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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 9 février 2007.

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Trade of Roofer Regulation, M.R. 14/2007

Règlement sur le métier de couvreur, R.M. 14/2007

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  14/2007
Registered February 9, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement  14/2007
Date d'enregistrement : le 9 février 2007

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"roofer" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:

(a) installs new roofs;

(b) assesses, maintains and replaces roofs;

(c) applies built-up roofing components, membranes, shingles, roof tiles and preformed metal roofing; and

(d) waterproofs and damp-proofs roofs and related surfaces. (« couvreur »)

"trade" means the trade of roofer. (« métier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« couvreur » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) poser les toitures;

b) évaluer, entretenir et remplacer les toitures;

c) poser les composants de la couverture multicouches, les membranes, les bardeaux, les tuiles et la couverture métallique préformée;

d) imperméabiliser et protéger contre l'humidité les toitures et les surfaces connexes. ("roofer")

« métier » Le métier de couvreur. ("trade")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

1(2)   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

2   The trade of roofer is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de couvreur est un métier désigné.

Apprentice eligibility

3   Unless registered as a senior years apprentice or as a mature student, the educational prerequisite for being eligible to apprentice in the trade is completion of grade 10 at a recognized Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction.

Admissibilité à l'apprentissage

3   La personne qui désire être admise à titre d'apprenti dans le métier et qui n'est pas inscrite à titre d'étudiant apprenti ou d'étudiant adulte est tenue d'avoir complété sa 10e année dans un établissement d'enseignement secondaire canadien reconnu ou un niveau équivalent dans un établissement étranger.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,400 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est consituée de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 400 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5(1)   Subject to subsection (3), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 55% of the reference wage rate during the first level;

(b) 70% of the reference wage rate during the second level; and

(c) 85% of the reference wage rate during the third level.

Taux de salaire minimaux

5(1)   Sous réserve du paragraphe (3), des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 55 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 70 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 85 % du taux de salaire de référence.

5(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means

(a) the applicable minimum wage rate payable to a roofer under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or

(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.

5(2)   Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :

a) du taux de salaire horaire minimum payable à un couvreur prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;

b) du taux de salaire horaire minimum en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contrat ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

5(3)   For certainty, no apprentice may be paid a wage rate that is less than

(a) 110% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 120% of the provincial minimum wage during the second level; and

(c) 130% of the provincial minimum wage during the third level.

5(3)   Les taux de salaire des apprentis ne peuvent pas être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 110 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 120 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 130 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

7   [Repealed]

M.R. 14/2007

7   [Abrogé]

R.M. 14/2007

Repeal

8   The Trade of Roofer Regulation, Manitoba Regulation 87/87 R, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de couvreur, R.M. 87/87 R, est abrogé.

January 10, 2007The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

10 janvier 2007Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

February 8, 2007Minister of Competitiveness, Training and Trade/

8 février 2007Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Scott Smith