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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 janvier 2006.

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Trade of Floorcovering Installer Regulation, M.R. 14/2006

Règlement sur le métier de poseur de revêtement souples, R.M. 14/2006

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 14/2006
Registered January 18, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 14/2006
Date d'enregistrement : le 18 janvier 2006

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"floorcovering installer" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:

(a) assesses job site and floor conditions and requirements;

(b) identifies and verifies floorcovering material, adhesives and accessories;

(c) plans installations, sequences work operations, and performs pre-installation layout operations;

(d) removes existing floorcovering and prepares floors for covering;

(e) installs, replaces and repairs the following on floors, stairs and walls:

(i) carpet and associated trim and accessories,

(ii) resilient flooring and specialty resilient flooring products and associated trim and accessories,

(iii) solid and engineered prefinished wood flooring and associated trim and accessories,

(iv) laminate and specialty wood-related flooring and associated trim and accessories;

(f) performs final inspection on new installations. (« poseur de revêtements souples »)

"trade" means the trade of floorcovering installer. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier de poseur de revêtements souples. ("trade")

« poseur de revêtements souples » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) évaluer les conditions et les exigences du lieu de travail et des surfaces à revêtir;

b) déterminer et vérifier les matériaux de revêtement, les adhésifs et les accessoires;

c) planifier les installations et les étapes des travaux à exécuter et effectuer des opérations de traçage avant l'installation;

d) enlever les revêtements de sol existants et préparer les surfaces à revêtir;

e) poser, remplacer et réparer les articles suivants sur les surfaces, les escaliers et les mûrs :

(i) les tapis et les boiseries et les accessoires associés,

(ii) les revêtements résilients et les produits de revêtements résilients spécialisés et les boiseries et les accessoires associés,

(iii) le bois préfini et le bois d'ingénierie et les boiseries et les accessoires associés,

(iv) les boiseries et les accessoires spécialisés pour des planchers en bois ou en stratifié;

f) effectuer l'inspection finale des nouvelles surfaces. ("floorcovering installer")

Designation of trade

2   The trade of floorcovering installer is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de poseur de revêtements souples est un métier désigné.

General regulation applies

3   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

3   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is three levels consisting of the following:

(a) a first and second level each consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,400 hours of technical training and practical experience;

(b) a third level consisting of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,400 hours of practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est constituée des trois niveaux suivants :

a) le premier et le deuxième niveau sont chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 400 heures à la formation technique et à l'expérience pratique;

b) le troisième niveau est d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 400 heures à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice while undertaking practical experience shall not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 200% of the provincial minimum wage during the second level; and

(c) 250% of the provincial minimum wage during the third level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 150 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 200 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 250 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Transition: designated trainers

7(1)   For the purpose of determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade, a person who is a designated trainer may be included as a journeyperson.

Disposition transitoire — formateurs désignés

7(1)   Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, les formateurs désignés peuvent être assimilés aux compagnons.

7(2)   A person working in the trade may be deemed to be a designated trainer if he or she

(a) makes application in a form acceptable to the director;

(b) has been employed doing tasks within the scope of the trade for at least six of the preceding 10 years; and

(c) demonstrates, to the satisfaction of the director, experience in 70% of the tasks of the trade.

7(2)   Les personnes qui exercent le métier peuvent être reconnues à titre de formateur désigné si elles satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande au directeur, en la forme que ce dernier approuve;

b) avoir exercé le métier, dans le cadre d'un emploi, pendant au moins six ans au cours des dix années qui précèdent la demande;

c) démontrer au directeur, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elles possèdent de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.

7(3)   This section is repealed seven years after the day it comes into effect.

7(3)   Le présent article est abrogé sept ans après la date de son entrée en vigueur.

December 14, 2005The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

14 décembre 2005Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 16, 2006Minister of Advanced Education and Training/

16 janvier 2006La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford