Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 décembre 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 janvier 2006.
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Trade of Recreation Vehicle Service Technician Regulation, M.R. 18/2006
Règlement sur le métier de technicien de véhicules récréatifs, R.M. 18/2006
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 18/2006
Registered January 18, 2006
Règlement 18/2006
Date d'enregistrement : le 18 janvier 2006
Table des matières
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"recreation vehicle" means a portable dwelling unit designated to be used as living quarters for travel, recreation or vacation purposes that
(a) forms part of a motor vehicle;
(b) is capable of being transported on its own chassis and running gear by towing or other means; or
(c) is placed on the chassis or body of a motor vehicle;
and without limitation includes a motor home, a truck camper, a travel trailer, a fifth wheel travel trailer, a folding camping trailer and a park model trailer. (« véhicule récréatif »)
"recreation vehicle service technician" means a person who, within or in respect of a recreational vehicle, operates hand and power tools, measuring and testing equipment and lifting equipment to perform the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:
(a) installing water and liquid petroleum gas tubing, piping, hoses and fittings;
(b) installing AC and DC wiring and wire connectors;
(c) joining of components by using fasteners, sealants, adhesives and gaskets and by performing plastic welding operations;
(d) testing, repairing and replacing components in the maintenance of plumbing systems;
(e) testing, repairing, replacing and servicing components in the maintenance of AC and DC electrical systems;
(f) inspecting, replacing and servicing components in the maintenance of high and low pressure liquefied petroleum gas systems;
(g) diagnosing faults, and replacing and servicing components in the maintenance of furnaces, ducting and associated systems, water heaters, ranges and ovens, refrigerators and refrigeration systems and air conditioning and heat pump systems;
(h) inspecting, replacing and repairing
(i) sidewalls and ceiling surfaces, flooring and floor covering, soft goods and cabinetry, and
(ii) roofing, underbelly components, exterior openings, roof lifting systems and slide-out systems;
(i) inspecting, servicing, repairing and replacing undercarriage components, braking systems and hitching systems on towed vehicles;
(j) installing towing components on towing and towed vehicles;
(k) installing, repairing and replacing accessories and system accessories, including plumbing and LP accessories, small electrical household appliances, power supply systems, communications systems, safety and security systems, storage and access systems, leveling, stabilizing and jacking systems, suspension aids, awning, skirting and add-a-rooms, range drafthoods and ice makers. (« technicien de véhicules récréatifs »)
"trade" means the trade of recreation vehicle service technician. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« métier » Le métier de technicien de véhicules récréatifs. ("trade")
« technicien de véhicules récréatifs » Personne qui, relativement à un véhicule récréatif, utilise des outils à main et à moteur, des instruments de mesure et d'essai et des appareils de levage afin d'accomplir les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :
a) poser des tubes, des tuyaux, des boyaux et des raccords aux fins du transport de l'eau et de produits pétroliers liquides;
b) poser les câbles et les connecteurs des installations de courant alternatif et de courant continu;
c) rassembler les composants en utilisant des pièces de fixation, des produits d'étanchéité et des adhésifs et joints d'étanchéité, et en effectuant des opérations de soudage sur des matières plastiques;
d) vérifier, réparer et remplacer des composants dans le cadre de l'entretien d'installations de plomberie;
e) vérifier, réparer, remplacer et entretenir les composants des circuits électriques de courant alternatif et de courant continu;
f) inspecter, remplacer et entretenir les composants dans le cadre de l'entretien d'installations haute et basse pression de produits pétroliers liquides;
g) diagnostiquer des défectuosités et remplacer et entretenir des composants dans le cadre de l'entretien des appareils de chauffage, des conduits de chaleur et des installations connexes, des chauffe-eau, des cuisinières et des fours, des réfrigérateurs et des systèmes de réfrigération, des appareils de climatisation et des thermopompes;
h) vérifier, remplacer et réparer :
(i) les parois latérales, les plafonds, les planchers et les revêtements de plancher, les accessoires de décoration intérieure et les armoires,
(ii) les couvertures, les composants des sous-châssis, les ouvertures extérieures, les mécanismes d'escamotage de toit et les mécanismes expansibles;
i) inspecter, entretenir, réparer et remplacer les éléments du train de roulement, les circuits de freinage et les dispositifs d'attelage des véhicules remorqués;
j) installer les dispositifs d'attelage des véhicules remorqueurs et remorqués;
k) installer, réparer et remplacer les accessoires et les composants des systèmes, notamment les accessoires de plomberie et d'installations au gaz propane liquéfié, les petits appareils électroménagers, les installations d'alimentation en électricité, les systèmes de communication, de protection et de sécurité, de rangement et d'accès, de mise à niveau, de stabilisation, de levage et de suspension, les auvents, les panneaux de protection, les pièces rapportées, les hottes de cuisinière ainsi que les machines à glaçons. ("recreation vehicle service technician")
« véhicule récréatif » Unité d'habitation mobile destinée à être utilisée comme logement pour des fins de voyage, de divertissement ou de vacances qui, selon le cas :
a) fait partie d'un véhicule automobile;
b) peut être déplacée sur son propre châssis et son propre dispositif de roulement, notamment par remorquage;
c) est placée sur le châssis ou la carrosserie d'un véhicule automobile.
La présente définition vise notamment les autocaravanes, les autocaravanes séparables, les caravanes classiques ou pliantes et les unités de parc. ("recreation vehicle")
Designation of trade
2 The trade of recreation vehicle service technician is a designated trade.
Désignation du métier
2 Le métier de technicien de véhicules récréatifs est un métier désigné.
General regulation applies
3 The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
3 Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Term of apprenticeship
4 The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
4 La durée de l'apprentissage du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 600 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Minimum wage rates
5 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice while undertaking practical experience shall not be less than
(a) 115% of the minimum wage during the first level;
(b) 130% of the minimum wage during the second level; and
(c) 150% of the minimum wage during the third level.
Taux de salaire minimaux
5 Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :
a) pour le premier niveau, 115 % du salaire minimum;
b) pour le deuxième niveau, 130 % du salaire minimum;
c) pour le troisième niveau, 150 % du salaire minimum.
Journeyperson must hold related licences
6 A journeyperson's certificate of qualification in the trade is immediately suspended if he or she ceases to hold one or both of the following:
(a) a valid limited specialized trade electrician's licence required under The Electricians' Licence Act;
(b) a valid specialized gas fitter licence required under The Gas and Oil Burner Act.
Licences reliées
6 Le certificat de qualification du métier est immédiatement suspendu si ce dernier n'est plus titulaire d'au moins un des documents suivants :
a) un permis limité et valide d'électricien spécialiste qu'exige la Loi sur le permis d'électricien;
b) une licence valide d'installateur d'appareils à gaz qu'exige la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout.
Certification examination
7 The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.
Examen
7 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.
December 14, 2005The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
14 décembre 2005Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
January 16, 2006Minister of Advanced Education and Training/
16 janvier 2006La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,
Diane McGifford