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Modification Titre Enregistrement Publication
84/2020 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant (à l'exclusion des foyers nourriciers) 11 sept. 2020 14 sept. 2020
64/2018 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant (à l'exclusion des foyers nourriciers) 18 mai 2018 22 mai 2018
200/2001 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant (à l'exclusion des foyers nourriciers) 21 déc. 2001 5 janv. 2002
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Child Care Facilities (Other than Foster Homes) Licensing Regulation, M.R. 17/99

Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d'aide à l'enfant (à l'exclusion des foyers nourriciers), R.M. 17/99

The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80

Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.


Regulation  17/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  17/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION AND APPLICATION

1Definitions

2Application

3Residential units within facilities

PART 2  LICENSING

ISSUANCE OF LICENCE

4Licence

5Mixed facilities

5.1Temporary extension — residential care for adults

6Form of licence

7Licence to be displayed

8Licence not transferable

9Change of location

RENEWAL OF LICENCE

10Renewal of licence

10.1Temporary extension of licence

REAPPLICATION FOR LICENCE

11Reapplication for a licence

VARIATION OF LICENCE

12Variation of licence

COMPLIANCE ORDERS

13Orders respecting requirements

LICENCE SUSPENSION AND CANCELLATION

14Suspension or cancellation of licence

REASONS AND NOTICE OF RIGHT TO APPEAL

14.1Reasons given and notice of right to appeal

CHILD CARE FACILITY CEASES OPERATIONS

15Facility ceases operations

16Facility ceases operations where licence cancelled, etc.

PART 3  REQUIREMENTS AND STANDARDS

FACILITY MANAGEMENT

17Licensee responsible for child care facility

STAFFING

18Staffing

19Criteria for employees and volunteers

20References and records

21Requiring further checks

INSURANCE

22Insurance coverage

FACILITY RECORDS

23Admission and discharge records

24Personnel records

25Financial records

RESIDENTS' RECORDS

26Resident's record

27Information kept by licensee

POLICIES AND PROCEDURES

28Policies and procedures established

DISCIPLINE AND BEHAVIOURAL MANAGEMENT

29Unacceptable disciplinary practices

30Behavioural management policies and procedures developed

31Director's approval for an isolation room

32Isolation

COMPLAINTS

33Grievance policy for complaints

INCIDENTS

34Incidents

EMERGENCY PROCEDURES

35Emergency procedures

SPACE AND ACCOMMODATION

36Use of facility

37Renovation to facility

38Maintenance of facility

39Adequate space for daily living activities

40Bedroom space

41Storage space

42Bathing and toilet facilities

43Dining area

44Kitchen

45Storage areas for housekeeping supplies

46Laundry facilities

RECREATION

47Recreation

48Recreational camps

EQUIPMENT AND SUPPLIES

49Equipment and supplies

50Clothing and personal supplies

FOOD SERVICES

51Food

52Menus

HEALTH AND SAFETY

53Health care

54Medications

55Medication errors or reactions

56Safety and health practices

57Firearms

VISITORS

58Visitors

59Access to resident by parent or guardian

MONEY AND POSSESSIONS

60Money and possessions

61Personal allowance funds

62Restitution or compensation

63Return of money and possessions

PART 4  REVIEW AND COMING INTO FORCE

64Review

65Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Application

3Unités d'habitation dans des établissements

PARTIE 2  PERMIS

DÉLIVRANCE DES PERMIS

4Permis

5Établissements mixtes

5.1Prorogation temporaire — soins en résidence des adultes

6Forme du permis

7Affichage du permis

8Incessibilité du permis

9Changement d'emplacement

RENOUVELLEMENT DU PERMIS

10Renouvellement du permis

10.1Prorogation temporaire du permis

NOUVELLE DEMANDE DE PERMIS

11Nouvelle demande de permis

MODIFICATION DU PERMIS

12Modification du permis

ORDRES D'OBSERVATION

13Ordres concernant les exigences

SUSPENSION ET ANNULATION DU PERMIS

14Suspension ou annulation du permis

MOTIFS ET AVIS DU DROIT D'INTERJETER APPEL

14.1Motifs et avis du droit d'interjeter appel

CESSATION DES ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT D'AIDE À L'ENFANT

15Cessation des activités de l'établissement

16Cessation des activités en cas d'annulation du permis

PARTIE 3  EXIGENCES ET NORMES

GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

17Responsabilité du titulaire de permis

PERSONNEL

18Personnel

19Critères applicables aux employés et aux bénévoles

20Références et dossiers

21Relevés supplémentaires

ASSURANCE

22Garantie

DOSSIERS DE L'ÉTABLISSEMENT

23Dossiers d'admission et de congé

24Dossiers personnels

25Dossiers financiers

DOSSIERS DES RÉSIDENTS

26Dossier du résident

27Conservation des renseignements

RÈGLES

28Règles

DISCIPLINE ET GESTION DU COMPORTEMENT

29Pratiques disciplinaires inacceptables

30Règles applicables à la gestion du comportement

31Salle d'isolement

32Isolement

PLAINTES

33Directives en matière de griefs

INCIDENTS

34Incidents

MESURES D'URGENCE

35Mesures d'urgence

INSTALLATIONS

36Utilisation de l'établissement

37Rénovations

38Entretien de l'établissement

39Espace suffisant pour les activités quotidiennes

40Chambres

41Espace de rangement

42Installations sanitaires

43Salle à manger

44Cuisine

45Aires de rangement

46Buanderies

LOISIRS

47Loisirs

48Camps de loisirs

MATÉRIEL

49Matériel

50Vêtements

SERVICES ALIMENTAIRES

51Aliments

52Menus

SANTÉ ET SÉCURITÉ

53Soins de santé

54Médicaments

55Erreurs dans l'administration des médicaments

56Pratiques en matière de sécurité et d'hygiène

57Armes à feu

VISITEURS

58Visiteurs

59Accès des parents ou du tuteur au résident

ARGENT ET POSSESSIONS

60Argent et possessions

61Allocations personnelles

62Dédommagement ou indemnisation

63Remise de l'argent et des possessions

PARTIE 4  RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

64Révision

65Entrée en vigueur

PART 1
INTERPRETATION AND APPLICATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Child and Family Services Act; (« Loi »)

"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under the Act; (« relevé des mauvais traitements »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal or provincial enactment; (« relevé des antécédents judiciaires »)

"employee" means a person engaged by a licensee of a child care facility to perform work or services that entitle the person to remuneration; (« employé »)

"fire authority" means the authority having jurisdiction in the area where the child care facility is located to enforce applicable legislation, regulations and by-laws respecting fire prevention and safety standards; (« service de protection contre l'incendie »)

"health authority" means the authority authorized to enforce The Public Health Act or the regulations under it or another health statute, regulation or municipal by-law; (« autorité sanitaire »)

"incident" has the meaning set out in subsection 34(1); (« incident »)

"maternity home" means a child care facility where pre-natal and post-natal residential care and services are provided to mothers who are minors and their infants; (« foyer de maternité »)

"placing agency" in relation to a child means the agency that places the child in a child care facility for residential care and supervision; (« office de placement »)

"prior contact check" means a record about a person referred to in clause 4(2)(e); (« relevé des contacts antérieurs »)

"resident" means a person who resides in a child care facility and receives residential care and supervision; (« résident »)

"temporary shelter" means a facility where residential care and supervision, support programs and referral services are provided to children on a short-term basis. (« refuge de courte durée »)

M.R. 200/2001

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité sanitaire » Autorité autorisée à appliquer la Loi sur la santé publique ou ses règlements ou tout autre loi, règlement ou règlement municipal concernant la santé. ("health authority")

« employé » Personne qu'un titulaire de permis d'établissement d'aide à l'enfant engage afin qu'elle effectuer des travaux ou fournissent des services lui donnant droit à une rémunération. ("employee")

« foyer de maternité » Établissement d'aide à l'enfant où des soins et des services prénatals et post-natals sont fournis aux mères qui sont mineures et à leurs nourrissons. ("maternity home")

« incident » S'entend au sens du paragraphe 34(1). ("incident")

« Loi » La Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Act")

« office de placement » Office qui place un enfant dans un établissement d'aide à l'enfant afin qu'il reçoive des soins et une surveillance en résidence. ("placing agency")

« refuge de courte durée » Établissement où des soins et une surveillance en résidence, des programmes de soutien et des services d'aiguillage sont offerts à des enfants pendant une courte durée. ("temporary shelter")

« relevé des antécédents judiciaires » Dossier qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si la personne qu'il vise a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral ou provincial. ("criminal record check")

« relevé des contacts antérieurs » Dossier relatif à une personne et visé par l'alinéa 4(2)e). ("prior contact check")

« relevé des mauvais traitements » Dossier obtenu en vertu de la Loi au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

« résident » Personne qui réside dans un établissement d'aide à l'enfant et qui reçoit des soins et une surveillance en résidence. ("resident")

« service de protection contre l'incendie » Autorité ayant compétence dans la région où l'établissement d'aide à l'enfant est situé pour appliquer les lois, les règlements et les règlements municipaux applicables en matière de normes de prévention et de sécurité incendie. ("fire authority")

R.M. 200/2001

Application

2   This regulation applies to the following child care facilities:

(a) group homes;

(b) treatment centres;

(c) the following places designated as child care facilities:

(i) maternity homes,

(ii) temporary shelters,

(iii) specialized treatment units and similar facilities operated by agencies where

(A) ordinarily fewer than five children are placed by an agency for residential care and supervision, and

(B) the care and supervision is provided by persons employed by the agency,

(iv) facilities providing residential care and supervision for children who are attending school which facilities are not operated by school boards, private schools or other educational or training facilities or institutions.

Application

2   Le présent règlement s'applique aux établissements d'aide à l'enfant suivants :

a) les foyers de groupe;

b) les centres de traitement;

c) les lieux suivants désignés à titre d'établissements d'aide à l'enfant :

(i) les foyers de maternité,

(ii) les refuges de courte durée,

(iii) les unités de traitement spécialisées et les établissements semblables dont le fonctionnement est assuré par des offices si :

(A) habituellement moins de cinq enfants sont placés par un office afin qu'ils reçoivent des soins et une surveillance en résidence,

(B) les personnes qui assurent les soins ou la surveillance travaillent pour l'office en question,

(iv) les établissements qui fournissent des soins et une surveillance en résidence à des enfants qui fréquentent une école dont les installations ne sont pas gérées par des commissions scolaires, des écoles privées ou d'autres établissements d'enseignement ou de formation.

Residential units within facilities

3   If a facility consists of a group of buildings, or separate floors or areas in a building, and each such building, floor or area operates as a separate residential unit within the facility with respect to residential care and supervision for children, programs and staffing, each such residential unit is deemed to be a child care facility and must be licensed under this regulation.

Unités d'habitation dans des établissements

3   Si un groupe de bâtiments, ou des étages ou secteurs distincts d'un bâtiment composent un établissement et que chacun des bâtiments, des étages ou des secteurs fonctionne à titre d'unité résidentielle distincte dans l'établissement à l'égard des soins et de la surveillance assurés aux enfants, des programmes et de la dotation en personnel, chacune des unités locatives est réputée être un établissement d'aide à l'enfant et doit être munie d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

PART 2
LICENSING

PARTIE 2
PERMIS

ISSUANCE OF LICENCE

DÉLIVRANCE DES PERMIS

Licence application

4(1)   A person may, on a form provided by the director, apply for a licence to operate a child care facility.

Demande de permis

4(1)   Toute personne peut, au moyen de la formule que fournit le directeur, demander un permis d'établissement d'aide à l'enfant.

Initial information included with application

4(2)   The application for a licence must be accompanied by the following initial information:

(a) a written proposal outlining the program and goals of the child care facility, the residents to be served and the services to be provided in the child care facility;

(b) documentation on the need for the child care facility and a description of the needs of the client population to be served by the child care facility;

(c) documentation as to the qualifications and training of the applicant;

(d) a criminal record check and a child abuse registry check for the applicant, with each such check dated within three months of the date of the application;

(e) a consent to the release of information about the applicant from a prior contact check obtained in accordance with subsection (2.1).

Renseignements à joindre à la demande

4(2)   La demande de permis est accompagnée des renseignements initiaux suivants :

a) une proposition écrite indiquant le programme et les objectifs de l'établissement d'aide à l'enfant, les résidents qui y seront servis et les services qui doivent y être fournis;

b) des documents concernant la nécessité de mettre sur pied l'établissement d'aide à l'enfant et une mention des besoins de la clientèle visée;

c) des documents concernant les compétences et la formation de l'auteur de la demande;

d) relativement à l'auteur de la demande, un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements, chacun des relevés étant daté d'au plus trois mois avant la date de la demande;

e) un consentement à la communication des renseignements qui concernent l'auteur de la demande et qui proviennent d'un relevé des contacts antérieurs obtenu conformément au paragraphe (2.1).

Prior contact check

4(2.1)   The director shall make reasonable efforts to obtain a prior contact check for an applicant from each agency and from each entity outside the province that performs substantially the same functions as an agency, for each area where the applicant has resided for the last five years, or for such longer period as the director considers reasonably necessary, in order to determine if the applicant has been the subject of a child protection investigation.

M.R. 200/2001

Relevé des contacts antérieurs

4(2.1)   Le directeur fait les efforts voulus afin d'obtenir de chaque office et de chaque organisme de l'extérieur de la province qui exerce en grande partie les mêmes fonctions qu'un office un relevé des contacts antérieurs qui concerne l'auteur de la demande, pour chaque région où ce dernier a résidé au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue que le directeur juge nécessaire, afin de déterminer s'il a fait l'objet d'une enquête sur la protection des enfants.

R.M. 200/2001

Preliminary approval of application

4(3)   The director may give preliminary approval to the applicant to proceed with the application where the director is of the opinion, based on the information provided by the applicant under subsection (2), that

(a) there is a need for the facility and the program proposed to be provided at the child care facility; and

(b) the applicant is suitable to provide residential care and supervision in an environment that is conducive to the health, safety and well-being of the residents.

Approbation préliminaire de la demande

4(3)   Le directeur peut donner son approbation préliminaire afin que l'auteur de la demande donne suite à celle-ci s'il est convaincu, d'après les renseignements fournis en application du paragraphe (2), à la fois que :

a) l'établissement d'aide à l'enfant et le programme que l'on se propose d'offrir à cet endroit sont nécessaires;

b) l'auteur de la demande est apte à fournir des soins et une surveillance en résidence dans un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidents.

Further information with application

4(4)   An applicant who receives preliminary approval under subsection (3) must submit the following further information:

(a) a floor plan showing room dimensions, location of rooms to be occupied by residents and the number of residents to be cared for in each room;

(b) if the applicant is a corporation, a copy of the constitution and by-laws of the corporation and a copy of the latest annual return filed under The Corporations Act;

(c) evidence of compliance with standards in legislation, regulations and by-laws as to building construction and use from the appropriate authority in the area where the child care facility is located;

(d) a report from the fire authority regarding compliance by the child care facility with standards as to fire prevention and safety in legislation, regulations and by-laws;

(e) a report from the health authority for the area in which the child care facility is located regarding compliance with standards for sanitation, natural and artificial lighting, heating, plumbing, ventilation, water supply, sewage disposal and food handling;

(f) where any change or improvement is recommended or required in a report under clause (d) or (e), written confirmation from the fire authority or health authority that the recommendation or requirement has been met;

(g) documentation on community facilities and services that are available and the ways in which these are appropriate and available to the residents to be served by the child care facility;

(h) written evidence of consultation with the operators of community facilities and services where access to these facilities and services may be required by the residents;

(i) a description of the neighbourhood in which the applicant proposes to establish the child care facility and the ways in which the neighbourhood is suitable for the residents;

(j) evidence of consultation with persons in the neighbourhood in which the applicant proposes to establish the child care facility;

(k) information concerning other residential care facilities for children or adults in the neighbourhood and their proximity to the proposed site of the child care facility;

(l) evidence that the municipality and the school board in the area where the child care facility is to be located have been notified in writing of the intent to establish a child care facility;

(m) a plan for securing funds to establish, equip and operate the child care facility;

(n) a written statement of proposed policies and procedures required under subsection 28(1);

(o) such other information or additional documentation that the director considers necessary.

Renseignements supplémentaires

4(4)   L'auteur de la demande qui reçoit l'approbation préliminaire que vise le paragraphe (3) soumet les renseignements supplémentaires suivants :

a) un plan d'étage indiquant la dimensions des pièces, l'emplacement des pièces devant être occupées par les résidents et le nombre de résidents par pièce;

b) si l'auteur de la demande est une corporation, une copie de son acte constitutif et de ses règlements administratifs ainsi qu'une copie de son rapport annuel le plus récent déposé en vertu de la Loi sur les corporations;

c) une preuve de l'observation des normes prévues par les lois, les règlements et les règlements municipaux en matière de construction et d'utilisation des bâtiments émanant de l'autorité compétente dans la région où se trouve l'établissement d'aide à l'enfance;

d) un rapport du service de protection contre l'incendie au sujet de l'observation par l'établissement d'aide à l'enfant des normes que prévoient les lois, les règlements et les règlements municipaux en matière de prévention et de sécurité incendie;

e) un rapport de l'autorité sanitaire pour la région où se trouve l'établissement d'aide à l'enfant au sujet de l'observation des normes en matière d'hygiène, d'éclairage naturel et artificiel, de chauffage, de plomberie, de ventilation, d'alimentation en eau, d'évacuation des eaux usées et de manipulation des aliments;

f) si un changement ou une modification est recommandée ou exigée dans le rapport mentionné à l'alinéa d) ou e), une confirmation écrite du service de protection contre l'incendie ou de l'autorité sanitaire portant qu'il a été donné suite à la recommandation ou qu'a été remplie l'exigence;

g) des documents sur les installations et les services communautaires qui sont disponibles et une indication des façons selon lesquelles ils sont appropriés et mis à la disposition des résidents de l'établissement d'aide à l'enfant;

h) une attestation écrite selon laquelle ont été consultés les dirigeants d'installations et de services communautaires si les résidents peuvent exiger l'accès à ces installations et à ces services;

i) une description du quartier dans lequel l'auteur de la demande se propose de mettre sur pied l'établissement d'aide à l'enfant et une indication des façons selon lesquelles le quartier convient aux résidents;

j) une attestation selon laquelle ont été consultées les personnes du quartier dans lequel l'auteur de la demande se propose de mettre sur pied l'établissement d'aide à l'enfant;

k) des renseignements concernant les autres établissements de soins en résidence destinés aux enfants ou aux adultes du quartier et leur proximité par rapport à l'emplacement projeté de l'établissement d'aide à l'enfant;

l) une preuve que la municipalité et la commission scolaire de l'endroit où l'établissement d'aide à l'enfant doit être situé ont été avisées par écrit de l'intention de mettre sur pied un tel établissement;

m) un plan en vue de l'obtention de fonds permettant la mise sur pied, l'équipement et le fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant;

n) un énoncé écrit des règles projetées qu'exige le paragraphe 28(1);

o) les autres renseignements ou les documents supplémentaires que le directeur estime nécessaires.

Licensing considerations

4(5)   When making a decision respecting the granting of a licence under this section, the director shall consider the information provided under this section and be satisfied that

(a) the applicant and persons associated with the operation of the proposed child care facility are suitable to provide residential care and supervision in an environment that is conducive to the health, safety and well-being of the residents;

(b) the premises in which the applicant proposes to operate the child care facility complies with the requirements and standards of this regulation; and

(c) there is a need for the child care facility and the program proposed to be provided at the facility.

Éléments à prendre en considération

4(5)   Au moment de prendre une décision concernant l'octroi d'un permis, le directeur tient compte des renseignements qui lui ont été fournis en application du présent article et doit être convaincu à la fois que :

a) l'auteur de la demande et les personnes associées aux fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant sont aptes à fournir des soins et une surveillance en résidence dans un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidents;

b) les locaux dans lesquels l'auteur de la demande se propose d'assurer le fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant sont conformes aux exigences et aux normes du présent règlement;

c) l'établissement d'aide à l'enfant et le programme que l'on se propose d'offrir à cet endroit sont nécessaires.

Terms and conditions

4(6)   A licence issued under this section may contain terms and conditions consistent with this regulation as specified on the licence by the director.

Conditions

4(6)   Le directeur peut assortir le permis que vise le présent article de conditions compatibles avec le présent règlement.

Term of licence

4(7)   A licence under this section is valid for a one-year period.

M.R. 200/2001

Période de validité du permis

4(7)   Le permis délivré en vertu du présent article est valide pendant une période d'un an.

R.M. 200/2001

Mixed facilities

5(1)   Subject to subsection (2), the director shall not issue a licence to a child care facility that proposes to also be licensed under The Social Services Administration Act to provide residential care and supervision for adults unless the director is satisfied that placing children and adults together in the facility will not be detrimental to the children.

Établissements mixtes

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur ne peut délivrer un permis à un établissement d'aide à l'enfant qui projette également d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les services sociaux afin de fournir des soins et une surveillance en résidence à des adultes à moins d'être convaincu que le fait de placer des enfants et des adultes ensemble dans l'établissement ne soit pas préjudiciable à ceux-là.

Child in facility attains age of majority

5(2)   When a child in a child care facility attains the age of majority, the director may authorize the licensee to continue to provide residential care and supervision for the resident until he or she attains the age of 21 years if the resident has special needs or otherwise requires residential care and supervision after attaining the age of majority.

Âge de la majorité

5(2)   Si un enfant se trouvant dans un établissement d'aide à l'enfant atteint l'âge de la majorité, le directeur peut autoriser le titulaire de permis à continuer à fournir des soins et une surveillance en résidence au résident jusqu'à ce qu'il ait 21 ans dans le cas où celui-ci a des besoins spéciaux ou nécessite autrement des soins et une surveillance en résidence après être devenu majeur.

Temporary extension — residential care for adults

5.1(1)   Despite subsection 5(2), a licensee is authorized to continue to provide residential care and supervision for a resident who has attained the age of majority for as long as the director or an agency continues to provide care and maintenance for the resident under the Act.

Prorogation temporaire — soins en résidence des adultes

5.1(1)   Malgré le paragraphe 5(2), le titulaire de permis est autorisé à continuer à fournir des soins et une surveillance en résidence au résident qui a atteint l'âge de la majorité, tant que le directeur ou un office continue à assurer ses soins et son entretien sous le régime de la Loi.

Application

5.1(2)   Subsection (1) applies during the period starting on September 22, 2020, and ending on March 23, 2021.

M.R. 84/2020

Application

5.1(2)   Le paragraphe (1) s'applique pendant la période débutant le 22 septembre 2020 et prenant fin le 23 mars 2021.

R.M. 84/2020

Form of licence

6   A licence to operate a child care facility shall be in a form approved by the director and shall

(a) state the date on which it expires;

(b) designate the number, ages and sex of the children who may be placed in the facility; and

(c) state any other terms and conditions under which the licence is issued.

Forme du permis

6   Le permis d'établissement d'aide à l'enfant revêt la forme qu'approuve le directeur et :

a) indique sa date d'expiration;

b) désigne le nombre d'enfants qui peuvent y être placés ainsi que leur âge et leur sexe;

c) indique les autres conditions qui y sont rattachées.

Licence to be displayed

7   A person who has been issued a licence to operate a child care facility shall display the licence in a conspicuous place in the child care facility.

Affichage du permis

7   La personne à qui un permis d'établissement d'aide à l'enfant a été délivré l'affiche à un endroit bien en vue dans l'établissement.

Licence not transferable to another person

8   A licence is not transferable by the person named on the licence to any other person.

Incessibilité du permis

8   Le titulaire du permis ne peut le céder à une autre personne.

Change of location

9(1)   Where a licensee intends to move the child care facility to a new location

(a) the licensee shall notify the director in writing not less than 60 days before the date of the move; and

(b) the licensee shall provide the director with any of the documentation referred to in section 4 that the director considers necessary.

Changement d'emplacement

9(1)   S'il a l'intention de changer l'emplacement de l'établissement d'aide à l'enfant, le titulaire de permis :

a) en avise le directeur par écrit au moins 60 jours avant la date du changement;

b) fournit au directeur les documents mentionnés à l'article 4 que celui-ci estime nécessaires.

New licence issued

9(2)   If the director is satisfied that the child care facility at the new location meets the requirements and standards set out in this regulation, the director shall issue a new licence for a one-year period.

Délivrance d'un nouveau permis

9(2)   S'il est convaincu que l'établissement d'aide à l'enfant qui a changé d'emplacement remplit les exigences et les normes prévues au présent règlement, le directeur délivre un nouveau permis valide pendant une période d'un an.

RENEWAL OF LICENCE

RENOUVELLEMENT DU PERMIS

Renewal of licence

10(1)   A person who wishes to renew a licence must apply to renew the licence in the form provided by the director, at least 60 days before the expiry date of the licence.

Renouvellement du permis

10(1)   Toute personne qui désire renouveler son permis en fait la demande au moyen de la formule fournie par le directeur, au moins 60 jours avant la date d'expiration du permis.

Review by director

10(2)   Where a person has applied for a renewal of a licence the director shall, prior to the expiry of the licence, conduct a review of the operation of the child care facility.

Examen des activités de l'établissement

10(2)   En cas de demande de renouvellement de permis, le directeur se penche sur les activités de l'établissement d'aide à l'enfant avant l'expiration du permis.

Considerations re renewal

10(3)   When making a decision respecting the renewal of a licence under this section, the director shall consider

(a) whether the licensee and child care facility are in compliance with the Act, this regulation and any terms and conditions imposed by the director; and

(b) the grounds under subsection 14(1) that apply to the suspension or cancellation of a licence.

Éléments à prendre en considération

10(3)   Au moment de prendre une décision concernant le renouvellement d'un permis, le directeur examine les éléments suivants :

a) la question de savoir si le titulaire du permis et l'établissement d'aide à l'enfant observent la Loi, le présent règlement et les conditions qu'il impose;

b) les motifs de suspension ou d'annulation du permis prévus au paragraphe 14(1).

Terms and conditions on renewal

10(4)   A licence renewed under this section may contain terms and conditions, consistent with this regulation, as specified on the licence by the director.

Conditions du renouvellement

10(4)   Le directeur peut assortir le permis renouvelé de conditions compatibles avec le présent règlement.

Term of renewal

10(5)   A licence renewed under this section is valid for a one-year period from the date of expiry of the previous licence.

Période de validité du permis renouvelé

10(5)   Le permis renouvelé en vertu du présent article est valide pendant une période d'un an à compter de la date d'expiration du permis antérieur.

TEMPORARY EXTENSION OF LICENCE

PROROGATION TEMPORAIRE DU PERMIS

Temporary extension of licence

10.1(1)   Despite subsections 4(7) and 10(5), if a licence expires on or after September 21, 2020, the director may extend the licence for the purpose of ensuring that residential care and supervision are available during the pandemic in Manitoba caused by the communicable disease known as COVID-19.

Prorogation temporaire du permis

10.1(1)   Malgré les paragraphes 4(7) et 10(5), le directeur peut proroger tout permis qui expire le 21 septembre 2020 ou à une date ultérieure afin de permettre que des soins et une surveillance en résidence soient offerts pendant la pandémie au Manitoba qui est causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.

Extension period

10.1(2)   The licence may be extended until March 23, 2021, or for a shorter period.

Période de prorogation

10.1(2)   Le permis peut être prorogé jusqu'au 23 mars 2021 ou pour une période plus courte.

Further extensions

10.1(3)   A term of a licence may be extended more than once under this section.

Prorogations supplémentaires

10.1(3)   La période de validité du permis peut être prorogée plus d'une fois en vertu du présent article.

Licence extended under Order

10.1(4)   For certainty, a licence that was extended under the Order re Temporary Suspension of Social Services and Child Care Provisions, made by the Lieutenant Governor in Council under The Emergency Measures Act on May 6, 2020, may be extended under this section.

M.R. 84/2020

Prorogation des permis délivrés en vertu du Décret portant suspension temporaire de dispositions concernant les services sociaux et la garde d'enfants

10.1(4)   Il demeure entendu que tout permis prorogé en vertu du Décret portant suspension temporaire de dispositions concernant les services sociaux et la garde d'enfants pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 mai 2020 en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence peut être prorogé en vertu du présent article.

R.M. 84/2020

REAPPLICATION FOR LICENCE

NOUVELLE DEMANDE DE PERMIS

Reapplication for a licence after two renewals

11(1)   A person whose licence has been renewed twice under section 10, and who wishes to continue to operate the child care facility beyond the expiry date of the second renewal, must apply for a new licence, on a form provided by the director, at least 60 days before the expiry date of the licence.

Nouvelle demande de permis

11(1)   La personne dont le permis a été renouvelé deux fois en vertu de l'article 10 et qui désire continuer à assurer le fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant au delà de la date d'expiration du second renouvellement demande un nouveau permis, au moyen de la formule fournie par le directeur, au moins 60 jours avant la date d'expiration du permis.

Documentation required

11(2)   The application must be accompanied by the following:

(a) a report from the fire authority regarding compliance by the child care facility with standards as to fire prevention and safety in legislation, regulations and by-laws;

(b) a report from the health authority for the area in which the child care facility is located regarding compliance with standards for sanitation, natural and artificial lighting, heating, plumbing, ventilation, water supply, sewage disposal and food handling;

(c) where any change or improvement is recommended or required in a report under clause (a) or (b), written confirmation from the fire authority or health authority that the recommendation or requirement has been met;

(d) a statement confirming that the information and documentation provided at the time of the application for the licence under section 4 has not changed or, if there has been any change in that information or documentation, a statement setting out the change or a copy of the documentation;

(e) any other information or additional documentation that the director considers necessary.

Documentation requise

11(2)   La demande est accompagnée :

a) d'un rapport du service de protection contre l'incendie au sujet de l'observation par l'établissement d'aide à l'enfant des normes que prévoient les lois, les règlements et les règlements municipaux en matière de prévention et de sécurité incendie;

b) d'un rapport de l'autorité sanitaire pour la région où se trouve l'établissement d'aide à l'enfant au sujet de l'observation des normes en matière d'hygiène, d'éclairage naturel et artificiel, de chauffage, de plomberie, de ventilation, d'alimentation en eau, d'évacuation des eaux usées et de manipulation des aliments;

c) si un changement ou une modification est recommandée ou exigée dans le rapport mentionné à l'alinéa a) ou b), d'une confirmation écrite du service de protection contre l'incendie ou de l'autorité sanitaire portant qu'il a été donné suite à la recommandation ou qu'a été remplie l'exigence;

d) d'une déclaration confirmant que les renseignements et les documents fournis au moment où la demande de permis a été faite en vertu de l'article 4 n'ont pas changé ou, dans le cas contraire, d'une déclaration faisant état du changement ou d'une copie des documents;

e) les autres renseignements ou les documents supplémentaires que le directeur estime nécessaires.

Application of subsections 10(3) to (5)

11(3)   Subsections 10(3) to (5) apply to the issuance of a licence on a reapplication under this section, with necessary modifications.

Application des paragraphes 10(3) à (5)

11(3)   Les paragraphes 10(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d'un permis qui a lieu par suite de la présentation d'une nouvelle demande en vertu du présent article.

VARIATION OF LICENCE

MODIFICATION DU PERMIS

Variation of licence

12   The director may vary a licence to

(a) change the designated number, ages or sexes of the children who may be placed in the child care facility; or

(b) alter any other term or condition of the licence;

provided that the director is satisfied that the facility continues to meet the other requirements of this regulation.

Modification du permis

12   Le directeur peut, s'il est convaincu que l'établissement continue de satisfaire aux autres exigences du présent règlement :

a) soit modifier le permis relativement au nombre, à l'âge ou au sexe des enfants qui peuvent être placés dans l'établissement d'aide à l'enfant;

b) soit modifier les autres conditions du permis.

COMPLIANCE ORDERS

ORDRES D'OBSERVATION

Orders respecting requirements

13(1)   Where the director is satisfied that a child care facility described in a licence is not being operated or maintained in compliance with the requirements or standards set out in this regulation, the director may, by written order, require the licensee to take measures to remedy the non-compliance as specified in the order and within the time limits as specified in the order.

Ordres concernant les exigences

13(1)   S'il est convaincu que l'établissement d'aide à l'enfant mentionné dans un permis n'est pas dirigé ou entretenu en conformité avec les exigences ou les normes prévues au présent règlement, le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre au titulaire du permis de prendre les mesures correctives que précise l'ordre dans le délai qui y est indiqué.

Copy of order to licensee

13(2)   A copy of the director's order under subsection (1) shall be given to the licensee personally or by registered mail.

Copie de l'ordre

13(2)   Une copie de l'ordre du directeur est donnée au titulaire du permis en mains propres ou par courrier recommandé.

LICENCE SUSPENSION AND CANCELLATION

SUSPENSION ET ANNULATION DU PERMIS

Suspension or cancellation of licence

14(1)   The director may, by written order, suspend or cancel a licence issued in respect of a child care facility where in the director's opinion

(a) the licensee is not operating the child care facility in accordance with the requirements of the Act, the regulations and the terms and the conditions of its licence;

(b) the licensee has made a material false statement in an application or reapplication for a licence or a renewal of a licence;

(c) the child care facility or the program carried on by the licensee is not being operated in a manner that is in the best interests of the residents;

(d) the licensee has failed to comply with an order made under section 13;

(e) a change has occurred in the officers or directors of the applicant or in the employees of the child care facility that would, if the licensee were applying for the licence afford grounds for refusing to issue a licence; or

(f) any other circumstance exists that, in the opinion of the director, is a cause for concern respecting the operation of the child care facility.

Suspension ou annulation du permis

14(1)   Le directeur peut, par ordre écrit, suspendre ou annuler le permis délivré à l'égard d'un établissement d'aide à l'enfant si, selon lui :

a) le titulaire du permis n'assure pas le fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant en conformité avec les exigences de la Loi et des règlements et les conditions du permis;

b) le titulaire du permis a fait une déclaration fausse quant au fond dans une demande ou une nouvelle demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) le titulaire du permis n'assure pas le fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant ou la direction du programme qui y est offert dans l'intérêt véritable des résidents;

d) le titulaire du permis a omis d'observer l'ordre donné en vertu de l'article 13;

e) un changement s'est produit au sein des dirigeants ou des administrateurs de l'auteur de la demande ou des employés de l'établissement d'aide à l'enfant, changement qui justifierait un refus de délivrer un permis si une demande de permis était faite;

f) il existe d'autres circonstances qui, de l'avis du directeur, constituent un sujet de préoccupation à l'égard du fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant.

14(2)   [Repealed] M.R. 64/2018

14(2)   [Abrogé] R.M. 64/2018

Terms and conditions after suspension

14(3)   If the director suspends a licence, the director may provide that the licence be reinstated after the period of suspension subject to such terms and conditions as may be specified by the director.

M.R. 64/2018

Conditions après la suspension

14(3)   S'il suspend un permis, le directeur peut prévoir le rétablissement du permis après la période de suspension sous réserve des conditions qu'il peut préciser.

R.M. 64/2018

REASONS AND NOTICE OF RIGHT TO APPEAL

MOTIFS ET AVIS DU DROIT D'INTERJETER APPEL

Reasons given and notice of right to appeal

14.1   Upon making a decision to refuse, suspend, cancel or not renew a licence to operate a child care facility, the director must state in writing the reasons for the decision and advise the person affected of the right under subsection 8(5) of the Act to appeal the matter to the Social Services Appeal Board.

M.R. 64/2018

Motifs et avis du droit d'interjeter appel

14.1   Le directeur fournit, au moment où il suspend, annule ou refuse de délivrer ou de renouveler un permis d'établissement d'aide à l'enfant, les motifs de sa décision par écrit et avise la personne concernée de son droit d'interjeter appel de la décision devant la Commission d'appel des services sociaux en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi.

R.M. 64/2018

CHILD CARE FACILITY CEASES OPERATIONS

CESSATION DES ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT D'AIDE À L'ENFANT

Facility ceases operations

15   If the licensee of a child care facility intends to cease operations, the licensee shall

(a) notify the director in writing at least 60 days before the proposed date for ceasing operation that it intends to cease operations; and

(b) comply with the requirements of clauses 16(c) to (e).

Cessation des activités de l'établissement

15   S'il a l'intention de mettre fin à ses activités, le titulaire de permis :

a) en avise le directeur par écrit au moins 60 jours avant la date prévue de cessation des activités;

b) observe les exigences de l'article 16.

Facility ceases operations where licence cancelled, etc.

16   If the director

(a) does not renew a licence under section 10 or issue a licence under section 11; or

(b) suspends or cancels a licence under section 14;

the licensee shall

(c) immediately transfer the records of residents referred to in section 26

(i) to the respective placing agencies of the residents, or

(ii) if there is no placing agency involved, to the organization or jurisdiction that placed the resident, or to the parent or guardian of the resident, or to the resident, as the director determines is appropriate;

(d) advise the placing agency and the director of any situation respecting a resident which may require immediate attention;

(e) immediately transfer the records referred to in section 27 to the director; and

(f) return the licence to the director.

Cessation des activités en cas d'annulation du permis

16   Le titulaire de permis transfère immédiatement les dossiers mentionnés à l'article 26 aux offices de placement respectifs des résidents ou, si aucun office de placement n'est concerné, à l'organisme ou au ressort qui a placé le résident, aux parents ou au tuteur du résident ou au résident lui-même, selon ce que le directeur juge indiqué, avise l'office de placement et le directeur de toute situation concernant un résident qui peut nécessiter une intervention immédiate, transfère immédiatement les dossiers mentionnés à l'article 27 au directeur et lui renvoie le permis dans les cas suivants :

a) le directeur refuse de renouveler le permis sous le régime de l'article 10 ou d'en délivrer un sous le régime de l'article 11;

b) le directeur suspend ou annule le permis en vertu de l'article 14.

PART 3
REQUIREMENTS AND STANDARDS

PARTIE 3
EXIGENCES ET NORMES

FACILITY MANAGEMENT

GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

Licensee responsible for child care facility

17(1)   Every licensee is responsible for the operation and management of the child care facility including program, financial and personnel administration of the child care facility.

Responsabilité du titulaire de permis

17(1)   Le titulaire de permis est responsable du fonctionnement et de la gestion de l'établissement d'aide à l'enfant, notamment de la gestion de son programme, de ses affaires financières et de son personnel.

Day to day operations if licensee a corporation

17(2)   A licensee that is a corporation shall appoint an individual who shall be responsible to the licensee for the day to day operation and management of the child care facility and present in the facility on a regular basis.

Responsabilité à l'égard des activités quotidiennes

17(2)   Le titulaire de permis qui est une corporation nomme un particulier responsable envers lui de la gestion et du fonctionnement quotidiens de l'établissement d'aide à l'enfant et présent dans l'établissement d'aide à l'enfant de façon régulière.

Day to day operations if licensee an individual

17(3)   A licensee who is an individual shall be present at the child care facility on a regular basis.

Responsabilité à l'égard des activités quotidiennes

17(3)   Le titulaire de permis qui est un particulier est présent dans l'établissement d'aide à l'enfant de façon régulière.

Designate if temporary absence

17(4)   If a licensee who is an individual, or the individual appointed under subsection (2), is absent, the powers and duties of that person shall be exercised and performed by another person as the licensee designates.

Absence temporaire

17(4)   Si le titulaire de permis qui est un particulier ou si le particulier nommé en application du paragraphe (2) est absent, une autre personne que désigne le titulaire de permis en exerce les attributions.

STAFFING

PERSONNEL

Staffing

18(1)   A licensee shall

(a) employ a sufficient number of competent persons for the full-time care and supervision of the residents and for the operation of the child care facility;

(b) require that employees on duty during the night remain awake unless otherwise allowed by the director;

(c) ensure that one employee is designated to be in charge of a shift where more than one person is on duty; and

(d) ensure that all employees who work directly with the residents

(i) prior to being employed in the child care facility or within a period of time approved by the director, complete a first aid course and CPR training relevant to the age of the group being cared for that are approved by the director, and

(ii) complete recertification of the first aid course and CPR training as required by the director.

Personnel

18(1)   Le titulaire de permis :

a) emploie un nombre suffisant de personnes compétentes afin d'assurer les soins et la surveillance à temps plein des résidents et le fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant;

b) exige que les employés qui sont de service au cours de la nuit restent éveillés sauf permission contraire du directeur;

c) fait en sorte qu'un des employés soit désigné afin d'être responsable d'un poste si plus d'une personne est de service;

d) fait en sorte que tous les employés qui travaillent directement avec les résidents :

(i) avant d'être employés dans l'établissement d'aide à l'enfant ou dans la période qu'approuve le directeur, suivent un cours de premiers soins et une formation en réanimation cardio-respiratoire qui est appropriée au groupe d'âge des résidents visés et que le directeur approuve,

(ii) obtiennent une nouvelle attestation à l'égard du cours de premiers soins et de la formation en réanimation cardio-respiratoire, selon les exigences du directeur.

Volunteers

18(2)   A volunteer shall not be included when determining the number of persons required under clause (1)(a).

M.R. 84/2020

Bénévoles

18(2)   Les bénévoles ne sont pas inclus au moment de la détermination du nombre que vise l'alinéa (1)a).

R.M. 84/2020

Criteria for employees and volunteers

19(1)   A licensee shall ensure that any person who works directly with the residents or who may have unsupervised access to residents

(a) is an adult;

(b) is medically, physically and emotionally able to do the required work;

(c) provides character references;

(d) provides a criminal record check and a child abuse registry check, each dated

(i) within three months prior to commencing work at the child care facility, or

(ii) at a time or within a period of time approved by the director, if the approval is or was given on or after March 20, 2020, and before March 24, 2021, for the purpose of ensuring that residential care and supervision are available during the pandemic in Manitoba caused by the communicable disease known as COVID-19; and

(e) [repealed] M.R. 84/2020;

(f) [repealed] M.R. 200/2001;

(g) consents to the release of information about his or her previous employment and volunteer work.

Critères applicables aux employés et aux bénévoles

19(1)   Le titulaire de permis fait en sorte que les personnes qui travaillent directement avec les résidents ou qui peuvent avoir un accès non supervisé aux résidents :

a) soient des adultes;

b) soient en mesure d'accomplir le travail exigé au point de vue médical, physique et affectif;

c) fournissent des références quant à leur moralité;

d) fournissent un relevé de leurs antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements datés :

(i) soit d'au plus trois mois avant le début de leur travail dans l'établissement d'aide à l'enfant,

(ii) soit d'une date ou d'une période qu'approuve le directeur, si l'approbation est donnée le 20 mars 2020 ou à une date ultérieure mais avant le 24 mars 2021 afin de permettre que des soins et une surveillance en résidence soient offerts pendant la pandémie au Manitoba qui est causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19;

e) [abrogé] R.M. 84/2020;

f) [abrogé] R.M. 200/2001;

g) consentent à la communication des renseignements qui concernent leur emploi et leur bénévolat antérieurs.

Additional criteria imposed by director

19(2)   The director may impose additional criteria to be met by employees or volunteers who work directly with residents who have special needs or otherwise require specialized care or supervision.

M.R. 200/2001; 84/2020

Critères supplémentaires

19(2)   Le directeur peut imposer des critères supplémentaires que doivent remplir les employés et les bénévoles qui travaillent directement avec des résidents ayant des besoins spéciaux ou qui nécessitent autrement des soins ou une surveillance spécialisés.

R.M. 200/2001; 84/2020

References and records

20   The licensee shall ensure that the references, checks and information referred to in subsection 19(1) are

(a) examined by the licensee

(i) to determine if the person may be a risk to the residents, and

(ii) to assess the person's ability to discharge his or her responsibilities; and

(b) maintained on the person's personnel record for as long as the person works at the child care facility.

Références et dossiers

20   Le titulaire de permis fait en sorte que les références, les relevés et les renseignements que vise le paragraphe 19(1) soient :

a) examinés par lui-même afin :

(i) de déterminer si la personne peut constituer un risque pour les résidents,

(ii) d'évaluer l'aptitude de la personne à s'acquitter de ses responsabilités;

b) conservés dans le dossier personnel de la personne aussi longtemps que celle-ci travaille dans l'établissement d'aide à l'enfant.

Requiring further checks

21(1)   Where the licensee or the director receives information that causes it to believe that the person may pose a risk to children or be unable to discharge his or her responsibilities, the licensee or the director may request that the person consent to a subsequent child abuse registry check and a criminal record check.

Relevés supplémentaires

21(1)   S'il reçoit des renseignements qui lui font croire que la personne peut présenter un risque pour les enfants ou n'est pas en mesure de s'acquitter de ses responsabilités, le titulaire de permis ou le directeur peut demander à cette personne de consentir à l'établissement de relevés supplémentaires concernant les mauvais traitements et d'un relevé des antécédents judiciaires.

Further checks reviewed

21(2)   Section 20 applies with necessary modifications when a further check is requested under subsection (1).

M.R. 200/2001

Examen des relevés supplémentaires

21(2)   L'article 20 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l'établissement d'un relevé supplémentaire est demandé en vertu du paragraphe (1).

R.M. 200/2001

INSURANCE

ASSURANCE

Insurance coverage

22   A licensee shall maintain public liability and property damage insurance against claims for personal injury, death or damage to property of others, arising out of the operations of the licensee or as a result of any of the acts or omissions of the licensee or any of its officers, employees or agents.

Garantie

22   Le titulaire de permis maintient une assurance responsabilité civile et contre les dommages matériels à l'égard des réclamations pour préjudice personnel, décès ou dommages aux biens d'autrui qui découlent de ses activités, de ses actes ou de ses omissions ou des actes ou omissions de ses dirigeants, de ses employés ou de ses mandataires.

FACILITY RECORDS

DOSSIERS DE L'ÉTABLISSEMENT

Admission and discharge records

23   A licensee shall record and report admissions, discharges and absences of residents as required by the director.

Dossiers d'admission et de congé

23   Le titulaire de permis consigne les admissions, les congés et les absences des résidents et en fait rapport au directeur selon les exigences de celui-ci.

Personnel records

24   A licensee shall maintain personnel records of all employees and volunteers as required by the director.

Dossiers personnels

24   Le titulaire de permis tient les dossiers personnels de tous les employés et de tous les bénévoles selon les exigences du directeur et permet à celui-ci de les examiner sur demande.

Financial records

25   A licensee shall maintain complete and accurate financial records with respect to the operation of the child care facility in accordance with generally accepted accounting principles and shall make them available for inspection by the director on request.

Dossiers financiers

25   Le titulaire de permis tient, en conformité avec des principes comptables généralement reconnus, des dossiers financiers complets et exacts au sujet du fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant. Il permet au directeur de les examiner sur demande.

RESIDENTS' RECORDS

DOSSIERS DES RÉSIDENTS

Resident's record

26(1)   A licensee shall maintain a record for each resident who resides at the child care facility which includes the following information for the period during which the resident resides at the facility:

(a) the name, birth date and sex of the resident;

(b) the date of and reason for admission and discharge;

(c) the name, address and telephone number of the placing agency, organization, jurisdiction or parent or guardian that placed the resident in the facility;

(d) names, addresses and telephone numbers of the child's parents or guardians;

(e) a statement of the goals and treatment plan for the resident;

(f) a record of all case conferences, including admission, planning, family and discharge conferences;

(g) the resident's Department of Health personal health identification number and Department of Family Services health services number, if any;

(h) records of any medical, dental, optical, physical, developmental or emotional conditions relevant to the care of the child;

(i) the child's immunization and health care history updated every three months with appointment dates, reasons for referral, names of physicians and follow-up required;

(j) a record of medications and therapeutic diets prescribed by, and any special instructions given by a physician;

(k) a record of all medications given to the child, recorded in the form and manner as required by the director;

(l) a record of all the schools attended by the child, including the name of the principal and the child's teachers, with the child's report cards and attendance records;

(m) daily observations and comments by employees about the resident;

(n) a description of any incidents involving the resident and any action taken;

(o) any other information with respect to the resident as considered appropriate by the licensee or required by or provided by the director or placing agency to be placed on the resident's record.

Dossier du résident

26(1)   Le titulaire de permis tient un dossier pour chaque résident qui réside dans l'établissement d'aide à l'enfant, lequel dossier comporte les renseignements suivants pour la période de résidence du résident :

a) le nom, la date de naissance et le sexe du résident;

b) la date et le motif d'admission et de congé;

c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'office de placement, de l'organisme, du ressort, des parents ou du tuteur qui ont placé le résident dans l'établissement;

d) les noms, adresses et numéros de téléphone des parents ou des tuteurs de l'enfant;

e) un énoncé des objectifs et du plan de traitement qui s'appliquent au résident;

f) une mention des conférences de cas, y compris les conférences portant sur l'admission, la planification, les affaires familiales et le congé;

g) le numéro d'identification personnel et, le cas échéant, le numéro des services de santé qu'attribuent respectivement au résident le ministère de la Santé et le ministère des Services à la famille;

h) une mention des troubles médicaux, dentaires, optiques, physiques, liés au développement ou affectifs ayant trait aux soins de l'enfant;

i) les antécédents vaccinaux et médicaux mis à jour tous les trois mois, y compris les dates des rendez-vous, les motifs des renvois, le nom des médecins et le suivi nécessaire;

j) une mention des médicaments et des régimes thérapeutiques prescrits par un médecin ainsi que les directives spéciales que celui-ci a données;

k) une mention de tous les médicaments donnés à l'enfant, consignée en la forme et de la manière qu'exige le directeur;

l) une mention de toutes les écoles fréquentées par l'enfant, y compris le nom du directeur et des professeurs de l'enfant et les bulletins et fiches de présence de celui-ci;

m) les observations et les commentaires quotidiens des employés au sujet du résident;

n) une mention des incidents concernant le résident et les mesures prises;

o) les autres renseignements touchant le résident que le titulaire de permis juge appropriés ou qu'exige ou que fournit le directeur ou l'office de placement en vue de leur insertion dans le dossier du résident.

Residents' records at other child care facilities

26(2)   Where the child care facility is a place designated under clause 2(c), the director may allow the licensee to maintain residents' records which do not include all of the information set out in subsection (1).

Dossiers des résidents tenus dans d'autres établissements

26(2)   Si l'établissement d'aide à l'enfant est un des lieux désignés en application de l'alinéa 2c), le directeur peut permettre au titulaire de permis de tenir des dossiers de résidents qui ne contiennent pas tous les renseignements prévus au paragraphe (1).

Record is confidential

26(3)   A licensee shall ensure that a resident's record referred to in subsection (1)

(a) is stored in a secure place; and

(b) is confidential and accessible only as follows:

(i) to persons employed, retained or consulted by the licensee or placing agency and only when access to the record is needed to carry out their responsibilities in relation to the resident,

(ii) where the record is for a resident who was placed by an agency, to persons employed, retained or consulted by the agency, and to any other person or entity when authorized by the agency and section 76 of the Act applies to the record with necessary modifications,

(iii) in any other case, to a parent or guardian of the resident, the director and any other person with a legal right of access to the record.

Confidentialité des dossiers des résidents

26(3)   Le titulaire de permis fait en sorte que les dossiers que vise le paragraphe (1) soient :

a) rangés en lieu sûr;

b) confidentiels et accessibles uniquement :

(i) aux personnes que le titulaire de permis ou l'office de placement emploie, engage ou consulte et uniquement lorsque l'accès aux dossiers est nécessaire à l'exercice de leurs attributions relativement aux résidents,

(ii) lorsqu'ils concernent des résidents qu'un office a placés, aux personnes que l'office emploie, engage ou consulte et aux autres personnes ou entités que l'office autorise à cette fin, l'article 76 de la Loi s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers,

(iii) dans les autres cas, aux parents ou aux tuteurs des résidents, au directeur et à toute autre personne ayant un droit d'accès aux dossiers.

Resident's record given to placing agency

26(4)   When a resident is discharged from a child care facility, the licensee shall ensure that the resident's record referred to in subsection (1) is given

(a) to the resident's placing agency; or

(b) if there is no placing agency for the resident, to the organization or jurisdiction that placed the resident, or to the parent or guardian of the resident, or to the resident, as the director determines is appropriate.

Remise du dossier à l'office de placement

26(4)   Si un résident obtient son congé d'un établissement d'aide à l'enfant, le titulaire de permis fait en sorte que son dossier soit remis :

a) soit à l'office de placement du résident;

b) soit, en cas d'absence d'office de placement, à l'organisme ou au ressort qui a placé le résident, aux parents ou au tuteur du résident ou au résident lui-même, selon ce que le directeur juge approprié.

Information kept by licensee

27   When a resident is discharged from a child care facility, the licensee shall keep a record that contains the following information about the resident for seven years after the date when the former resident reaches the age of majority:

(a) the resident's name, birth date and sex;

(b) the date of admission and discharge;

(c) the name, address and telephone number of the placing agency, organization, jurisdiction or parent or guardian that placed the resident in the facility;

(d) names, addresses and telephone numbers of the child's parents or guardians.

Conservation des renseignements

27   Si un résident obtient son congé d'un établissement d'aide à l'enfant, le titulaire de permis conserve un dossier contenant les renseignements suivant au sujet du résident, pendant une période de sept ans suivant la date à laquelle l'ancien résident atteint l'âge de la majorité

a) le nom du résident, sa date de naissance et son sexe;

b) la date d'admission et de sortie;

c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'office de placement, de l'organisme, du ressort, des parents ou du tuteur qui l'ont placé dans l'établissement;

d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des parents ou des tuteurs de l'enfant.

POLICIES AND PROCEDURES

RÈGLES

Policies and procedures established

28(1)   Every licensee shall establish and keep current a written statement of policies and procedures for the child care facility with respect to the following:

(a) the goals and objectives of the program provided by the licensee;

(b) the organizational structure;

(c) program, financial and personnel administration;

(d) management and supervision of employees and volunteers;

(e) admission and discharge criteria;

(f) planning, monitoring and evaluation of care provided to residents;

(g) maintenance of records referred to in sections 26 and 27;

(h) health services and education available to residents;

(i) supervision of residents while being transported;

(j) maintaining security;

(k) encouraging residents to participate in community activities and, where appropriate, for involving parents in the program;

(l) managing behaviour and maintaining discipline;

(m) the use of isolation pursuant to section 32;

(n) complaints by residents;

(o) emergency procedures as required under section 35;

(p) the handling of allegations of abuse by employees and volunteers.

Règles

28(1)   Le titulaire de permis prend, par écrit, et garde à jour des règles à l'égard de l'établissement d'aide à l'enfant en ce qui a trait aux éléments suivants :

a) les objectifs du programme offert;

b) la structure organisationnelle;

c) la gestion du programme, des affaires financières et du personnel;

d) la gestion et la supervision des employés et des bénévoles;

e) les critères relatifs à l'admission et au congé;

f) la planification, la surveillance et l'évaluation des soins fournis aux résidents;

g) la tenue des dossiers que visent les articles 26 et 27;

h) les services de santé et l'éducation que peuvent recevoir les résidents;

i) la surveillance des résidents pendant leur transport;

j) le maintien de la sécurité;

k) l'encouragement offert aux résidents en ce qui a trait à leur participation à des activités communautaires et, s'il y a lieu, la participation des parents au programme;

l) la gestion du comportement et le maintien de la discipline;

m) le recours à l'isolement conformément à l'article 32;

n) les plaintes des résidents;

o) les mesures d'urgences qu'exige l'article 35;

p) la suite donnée aux allégations de mauvais traitements par les employés et les bénévoles.

Policies accessible

28(2)   A licensee shall keep a copy of the policies and procedures referred to in subsection (1) in the child care facility and shall make them accessible to employees and volunteers and, upon request, to placing agencies, or the organization or jurisdiction that placed the child and the parents and guardians of residents.

Possibilité d'examiner les règles

28(2)   Le titulaire de permis conserve une copie des règles que vise le paragraphe (1) dans l'établissement d'aide à l'enfant et les met à la disposition des employés et des bénévoles et, sur demande, des offices de placement, ou de l'organisme ou du ressort qui a placé l'enfant ainsi que des parents et tuteurs des résidents.

Orientation re policies and procedures

28(3)   The licensee shall ensure that each employee or volunteer receives an orientation with respect to

(a) the policies and procedures of the child care facility; and

(b) the confidentiality and access provisions of the Act;

within two weeks of commencing work at the child care facility and on an annual basis thereafter.

Orientation concernant les règles

28(3)   Le titulaire de permis fait en sorte que chaque nouvel employé ou nouveau bénévole soit orienté relativement :

a) aux règles de l'établissement d'aide à l'enfant;

b) aux dispositions de la Loi qui concernent la confidentialité et l'accès.

L'activité d'orientation a lieu dans les deux semaines suivant le début du travail à l'établissement d'aide à l'enfant puis annuellement par la suite.

DISCIPLINE AND BEHAVIOURAL MANAGEMENT

DISCIPLINE ET GESTION DU COMPORTEMENT

Unacceptable disciplinary practices

29   A licensee shall not

(a) permit, practise or inflict any form of physical punishment, verbal degradation or emotional deprivation upon, or denial of any basic necessities to, a resident;

(b) physically restrain a resident other than physical restraint for the purpose of protecting the person and property of a resident or others, and only to the degree and duration necessary for such protection;

(c) encourage or condone punishment of one resident by other residents;

(d) force a resident to take an uncomfortable or degrading position as a form of punishment;

(e) exclude a resident from entry to the child care facility;

(f) use excessive or prolonged confinement;

(g) permit or refuse home visits as a form of reward or punishment; or

(h) practice any other disciplinary measure expressly prohibited by the director.

Pratiques disciplinaires inacceptables

29   Le titulaire de permis ne peut :

a) infliger ou permettre que soit infligée une forme quelconque de punition corporelle, de dégradation verbale ou de privation affective à un résident ni lui refuser ou permettre que lui soient refusées les nécessités de base;

b) maîtriser physiquement un résident sauf si cet acte a but pour de protéger la personne et les biens du résident lui-même ou de quelqu'un d'autre et est accomplie uniquement dans la mesure et pendant la période nécessaires à cette protection;

c) encourager des résidents à punir un autre résident ou tolérer un tel acte;

d) forcer un résident à prendre une position inconfortable ou dégradante en guise de punition;

e) empêcher un résident d'entrer dans l'établissement d'aide à l'enfant;

f) avoir recours à un isolement excessif ou prolongé;

g) permettre ou refuser les visites de domicile en guise de récompense ou de punition;

h) prendre toute autre mesure disciplinaire que le directeur interdit de façon expresse.

Behavioural management policies and procedures developed

30(1)   A licensee shall develop written behavioural management policies and procedures with respect to discipline, punishment and isolation setting out

(a) the practices that may be used and the practices that shall not used; and

(b) the potential consequences for failing to comply with the policies and procedures.

Règles applicables à la gestion du comportement

30(1)   Le titulaire de permis élabore des règles écrites concernant la discipline, les punitions et l'isolement et prévoyant :

a) les pratiques auxquelles il est permis de recourir et celles qu'il est interdit d'utiliser;

b) les conséquences possibles d'un défaut d'observation des règles.

Director's approval of behavioural management policies

30(2)   The policies and procedures under subsection (1) and any changes to them shall be approved by the director.

Approbation des règles par le directeur

30(2)   Les règles que vise le paragraphe (1) et les modifications qui y sont apportées doivent être approuvées par le directeur.

Director's approval for an isolation room

31   A licensee shall not establish a room for the purpose of isolating residents to ensure the resident's safety or the safety of others without written approval from the director.

Salle d'isolement

31   Le titulaire de permis ne peut aménager une salle d'isolement des résidents dans le but d'assurer leur sécurité ou celle d'autrui sans l'approbation écrite du directeur.

Isolation

32(1)   A licensee shall ensure that a resident

(a) is isolated only to ensure the resident's safety or the safety of others;

(b) is not kept in an isolation room without supervision by an adult who is able to see and hear the resident; and

(c) remains in the isolation room for no longer than two hours.

Isolement

32(1)   Le titulaire de permis fait en sorte qu'un résident :

a) soit isolé uniquement afin d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui;

b) ne soit pas gardé dans la salle d'isolement sans être surveillé par un adulte qui est capable de le voir et de l'entendre;

c) demeure dans la salle d'isolement pendant une période maximale de deux heures.

Procedures when isolation used

32(2)   Each time a resident is confined to an isolation room, the licensee shall

(a) notify the placing agency in writing of the date, time and duration of the confinement within five working days after the date of the confinement; and

(b) make a record of the isolation in the resident's record under subsection 26(1).

Formalités relatives à l'isolement

32(2)   Chaque fois qu'un résident est placé dans une salle d'isolement, le titulaire de permis :

a) avise l'office de placement par écrit de la date, de l'heure et de la durée de l'isolement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la mise en isolement;

b) fait mention de l'isolement dans le dossier du résident que vise le paragraphe 26(1).

COMPLAINTS

PLAINTES

Grievance policy for complaints

33(1)   A licensee shall establish a written grievance policy for complaints, approved by the director, which

(a) sets out the right of residents to grieve the policies or procedures of the child care facility or the actions of the licensee or others involved with the child care facility; and

(b) explains the procedures available to residents to grieve to the licensee, the placing agency or the organization or jurisdiction which placed the resident, the director and the Advocate for Children and Youth.

Directives en matière de griefs

33(1)   Le titulaire de permis établit des directives écrites en matière de griefs qu'approuve le directeur et qui :

a) font état du droit des résidents de formuler une plainte à l'égard des règles de l'établissement d'aide à l'enfant ou des actes du titulaire de permis ou d'autres personnes qui s'occupent de cet établissement;

b) expliquent les mécanismes auxquels peuvent recourir les résidents pour formuler une plainte auprès du titulaire de permis, de l'office de placement, de l'organisme ou du ressort qui les a placés, du directeur et du protecteur des enfants et des jeunes.

Grievance policy posted

33(2)   The licensee shall post the grievance policy in a conspicuous place in the child care facility.

Affichage des directives

33(2)   Le titulaire de permis affiche les directives en matière de griefs à un endroit bien en vue dans l'établissement d'aide à l'enfant.

Residents advised of grievance policy

33(3)   The licensee shall advise a resident at the time of admission and at least every six months following admission, in a manner appropriate to the age and maturity of the resident, of the right to grieve and the grievance procedures available.

M.R. 64/2018

Avis concernant les directives en matière de griefs

33(3)   Le titulaire de permis avise le résident au moment de son admission et au moins une fois tous les six mois par suite, d'une manière appropriée à l'âge et à la maturité du résident, du droit de celui-ci de formuler une plainte et des mécanismes dont il dispose pour ce faire.

R.M. 64/2018

INCIDENTS

INCIDENTS

Incidents

34(1)   In this section, "incident" means

(a) a serious illness or change in a resident's health;

(b) a serious accident involving a resident;

(c) an error in administering a prescribed medication to a resident or an adverse reaction by a resident to medication;

(d) abuse or the danger of abuse of a resident;

(e) the death of a resident; or

(f) in addition to the matters set out in clauses (a) to (e), any other serious occurrence which takes place which may affect the health, safety or life of a resident or another person.

Incidents

34(1)   Dans le présent article, « incident » s'entend :

a) d'une maladie grave ou d'un changement important touchant la santé d'un résident;

b) d'un accident grave impliquant un résident;

c) d'une erreur dans l'administration de médicaments prescrits à un résident ou une réaction indésirable d'un résident à des médicaments;

d) de mauvais traitements ou d'un risque de mauvais traitement à l'endroit d'un résident;

e) du décès d'un résident;

f) en plus des questions mentionnées aux alinéas a) à e), les autres événements graves qui ont lieu et qui peuvent avoir une incidence sur la santé, la sécurité ou la vie d'un résident ou d'une autre personne.

Report and review of incident

34(2)   When an incident concerning a resident occurs, the licensee shall

(a) report the incident to the director and the placing agency or the organization or jurisdiction which placed the resident, in the manner and form required by the director;

(b) follow the procedures established by the director; and

(c) review the incident to ascertain the circumstances and factors surrounding the incident and to institute corrective measures as may be required to prevent a similar incident in the future.

Rapport d'incident et examen de l'incident

34(2)   Si un incident concernant un résident survient, le titulaire de permis :

a) fait rapport de l'incident au directeur et à l'office de placement ou à l'organisme ou au ressort qui l'a placé, de la manière et en la forme qu'exige le directeur;

b) suit les formalités qu'établit le directeur;

c) se penche sur l'incident afin de déterminer les circonstances et les éléments qui l'entourent et de prendre des mesures correctives nécessaires afin de prévenir la survenance d'un incident semblable dans l'avenir.

EMERGENCY PROCEDURES

MESURES D'URGENCE

Emergency procedures

35   A licensee shall ensure that

(a) emergency telephone numbers and procedures are posted in a prominent place in the child care facility;

(b) emergency evacuation procedures are made known to all employees;

(c) emergency evacuation procedures are practised at least once a month for all residents and written records are kept for a period of one year, indicating the date and time of each drill and the number of employees and residents evacuated;

(d) fire extinguishers of a size and class and other fire prevention equipment required by the fire authority are installed and maintained; and

(e) all employees in the child care facility are knowledgeable about the use of fire extinguishers and any other fire prevention equipment in the facility.

Mesures d'urgence

35   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) les numéros de téléphone à composer et les mesures à prendre en cas d'urgence soit affichés à un endroit bien en vue dans l'établissement d'aide à l'enfant;

b) les employés soient informés de la procédure d'évacuation d'urgence;

c) tous les résidents se livrent à un exercice d'évacuation au moins une fois par mois et que soient conservés pendant un an des relevés écrits indiquant la date et l'heure de chaque exercice et le nombre d'employés et de résidents évacués;

d) les extincteurs et tout autre appareil de prévention des incendies qu'exige le service de protection contre l'incendie soient installés et maintenus en bon état;

e) les employés qui travaillent dans l'établissement d'aide à l'enfant sachent comment utiliser les extincteurs et les autres appareils de prévention des incendies qui se trouvent dans l'établissement.

SPACE AND ACCOMMODATION

INSTALLATIONS

Use of facility

36   No licensee shall, without the consent of the director, provide day care, school or day treatment programs for children who are not residents or for adults.

Utilisation de l'établissement

36   Le titulaire de permis ne peut, sans le consentement du directeur, offrir des programmes de garde de jour, des programmes scolaires ou des programmes de traitement de jour à des enfants qui ne sont pas des résidents ou à des adultes.

Renovation to facility

37   A licensee shall obtain the approval of the director before proceeding with any renovation or change to a child care facility that may alter the living space or affect the structure, safety or sanitary condition of the child care facility.

Rénovations

37   Le titulaire de permis obtient l'approbation du directeur afin d'apporter à l'établissement d'aide à l'enfant des rénovations ou des modifications qui peuvent modifier l'espace habitable ou avoir une incidence sur la structure, la solidité ou la salubrité de l'établissement.

Maintenance of facility

38   A licensee shall ensure that the facility and grounds are maintained at a standard consistent with public health standards and similar to that of surrounding dwellings.

Entretien de l'établissement

38   Le titulaire de permis fait en sorte que le niveau d'entretien de l'établissement et des terrains soit compatible avec les normes de santé publique et semblable à celui des logements avoisinants.

Adequate space for daily living activities

39   No licensee shall operate a facility which does not provide each resident with adequate space for activities of daily living including meals, rest and sleep, personal hygiene, storage of clothes and personal belongings, school work and play and recreation in accordance with

(a) applicable health and safety legislation and regulations; and

(b) standards established by the director.

Espace suffisant pour les activités quotidiennes

39   Le titulaire de permis ne peut assurer le fonctionnement d'un établissement qui n'offre pas à chaque résident un espace suffisant pour les activités quotidiennes, y compris les repas, le repos et le sommeil, l'hygiène personnelle, le rangement des vêtements et des effets personnels, le travail scolaire, le jeu et les loisirs en conformité avec :

a) les lois et les règlements qui s'appliquent en matière de santé et de sécurité;

b) les normes établies par le directeur.

Bedroom space

40   A licensee shall ensure that

(a) a minimum of seven square metres of bedroom space for single occupancy and 5.6 square metres for each resident for multiple occupancy;

(b) no room without a window is used as a bedroom; and

(c) no basement area or room is used for sleeping accommodation unless such use is approved by the appropriate health authority and fire authority.

Chambres

40   Le titulaire de permis fait en sorte :

a) que les chambres pour une personne aient une surface de plancher minimale de 7 mètres carrés et celles pour plusieurs personnes aient une surface de plancher minimale de 5,6 mètres carrés pour chaque résident;

b) qu'aucune pièce sans fenêtre ne serve de chambre;

c) que les aires et les pièces situées au sous-sol ne soient utilisées à titre d'installations de couchage que si l'autorité sanitaire et le service de protection contre l'incendie compétents approuvent cette utilisation.

Storage space

41   A licensee shall provide each resident with

(a) separate storage space for the storage of clothing; and

(b) a separate, readily accessible storage area for the storage of personal belongings.

Espace de rangement

41   Le titulaire de permis fournit à chaque résident :

a) un espace distinct pour le rangement de ses vêtements;

b) une aire de rangement distincte et facilement accessible pour le rangement de ses effets personnels.

Bathing and toilet facilities

42   The licensee shall ensure that

(a) the facility has a minimum of

(i) one wash basin with hot and cold water and one flush toilet for every five residents or fewer and, where there is more than one toilet in any one room, each toilet has a separate compartment, and

(ii) one bath or shower with hot and cold water for every eight residents or fewer; and

(b) the water temperature in a bathroom meets the standards established by the director.

Installations sanitaires

42   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) l'établissement ait au moins :

(i) un lavabo alimenté en eau chaude et en eau froide et une toilette avec chasse d'eau pour chaque groupe de cinq résidents ou moins et, s'il y a plus d'une toilette dans une pièce, chaque toilette doit se trouver dans un compartiment distinct,

(ii) une baignoire ou une douche alimentée en eau chaude et en eau froide pour chaque groupe de huit résidents ou moins;

b) que la température de l'eau dans une salle de bains soit conforme aux normes qu'établit le directeur.

Dining area

43   A licensee shall ensure that each dining area in a child care facility is

(a) separate from the sleeping area;

(b) has adequate seating maintained in good repair for all residents and staff persons; and

(c) has adequate and suitable crockery and eating utensils, clean and in good repair for all residents and staff persons.

Salle à manger

43   Le titulaire de permis fait en sorte que les salles à manger de l'établissement d'aide à l'enfant :

a) soient séparées des chambres à coucher;

b) aient un nombre suffisant de sièges pour tous les résidents et employés, lesquels sièges sont gardés en bon état;

c) disposent de vaisselle et d'ustensiles convenables, propres et en bon état pour tous les résidents et membres du personnel.

Kitchen

44   A licensee shall ensure that each kitchen in a child care facility is provided with

(a) a refrigerator, stove and sink of adequate size and in good working condition;

(b) suitable and adequate cooking utensils in good repair; and

(c) suitable and adequate storage of all perishable and non-perishable foods.

Cuisine

44   Le titulaire de permis fait en sorte que chaque cuisine de l'établissement d'aide à l'enfant soit dotée :

a) d'un réfrigérateur, d'une cuisinière et d'un évier ayant des dimensions suffisantes et en bon état;

b) d'ustensiles de cuisine convenables en bon état;

c) d'installations de rangement convenables pour toutes les denrées périssables et non périssables.

Storage areas for housekeeping supplies

45   A licensee shall ensure that the child care facility has suitable and adequate storage for all cleaning supplies and other housekeeping products.

Aires de rangement

45   Le titulaire de permis fait en sorte que l'établissement d'aide à l'enfant soit doté d'installations de rangement convenables pour tous les produits de nettoyage et d'entretien ménagers.

Laundry facilities

46   A licensee shall ensure that the child care facility has facilities for the washing of personal clothing by residents choosing to do so.

Buanderies

46   Le titulaire de permis fait en sorte que l'établissement d'aide à l'enfant soit doté d'installations permettant aux résidents qui désirent le faire de laver leur linge.

RECREATION

LOISIRS

Recreation

47   A licensee shall

(a) provide indoor living and recreational space with suitable games and equipment to enhance physical and emotional health;

(b) allow residents free access to the living and recreational areas and reasonable use of the equipment throughout the day and evening;

(c) allow and encourage residents to independently make use of community recreational resources and to constructively occupy their leisure time where appropriate; and

(d) make available an appropriate number and type of recreational and leisure time activities for residents who do not adequately provide for their own leisure time needs.

Loisirs

47   Le titulaire de permis :

a) aménage des aires de séjour et de loisirs intérieurs où se trouvent des jeux et de l'équipement convenables favorisant l'amélioration de la santé des résidents tant sur le plan physique que sur le plan affectif;

b) permet aux résidents le libre accès aux aires de séjour et de loisirs et l'utilisation raisonnable de l'équipement qui s'y trouve durant la journée et la soirée;

c) autorise et encourage les résidents à se servir de façon indépendante des ressources communautaires en matière de loisirs et à occuper leurs moments de loisirs de façon constructive;

d) offre un nombre et un type appropriés d'activités de loisirs aux résidents qui ne pourvoient pas convenablement à leurs propres besoins en matière de loisirs.

Recreational camps

48   Where a licensee is authorized by the director to operate an overnight recreational camp for residents, the camp shall be operated in accordance with applicable health and other provincial legislation and the standards and requirements of the director.

Camps de loisirs

48   Si le directeur autorise le titulaire de permis à assurer le fonctionnement d'un camp de loisirs offrant l'hébergement pour la nuit aux résidents, le fonctionnement du camp est assuré en conformité avec les lois provinciales applicables, notamment en matière de santé, ainsi que les normes et les exigences du directeur.

EQUIPMENT AND SUPPLIES

MATÉRIEL

Equipment and supplies

49(1)   A licensee shall ensure that the child care facility is equipped with

(a) a telephone in working order for use by residents;

(b) a first aid kit equipped as required by the director, which is readily available; and

(c) a bed and clean mattress for each resident suitable for the resident's age and size, together with an adequate supply of clean bedding that is in good repair and appropriate for the climate.

Matériel

49(1)   Le titulaire de permis fait en sorte que l'établissement d'aide à l'enfant soit doté :

a) d'un téléphone en état de marche à l'usage des résidents;

b) de la trousse de premiers soins qu'exige le directeur, laquelle trousse doit être facilement accessible;

c) d'un lit et d'un matelas propre pour chaque résident appropriés à son âge et à sa taille, ainsi que d'un nombre suffisant d'articles de literie propres, en bon état et convenant au climat.

Infants' equipment

49(2)   For children who are under two years of age a licensee shall provide and maintain equipment for eating, sleeping and playing that is

(a) consistent with the developmental capabilities of the children; and

(b) in compliance with the requirements of the Hazardous Products Act (Canada) and other applicable safety legislation or standards as determined by the director.

Matériel d'enfants en bas âge

49(2)   Pour les enfants âgés de moins de deux ans, le titulaire de permis doit fournir et maintenir en bon état du matériel pour les repas, le couchage et le jeu :

a) approprié au niveau de développement des enfants;

b) conforme aux exigences de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et autres lois ou normes touchant la sécurité qui sont applicables et que détermine le directeur.

Clothing and personal supplies

50   A licensee shall ensure that each resident in the child care facility is provided with

(a) adequate clothing for all seasons;

(b) adequate supplies for washing and bathing maintained in a clean condition; and

(c) age-appropriate essential toiletries.

Vêtements

50   Le titulaire de permis fait en sorte que chaque résident de l'établissement d'aide à l'enfant se fasse remettre :

a) des vêtements convenables pour toutes les saisons;

b) des articles convenables leur permettant de se laver et de se baigner, lesquels articles sont gardés propres;

c) des articles de toilette essentiels convenant à leur âge.

FOOD SERVICES

SERVICES ALIMENTAIRES

Food

51   The licensee of a child care facility shall at recognized meal time hours

(a) provide a minimum of three meals daily which shall be

(i) varied, attractive and nutritionally and calorically adequate for the dietary requirements of each resident, and

(ii) prepared in accordance with Canada's Food Guide to Healthy Eating issued by the Minister of Health (Canada);

(b) provide special medical diets, if so recommended by the resident's physician or a qualified dietitian;

(c) provide alternative food items for those residents who have allergies to the foods being served;

(d) give consideration to differences in diets for residents according to religious beliefs, cultural, racial and personal preferences; and

(e) provide meals by room tray service when a resident is too ill to eat in the dining area.

Aliments

51   Aux heures de repas normales, le titulaire de permis :

a) sert un minimum de trois repas quotidiennement qui sont :

(i) variés et attrayants et qui répondent aux besoins alimentaires de chaque résident tant sur le plan nutritif que calorique,

(ii) préparés en conformité avec le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, publié par le ministre de la Santé (Canada);

b) offre des régimes médicaux spéciaux, si le médecin du résident ou un diététiste qualifié le recommande;

c) offre des succédanés aux résidents qui ont des allergies;

d) examine la possibilité d'offrir des régimes différents aux résidents selon leurs croyances religieuses et leurs préférences culturelles, raciales et personnelles;

e) assure le service des repas aux chambres lorsque les résidents sont trop malades pour prendre leur repas dans la salle à manger.

Menus

52   A licensee shall

(a) prepare weekly menus for meals in advance of the serving of the meals;

(b) indicate on the menus any change in the actual food served when variations in the planned menu become necessary; and

(c) retain the menus for at least three months.

Menus

52   Le titulaire de permis :

a) affiche des menus hebdomadaires avant de servir les repas que visent ces menus;

b) indique sur les menus les changements apportés aux aliments servis s'il s'avère nécessaire de modifier le menu prévu;

c) conserve les menus pendant une période d'au moins trois mois.

HEALTH AND SAFETY

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Health care

53   A licensee shall arrange that residents have

(a) access to community health services;

(b) health education; and

(c) annual medical and dental examinations, and vision examinations every 24 months.

Soins de santé

53   Le titulaire de permis fait en sorte que les résidents :

a) aient accès à des services de santé communautaires;

b) reçoivent une éducation sanitaire;

c) subissent des examens médicaux et dentaires annuels ainsi que des examens de la vue tous les 24 mois.

Medications

54(1)   A licensee shall ensure that, subject to subsection (2),

(a) prescription medicines are administered to a resident only under the general supervision of a staff person in accordance with guidelines approved by the director; and

(b) a record is kept of all medications given to each resident in the form and manner required by the director, including

(i) the type of medication,

(ii) the period for which the medication is prescribed,

(iii) when each dose is to be given and is given, and

(iv) which staff person administered the medication.

Médicaments

54(1)   Le titulaire de permis fait en sorte que, sous réserve du paragraphe (2) :

a) des médicaments prescrits ne soient administrés aux résidents que sous la supervision générale d'un membre du personnel en conformité avec les lignes directrices approuvées par le directeur;

b) un relevés des médicaments donnés à chaque résident soit tenu en la forme et de la manière qu'exige le directeur, lequel relevé indique :

(i) le genre de médicament donné,

(ii) la période pendant laquelle le médicament est prescrit,

(iii) le moment où chaque dose doit être donnée et l'est,

(iv) le nom du membre du personnel qui a administré le médicament.

Self-administration of medications

54(2)   A resident may assume responsibility for self-administration of medications if

(a) the resident is of sufficient maturity to do so and it shall be presumed that a resident who is 16 years of age or over has sufficient maturity to do so; and

(b) the licensee can ensure that no unauthorized person can have access to the medications.

Administration des médicaments par les résidents eux-mêmes

54(2)   Il est permis à tout résident de s'administrer lui-même des médicaments :

a) s'il est suffisamment mûr pour le faire, un résident d'au moins 16 ans étant réputé avoir la maturité voulue;

b) si le titulaire de permis peut faire en sorte que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux médicaments.

Record maintained

54(3)   If a resident assumes responsibility for self-administration of medications the licensee shall

(a) provide a secure storage area to be used for storage of the medication of resident; and

(b) maintain a record of the medications self-administered by the resident in the form and manner required by the director.

Relevé

54(3)   Si un résident s'administre lui-même des médicaments, le titulaire de permis :

a) prévoit des installations de rangement sûr pour le rangement des médicaments du résident;

b) conserve un relevé des médicaments que le résident s'administre lui-même en la forme et de la manière qu'exige le directeur.

Medication errors or reactions

55   Where there is

(a) an error or omission in administering prescribed medication to a resident; or

(b) an adverse reaction by a resident to a medication;

the licensee shall

(c) immediately consult with the resident's prescribing physician, a pharmacist or a person at a poison control centre;

(d) report the matter to the director and placing agency or the organization or jurisdiction that placed the resident, in the manner and form required by the director; and

(e) follow the procedures established by the director.

Erreurs dans l'administration des médicaments

55   Le titulaire de permis consulte immédiatement le médecin prescripteur du résident, un pharmacien ou une personne se trouvant dans un centre antipoison, fait rapport de la question au directeur et à l'office de placement ou à l'organisme ou au ressort qui a placé le résident, de la manière et en la forme qu'exige le directeur et suit les formalités établies par celui-ci lorsque, selon le cas :

a) une erreur ou une omission se produit à l'occasion de l'administration d'un médicament prescrit à un résident;

b) un médicament produit une réaction indésirable chez un résident.

Safety and health practices

56   A licensee shall ensure that

(a) all poisonous and inflammable substances and all medications are stored in a location inaccessible to residents;

(b) harmful substances and objects that are not essential to the operation of the child care facility are not stored in or around the facility;

(c) animals kept in the child care facility have had all vaccinations as required by the health authority and are kept in a manner acceptable to the health authority; and

(d) infectious disease control measures consistent with guidelines issued by health authorities are followed.

Pratiques en matière de sécurité et d'hygiène

56   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) les substances toxiques et inflammables et les médicaments soient rangés dans un endroit auxquels les résidents n'ont pas accès;

b) les substances et les objets nocifs qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'établissement d'aide à l'enfant ne soient pas rangés dans l'établissement ou à proximité de celui-ci;

c) les animaux gardés dans l'établissement d'aide à l'enfant aient reçu tous les vaccins qu'exige l'autorité sanitaire et soient gardés d'une manière que celle-ci juge acceptable;

d) des mesures de contrôle des maladies infectieuses compatibles avec les lignes directrices des autorités sanitaires soient suivies.

Firearms

57   A licensee shall ensure that firearms, air rifles, bows, other hunting devices, ammunition and explosive substances are not allowed in the child care facility.

Armes à feu

57   Le titulaire de permis fait en sorte que les armes à feu, les carabines à air comprimé, les arcs, les autres dispositifs de chasse, les munitions et les substances explosives ne soient pas autorisées dans l'établissement d'aide à l'enfant.

VISITORS

VISITEURS

Visitors

58   Subject to limitations imposed by a court, a placing agency or this regulation, a licensee shall ensure that a resident is allowed to have visitors at any reasonable hour and at any time under special circumstances except where, in the opinion of the licensee or the placing agency, a visit would be detrimental to the well-being of the resident or disruptive to the routine operation of the child care facility.

Visiteurs

58   Sous réserve des restrictions qu'impose un tribunal, un office de placement ou le présent règlement, le titulaire de permis fait en sorte que chaque résident puisse avoir des visiteurs à toute heure convenable et, dans des circonstances exceptionnelles, à tout moment sauf si le titulaire de permis ou l'office de placement est d'avis qu'une visite nuirait au bien-être du résident ou perturberait le fonctionnement normal de l'établissement d'aide à l'enfant.

Access to resident by parent or guardian

59   Where the parent or guardian of a child placed by an agency is entitled to have access to the resident, the licensee shall facilitate the access in accordance with a plan established with the placing agency.

Accès des parents ou du tuteur au résident

59   Si les parents ou le tuteur d'un enfant qu'un office a placé ont le droit d'avoir accès au résident, le titulaire de permis facilite l'accès en conformité avec un plan établi avec l'office de placement.

MONEY AND POSSESSIONS

ARGENT ET POSSESSIONS

Money and possessions

60   A licensee shall ensure that

(a) subject to section 61, the money and possessions of a resident are held in safekeeping on his or her behalf;

(b) a record is maintained of any money received and disbursed on behalf of a resident; and

(c) the money and possessions of a resident are released to the resident upon the request of the placing agency or the director.

Argent et possessions

60   Le titulaire de permis fait en sorte que :

a) sous réserve de l'article 61, l'argent et les possessions des résidents soient gardés en lieu sûr pour eux;

b) un relevé faisant état des sommes reçues et dépensées au nom des résidents soit conservé;

c) l'argent et les possessions des résidents leur soient remis à la demande de l'office de placement ou du directeur.

Personal allowance funds

61   A licensee shall ensure that personal allowance funds received on behalf of a resident

(a) are given to the resident in a manner appropriate to the resident's age and maturity; or

(b) with the agreement of the placing agency, are given to the resident in part with a portion held in safekeeping, to be given to the resident at a later date.

Allocations personnelles

61   Le titulaire de permis fait en sorte que les allocations personnelles reçues pour un résident :

a) soient remises au résident d'une manière qui convienne à son âge et à sa maturité;

b) avec le consentement de l'office de placement, soient partiellement remises au résident, un montant étant gardé en lieu sûr afin d'être remis au résident à une date ultérieure.

Restitution or compensation

62   If

(a) a court orders that a resident pay restitution; or

(b) compensation for wilful or intentional damage by the resident has been requested of the resident;

the licensee may, in consultation with the resident and the placing agency, deduct an amount up to the amount of the resident's personal allowance funds on hand for purposes of paying the restitution or compensation.

Dédommagement ou indemnisation

62   Le titulaire de permis peut, après avoir consulté le résident et l'office de placement, déduire un montant jusqu'à concurrence du montant de l'allocation personnelle du résident qui est disponible afin de verser un dédommagement ou une indemnisation lorsque, selon le cas :

a) un tribunal ordonne au résident de verser le dédommagement;

b) on a demandé au résident de verser l'indemnisation en raison d'un dommage délibéré ou intentionnel commis par lui.

Return of money and possessions

63   A licensee shall, under the direction of the placing agency or the director, give all clothing, personal possessions and money belonging to a resident to

(a) the resident, the parent or guardian of the resident or the placing agency upon the resident's discharge from the child care facility; or

(b) the placing agency on the death of the resident.

Remise de l'argent et des possessions

63   Le titulaire de permis doit, sous la direction de l'office de placement ou du directeur, remettre tous les vêtements, les possessions personnelles et l'argent du résident :

a) à celui-ci, à ses parents, à son tuteur ou à l'office de placement dès la sortie du résident de l'établissement d'aide à l'enfant;

b) à l'office de placement au décès du résident.

PART 4
REVIEW AND COMING INTO FORCE

PARTIE 4
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review

64   Not later than March 14, 2004, the minister shall

(a) review the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

64   Au plus tard le 14 mars 2004, le ministre :

a) passe en revue l'application du présent règlement et consulte les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

65(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

65(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.

Previously unlicensed facilities

65(2)   This regulation comes into force on September 15, 1999 for a child care facility referred to in clause 2(c) that on the day before subsection (1) comes into force is not licensed under The Social Services Administration Act.

Établissement non munis d'un permis

65(2)   Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1999 à l'égard des établissements d'aide à l'enfant mentionnés à l'alinéa 2c) qui, la veille de cette date, ne sont pas munis d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les services sociaux.