English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 23 avril 2017.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Carpenter Regulation, M.R. 17/2017

Règlement sur le métier de charpentier, R.M. 17/2017

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 17/2017
Registered February 22, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 17/2017
Date d'enregistrement : le 22 février 2017

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"carpenter" means a person who, to the standard indicated in the national occupational analysis for the trade, constructs, renovates and repairs residential, civil, institutional, commercial and industrial structures made of wood, steel, concrete and other material and interprets construction documents, drawings and building codes. (« charpentier »)

"trade" means the trade of carpenter. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« charpentier » Personne qui, en conformité avec l'analyse professionnelle nationale applicable au métier, construit, rénove et répare des structures résidentielles, civiles, institutionnelles, commerciales et industrielles faites notamment en bois, en acier et en béton et interprète des dossiers de projet, des plans et des codes du bâtiment. ("carpenter")

« métier » Le métier de charpentier. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of carpenter is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de charpentier est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est constituée de 4 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5(1)   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice during practical experience must not be less than

(a) 65% of the reference wage rate during the first level;

(b) 75% of the reference wage rate during the second level;

(c) 80% of the reference wage rate during the third level; and

(d) 90% of the reference wage rate during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

5(1)   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'un texte plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 65 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 75 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 80 % du taux de salaire de référence;

d) pour le quatrième niveau, 90 % du taux de salaire de référence.

5(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means

(a) the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson carpenter under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or

(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, if the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.

5(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend, selon le cas :

a) du taux de salaire horaire minimum qui s'applique aux compagnons charpentiers selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;

b) du taux de salaire horaire en vigueur qui s'applique aux compagnons qui sont affectés au même contrat ou au même travail que les apprentis, si le taux de salaire des compagnons n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

Certification examination

6   The certification examination for apprenticeship in the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat pour un apprenti dans le métier est un examen interprovincial écrit.

Certificate through trades qualification

7(1)   The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for a minimum of 6 years preceding the application;

(b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that he or she has experience in 70% of the tasks of the trade;

(c) subject to subsection (2), successfully completes a certification examination that consists of a practical examination and written interprovincial examination for the trade; and

(d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

7(1)   Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge acceptable, qu'elle a exercé le métier pendant au moins 6 ans avant la présentation de la demande;

b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier;

c) sous réserve du paragraphe (2), subir avec succès un examen d'obtention du certificat qui comprend un examen pratique et un examen interprovincial écrit portant sur le métier;

d) payer les droits réglementaires.

7(2)   The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the practical examination, if he or she is satisfied that

(a) the applicant has obtained a grade of at least 85% on the written interprovincial examination; or

(b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

7(2)   Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 85 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que ses connaissances, ses compétences et son expérience ont été évaluées par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère, le coordonnateur ayant recommandé la délivrance du certificat.

Repeal

8   The Trade of Carpenter Regulation, Manitoba Regulation 69/87 R, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de charpentier, R.M. 69/87 R, est abrogé.

Coming into force

9   This regulation comes into force 60 days after it is registered under The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

October 19, 2016Apprenticeship and Certification Board/

19 octobre 2016Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

Ken Webb

APPROVED/APPROUVÉ

February 15, 2017Minister of Education and Training/

15 février 2017Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Ian Wishart