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Il est en vigueur depuis 9 août 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 93/2017

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
93/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur 9 août 2017 10 août 2017
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Trade of Computer Numerical Control Machinist Regulation, M.R. 12/2007

Règlement sur le métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur, R.M. 12/2007

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 12/2007
Registered February 9, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 12/2007
Date d'enregistrement : le 9 février 2007

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"computer numerical control" means a machine control system which makes logical or programmed decisions, or both, for machine movement. (« commande numérique par ordinateur »)

"computer numerical control machinist" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:

(a) programs computer numerical control machines using a variety of programming languages and mathematical calculations;

(b) sets up, operates and maintains metal cutting computer numerical control machines, including

(i) computer numerical control lathes,

(ii) computer numerical control mills,

(iii) computer numerical control electrical discharge machines (EDM), and

(iv) computer numerical control grinders. (« machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur »)

"trade" means the trade of computer numerical control machinist. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« commande numérique par ordinateur » Système de commande d'une machine qui prend des décisions logiques ou programmées, ou les deux, à l'égard du mouvement de la machine. ("computer numerical control")

« machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) programmer des machines à commande numérique par ordinateur à l'aide de divers langages de programmation et de calculs mathématiques;

b) régler, faire fonctionner et entretenir des machines à commande numérique par ordinateur servant au découpage des métaux, y compris :

(i) des tours à commande numérique par ordinateur,

(ii) des fraiseuses à commande numérique par ordinateur,

(iii) des machines d'usinage par étincelage à commande numérique par ordinateur,

(iv) des meuleuses à commande numérique par ordinateur. ("computer numerical control machinist")

« métier » Le métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur. ("trade")

Designation of trade

2   The trade computer numerical control machinist is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur est un métier désigné.

General regulation applies

3   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

3   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Apprentice eligibility

4   To become an apprentice in the trade, a person must hold a certificate of qualification in the Trade of Machinist or the Trade of Tool and Die Maker.

Admissibilité à l'apprentissage

4   Afin de devenir apprenti, la personne doit être titulaire d'un certificat professionnel relatif au métier de machiniste ou d'outilleur-ajusteur.

Term of apprenticeship

5   The term of apprenticeship in the trade is one level consisting of a period of a least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

5   La durée de l'apprentissage du métier est constituée d'un niveau d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprenticeship does not affect wages etc.

6   Being an apprentice in the trade does not reduce or limit the wages and other benefits that the person is eligible to receive as a journeyperson machinist or tool and die maker.

Rémunération non réduite en raison de l'apprentissage

6   Le fait d'être un apprenti ne réduit ni ne limite la rémunération et tout autre avantage que la personne a le droit de recevoir à titre de compagnon machiniste ou de compagnon outilleur-ajusteur.

Ratios of apprentices to journeypersons

7(1)   An employer must not exceed a 1:2 ratio of journeypersons to apprentices in the trade.

Rapport entre le nombre de compagnons et d'apprentis

7(1)   L'employeur conserve un rapport maximal de 1:2 entre le nombre de compagnons et le nombre d'apprentis dans le métier.

7(2)   An employer who is a journeyperson in the trade may be included in calculating the ratio under subsection (1).

7(2)   L'employeur qui est lui-même un compagnon dans le métier peut être pris en compte aux fins du calcul du rapport mentionné au paragraphe (1).

Certification examination

8   The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.

Examen

8   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

Certificate through trades qualification

9   The director may issue a certificate of qualification to a person qualified to be an apprentice in the trade if the person

(a) makes application in a form acceptable to the director;

(b) provides evidence acceptable to the director that he or she has been employed in the trade for at least one and a half years;

(c) is able to demonstrate, to the satisfaction of the director, experience in 70% of the tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis; and

(d) successfully completes the examination set by the director.

M.R. 93/2017

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

9   Le directeur peut délivrer un certificat professionnel à la personne apte à être apprentie dans le métier si celle-ci :

a) lui présente une demande en la forme qu'il approuve;

b) lui prouve de façon satisfaisante qu'elle a travaillé dans le métier pendant au moins une année et demie;

c) peut lui prouver, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier;

d) réussit l'examen qu'il a préparé.

R.M. 93/2017

Transition: designated trainers

10(1)   For the purpose of determining the ratio of apprentices to journeypersons in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.

Disposition transitoire — formateurs désignés

10(1)   Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, les formateurs désignés qui sont visés au présent article peuvent être assimilés aux compagnons.

10(2)   A person working in the trade may be deemed to be a designated trainer if he or she

(a) makes application in a form acceptable to the director;

(b) provides evidence acceptable to the director that he or she in the preceding 10 years has been employed in the trade for at least one and a half years; and

(c) is able to demonstrate, to the satisfaction of the director, experience in 70% of the tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis.

10(2)   La personne qui exerce le métier peut être réputée être un formateur désigné si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle présente une demande au directeur en la forme que celui-ci approuve;

b) elle lui prouve de façon satisfaisante qu'elle a, au cours des 10 années précédentes, travaillé dans le métier pendant au moins une année et demie;

c) elle peut lui prouver, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier.

10(3)   This section is repealed seven years after the day that it comes into force.

10(3)   Le présent article est abrogé sept ans après la date de son entrée en vigueur.

November 10, 2006The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

10 novembre 2006Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

February 8, 2007Minister of Competitiveness, Training and Trade/

8 février 2007Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Scott Smith