances et les objets nocifs qui ne sont pas essentiels au fonctionnement du foyer nourricier ne soient pas rangés dans le foyer ou à proximité de celui-ci;

c) les animaux gardés dans le foyer nourricier aient reçu tous les vaccins que prescrit l'autorité sanitaire et soient gardés conformément aux exigences de celle-ci et aux exigences supplémentaires de l'office de délivrance des permis;

d) les mesures de contrôle des maladies infectieuses qui sont compatibles avec les lignes directrices des autorités sanitaires soient suivies.

Firearms

35(1)   A licensee shall comply with all applicable requirements in legislation or regulations and any additional requirements imposed by the licensing agency or placing agency respecting the storage, display and handling of firearms, ammunition and explosive substances.

Armes à feu

35(1)   Le titulaire de permis se conforme aux exigences applicables prévues dans les lois et les règlements et aux exigences supplémentaires qu'impose l'office de délivrance des permis ou l'office de placement en matière d'entreposage, de mise en montre et de manipulation des armes à feu, des munitions et des substances explosives.

Hunting devices

35(2)   A licensee shall

(a) ensure that air rifles, bows or other hunting devices are

(i) made inoperable when not in use, and

(ii) made inaccessible to foster children at all times; and

(b) comply with any additional requirements imposed by the licensing agency, the mandating authority or the placing agency.

M.R. 181/2003

Dispositifs de chasse

35(2)   Le titulaire de permis :

a) fait en sorte que les carabines à air comprimé, les arcs et les autres dispositifs de chasse ne soient pas en état de fonctionner lorsqu'ils ne sont pas utilisés et qu'ils ne soient jamais accessibles aux enfants en foyer nourricier;

b) se conforme aux exigences supplémentaires qu'impose l'office de délivrance des permis, la régie d'autorisation ou l'office de placement.

R.M. 181/2003

VISITORS

VISITEURS

Visitors

36(1)   A licensee shall ensure that a foster child is allowed to have visitors

(a) at any reasonable time; and

(b) at other times under special circumstances;

subject to any limitations regarding visitors imposed by a court or a placing agency.

Visiteurs

36(1)   Sous réserve des restrictions qu'impose la Cour ou un office de placement, le titulaire de permis fait en sorte que chaque enfant en foyer nourricier puisse avoir des visiteurs à tout moment convenable et, dans des circonstances particulières, à d'autres moments.

Exception

36(2)   A foster child is not allowed to have visitors in accordance with subsection (1) if, in the opinion of the licensee or the placing agency, the visit would be detrimental to the well-being of the foster child or disruptive to the routine operation of the foster home.

M.R. 181/2003

Exception

36(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le titulaire de permis ou l'office de placement est d'avis qu'une visite nuirait au bien-être de l'enfant en foyer nourricier ou perturberait le fonctionnement normal du foyer nourricier.

R.M. 181/2003

Access to foster child by parent or guardian

37   Where a parent or guardian is entitled to have access to a foster child, the licensee shall facilitate the access in accordance with a plan established with the placing agency.

Accès des parents ou du tuteur à l'enfant en foyer nourricier

37   Si les parents ou le tuteur ont le droit d'avoir accès à l'enfant en foyer nourricier, le titulaire de permis fait en sorte que l'accès ait lieu en conformité avec un plan établi avec l'office de placement.

MONEY AND POSSESSIONS

ARGENT ET POSSESSIONS

Money and possessions

38   A licensee shall ensure that

(a) subject to section 39, the money and possessions of a foster child are held in safekeeping on his or her behalf; and

(b) the money and possessions of a foster child are released to the foster child upon the request of the placing agency or the licensing agency.

Argent et possessions

38   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) sous réserve de l'article 39, l'argent et les possessions des enfants en foyer nourricier soient gardés en lieu sûr pour eux;

b) l'argent et les possessions des enfants en foyer nourricier leur soient remis à la demande de l'office de placement ou de l'office de délivrance des permis.

Personal allowance funds

39   A licensee shall ensure that personal allowance funds received on behalf of a foster child

(a) are given to the foster child in a manner appropriate to the foster child's age and maturity; or

(b) with the agreement of the placing agency, are given to the foster child in part with a portion held in safekeeping, to be given to the foster child at a later date.

Allocations personnelles

39   Le titulaire de permis fait en sorte que les allocations personnelles reçues pour un enfant en foyer nourricier :

a) soient remises à l'enfant en foyer nourricier d'une manière qui convienne à son âge et à sa maturité;

b) avec le consentement de l'office de placement, soient partiellement remises à l'enfant, un montant étant gardé en lieu sûr afin de lui être remis à une date ultérieure.

Restitution or compensation

40   If

(a) a court orders that a foster child pay restitution; or

(b) compensation for wilful or intentional damage by the foster child has been requested of the foster child;

the licensee may, in consultation with the foster child and the placing agency, deduct an amount up to the amount of the foster child's personal allowance funds on hand for purposes of paying the restitution or compensation.

Dédommagement ou indemnisation

40   Le titulaire de permis peut, après avoir consulté l'enfant en foyer nourricier et l'office de placement, déduire un montant jusqu'à concurrence du montant de l'allocation personnelle de l'enfant qui est disponible afin de verser un dédommagement ou une indemnisation lorsque, selon le cas :

a) un tribunal ordonne à l'enfant en foyer nourricier de verser le dédommagement;

b) on a demandé à l'enfant en foyer nourricier de verser l'indemnisation en raison d'un dommage délibéré ou intentionnel commis par lui.

Return of money and possessions

41   A licensee shall, under the direction of the placing agency or the licensing agency, give all clothing, personal possessions and money belonging to a foster child to

(a) the foster child, the parent or guardian of the foster child or the placing agency upon the foster child's discharge from the foster home; or

(b) the placing agency on the death of the foster child.

Remise de l'argent et des possessions

41   Le titulaire de permis doit, sous la direction de l'office de placement ou de l'office de délivrance des permis, remettre tous les vêtements, les possessions personnelles et l'argent de l'enfant en foyer nourricier :

a) à celui-ci, à ses parents, à son tuteur ou à l'office de placement dès la sortie de l'enfant du foyer nourricier;

b) à l'office de placement au décès de l'enfant.

PART 4
REVIEW AND COMING INTO FORCE

PARTIE 4
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review

42   Not later than March 14, 2004 the minister shall

(a) review the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

42   Au plus tard le 14 mars 2004, le ministre :

a) passe en revue l'application du présent règlement et consulte les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

43   This regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

43   Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.