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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er mars 2019.

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Controlled Areas and Limited-Access Highways Regulation, M.R. 12/2019

Règlement sur les zones contrôlées et les routes à accès limité, R.M. 12/2019

The Transportation Infrastructure Act, C.C.S.M. c. T147

Loi sur les infrastructures de transport, c. T147 de la C.P.L.M.


Regulation 12/2019
Registered February 19, 2019

bilingual version (HTML)

Règlement 12/2019
Date d'enregistrement : le 19 février 2019

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"controlled area map" means the March 1, 2019 version of the department's Controlled Area Map, which is available for inspection

(a) in paper format at the department, at the following location:

Highway Planning and Design Branch

1420-215 Garry Street

Winnipeg, MB R3C 3P3

(b) in electronic format, at the following website: www.gov.mb.ca/mit/hpd/. (« carte des zones contrôlées »)

"department" means the department of the minister responsible for the administration of The Transportation Infrastructure Act. (« ministère »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« carte des zones contrôlées » La version du 1er mars 2019 de la carte des zones contrôlées du ministère qui peut être consultée :

a) sur support papier à l'adresse suivante :

Planification et conception des routes

215, rue Garry, bureau 1420

Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P3

b) sur support électronique à l'adresse www.gov.mb.ca/mit/hpd/. ("controlled area map")

« ministère » Le ministère relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les infrastructures de transport. ("department")

Controlled areas

2(1)   An area is prescribed as a controlled area if it is identified as a "controlled area" on the controlled area map.

Zones contrôlées

2(1)   Une zone est désignée à titre de zone contrôlée si elle est indiquée à ce titre sur la carte des zones contrôlées.

2(2)   An area is exempted from being a controlled area if it is identified as "exempted from controlled area" on the controlled area map.

2(2)   Une zone ne fait pas partie d'une zone contrôlée si elle est indiquée sur la carte des zones contrôlées à titre de zone exclue.

Limited-access highways

3(1)   The following highways are designated as limited-access highways:

(a) Provincial Road No. 230 commencing with its junction with the highway presently known as P.T.H. No. 8 in Lot 30 Parish of St. Andrews thence northeasterly to its junction with Provincial Trunk Highway No. 9 in River Lot 5, Parish of St. Clements as shown on plans of survey no. 2538, 2565 (Two Mile Road), 3404 (Two Mile Road), 3405 (Two Mile Road), 13712, 15028 and 15029 W.L.T.O.;

(b) Grand Beach Provincial Park – Eastern Access Road commencing at its junction with Provincial Trunk Highway No. 12 in Section 16-18-7E thence northerly to the north west corner of Section 16-18-7E.

Routes à accès limité

3(1)   Sont désignées à titre de routes à accès limité les routes suivantes :

a) la route provinciale secondaire no 230 à partir de son intersection avec la route connue actuellement sous le nom de R.P.G.C. n° 8 dans le lot 30 de la paroisse de St. Andrews; de là vers le nord-est jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. n° 9 dans le lot riverain 5 de la paroisse de St. Clements, ainsi que l'indiquent les plans d'arpentage nos 2538, 2565 (route des deux milles), 3404 (route des deux milles), 3405 (route des deux milles), 13712, 15028 et 15029 déposés au B.T.F.W.;

b) la bretelle est du parc provincial de Grand Beach à partir de son intersection avec la R.P.G.C. n° 12 dans la section 16-18-7E; de là vers le nord jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 16-18-7E.

3(2)   A highway or portion a of highway is exempted from being a limited-access highway if it is identified as "non-limited access" on the controlled area map.

3(2)   Une route ou une section de route ne fait pas partie d'une route à accès limité si elle indiquée sur la carte des zones contrôlées à titre de route à accès non limité.

Coming into force

4   This regulation comes into force on the same day that Schedule A of The Traffic and Transportation Modernization Act, S.M. 2018, c. 10, comes into force.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe A de la Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport, c. 10 des L.M. 2018.

February 19, 2019Minister of Infrastructure/

19 février 2019Le ministre de l'Infrastructure,

Ron Schuler