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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 décembre 2024.

Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 79/2022

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
79/2022 Règlement modifiant le Règlement général sur les infrastructures de transport 24 juin 2022 27 juin 2022
6/2022 Règlement modifiant le Règlement général sur les infrastructures de transport 8 févr. 2022 8 févr. 2022

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
6 avril 2022 25(2)l) par. 3(1) Dans la version anglaise, les alinéas deviennent les alinéas a) et b).
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Transportation Infrastructure (General) Regulation, M.R. 15/2019

Règlement général sur les infrastructures de transport, R.M. 15/2019

The Transportation Infrastructure Act, C.C.S.M. c. T147

Loi sur les infrastructures de transport, c. T147 de la C.P.L.M.


Regulation  15/2019
Registered February 19, 2019

bilingual version (HTML)

Règlement  15/2019
Date d'enregistrement : le 19 février 2019

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Transportation Infrastructure Act. (« Loi »)

"agricultural use" means use for the primary purpose of

(a) growing crops or fodder for use or for sale;

(b) raising livestock or poultry for sale;

(c) operating a poultry establishment for the production of eggs for sale;

(d) operating a mink or fox establishment maintained for their pelts for sale or for sale as breeding stock;

(e) operating a dairy establishment maintained for the production of milk or cream for sale;

(f) operating a feed lot upon which cattle are kept or fed for marketing;

(g) operating an apiary of hives of bees maintained for the production of honey for sale. (« usage agricole »)

"billboard sign" means a sign other than a portable sign. (« panneau-réclame »)

"commercial use" means use for the primary purpose of conducting

(a) a commercial activity; or

(b) a not-for-profit activity that is not a public use. (« usage commercial »)

"portable sign" means a sign that

(a) is designed to be moveable and intended for temporary installation; or

(b) is designed to be permanently mounted and

(i) is erected wholly on an applicant's land, or

(ii) does not exceed 8 m2 in surface area. (« panneau portatif »)

"prime lending rate" means the prime lending rate of the Royal Bank of Canada. (« taux préférentiel »)

"public use" means use for the primary purpose of

(a) local government administration;

(b) emergency services;

(c) community services;

(d) operating a place of worship;

(e) operating an educational institution;

(f) operating a community centre; or

(g) operating a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada). (« usage public »)

"residential use" means use for the primary purpose of single residential or multi-residential occupancy. (« usage résidentiel »)

"utility" means equipment operated for the primary purpose of supplying electricity, natural gas, oil and petroleum products, telecommunications, water or wastewater services. (« équipement »)

M.R. 6/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« équipement » Équipement qui sert principalement à la fourniture d'électricité, de gaz naturel, de pétrole et de produits pétroliers ou de télécommunications, à l'approvisionnement en eau ou à l'évacuation des eaux usées. ("utility")

« Loi » La Loi sur les infrastructures de transport. ("Act")

« panneau portatif » Panneau conçu :

a) soit pour être déplacé et pour être installé de manière temporaire;

b) soit pour être installé de manière permanente et répondant à un des critères suivants :

(i) il est placé entièrement sur le bien-fonds de l'auteur d'une demande,

(iison aire n'excède pas 8 m2. ("portable sign")

« panneau-réclame » Panneau-réclame qui n'est pas un panneau portatif. ("billboard sign")

« taux préférentiel » Taux préférentiel pratiqué par la Banque Royale du Canada. ("prime lending rate")

« usage agricole » Usage réservé principalement à l'une des activités suivantes :

a) culture de plantes alimentaires ou de fourrage pour son propre usage ou pour la vente;

b) élevage d'animaux ou de volaille pour la vente;

c) exploitation d'un établissement avicole pour la production d'œufs destinés à la vente;

d) exploitation d'un établissement où sont élevés des visons ou des renards pour la vente de leur fourrure ou pour les vendre à titre de reproducteurs;

eexploitation d'un établissement laitier en vue de la production du lait ou de la crème pour la vente;

f) exploitation d'un parc d'engraissement où le bétail est entretenu ou engraissé pour la commercialisation;

g) exploitation d'une ferme apicole en vue de la production du miel pour la vente. ("agricultural use")

« usage commercial » Usage réservé principalement à l'exercice :

a) soit d'une activité commerciale;

b) soit d'une activité sans but lucratif qui ne constitue pas un usage public. ("commercial use")

« usage public » Usage réservé principalement à une des fins suivantes :

a) administration locale;

b) services d'urgences;

c) services communautaires;

d) gestion d'un lieu de culte;

e) exploitation d'un établissement d'enseignement;

f) gestion d'un centre communautaire;

g) exploitation d'un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("public use")

« usage résidentiel » Usage réservé principalement au logement individuel ou collectif. ("residential use")

R.M. 6/2022

CONTRACTS

CONTRATS

Forgoing the lowest compliant bid

2   For the purpose of clause 9(3)⁠(b) of the Act (forgoing the lowest compliant bid), the amount prescribed is $50,000.

Renoncement à la soumission conforme la plus basse

2   Pour l'application de l'alinéa 9(3)b) de la Loi, le montant fixé est de 50 000 $.

Rate of interest on holdbacks

3(1)   Subject to subsection (2), the interest payable on holdbacks under subsection 10(3) of the Act is the prime lending rate less 4%, adjusted on January 1 and July 1 of each year and determined as follows:

(a) for a January 1 interest adjustment, the interest rate is calculated based on the prime lending rate in effect the previous December 1;

(b) for a July 1 interest adjustment, the interest rate is calculated based on the prime lending rate in effect the previous June 1.

Intérêts sur les retenues

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'intérêt exigible sur les retenues en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi est calculé au taux préférentiel moins 4 %, lequel est rajusté le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et déterminé comme suit :

a) si le rajustement de l'intérêt est effectué le 1er janvier, le taux d'intérêt est calculé en fonction du taux préférentiel en vigueur le 1er décembre précédent;

b) si le rajustement de l'intérêt est effectué le 1er juillet, le taux d'intérêt est calculé en fonction du taux préférentiel en vigueur le 1er juin précédent.

3(2)   If the interest rate calculated in accordance with subsection (1) is less than 0.5%, the interest rate payable on the holdback is 0.5%.

3(2)   Si le taux d'intérêt calculé conformément au paragraphe (1) est inférieur à 0,5 %, le taux d'intérêt exigible sur les retenues est de 0,5 %.

Authorization for real property leases

4   For the purpose of clause 13.1(3)⁠(a) of the Act (authorization of certain leases), the prescribed amount is $25,000.

M.R. 79/2022

Autorisations pour la location de biens réels

4   Le plafond fixé pour l'application de l'alinéa 13.1(3)a) de la Loi est de 25 000 $.

R.M. 79/2022

Authorization for disposal of personal property

4.1   For the purpose of section 13.3 of the Act (disposal of personal property), the prescribed amount in relation to the sale of personal property is $25,000.

M.R. 79/2022

Autorisations pour l'aliénation de biens personnels

4.1   Le plafond fixé pour l'application de l'article 13.3 de la Loi en ce qui concerne la vente de biens personnels est de 25 000 $.

R.M. 79/2022

FEES

DROITS

Permit Application Fees

5   The following fees are prescribed for the purposes of the Act:

(a) portable sign permit

$150;

(b) billboard sign permit

$500;

(c) access permit — agricultural use, public use or residential use

$300;

(d) access permit — commercial use

$500;

(e) controlled area structure permit — agricultural use, public use or residential use

$300;

(f) controlled area structure permit — commercial use

$500;

(g) permit to locate utility in right-of-way

$500.

M.R. 6/2022

Droits exigibles à l'égard des demandes de permis

5   Pour l'application de la Loi, les droits exigibles à l'égard des types de permis indiqués ci-dessous sont les suivants :

a) panneau portatif

150 $;

b) panneau-réclame

500 $;

c) bretelle — usage agricole, public ou résidentiel

300 $;

d) bretelle — usage commercial

500 $;

e) construction dans une zone contrôlée — usage agricole, public ou résidentiel

300 $;

f) construction dans une zone contrôlée — usage commercial

500 $;

g) localisation d'équipement dans une emprise

500 $.

R.M. 6/2022

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that Schedule A of The Traffic and Transportation Modernization Act, S.M. 2018, c. 10, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe A de la Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport, c. 10 des L.M. 2018.