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201/2014 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion du matériel électrique et électronique 8 août 2014 12 août 2014
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Electrical and Electronic Equipment Stewardship Regulation, M.R. 17/2010

Règlement sur la gestion du matériel électrique et électronique, R.M. 17/2010

The Waste Reduction and Prevention Act, C.C.S.M. c. W40

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, c. W40 de la C.P.L.M.


Regulation 17/2010
Registered February 3, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 17/2010
Date d'enregistrement : le 3 février 2010

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Waste Reduction and Prevention Act. (« Loi »)

"business" includes farming. (« affaires »)

"designated material" means the devices, equipment, material or products designated in section 2. (« matériaux désignés »)

"electrical and electronic equipment" means any of the devices, equipment, material or products that are designated as designated material in section 2. (« matériel électrique et électronique »)

"electrical and electronic equipment stewardship program" means a waste reduction and prevention program for waste electrical and electronic equipment approved under section 6. (« programme de gestion du matériel électrique et électronique »)

"operator" means a person who operates an electrical and electronic equipment stewardship program approved by the minister in accordance with this regulation. (« administrateur »)

"peripheral" includes a computer disk drive, external CD-ROM, keyboard, mouse or cable that attaches or is attached to a computer. (« périphérique »)

"person" includes a partnership. («  personne »)

"registry" means the public registry established under section 17 of The Environment Act. (« registre »)

"steward" means a steward of designated material. (« gestionnaire »)

"steward of designated material" means

(a) the first person who, in the course of business in Manitoba, supplies designated material to another person; or

(b) a person who, in the course of business in Manitoba, uses designated material obtained in a supply transaction outside of Manitoba. (« gestionnaire »)

"supply" means to transfer a property interest by

(a) sale, whether conditional or otherwise;

(b) exchange;

(c) barter;

(d) lease or rental, whether with an option to purchase or otherwise; or

(e) gift;

but does not include a supply that is effected solely to create a security interest within the meaning of The Personal Property Security Act or the Bank Act (Canada). (« fourniture »)

"waste electrical and electronic equipment" means electrical and electronic equipment

(a) that through use, storage, handling, defect, damage, expiry of shelf life or other similar circumstance can no longer be used for its original purpose; or

(b) that, for any other reason, the owner or person in possession of the equipment intends to dispose of. (« vieux matériel électrique et électronique »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« administrateur » Personne qui administre un programme de gestion du matériel électrique et électronique que le ministre approuve conformément au présent règlement. ("operator")

« affaires » S'entend notamment de l'exploitation agricole. ("business")

« fourniture » Sauf dans le cas d'une fourniture effectuée dans le seul but de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou de la Loi sur les banques (Canada), s'entend du transfert d'un intérêt de propriété :

a) par vente, conditionnelle ou autre;

b) par échange;

c) par troc;

d) par bail ou location, avec ou sans option d'achat ou autre;

e) par donation. ("supply")

« gestionnaire »

a) La première personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, fournit des matériaux désignés à une autre personne;

b) la personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, utilise des matériaux désignés obtenus au cours d'une opération de fourniture effectuée à l'extérieur de la province. ("steward", "steward of designated material")

« Loi » La Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets. ("Act")

« matériaux désignés » Appareils, matériel ou produits désignés à l'article 2. ("designated material")

« matériel électrique et électronique » Appareils, matériel ou produits désignés à l'article 2. ("electrical and electronic equipment")

« périphérique » Sont assimilés aux périphériques les lecteurs de disques internes ou externes, les claviers, les souris et les câbles reliés à un ordinateur ou pouvant l'être. ("peripheral")

«  personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif. ("person")

« programme de gestion du matériel électrique et électronique » Programme de réduction du volume et de la production de déchets provenant du vieux matériel électrique et électronique approuvé en vertu de l'article 6. ("electrical and electronic equipment stewardship program")

« registre » Le registre public établi en application de l'article 17 de la Loi sur l'environnement. ("registry")

« vieux matériel électrique et électronique » Matériel électrique et électronique :

a) qui ne peut plus remplir sa fonction originale notamment parce qu'il a été utilisé, entreposé ou manipulé, parce qu'il est défectueux ou endommagé ou que sa vie utile a pris fin;

b) dont le propriétaire ou la personne qui en a la possession a l'intention de se défaire pour toute autre raison. ("waste electrical and electronic equipment")

1(2)   A supply of designated material by a person is a supply "for consumption" if it is a supply

(a) by the person for use by a final user in Manitoba and not for the purpose of its being supplied again; or

(b) to a second person followed by one or more supply transactions, any of which is a transaction in which the designated material is supplied for use by a final user in Manitoba and not for the purpose of being supplied again.

1(2)   La fourniture de matériaux désignés est faite « à des fins de consommation » s'ils sont fournis :

a) à un utilisateur final au Manitoba et non dans le but d'être fournis de nouveau;

b) à une autre personne et s'ils font ensuite l'objet d'une ou de plusieurs opérations de fourniture dans le cadre desquelles ils sont fournis à des fins d'utilisation par un utilisateur final au Manitoba et non dans le but d'être fournis de nouveau.

1(3)   For the purpose of clause (a) of the definition "steward of designated material" in subsection (1), a person who

(a) solicits orders, directly or through an agent, for the designated material from persons in Manitoba by advertising or other means;

(b) accepts orders for the designated material that originate in Manitoba; and

(c) causes the designated material to be delivered in Manitoba;

is deemed to be the first person who supplies designated material to another person in the course of business in Manitoba.

1(3)   Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « gestionnaire » figurant au paragraphe (1), est réputée être la première personne qui, dans le cadre de ses affaires au Manitoba, fournit des matériaux désignés la personne qui, à la fois :

a) sollicite, directement ou par l'entremise d'un mandataire, auprès de personnes qui se trouvent dans la province, des commandes à l'égard de ces matériaux au moyen de publicités ou autrement;

b) accepte à l'égard de ces matériaux des commandes provenant de la province;

c) fait en sorte que ces matériaux soient livrés dans la province.

DESIGNATION OF MATERIAL

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX

Designation of material

2   The following electrical and electronic devices, equipment, material or products are designated as designated material for the purpose of the Act:

(a) televisions;

(b) desktop computers and laptop and other portable computers;

(c) desktop computer monitors;

(d) computer printers;

(e) peripherals for desktop computers, laptop and other portable computers and computer printers;

(f) personal digital assistants and other similar handheld devices;

(g) cellular telephones, and other telephones primarily intended for personal use;

(h) microwave ovens;

(i) video display equipment;

(j) video cassette recorders and players;

(k) digital video players and recorders;

(l) audio equipment, including, but not limited to, radios, receivers, amplifiers, speakers, component audio cassette players, component compact disk players and recorders, portable cassette players, mp3 players and other digital music recorders and players;

(m) facsimile machines;

(n) photocopy machines;

(o) digital cameras;

(p) analog and digital video cameras.

Désignation des matériaux

2   Pour l'application de la Loi, sont des matériaux désignés les appareils, le matériel ou les produits électriques ou électroniques indiqués ci-dessous :

a) les téléviseurs;

b) les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portatifs et les autres ordinateurs portables;

c) les moniteurs d'ordinateurs de bureau;

d) les micro-imprimantes;

e) les périphériques pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portatifs et les autres ordinateurs portables ainsi que les micro-imprimantes;

f) les assistants numériques et les autres appareils portatifs semblables;

g) les téléphones cellulaires et les autres téléphones qui sont essentiellement destinés à un usage personnel;

h) les fours à micro-ondes;

i) les appareils d'affichage vidéo;

j) les magnétoscopes à cassettes et les lecteurs de vidéocassettes;

k) les lecteurs et les enregistreurs vidéo numériques;

l) les appareils audio, notamment les radios, les ampli-syntoniseurs, les amplificateurs, les haut-parleurs, les lecteurs de cassettes audio, les lecteurs et les enregistreurs de vidéodisques numériques, les lecteurs de cassettes portatifs ainsi que les appareils permettant de lire et d'enregistrer des fichiers audio en format numérique, notamment en format mp3;

m) les télécopieurs;

n) les photocopieurs;

o) les appareils photonumériques;

p) les caméras vidéo analogiques et numériques.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT STEWARDSHIP PROGRAM

PROGRAMME DE GESTION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Prohibitions

3(1)   No person shall supply designated material for consumption unless

(a) the steward of the designated material operates or subscribes to an electrical and electronic equipment stewardship program; or

(b) the person operates or subscribes to an electrical and electronic equipment stewardship program.

Interdictions

3(1)   Il est interdit de fournir des matériaux désignés à des fins de consommation à moins que le gestionnaire ou le fournisseur n'administre un programme de gestion du matériel électrique et électronique ou ne participe à un tel programme.

3(2)   No person shall in the course of business use in Manitoba designated material obtained in a supply transaction outside of Manitoba unless the person operates or subscribes to an electrical and electronic equipment stewardship program.

3(2)   Il est interdit d'utiliser au Manitoba, dans le cadre de ses affaires, des matériaux désignés obtenus à la suite d'une opération de fourniture à l'extérieur de la province, à moins d'être l'administrateur d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique ou de participer à un tel programme.

3(3)   No person shall supply designated material for consumption in a retail sale in Manitoba unless the person makes available to the consumer point of sale information under an electrical and electronic equipment stewardship program.

3(3)   Il est interdit de fournir des matériaux désignés à des fins de consommation dans le cadre d'une vente au détail au Manitoba à moins de mettre à la disposition du consommateur, au point de vente, des renseignements en vertu d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique.

Requirements for electrical and electronic equipment stewardship program

4(1)   An electrical and electronic equipment stewardship program must be

(a) consistent with the principles set out in subsection 1(2) of the Act;

(b) consistent with any written guidelines established by the minister respecting such programs; and

(c) open to any steward who wishes to subscribe to the program in accordance with the plan for the program approved by the minister under this regulation.

Exigences du programme

4(1)   Le programme de gestion du matériel électrique et électronique :

a) est compatible avec les principes énoncés au paragraphe 1(2) de la Loi;

b) est compatible avec les lignes directrices que le ministre établit par écrit pour ce genre de programme;

c) est accessible aux gestionnaires qui désirent y participer conformément au plan du programme que le ministre a approuvé en vertu du présent règlement.

4(2)   A plan for an electrical and electronic equipment stewardship program must include provision for

(a) the establishment and administration of a waste reduction and prevention program for electrical and electronic equipment;

(b) the appropriate management of waste electrical and electronic equipment in accordance with any written guidelines established by the minister;

(c) a province-wide, convenient collection system for waste electrical and electronic equipment without user fees at the point of collection;

(d) a system for the payment of expenditures incurred in the collection, transportation, storage, processing and disposal of waste electrical and electronic equipment in connection with the waste reduction and prevention program;

(e) the orderly collection of revenues from subscribers to the program in balance with expenditures for the program;

(f) the establishment and administration of education programs for the purpose of the waste reduction and prevention program;

(g) the establishment and administration of a point of sale information program for the purpose of the waste reduction and prevention program;

(h) the payment of salaries and other costs of government for the administration and enforcement of this regulation and of the Act as it relates to electrical and electronic equipment; and

(i) ongoing consultations about the stewardship program with persons who the operator considers the stewardship program may affect, including members of the public, in accordance with any guidelines respecting consultation that the minister may establish.

4(2)   Le plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique prévoit :

a) la création et la gestion d'un programme de réduction du volume et de la production des déchets provenant du matériel électrique et électronique;

b) la bonne gestion du vieux matériel électrique et électronique conformément aux lignes directrices écrites que le ministre a établies, le cas échéant;

c) un système efficace de collecte du vieux matériel électrique et électronique à l'échelle de la province qui ne comporte pas de frais d'utilisation;

d) un système de paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, la transformation et l'élimination du vieux matériel électrique et électronique dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

e) une collecte efficace des revenus auprès des participants au programme qui compensent pour les dépenses engagées dans le cadre de celui-ci;

f) la création et la gestion de projets de sensibilisation dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

g) la création et la gestion d'un projet d'information, au point de vente, dans le cadre du programme de réduction du volume et de la production des déchets;

h) le versement des frais que le gouvernement engage, y compris les salaires, dans le cadre de l'application de la Loi et du présent règlement à l'égard du matériel électrique et électronique;

i) des consultations continues portant sur le programme de gestion du matériel électrique et électronique avec les personnes qui, selon l'administrateur, pourraient être touchées par celui-ci, notamment le grand public, en conformité avec les lignes directrices en matière de consultation que le ministre peut établir.

4(3)   A plan for an electrical and electronic equipment stewardship program may include

(a) provision for the establishment and administration of research and development activities related to the management of waste electrical and electronic equipment;

(b) provision for training and educational activities related to the management of waste electrical and electronic equipment;

(c) provision for activities related to pollution prevention and waste reduction; and

(d) any other activities that the minister may approve.

4(3)   Le plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique peut prévoir :

a) la création et la gestion d'activités de recherche et de développement en matière de gestion du matériel électrique et électronique;

b) des activités de formation et de sensibilisation en matière de gestion du matériel électrique et électronique;

c) des activités en matière de prévention de la pollution et de réduction des déchets;

d) toute autre activité qu'approuve le ministre.

4(4)   The fiscal year of an electrical and electronic equipment stewardship program must be the calendar year.

4(4)   L'exercice des programmes de gestion du matériel électrique et électronique correspond à l'année civile.

Application for approval

5(1)   A person who intends to operate an electrical and electronic equipment stewardship program must submit a plan for the program and apply to the minister for approval of the plan. Before submitting the plan and application, the person must comply with any guidelines that the minister has established respecting consultation about stewardship programs before the application stage.

Demandes d'approbation

5(1)   Les personnes qui ont l'intention d'administrer un programme de gestion du matériel électrique et électronique soumettent un plan pour le programme et demandent au ministre de l'approuver. Avant de soumettre le plan et la demande, elles se conforment aux lignes directrices établies par le ministre relativement à la consultation portant sur les programmes de gestion et devant être tenue avant la présentation d'une demande.

5(2)   An application for approval of a plan for an electrical and electronic equipment stewardship program or renewal of an approval must

(a) be in the form and contain the information required by the minister; and

(b) include

(i) a business plan for the implementation of the applicant's responsibilities under the Act and this regulation covering the period for which the approval is being sought, and

(ii) a description of the consultations about the proposed stewardship program carried out by the applicant before applying and a summary of the results of the consultations.

5(2)   Toute demande d'approbation du plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique ou de renouvellement d'approbation :

a) est présentée en la forme et contient les renseignements qu'exige le ministre;

b) comprend :

(i) un plan opérationnel précisant comment l'auteur de la demande s'acquittera des obligations que lui confèrent la Loi et le présent règlement pour la période visée par l'approbation,

(ii) des précisions ayant trait aux consultations sur le programme de gestion du matériel électrique et électronique proposé qu'a tenues l'auteur de la demande avant la présentation de sa demande et un résumé des résultats des consultations.

5(3)   After receiving a plan for an electrical and electronic stewardship program, or for the renewal of an approval, the minister must file it in the registry. The minister is to

(a) receive comments on the plan for 28 days from the date it is filed in the registry; and

(b) consider the comments before making a decision on whether or not to approve the plan under subsections 6(1) and (2).

5(3)   Le ministre dépose au registre les plans des programmes de gestion du matériel électrique et électronique et des demandes de renouvellement d'approbation qu'il reçoit et :

a) accepte les observations à propos des plans pendant les 28 jours suivant leur dépôt au registre;

b) étudie les observations avant de décider s'il approuve ou non les plans en vertu des paragraphes 6(1) et (2).

5(4)   An application for renewal of an approval must be received by the minister no later than 60 days before the expiry of the existing period of approval.

5(4)   Le ministre doit recevoir les demandes de renouvellement d'approbation au plus tard le soixantième jour avant l'expiration de la période d'approbation.

Applicant must meet requirements for approval

6(1)   An applicant must meet the requirements of the Act, this regulation and any written guidelines established by the minister before being entitled to an approval of an electrical and electronic equipment stewardship program plan or renewal of an approval.

Exigences

6(1)   L'auteur d'une demande doit se conformer à la Loi, au présent règlement et aux lignes directrices écrites que le ministre établit, le cas échéant, avant que son plan de programme de gestion du matériel électrique et électronique ou sa demande de renouvellement d'approbation ne puisse être approuvé.

6(2)   The minister may grant an approval subject to conditions.

6(2)   Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle.

6(3)   The minister may grant an approval on an interim basis subject to conditions to be complied with by the applicant pending confirmation or refusal of the approval.

6(3)   Le ministre peut accorder une approbation provisoire sous réserve des conditions que l'auteur de la demande est tenu de respecter en attendant la confirmation ou le refus de l'approbation.

Issuance of approval

7(1)   In this section, "approval" includes an interim approval granted under subsection 6(3).

Approbations

7(1)   Pour l'application du présent article, sont assimilées aux approbations les approbations provisoires accordées en vertu du paragraphe 6(3).

7(2)   The minister must issue a letter of approval to an applicant who is entitled to an approval of an electrical and electronic equipment stewardship program plan or a renewal of approval.

7(2)   Le ministre délivre une lettre d'approbation à l'auteur d'une demande qui a droit à une approbation de son plan de programme de gestion du matériel électrique et électronique ou à son renouvellement.

7(3)   A letter of approval must set out any conditions imposed by the minister.

7(3)   La lettre d'approbation précise les conditions que le ministre impose, le cas échéant.

7(4)   An approval expires on the date stated in the letter of approval.

7(4)   L'approbation expire à la date indiquée dans la lettre d'approbation.

7(5)   An approval is not transferable.

7(5)   Les approbations sont incessibles.

Minister may impose new or additional conditions

8   The minister may impose new or additional conditions on an approval granted under section 6.

Conditions

8   Le ministre peut imposer des conditions nouvelles ou supplémentaires à l'égard des approbations accordées en vertu de l'article 6.

Procedure for refusal of approval or renewal

9(1)   When the minister proposes to refuse to grant or renew an approval of an electrical and electronic equipment stewardship program plan, the minister must serve a notice of the proposal and a statement of the reasons for it on the applicant.

Refus d'approbation ou de renouvellement

9(1)   S'il décide de refuser une approbation ou un renouvellement d'approbation pour le plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique, le ministre signifie à l'auteur de la demande un avis en ce sens qui précise les motifs de sa décision.

9(2)   A notice under subsection (1) must inform the applicant that he or she may, within 10 days after the notice is served, make representations in writing about the proposal.

9(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) précise que l'auteur de la demande peut, dans les 10 jours qui suivent sa signification, présenter des observations écrites à l'égard de la décision.

9(3)   If the applicant does not respond within the time stated in the notice, the minister may carry out the proposal stated in the notice.

9(3)   Le ministre peut donner suite à sa décision si l'auteur de la demande ne présente pas d'observations écrites dans le délai prévu dans l'avis.

9(4)   If the applicant responds within the time stated in the notice, the minister must consider the representations by the applicant before

(a) carrying out the proposal; or

(b) granting the approval or renewal.

9(4)   Si l'auteur de la demande présente des observations écrites dans le délai prévu dans l'avis, le ministre les étudie avant :

a) de donner suite à sa décision;

b) d'accorder l'approbation ou le renouvellement de l'approbation.

Continuance when renewal pending

10   When an applicant applies for renewal of the approval of his or her program plan within the time limit prescribed in subsection 5(4), the approval is deemed to continue

(a) until the renewal is granted; or

(b) if the applicant is served with a notice under subsection 9(1), until the minister carries out his or her proposal or issues the renewal.

Prorogation

10   Lorsqu'une personne présente une demande de renouvellement d'approbation du plan d'un programme dans le délai prévu au paragraphe 5(4), l'approbation est réputée prorogée :

a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si l'auteur de la demande reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe 9(1), jusqu'à ce que le ministre donne suite à sa décision ou accorde le renouvellement.

Suspension or cancellation of approval

11(1)   The minister may suspend or cancel the approval of a plan for an electrical and electronic equipment stewardship program where the operator is in breach of any provision of the Act or this regulation.

Suspension ou annulation de l'approbation

11(1)   Le ministre peut suspendre ou annuler l'approbation du plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique d'un administrateur qui contrevient à la Loi ou au présent règlement.

11(2)   Where the approval of a plan for an electrical and electronic equipment stewardship program is suspended under subsection (1), the operator must not operate the program until he or she satisfies any requirements for reinstatement imposed by the minister.

11(2)   L'administrateur ne peut offrir un programme de gestion du matériel électrique et électronique relativement auquel l'approbation du plan fait l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe (1) tant qu'il ne remplit pas les exigences de rétablissement qu'impose le ministre.

11(3)   When the minister proposes to cancel or suspend the approval of an electrical and electronic equipment stewardship program plan, the minister must serve a notice of the proposal and a statement of the reasons for it on the operator and subsections 9(2) to (4) apply to the notice and the proposal with necessary modifications.

11(3)   S'il décide d'annuler ou de suspendre l'approbation du plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique, le ministre signifie à l'administrateur un avis en ce sens qui précise les motifs de sa décision; les paragraphes 9(2) à (4) s'appliquent alors à l'avis et à la décision avec les adaptations nécessaires.

Cancellation in certain circumstances

12   Despite anything in this regulation, the minister may cancel the approval of an operator who

(a) ceases to operate a program; or

(b) applies to surrender his or her approval.

Annulation

12   Malgré les autres dispositions du présent règlement, le ministre peut annuler l'approbation accordée à l'administrateur :

a) qui cesse d'offrir un programme;

b) qui demande de renoncer à son approbation.

Amendment of plan

13(1)   An operator may apply for approval of an amendment to an electrical and electronic equipment stewardship program plan subsequent to the approval of the plan by the minister and must

(a) file the amended program plan with the minister without delay for the minister's approval; and

(b) provide the minister with such information that he or she may require about the amendment and its effect on the program plan.

Modification du plan

13(1)   Un administrateur peut demander l'approbation d'une modification du plan d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique après que le ministre a approuvé le plan :

a) en déposant aussitôt que possible auprès du ministre le plan modifié afin qu'il l'approuve;

b) en fournissant au ministre les renseignements qu'il peut exiger au sujet de la modification et de ses répercussions sur le plan.

13(2)   An operator must not act on any amendment to a program plan until the minister has notified the operator in writing that the amendment has been approved.

13(2)   L'administrateur ne peut mettre en œuvre les modifications concernant le plan tant que le ministre ne l'a pas avisé par écrit qu'elles ont été approuvées.

13(3)   After receiving an amended program plan, the minister must file it in the registry. The minister is to

(a) receive comments on the amended program plan for 28 days from the date it is filed in the registry; and

(b) consider the comments before making a decision on whether or not to approve the amended program plan under subsection (4).

13(3)   Dès qu'il reçoit un plan de programme modifié, le ministre le dépose au registre et :

a) accepte les observations à propos du plan pendant les 28 jours suivant son dépôt;

b) étudie les observations avant de décider s'il approuve ou non le plan de programme modifié en vertu du paragraphe (4).

13(4)   The minister may approve the amendment or may, subject to subsection (5), refuse to approve the amendment.

13(4)   Le ministre peut approuver les modifications ou, sous réserve du paragraphe (5), refuser de les approuver.

13(5)   When the minister proposes to refuse to approve an amendment, he or she must serve a notice of the proposal on the operator and subsections 9(2) to (4) apply, with necessary changes, to the notice and the proposal.

13(5)   S'il décide de refuser l'approbation d'une modification, le ministre signifie à l'administrateur un avis en ce sens. Les paragraphes 9(2) à (4) s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l'avis et à la décision.

Implementation and operation of plan

14   An operator must ensure that the electrical and electronic equipment stewardship program plan, as approved under section 6 or amended under section 8, or approved as amended under section 13, is implemented and operated substantially in accordance with its intent, subject to any conditions imposed by the minister.

Mise en application du plan

14   L'administrateur veille à ce que le plan de programme de gestion du matériel électrique et électronique approuvé en vertu de l'article 6, modifié en vertu de l'article 8 ou modifié et approuvé en vertu de l'article 13 soit essentiellement mis en application et administré conformément à son objet, sous réserve des conditions qu'impose le ministre, le cas échéant.

Providing information

15   An operator must provide any information about the electrical and electronic equipment stewardship program requested by the minister.

Communication de renseignements

15   L'administrateur communique les renseignements que demande le ministre au sujet du programme de gestion du matériel électrique et électronique.

REPORTS AND CONFIDENTIALITY

RAPPORTS ET CONFIDENTIALITÉ

Annual report

16(1)   Within 120 days after the end of the calendar year, an operator must provide to the minister an annual report summarizing the program activities of the operator in the calendar year and containing audited financial statements covering the program for the calendar year.

Rapport annuel

16(1)   Au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l'année civile, les administrateurs fournissent au ministre un rapport résumant les activités de leur programme au cours de l'année et contenant les états financiers vérifiés du programme pour cette période.

16(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the annual report must include

(a) a description of the consultations about the stewardship program carried out by the operator during the calendar year and a summary of the results of the consultations; and

(b) any information the minister directs the operator to include in the annual report.

M.R. 201/2014

16(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le rapport annuel comprend :

a) des précisions ayant trait aux consultations sur le programme de gestion du matériel électrique et électronique tenues par l'administrateur pendant l'année civile et un résumé des résultats des consultations;

b) tout autre renseignement que le ministre demande à l'administrateur de faire figurer dans le rapport.

R.M. 201/2014

Information to be confidential

17(1)   Except as provided in subsection (2), information given to the minister under section 15 or in any document upon which a report provided under section 16 is based is confidential to the extent that any information in the document would be reasonably expected to identify the volume of sales of any designated material or type of designated material, or the market share of any designated material or type of designated material, of any steward. No person who obtains the document shall knowingly disclose, or permit any person to disclose that information, except with the consent of the person who provided the report or document.

Confidentialité

17(1)   Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), les renseignements fournis au ministre conformément à l'article 15 ou contenus dans un document sur lequel est fondé le rapport prévu à l'article 16 sont confidentiels dans la mesure où ils sont de nature à révéler le volume de vente d'un matériau désigné ou d'un type de matériau désigné ou la part du marché que détient un gestionnaire pour un matériau désigné ou un type de matériau désigné. Il est interdit à quiconque obtient le document de divulguer sciemment ces renseignements ou de permettre qu'ils soient divulgués sans le consentement de la personne qui a fourni le rapport ou le document.

17(2)   Information given to the minister under section 15 or a report provided under section 16 or any document upon which the report is based may be disclosed

(a) for the purpose of the administration or enforcement of the Act or this regulation or legal proceedings related to that enforcement;

(b) when required by law; or

(c) when the information in the report or document is publicly available.

17(2)   Il est permis de divulguer les renseignements communiqués au ministre en vertu de l'article 15, le rapport mentionné au à l'article 16 et les documents sur lesquels est fondé ce rapport :

a) pour l'application de la Loi ou du présent règlement ou dans le cadre d'une poursuite judiciaire liée à cette application;

b) lorsque les règles de droit l'exigent;

c) lorsque le public a accès aux renseignements contenus dans le rapport ou les documents.

18(1)   [Repealed] M.R. 201/2014

18(1)   [Abrogé] R.M. 201/2014

Availability of annual report

18(2)   After providing the minister with an annual report under section 16, the operator of an electrical and electronic equipment stewardship program must make a copy of the report available without cost to any person on request.

M.R. 201/2014

Accès au rapport annuel

18(2)   Après avoir fourni un rapport annuel au ministre en application de l'article 16, l'administrateur d'un programme de gestion du matériel électrique et électronique fournit gratuitement une copie du rapport aux personnes qui en font la demande.

R.M. 201/2014

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Minister may establish guidelines

19   The minister may establish written guidelines respecting

(a) the requirements for an electrical and electronic equipment stewardship program and the operation of such a program;

(b) the management of waste electrical and electronic equipment;

(c) the criteria for program performance evaluation; or

(d) any other matter provided for under this regulation.

Lignes directrices

19   Le ministre peut établir par écrit des lignes directrices concernant :

a) les exigences à l'égard des programmes de gestion du matériel électrique et électronique et de leur administration;

b) la gestion du vieux matériel électrique et électronique;

c) les critères d'évaluation de l'efficacité des programmes;

d) toute autre question prévue au présent règlement.

Service of notices

20(1)   A notice that is required to be served by the minister must be served on a person in accordance with subsection (2), and

(a) if the person is an individual, on the individual;

(b) if the person is a corporation, on a director or officer of the corporation; or

(c) if the person is a partnership, on a partner who is an individual or a corporation, in the manner set out in clause (a) or (b), as the circumstances require.

Signification des avis

20(1)   Lorsqu'il est tenu de signifier un avis, le ministre le signifie conformément au paragraphe (2), selon le cas :

a) si le destinataire est un particulier, directement à celui-ci;

b) si le destinataire est une personne morale, à un de ses administrateurs ou dirigeants;

c) si le destinataire est une société en nom collectif, à un associé qui est un particulier ou une personne morale, conformément à l'alinéa a) ou b).

20(2)   A notice may be served on a person or on a director or officer of a corporation

(a) by personally giving a copy to the person, director or officer;

(b) by sending a copy to his or her address last known to the minister by any method, including registered mail, certified mail or prepaid courier, if there is a record of delivery by the party who delivered the copy; or

(c) by telephone transmission of a facsimile of the notice or by other electronic transmission to the person, director or officer, if there is a record

(i) of the telephone number to which the transmission was sent,

(ii) of the date on which the transmission was sent, and

(iii) that the transmission included the full text of the notice.

20(2)   L'avis peut être signifié soit à une personne, soit à un administrateur ou à un dirigeant d'une personne morale, selon le cas :

a) à personne, par remise d'une copie à la personne, à l'administrateur ou au dirigeant;

b) par envoi d'une copie, par n'importe quel moyen, à la dernière adresse du destinataire connue du ministre, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui le signifie a consigné sa réception;

c) par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique à la personne, à l'administrateur ou au dirigeant s'il y a un document indiquant :

(i) le numéro de téléphone où l'avis a été envoyé,

(ii) la date à laquelle la transmission a été effectuée,

(iii) que le texte intégral de l'avis a été transmis.

20(3)   A notice sent by mail is deemed to be received by the intended recipient on the earlier of

(a) the day the intended recipient actually receives it; and

(b) the fifth business day after the day it is mailed.

20(3)   L'avis envoyé par courrier est réputé reçu par le destinataire prévu :

a) à la date où il le reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit sa mise à la poste, si ce jour est antérieur.

20(4)   A notice sent by a method referred to in clause (2)(c) is deemed to be received by the intended recipient on the earlier of

(a) the day the intended recipient actually receives it; and

(b) the first business day after the day it is sent.

20(4)   L'avis envoyé par un moyen mentionné à l'alinéa (2)c) est réputé reçu par le destinataire prévu :

a) à la date où il le reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi, si ce jour est antérieur.

Coming into force

21(1)   This regulation, except section 3, comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

21(1)   Le présent règlement, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

21(2)   Section 3 comes into force on April 1, 2011.

21(2)   L'article 3 entre en vigueur le 1er avril 2011.