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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er février 1997.

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Game Production Animal Species Prescription Regulation, M.R. 11/97

Règlement sur la désignation des espèces qui constituent du gibier d'élevage, R.M. 11/97

The Livestock Industry Diversification Act, C.C.S.M. c. L175

Loi sur la diversification de l'industrie du bétail, c. L175 de la C.P.L.M.


Regulation 11/97
Registered January 24, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 11/97
Date d'enregistrement : le 24 janvier 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this Regulation,

"Act" means The Livestock Industry Diversification Act; (« Loi »)

"elk" means

(a) Cervus elaphus manitobensis (Manitoban Elk),

(b) Cervus elaphus nannodes (Tule Elk),

(c) Cervus elaphus nelsoni (Rocky Mountain Elk),

(d) Cervus elaphus roosevelti (Roosevelt Elk), or

(e) crossbreeds of animals referred to in clauses (a) to (d). (« wapiti »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("Act")

« wapiti » S'entend:

a) du cervus elaphus manitobensis (wapiti du Manitoba);

b) du cervus elaphus nannodes (wapiti de Tule);

c) du cervus elaphus nelsoni (wapiti des Rocheuses);

d) du cervus elaphus roosevelti (wapiti de Roosevelt);

e) des hybrides des animaux visés par les alinéas a) à d). ("elk")

Elk prescribed as game production animals

2   Pursuant to subsection 33(1) of the Act, elk are prescribed as game production animals.

Wapiti désigné gibier d'élevage

2   En vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, le wapiti est désigné gibier d'élevage.

Review

3   Not later than November 30, 1999, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation and, in the course of that review, consult with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended, continued or repealed.

Examen

3   Au plus tard le 30 novembre 1999, le ministre :

a) examine l'efficacité de l'application du présent règlement et consulte les personnes touchées par son application et qu'il estime indiquées;

b) recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de modifier le règlement, de le maintenir en vigueur ou de l'abroger.

Coming into force

4   This regulation comes into force on proclamation of the Act.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur à la proclamation de la Loi.