Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 9 oct. 2024.
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Traffic Control Devices Regulation, M.R. 13/2019
Règlement sur les dispositifs de signalisation, R.M. 13/2019
The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60
Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.
Regulation 13/2019
Registered February 19, 2019
Règlement 13/2019
Date d'enregistrement : le 19 février 2019
Approved Traffic Control Devices
1(1) The following traffic control devices are approved for use in Manitoba:
(a) the traffic control devices set out in the Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fifth Edition, published in January 2014 by the Transportation Association of Canada, as amended (but not replaced with a new edition) from time to time; and
(b) the traffic control devices set out in the Schedule to this regulation, if they are used for a purpose for which they are approved in the Schedule.
Dispositifs de signalisation approuvés
1(1) Les dispositifs de signalisation qui suivent sont approuvés au Manitoba :
a) les dispositifs de signalisation indiqués dans le Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, cinquième édition, publié en janvier 2014 par l'Association des transports du Canada, avec ses modifications successives (non remplacé par les nouvelles éditions);
b) les dispositifs de signalisation indiqués dans l'annexe du présent règlement, s'ils sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été approuvés dans cette annexe.
1(2) Where a traffic control device is approved in the Schedule, the device must be of the same design, colour and dimensions, and, if applicable, show the same text and pictograms, as indicated on the image of the device included in the Schedule.
1(2) Le dispositif de signalisation approuvé dans l'annexe doit avoir les mêmes forme, couleur et dimensions que celui de l'image figurant dans l'annexe et, le cas échéant, contenir le même texte et les mêmes pictogrammes.
1(3) A traffic control device may be referred to by the sign code number it is assigned
(a) in the manual described in clause (1)(a); or
(b) in the Schedule, underneath the image of the traffic control device.
1(3) Le dispositif de signalisation peut être désigné par le numéro de code de panneau qui lui est attribué :
a) soit dans le guide mentionné à l'alinéa (1)a);
b) soit dans l'annexe, sous l'image du dispositif en question.
1(4) All signs approved in the Schedule must be retro-reflectorized so as to show the same colour during the day-time and the night-time.
1(4) Les panneaux qui sont approuvés dans l'annexe doivent être réfléchissants de façon à paraître de la même couleur le jour et la nuit.
Dimensions
2(1) Where dimensions for a traffic control device are indicated in the Schedule underneath the sign code number assigned to the device,
(a) in the case of a device other than a diamond-shaped sign, the first dimension refers to the width of the device and the second dimension refers to its height; and
(b) in the case of a diamond-shaped sign, the dimensions refer to the length of the sides of the sign rather than its width or height when installed.
Dimensions
2(1) Lorsque les dimensions d'un dispositif de signalisation sont indiquées dans l'annexe sous le numéro de code de panneau attribué au dispositif :
a) dans le cas d'un dispositif autre qu'un panneau en forme de losange, la première dimension indique la largeur du dispositif et la deuxième, sa hauteur;
b) dans le cas d'un panneau en forme de losange, les dimensions correspondent à la longueur de ses côtés plutôt qu'à sa largeur ou à sa hauteur une fois installé.
2(2) The dimensions for a traffic control device set out in the Schedule are minimum dimensions. If a traffic authority considers it appropriate to do so, it may increase the size of a traffic control device, but only if
(a) the longer dimension is increased in increments of 150 mm; and
(b) the shorter dimension is increased proportionately to the longer dimension.
2(2) Les dimensions des dispositifs de signalisation figurant dans l'annexe sont des dimensions minimales que l'autorité chargée de la circulation peut accroître comme suit, si elle le juge à propos :
a) la dimension la plus grande est augmentée par tranches de 150 mm;
b) la dimension la plus petite est augmentée de façon proportionnelle à la dimension la plus grande.
2(3) Despite subsection (2),
(a) the width of a tab sign should not exceed the width of the traffic control device it is used with; and
(b) the surface area of a tab sign should not exceed
(i) 50% of the surface area of the traffic control device it is used with in the case of a unilingual tab sign, or
(ii) 100% of the surface area of the traffic control device it is used with in the case of a bilingual tab sign.
2(3) Malgré le paragraphe (2) :
a) la largeur d'un panonceau ne doit pas dépasser la largeur du dispositif de signalisation qu'il accompagne;
b) la surface du panonceau ne doit pas dépasser :
(i) 50 % de la surface du dispositif de signalisation qu'il accompagne s'il s'agit d'un panonceau unilingue,
(ii) 100 % de la surface du dispositif de signalisation qu'il accompagne s'il s'agit d'un panonceau bilingue.
2(4) Reduced-size traffic control devices are permissible where they are solely used to control pedestrian or bicycle traffic.
2(4) Il est permis d'utiliser des dispositifs de signalisation de dimensions réduites si ceux-ci servent uniquement à contrôler la circulation des piétons ou des bicyclettes.
Use of obsolete traffic control devices
3(1) Subject to subsection (2), a traffic control device that was previously approved for use in Manitoba and installed before this regulation comes into force may continue to be used for the purpose for which it was previously approved.
Utilisation de dispositifs de signalisation désuets
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), un dispositif de signalisation qui a été installé avant l'entrée en vigueur du présent règlement alors que son utilisation au Manitoba était approuvée peut continuer d'être utilisé aux fins pour lesquelles il a été approuvé.
3(2) After this regulation comes into force, a traffic authority must not install a traffic control device — including replacing an existing device — unless the device installed is approved under this regulation.
3(2) Après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit à l'autorité chargée de la circulation d'installer un dispositif de signalisation, y compris pour remplacer un dispositif existant, à moins qu'il ne soit approuvé en vertu du présent règlement.
Coming into force
4 This regulation comes into force on the same day that Schedule B of The Traffic and Transportation Modernization Act, S.M. 2018, c. 10, comes into force.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe B de la Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport, c. 10 des L.M. 2018.
February 19, 2019Minister of Infrastructure/
19 février 2019Le ministre de l'Infrastructure,
Ron Schuler
SCHEDULE
Traffic Control Device | Description and Use |
This sign may be used to indicate that only local traffic is permitted to use a highway or portion of a highway. | |
This sign may be used to indicate that only local traffic is permitted to use a highway or portion of a highway. | |
This sign may be used to indicate that road construction involving either an excavation area or an embankment area lies ahead. The sign may be used as a stand-alone sign or used to supplement warning signs that warn of specific hazards. |
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This sign may be used to indicate that road construction involving either an excavation area or an embankment area lies ahead. The sign may be used as a stand-alone sign or used to supplement warning signs that warn of specific hazards. |
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This sign may be used to close a highway or portion of a highway. | |
This sign may be used to close a highway or portion of a highway. | |
This paddle may be used by a flagperson to control traffic. The paddle is ordinarily used within marked construction or maintenance areas but may be used in other areas as appropriate. |
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This paddle may be used by a flagperson to control traffic. The paddle is ordinarily used within marked construction or maintenance areas but may be used in other areas as appropriate. |
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This sign may be used to indicate that traffic may pass on either side of a traffic island or an obstruction in the road, but that traffic passing on the left must turn left at the next intersection. | |
This sign may be used to indicate that traffic may pass on either side of a traffic island or an obstruction in the road, but that traffic passing on the right must turn right at the next intersection. | |
This sign may be used to indicate that traffic may pass on either side of a traffic island or an obstruction in the road. Note: Dimensions refer to overall width and overall height. The short vertical side must be a minimum length of 270 mm. The diagonal sides must be a minimum length of 400 mm. |
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This barricade may be used to indicate the end of a construction site and act as a gate. It must be used with a standard black on orange barricade at the beginning of the construction site. Note: The orange and black side is the front. The white and black side is the back. |
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This barricade may be used to indicate the end of a construction site and act as a gate. It must be used with a standard black on orange barricade at the beginning of the construction site. Note: The orange and black side is the front. The white and black side is the back. |
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This sign or sign MI-100RS B must be used to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report to the inspection station when the lights are flashing. The distance indicator may be varied to indicate the actual distance to the inspection station. The sign must have a flashing amber beacon on each corner with a minimum lens diameter of 200 mm. |
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This sign or sign MI-100RS must be used to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report to the inspection station when the lights are flashing. The distance indicator may be varied to indicate the actual distance to the inspection station. The sign must have a flashing amber beacon on each corner with a minimum lens diameter of 200 mm. |
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This sign must be used to identify an inspection station. | |
This sign must be used to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report when the lights are flashing. | |
This sign may be used in conjunction with sign MI-104 to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report when the lights are flashing. | |
This sign may be used to indicate to cyclists that they should wait behind a bus that is stopped for loading passengers. | |
This sign may be used to indicate a route in the City of Winnipeg. Note: The bottom length of the sign is 600 mm. |
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This sign may be used together with sign MM-1 to indicate a turn or change of direction in a route. | |
This sign may be used together with sign MM-1 to indicate a turn or change of direction in a route. | |
This sign may be used below sign MM-1 to indicate a city route. | |
This sign may be used to indicate the existence of paved shoulders which are not intended for use by vehicular traffic. | |
This sign may be used to indicate to drivers that they are entering an area that is not a restricted speed area, and that the speed limit is 90 km/h unless otherwise posted. This sign may be used interchangeably with sign MR-10A (R). |
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This sign may be used to indicate to drivers that they are entering an area that is not a restricted speed area, and that the speed limit is 90 km/h unless otherwise posted. | |
This sign may be used to indicate to drivers that they are entering a restricted speed area in which the speed limit is 50 km/h unless otherwise posted. | |
This sign may be used to indicate to drivers that they are entering a restricted speed area in which the speed limit is 50 km/h unless otherwise posted. | |
This tab sign may be used to indicate the speed limit on all back lanes in a municipality. Where it is used, it must be used together with, and installed below, sign MR-10A (U). The number indicating the speed limit may be varied to indicate the actual speed limit fixed for back lanes. |
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This tab sign may be used to indicate the speed limit on all back lanes in a municipality. Where it is used, it must be used together with, and installed below, sign MR-10 (U). The number indicating the speed limit may be varied to indicate the actual speed limit fixed for back lanes. |
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This sign may be used to indicate that no more than one truck is allowed on a bridge at one time. If used, it must be used in conjunction with tab sign MR-23T and installed above that tab sign. |
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This sign may be used to indicate that a restriction applies on a bridge. This sign must be used wherever sign MR-23 or RB-63 is used and installed immediately below that sign. The sign must be placed at a distance from each end of the bridge that is sufficient to provide a reasonable warning. |
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This sign may be used to indicate that crossing a highway ditch in a vehicle is prohibited. | |
This sign may be used to indicate that a stopping prohibition is in effect during periods of snow clearing operations based on times set out in a rule or by-law of a traffic authority when stopping on a snow route is prohibited. | |
This sign may be used to indicate that a stopping prohibition is in effect during periods of snow clearing operations based on times set out in a rule or by-law of a traffic authority when stopping on a snow route is prohibited. | |
This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 65% of normal axle loads is in effect on a highway. | |
This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 65% of normal axle loads is in effect on a highway. | |
This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 90% of normal axle loads is in effect on a highway. | |
This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 90% of normal axle loads is in effect on a highway. | |
This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 95% of normal axle loads is in effect on a highway. | |
This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 95% of normal axle loads is in effect on a highway. | |
This sign may be used to indicate that the possession of a radar detecting device is illegal in Manitoba. | |
This sign may be used to indicate that cars may not use a highway right-of-way without authorization. | |
This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102. |
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This sign and signal combination, consisting of signs MR-103 L and MR-103 R and two flashing amber beacons per sign, must be used to indicate the presence of a pedestrian corridor and warn drivers that the pedestrian corridor is occupied or about to be occupied by a pedestrian. This sign and signal combination may be used interchangeably with combination MR-103S L and MR-103S R. Each sign must (a) have internal illumination to light up the crosswalk area below the sign; and (b) be positioned so that the pedestrian shown in the pictogram appears to be walking towards the centreline of the highway. Each of the flashing amber beacons must(a) have a lens diameter of at least 200 mm and be mounted horizontally approximately 700 mm apart from the other signal; (b) face in the direction of approaching vehicular traffic; (c) be capable of activation by a pedestrian by means of a button on each side of the street or, in the case of a divided highway, on one side of the street and on the centre island; (d) when activated, flash at a rate of no more than 120 and no less than 100 flashes per minute, with the "on" and "off" periods approximately equal in length, with the "on" period for one signal coinciding with the "off" period for the other signal; and (e) when activated, flash for a period of time sufficient for an average pedestrian to cross the highway while walking at a normal pace. |
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This sign and signal combination, consisting of signs MR-103S L and MR-103S R and two flashing amber beacons per sign, must be used to indicate the presence of a pedestrian corridor and warn drivers that the pedestrian corridor is occupied or about to be occupied by a pedestrian. This sign and signal combination may be used interchangeably with combination MR-103 L and MR-103 R. Each sign must (a) have internal illumination to light up the crosswalk area below the sign; and (b) be positioned so that the pedestrian shown in the pictogram appears to be walking towards the centreline of the highway. Each of the flashing amber beacons must(a) have a lens diameter of at least 200 mm and be mounted horizontally approximately 700 mm apart from the other signal; (b) face in the direction of approaching vehicular traffic; (c) be capable of activation by a pedestrian by means of a button on each side of the street or, in the case of a divided highway, on one side of the street and on the centre island; (d) when activated, flash at a rate of no more than 120 and no less than 100 flashes per minute, with the "on" and "off" periods approximately equal in length, with the "on" period for one signal coinciding with the "off" period for the other signal; and (e) when activated, flash for a period of time sufficient for an average pedestrian to cross the highway while walking at a normal pace. |
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This sign may be used to indicate that both pedestrians and cyclists are permitted in the area indicated. | |
This tab sign may be used to indicate that both pedestrians and cyclists are permitted to use the sidewalk. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-109. |
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This tab sign may be used to indicate that both pedestrians and cyclists are permitted to use the sidewalk. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-109. |
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This sign may be used where cyclists share a facility used by pedestrians and must yield to pedestrians. | |
This sign may be used where cyclists share a facility used by pedestrians and must yield to pedestrians. | |
This tab sign may be used to indicate that a route is not a truck route. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MM-1. |
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This tab sign may be used to indicate that a route is not a truck route. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MM-1. |
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This sign may be used to indicate to drivers that the use of engine retarder brakes is prohibited. | |
This sign may be used to indicate to drivers that the use of engine retarder brakes is prohibited. | |
This tab sign may be used to identify the municipality that has imposed a prohibition on engine retarder brakes. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112. The text may be varied to reflect the name of the affected municipality. |
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This tab sign may be used to identify the municipality that has imposed a prohibition on engine retarder brakes. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112 F. The text may be varied to reflect the name of the affected municipality. |
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This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112. The word "Town" may be replaced with "City" or "Village", as applicable. |
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This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112 F. The phrase "de la ville" may be replaced with "du village", as applicable. |
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This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112. |
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This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited. Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112 F. |
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This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing. | |
This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing. | |
This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing. | |
This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing. | |
This sign may be used to indicate that skateboarding is prohibited on a sidewalk. | |
This sign may be used instead of a regular stop sign in designated bilingual service areas. | |
This sign may be used to indicate that a truck parking prohibition is in effect. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate to motorists that they must not enter an intersection unless they are able to clear the far side of the intersection immediately. | |
This sign may be used to indicate to motorists that they must not enter an intersection unless they are able to clear the far side of the intersection immediately. | |
This sign may be used to indicate to drivers
(a) that an area is a paid parking area; (b) the days of the week and times of day when paid parking is in effect; (c) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and (d) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate to drivers
(a) that an area is a paid parking area; (b) the days of the week and times of day when paid parking is in effect; (c) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and (d) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate that drivers must not stop their vehicles on a railroad crossing or in any other location where the vehicle would block railroad tracks. | |
This sign may be used to indicate that drivers must not stop their vehicles on a railroad crossing or in any other location where the vehicle would block railroad tracks. | |
This sign may be used to indicate to drivers
(a) that there are designated parking spaces for the exclusive use of disabled persons; (b) that the parking spaces are paid parking spaces; (c) the days of the week and times of day when paid parking is in effect; (d) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and (e) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate to drivers
(a) that there are designated parking spaces for the exclusive use of disabled persons; (b) that the parking spaces are paid parking spaces; (c) the days of the week and times of day when paid parking is in effect; (d) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and (e) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This "bicycle box" pavement marking may be used on a two-way street to provide a bicycle holding area at the front of a vehicle queue, but only at a signalized intersection where there is a designated bicycle lane in place. Where it is used, it must be used together with a tab sign MR-157 placed directly below a sign RC-4L. The bicycle box must delineate an area of roadway not less than 2.75 m and not more than 4.0 m in length. |
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This "bicycle box" pavement marking may be used on a one-way street to provide a bicycle holding area at the front of a vehicle queue, but only at a signalized intersection where there is a designated bicycle lane in place. Where it is used, it must be used together with a tab sign MR-157 placed directly below a sign RC-4L. The bicycle box must delineate an area of roadway not less than 2.75 m and not more than 4.0 m in length. |
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This tab sign may be used below a traffic control device to indicate that cyclists are exempt from having to comply with the traffic control device. | |
This sign may be used to indicate to drivers that a disabled person's parking permit is required in order to use the curb space delineated by the sign. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate to drivers that a disabled person's parking permit is required in order to use the curb space delineated by the sign. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate the days of the week and times of day when a parking prohibition is in effect but temporary parking for the purpose of loading or unloading a vehicle is permitted for the maximum duration indicated on the sign. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate the days of the week and times of day when a parking prohibition is in effect but temporary parking for the purpose of loading or unloading a vehicle is permitted for the maximum duration indicated on the sign. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; (b) the hours of the day and days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and (c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; (b) the hours of the day and days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and (c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; (b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; (c) the hours of the day when the parking prohibition for other vehicles is in effect if applicable; and (d) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; (b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; (c) the hours of the day when the parking prohibition for other vehicles is in effect if applicable; and (d) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate to drivers that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles and that the prohibition is in effect at all hours of the day and on each day of the week. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate to drivers that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles and that the prohibition is in effect at all hours of the day and on each day of the week. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; (b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and (c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; (b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and (c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; and (b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; and (b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect. The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both. |
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This sign may be used to indicate
(a) that motor vehicle travel is limited to one block on a designated Sunday/Holiday Bicycle Route; and (b) the hours of the day and days of the week when the motor vehicle travel is limited. |
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This sign may be used to indicate
(a) that motor vehicle travel is limited to one block on a designated Sunday/Holiday Bicycle Route; and (b) the hours of the day and days of the week when the motor vehicle travel is limited. |
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This sign may be used to indicate to drivers that a right turn signal is in effect. | |
This sign or sign MR-185B must be used to indicate that a roadway or part of a roadway has been designated as a shared street by a traffic authority and must be installed above every sign that indicates the speed limit for the shared street. This sign may also be placed on any barricade erected under subsection 152.3(2) of The Highway Traffic Act. |
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This sign or sign MR-185 must be used to indicate that a roadway or part of a roadway has been designated as a shared street by a traffic authority and must be installed above every sign that indicates the speed limit for the shared street. This sign may also be placed on any barricade erected under subsection 152.3(2) of The Highway Traffic Act. |
|
This sign or sign MW-1B must be used to indicate to drivers the recommended speed on a highway exit ramp. | |
This sign or sign MW-1 must be used to indicate to drivers the recommended speed on a highway exit ramp. | |
This sign may be used to indicate the existence of a major intersection on a curve. | |
This sign may be used to indicate the existence of a major intersection on a curve. | |
This sign may be used to indicate to drivers that they are approaching a portion of highway that may be or has been flooded, and that caution is required. | |
This sign may be used to indicate to drivers that they are approaching a blasting area and that a hazard exists if radio transmitters are not turned off. | |
This sign may be used to warn about a change in the profile of the road that may be sufficiently abrupt so as to create a hazardous situation, and that caution is required. | |
This sign may be used to warn that the road surface is broken in various places and that caution is required. | |
This sign may be used to warn that visibility may be reduced in various places and that caution is required. | |
This sign may be used to warn that there may be smoke in the area and that caution is required. | |
This sign may be used to warn about the presence of pedestrians
(a) in areas where significant numbers of pedestrians walk along a highway in generally uninhabited areas and where their presence would come as a surprise to motorists; (b) in areas such as Indian Reserves and in provincial parks; or (c) in areas where the speed limit is 80 km/h or greater in areas other than provincial parks, and 60km/h or greater in provincial parks. In a provincial park, the sign may only be used during the months that the park is in use. |
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This sign may be used to indicate to drivers that they are approaching a portion of highway that may be flooded and that a ford crossing is required. | |
This sign may be used to indicate to drivers that they should yield the right-of-way of vehicles in a funeral procession. | |
This sign must be used to warn drivers when a highway is temporarily being used as an airstrip. | |
This tab sign may be used together with, and placed directly underneath, sign MW-129. | |
This sign may be used to indicate to drivers that a signal adjacent to the sign is used to assign the exclusive right-of-way to public transit vehicles over all other traffic. | |
This signal may be used to indicate that a driver approaching an intersection from the side facing the signal may enter the intersection to make a U-turn. The green portion of the signal must be illuminated. |
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[no image] Intersection Guiding Lines |
Intersection guiding line pavement markings may be used to guide motorists through intersections where there are dual turning lanes and where the roadway being crossed or intersected has at least four approach lanes. Intersection guiding lines must be (a) white; (b) at least 10 cm wide and 50 cm long, with a spacing of at least 50 cm between each pavement mark; and (c) uniform in design, position and application. |
This sign must be affixed to a vehicle when a slow-moving vehicle warning device is required by The Highway Traffic Act or the regulations under that Act. |
ANNEXE
Dispositif de signalisation | Description et utilisation |
Ce panneau peut servir à indiquer que seule la circulation locale est permise sur une route ou un tronçon de route. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que seule la circulation locale est permise sur une route ou un tronçon de route. | |
Ce panneau peut servir à annoncer un chantier routier comprenant une zone d'excavation ou de remblai. Il peut être utilisé seul ou en complément d'un panneau de danger. |
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Ce panneau peut servir à annoncer un chantier routier comprenant une zone d'excavation ou de remblai. Il peut être utilisé seul ou en complément d'un panneau de danger. |
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Ce panneau peut servir à fermer une route ou un tronçon de route. | |
Ce panneau peut servir à fermer une route ou un tronçon de route. | |
Ce panneau peut être employé par un signaleur pour diriger la circulation. Il est habituellement utilisé dans des zones de construction ou d'entretien marquées mais peut également être employé ailleurs au besoin. |
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Ce panneau peut être employé par un signaleur pour diriger la circulation. Il est habituellement utilisé dans des zones de construction ou d'entretien marquées mais peut également être employé ailleurs au besoin. |
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Ce panneau peut servir à indiquer que les véhicules peuvent passer d'un côté ou de l'autre d'un îlot séparateur ou d'une entrave sur la route, mais que les véhicules qui passent à gauche doivent tourner à gauche à l'intersection suivante. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que les véhicules peuvent passer d'un côté ou de l'autre d'un îlot séparateur ou d'une entrave sur la route, mais que les véhicules qui passent à droite doivent tourner à droite à l'intersection suivante. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que les véhicules peuvent passer d'un côté ou de l'autre d'un îlot séparateur ou d'une entrave sur la route. Remarque : Les dimensions correspondent à la largeur hors tout et à la hauteur hors tout. Les côtés verticaux courts doivent avoir une longueur minimale de 270 mm. Les côtés en diagonale doivent avoir une longueur minimale de 400 mm. |
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Cette barricade peut servir à indiquer la fin d'un chantier de construction et servir de barrière. Elle doit être utilisée avec une barricade standard noire sur orange au début du chantier de construction. Remarque : Le côté orange et noir est le devant. Le côté blanc et noir est à l'arrière. |
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Cette barricade peut servir à indiquer la fin d'un chantier de construction et servir de barrière. Elle doit être utilisée avec une barricade standard noire sur orange au début du chantier de construction. Remarque : Le côté orange et noir est le devant. Le côté blanc et noir est l'arrière. |
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Ce panneau ou le panneau MI-100RS B doit annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent. L'indicateur de distance peut être modifié de sorte qu'il indique la distance réelle du poste d'inspection. Le panneau doit comporter à chaque extrémité un feu clignotant orange dont les lentilles ont un diamètre d'au moins 200 mm. |
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Ce panneau ou le panneau MI-100RS doit annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent. L'indicateur de distance peut être modifié de sorte qu'il indique la distance réelle du poste d'inspection. Le panneau doit comporter à chaque extrémité un feu clignotant orange dont les lentilles ont un diamètre d'au moins 200 mm. |
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Ce panneau doit identifier un poste d'inspection. | |
Ce panneau doit annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent. | |
Ce panneau peut être utilisé avec le panneau MI-104 pour annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux cyclistes d'attendre derrière un autobus arrêté pour faire monter des passagers. | |
Ce panneau peut servir à indiquer une route dans la ville de Winnipeg. Remarque : Le bas du panneau a une longueur de 600 mm. |
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Ce panneau peut accompagner le panneau MM-1 pour indiquer un virage ou un changement de direction sur une route. | |
Ce panneau peut accompagner le panneau MM-1 pour indiquer un virage ou un changement de direction sur une route. | |
Ce panneau peut être installé sous le panneau MM-1 pour indiquer qu'il s'agit d'une route de la ville. | |
Ce panneau peut servir à indiquer l'existence d'un accotement revêtu qui n'est pas destiné à la circulation des véhicules. | |
Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone qui n'est pas une zone de limitation de vitesse et que la limite de vitesse est 90 km/h, sauf indication contraire. Ce panneau et le panneau MR-10A (R) sont interchangeables. |
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Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone qui n'est pas une zone de limitation de vitesse et que la limite de vitesse est 90 km/h, sauf indication contraire. | |
Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone de limitation de vitesse où la limite de vitesse est 50 km/h, sauf indication contraire. | |
Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone de limitation de vitesse où la limite de vitesse est 50 km/h, sauf indication contraire. | |
Ce panonceau peut servir à indiquer la limite de vitesse dans les ruelles d'une municipalité. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-10A (U) et être placé au-dessous. Le chiffre indiquant la limite de vitesse peut être modifié pour correspondre à la limite de vitesse réelle établie pour les ruelles. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer la limite de vitesse dans les ruelles d'une municipalité. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-10 (U) et être placé au-dessous. Le chiffre indiquant la limite de vitesse peut être modifié pour correspondre à la limite de vitesse réelle établie pour les ruelles. |
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Ce panneau peut servir à indiquer qu'un seul camion à la fois peut circuler sur le pont. S'il est utilisé, il doit être accompagné du panonceau MR-23T et être installé au-dessus. |
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Ce panneau peut servir à indiquer qu'une restriction s'applique sur un pont. Il doit être utilisé avec le panneau MR-23 ou RB-63 et installé juste au-dessous. Le panneau doit être placé à une distance suffisante de chaque extrémité du pont pour donner un avertissement raisonnable. |
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Ce panneau peut servir à indiquer qu'il est interdit de traverser un fossé de route dans un véhicule. | |
Ce panneau peut servir à indiquer qu'une interdiction d'arrêt est en vigueur pendant les opérations de déneigement selon les périodes prévues dans une règle ou un arrêté de l'autorité chargée de la circulation lorsque l'arrêt sur une route de neige est interdit. | |
Ce panneau peut servir à indiquer qu'une interdiction d'arrêt est en vigueur pendant les opérations de déneigement selon les périodes prévues dans une règle ou un arrêté de l'autorité chargée de la circulation lorsque l'arrêt sur une route de neige est interdit. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 65 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 65 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route. | |
Ce panneau sert à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 90 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route. | |
Ce panneau sert à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 90 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 95 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 95 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route. | |
Ce panneau peut servir à indiquer qu'il est interdit de posséder un dispositif de détection de cinémomètre au Manitoba. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que les voitures ne peuvent utiliser une emprise routière sans autorisation. | |
Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous. |
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Ces ensembles, composés du panneau MR-103 L ou MR-103 R et de deux feux orange clignotants sur chaque panneau, doivent être utilisés pour indiquer la présence d'un corridor pour piétons et avertir les conducteurs que le corridor est occupé par des piétons ou est sur le point de l'être. Ces ensembles et ceux comprenant le panneau MR-103S L ou MR-103S R peuvent être utilisés de manière interchangeable. Chaque panneau doit : a) être muni d'une lumière interne qui éclaire le passage pour piétons sous le panneau; b) être placé de sorte que le piéton figurant sur le pictogramme semble marcher vers la ligne de centre de la route. Chaque feu orange clignotant doit :a) être muni d'une lentille ayant un diamètre d'au moins 200 mm et être installé horizontalement à environ 700 mm de l'autre feu; b) être orienté dans la direction des véhicules qui s'approchent; c) pouvoir être activé par un piéton au moyen d'un bouton situé de chaque côté de la rue ou, dans le cas d'une route à chaussées séparées, d'un côté de la rue et sur l'îlot central; d) une fois activé, clignoter à un rythme d'au plus 120 et d'au moins 100 clignotements à la minute, la durée où il est allumé et celle où il est éteint devant être à peu près égales et la période où un feu est allumé devant coïncider avec la période où l'autre est éteint; e) une fois activé, clignoter assez longtemps pour permettre à un piéton moyen de traverser la route en marchant à une cadence normale. |
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Ces ensembles, composés du panneau MR-103S L ou MR-103S R et de deux feux orange clignotants sur chaque panneau, doivent être utilisés pour indiquer la présence d'un corridor pour piétons et avertir les conducteurs que le corridor est occupé par des piétons ou est sur le point de l'être. Ces ensembles et ceux comprenant le panneau MR-103S L ou MR-103S R peuvent être utilisés de manière interchangeable. Chaque panneau doit : a) être muni d'une lumière interne qui éclaire le passage pour piétons sous le panneau; b) être placé de sorte que le piéton figurant sur le pictogramme semble marcher vers la ligne de centre de la route. Chaque feu orange clignotant doit :a) être muni d'une lentille ayant un diamètre d'au moins 200 mm et être installé horizontalement à environ 700 mm de l'autre feu; b) être orienté dans la direction des véhicules qui s'approchent; c) pouvoir être activé par un piéton au moyen d'un bouton situé de chaque côté de la rue ou, dans le cas d'une route à chaussées séparées, d'un côté de la rue et sur l'îlot central; d) une fois activé, clignoter à un rythme d'au plus 120 et d'au moins 100 clignotements à la minute, la durée où il est allumé et celle où il est éteint devant être à peu près égales et la période où un feu est allumé devant coïncider avec la période où l'autre est éteint; e) une fois activé, clignoter suffisamment longtemps pour permettre à un piéton moyen de traverser la route en marchant à une cadence normale. |
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Ce panneau peut servir à indiquer que les piétons et les cyclistes sont autorisés à circuler dans la zone visée. | |
Ce panonceau peut servir à indiquer que les piétons et les cyclistes sont autorisés à utiliser le trottoir. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-109 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer que les piétons et les cyclistes sont autorisés à utiliser le trottoir. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-109 et être installé au-dessous. |
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Ce panneau peut être utilisé là où des cyclistes et des piétons utilisent une installation commune et où les cyclistes doivent céder le passage aux piétons. | |
Ce panneau peut être utilisé là où des cyclistes et des piétons utilisent une installation commune et où les cyclistes doivent céder le passage aux piétons. | |
Ce panonceau peut servir à indiquer qu'une route est interdite aux camions. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MM-1 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer qu'une route est interdite aux camions. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MM-1 et être installé au-dessous. |
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Ce panneau peut servir à aviser les conducteurs que l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs que l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite. | |
Ce panonceau peut servir à identifier la municipalité qui a établi une interdiction concernant les ralentisseurs sur moteur. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 et être installé au-dessous. Le texte peut être modifié en fonction du nom de la municipalité visée. |
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Ce panonceau peut servir à identifier la municipalité qui a établi une interdiction concernant les ralentisseurs sur moteur. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 F et être installé au-dessous. Le texte peut être modifié en fonction du nom de la municipalité visée. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer le tronçon de route sur lequel l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 et être installé au-dessous. Le mot « Town » peut être remplacé par « City » ou « Village », selon le cas. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer le tronçon de route sur lequel l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 F et être installé au-dessous. Les termes « de la ville » peuvent être remplacés par « du village », selon le cas. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer la distance sur laquelle l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 et être installé au-dessous. |
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Ce panonceau peut servir à indiquer la distance sur laquelle l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite. Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 F et être installé au-dessous. |
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Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent. | |
Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent. | |
Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent. | |
Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que les planches à roulettes sont interdites sur le trottoir. | |
Ce panneau peut remplacer le panneau d'arrêt habituel dans les régions désignées pour les services bilingues. | |
Ce panneau peut servir à indiquer qu'une interdiction de stationnement visant les camions est en vigueur. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils ne doivent pas s'engager dans une intersection à moins de pouvoir la traverser immédiatement. | |
Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils ne doivent pas s'engager dans une intersection à moins de pouvoir la traverser immédiatement. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :
a) la présence d'une zone de stationnement payant; b) les jours et les heures où le stationnement est payant; c) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant; d) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
|
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :
a) la présence d'une zone de stationnement payant; b) les jours et les heures où le stationnement est payant; c) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant; d) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
|
Ce panneau peut servir à indiquer que les conducteurs ne doivent pas arrêter leur véhicule sur un passage à niveau ni à un autre endroit où le véhicule bloquerait la voie ferrée. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que les conducteurs ne doivent pas arrêter leur véhicule sur un passage à niveau ni à un autre endroit où le véhicule bloquerait la voie ferrée. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :
a) la présence de zones de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées; b) la présence d'un stationnement payant; c) les jours et les heures où le stationnement est payant; d) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant; e) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :
a) la présence de zones de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées; b) la présence d'un stationnement payant; c) les jours et les heures où le stationnement est payant; d) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant; e) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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La marque sur la chaussée d'une zone avancée pour cyclistes peut être utilisée sur une rue à double sens afin de fournir une aire d'attente pour les bicyclettes devant une file de véhicules, mais uniquement à une intersection à feux de circulation où il y a une bande cyclable. Lorsqu'elle est utilisée, elle doit être accompagnée d'un panonceau MR-157 placé juste au-dessous d'un panneau RC-4L. La zone avancée pour cyclistes doit délimiter une section de la chaussée d'une longueur d'au moins 2,75 m et d'au plus 4,0 m. |
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La marque sur la chaussée d'une zone avancée pour cyclistes peut être utilisée sur une rue à sens unique afin de fournir une aire d'attente pour les bicyclettes devant une file de véhicules, mais uniquement à une intersection à feux de circulation où il y a une bande cyclable. Lorsqu'elle est utilisée, elle doit être accompagnée d'un panonceau MR-157 placé juste au-dessous d'un panneau RC-4L. La zone avancée pour cyclistes doit délimiter une section de la chaussée d'une longueur d'au moins 2,75 m et d'au plus 4,0 m. |
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Ce panonceau peut être installé au-dessous d'un dispositif de signalisation pour indiquer que les cyclistes n'ont pas à suivre les indications figurant sur le dispositif. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'il faut détenir un permis de stationnement pour personnes handicapées pour utiliser la zone délimitée par le panneau. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'il faut détenir un permis de stationnement pour personnes handicapées pour utiliser la zone délimitée par le panneau. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer les jours et les heures où une interdiction de stationnement est en vigueur mais où le stationnement temporaire pour le chargement ou le déchargement d'un véhicule est autorisé pendant la durée maximale indiquée sur le panneau. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer les jours et les heures où une interdiction de stationnement est en vigueur mais où le stationnement temporaire pour le chargement ou le déchargement d'un véhicule est autorisé pendant la durée maximale indiquée sur le panneau. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les heures et les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur; c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les heures et les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur; c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur; c) les heures où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur, le cas échéant; d) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur; c) les heures où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur, le cas échéant; d) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut être utilisé pour informer les conducteurs qu'il y a une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis et que l'interdiction s'applique en tout temps. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut être utilisé pour informer les conducteurs qu'il y a une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis et que l'interdiction s'applique en tout temps. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur; c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station, le cas échéant. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur; c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station, le cas échéant. La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur. La direction dans laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut servir à indiquer :
a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis; b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur. La direction dans laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux. |
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Ce panneau peut être utilisé pour indiquer :
a) la limite d'un îlot le dimanche et les jours fériés pour la circulation automobile sur les rues désignées cyclables; b) les heures et les jours où la circulation automobile est limitée. |
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Ce panneau peut être utilisé pour indiquer :
a) la limite d'un îlot le dimanche et les jours fériés pour la circulation automobile sur les rues désignées cyclables; b) les heures et les jours où la circulation automobile est limitée. |
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Ce panneau peut être utilisé pour indiquer aux conducteurs qu'un signal de virage à droite est en vigueur. | |
Ce panneau ou le panneau MR-185B doit annoncer qu'une chaussée ou qu'un tronçon de chaussée ont été désignés à titre de rue partagée par une autorité chargée de la circulation et être installé au-dessus de chaque panneau indiquant la limite de vitesse dans la rue partagée. Il peut aussi être placé sur les barrières érigées en vertu du paragraphe 152.3(2) du Code de la route. |
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Ce panneau ou le panneau MR-185 doit annoncer qu'une chaussée ou qu'un tronçon de chaussée ont été désignés à titre de rue partagée par une autorité chargée de la circulation et être installé au-dessus de chaque panneau indiquant la limite de vitesse dans la rue partagée. Il peut aussi être placé sur les barrières érigées en vertu du paragraphe 152.3(2) du Code de la route. |
|
Ce panneau ou le panneau MW-1B doit être utilisé pour indiquer aux conducteurs la vitesse recommandée sur la bretelle de sortie d'une route. | |
Ce panneau ou le panneau MW-1 doit être utilisé pour indiquer aux conducteurs la vitesse recommandée sur la bretelle de sortie d'une route. | |
Ce panneau peut servir à indiquer la présence d'une intersection importante dans une courbe. | |
Ce panneau peut servir à indiquer la présence d'une intersection importante dans une courbe. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'ils s'approchent d'un tronçon de route qui peut être inondé ou qui a été inondé et qu'ils doivent faire preuve de prudence. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'ils s'approchent d'une zone de dynamitage et que les émetteurs radio présentent un danger s'ils ne sont pas éteints. | |
Ce panneau peut servir à indiquer qu'un changement dans le profil de la route est abrupt au point de créer une situation dangereuse et qu'il faut faire preuve de prudence. | |
Ce panneau peut servir à indiquer que la surface de la route est endommagée à divers endroits et qu'il faut faire preuve de prudence. | |
Ce panneau peut servir à signaler que la visibilité peut être réduite à divers endroits et qu'il faut faire preuve de prudence. | |
Ce panneau peut servir à indiquer qu'il peut y avoir de la fumée et qu'il faut faire preuve de prudence. | |
Ce panneau peut servir à signaler la présence potentielle de piétons :
a) dans des zones généralement inhabitées où un nombre important de piétons marchent le long de la route et où leur présence pourrait surprendre les conducteurs; b) dans des zones telles que des réserves indiennes et des parcs provinciaux; c) dans des zones autres que les parcs provinciaux où la limite de vitesse est d'au moins 80 km/h ou dans les parcs provinciaux où la limite de vitesse est d'au moins 60 km/h. Dans un parc provincial, le panneau peut être employé uniquement pendant les mois où le parc est utilisé. |
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Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'ils s'approchent d'un tronçon de route qui peut être inondé et qu'un passage à gué est nécessaire. | |
Ce panneau peut être utilisé pour indiquer aux conducteurs qu'ils doivent céder le passage aux véhicules d'un cortège funéraire. | |
Ce panneau doit servir à avertir les conducteurs lorsqu'une route est temporairement utilisée comme piste d'atterrissage. | |
Ce panonceau peut accompagner le panneau MW-129 et être placé directement au-dessous. | |
Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'un feu adjacent au panneau accorde le passage exclusif aux véhicules de transport en commun. | |
Ce feu peur servir à indiquer qu'un conducteur qui s'approche d'une intersection du côté faisant face au feu peut s'engager dans l'intersection pour faire demi-tour. La partie verte doit être illuminée. |
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[pas d'image] Lignes de guidage aux intersections |
Des marques sur la chaussée peuvent être faites aux intersections pour guider les conducteurs lorsqu'il y a deux voies de virage et que la chaussée traversée ou croisée compte au moins quatre voies d'approche. Les lignes de guidage aux intersections doivent remplir les critères suivants : a) être blanches; b) avoir au moins 10 cm de large et 50 cm de long et être espacées d'au moins 50 cm; c) avoir une forme, un positionnement et une application semblables. |
Ce panneau doit être apposé sur un véhicule lorsqu'un dispositif d'avertissement de véhicule lent est exigé par le Code de la route ou ses règlement d'application. |