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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 3 février 2004.

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Trade of Heavy Duty Equipment Technician Regulation, M.R. 18/2004

Règlement sur le métier de technicien d'équipement lourd, R.M. 18/2004

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 18/2004
Registered February 3, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 18/2004
Date d'enregistrement : le 3 février 2004

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Apprenticeship and Trades Qualifications Act; Loi »)

"general regulation" means the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001; (« règlement général »)

"heavy duty equipment" means

(a) heavy vehicles and industrial heavy equipment, both towed and self-propelled, and includes equipment and components required for the operation of those vehicles,

(b) equipment used in construction, logging, sawmills, manufacturing, marine applications, mining and other similar industries and without limiting the generality of the foregoing, includes

(i) tracked equipment, commonly called crawler tractors and loaders,

(ii) ground engaging equipment and components, including rippers, ditchers, backhoes, trenchers, excavators and paving equipment,

(iii) earth moving equipment, commonly called scrapers and graders, and

(iv) off-highway vehicles, commonly called trucks,

but does not include motor vehicles or trailers registered for use on a highway under The Highway Traffic Act; (« équipement lourd »)

"heavy duty equipment technician" means a person who, to the standard indicated in the national occupational analysis for the trade, maintains, diagnoses and repairs heavy duty equipment and its components, including but not limited to

(a) internal combustion engines,

(b) power trains,

(c) electrical and electronic systems,

(d) computer control and monitoring systems,

(e) hydraulic and hydrostatic drive systems,

(f) pneumatics,

(g) steering, suspension and braking systems,

(h) frames, cab chassis, wheels and tracks, and

(i) attachments, ground engaging and working tools; (« technicien d'équipement lourd »)

"trade" means the trade of heavy duty equipment technician. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« équipement lourd » À l'exclusion des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés pour la route en vertu du Code de la route :

a) les poids lourds et l'équipement industriel lourd, remorqués ou automoteurs, y compris l'équipement et les composants nécessaires au fonctionnement de ces véhicules;

b) l'équipement utilisé dans la construction, l'exploitation forestière, l'industrie du bois de sciage, l'industrie manufacturière, les applications maritimes, l'exploitation minière et dans d'autres industries semblables, notamment :

(i) l'équipement à chenilles, tel que les chargeuses à chenilles et les tracteurs à chenilles,

(ii) l'équipement servant à travailler le sol et ses composants, y compris les défonceuses, les trancheuses, les pelles rétrocaveuses, les excavatrices et le matériel d'asphaltage routier,

(iii) les engins de terrassement, communément appelés décapeuses et niveleuses,

(iv) les véhicules hors route, communément appelés camions. ("heavy duty equipment")

« Loi » La Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle. ("Act")

« métier » Le métier de technicien d'équipement lourd. ("trade")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

« technicien d'équipement lourd » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable, fait l'entretien, la vérification et la réparation d'équipement lourd et de ses composants, notamment :

a) les moteurs à combustion interne;

b) les groupes motopropulseurs;

c) les circuits électriques et électroniques;

d) les systèmes de commande et de surveillance;

e) les systèmes d'entraînement hydrauliques et hydrostatiques;

f) les systèmes pneumatiques;

g) les systèmes de direction, de suspension et de freinage;

h) les cadres, les cabines, les châssis, les roues et les chenilles;

i) les accessoires et les équipements de terrassement. ("heavy duty equipment technician")

Designation of the trade

2   The trade of heavy duty equipment technician is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de technicien d'équipement lourd est un métier désigné.

General regulation applies

3   The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

3   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Journeyperson equivalents

4   A person who holds a certificate of qualification in the trades of Agricultural Equipment Technician or Truck and Transport Mechanic is equivalent to a journeyperson in the trade for the purposes of

(a) determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade; and

(b) supervising an apprentice in the trade.

Équivalent du compagnon

4   Le titulaire d'un certificat d'exercice du métier de technicien de machinerie agricole ou de mécanicien de camions et transport est assimilé à un compagnon aux fins :

a) du calcul du rapport entre compagnons et apprentis;

b) de la supervision d'un apprenti dans le métier.

Apprenticeship levels

5   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

5   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois, au cours duquel l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

6   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 190% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire des apprentis

6   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) 150 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;

b) 170 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;

c) 190 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;

d) 200 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau.

Certification examination

7   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

7   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Repeal

8   The Trade of Heavy Duty Equipment Mechanic, Manitoba Regulation 262/97, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de mécanicien de machinerie lourde, R.M. 262/97, est abrogé.

December 10, 2003The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

10 décembre 2003Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba,

Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

January 28, 2004Minister of Advanced Education and Training/

28 janvier 2004La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford