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111/2022 Règlement modifiant le Règlement sur la fonction publique 12 août 2022 12 août 2022
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Public Service Regulation, M.R. 11/2022

Règlement sur la fonction publique, R.M. 11/2022

The Public Service Act, C.C.S.M. c. P271

Loi sur la fonction publique, c. P271 de la C.P.L.M.


Regulation 11/2022
Registered February 18, 2022

bilingual version (HTML)

Règlement 11/2022
Date d'enregistrement : le 18 février 2022

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Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1Definitions

PART 2  CORE PUBLIC SERVICE

2.1Categories of core public service employment

2.2Veteran and reservist status

2.3Workforce management — government agency

2.4Other public service employees who can apply for core public service positions

PART 3  TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT FOR NON-REPRESENTED CORE PUBLIC

SERVICE EMPLOYEES

3.1Definitions

3.2Application

3.3Types of employee service

3.4Appointment letter

3.5Absence due to illness and injury

3.6Employee injured while at work

3.7Independent medical examination

3.8Abandonment of position

3.9Hours of work — weekly and daily

3.10Break period

3.11Regular pay

3.12Holidays

3.13Holiday pay

3.14December 24 falls on weekday

3.15Extra time must be authorized and recorded

3.16Employee may be paid or take time off with pay

3.17Accrual rate for extra time

3.18Vacation leave — entitlement and calculation

3.19Rules for taking vacation leave

3.20Vacation leave credits paid out on termination or death

3.21Executive vacation credits

3.22Sick leave credits

3.23Use of sick leave credits to attend appointments

3.24Use of sick leave and workers compensation claim

3.25Use of sick leave and MPI income replacement

3.26Employee seriously ill or injured while on vacation leave

3.27Family-related leave

3.28Maternity leave

3.29Plan A maternity leave

3.30Plan B maternity leave

3.31Accrual of benefits while on maternity leave

3.32Leave on birth of employee's child

3.33Leave on adoption of employee's child

3.34Parental leave

3.35Compassionate leave

3.36Amount of severance pay

3.37Benefit plans

3.38Long-term disability income plan

3.39Prorated leave for part-time employees

3.40Retroactive pay adjustments

3.41Court leave and witness fees

3.42Jury duty

3.43Civil liability

3.44Pay plan — executive employees, non-represented employees

PART 4  POLITICAL ACTIVITIES OF CORE PUBLIC SERVICE EMPLOYEES

4.1Definitions

4.2Activities deemed to impair impartiality at any time

4.3Activities deemed to impair impartiality during working hours

PART 5  CONFLICT OF INTEREST AND POST-EMPLOYMENT RESTRICTIONS FOR SENIOR PUBLIC EXECUTIVES

5.1Application

PART 6  POLITICAL STAFF

6.1Definition

6.2Employment functions of political staff

6.3Employment agreements for political staff

6.4Conditions of employment

6.5Workforce management of political staff

6.6Unpaid leave of absence for candidacy

6.7Restrictions on political activities while employed in public service

PART 7  TRANSITION AND COMING INTO FORCE

7.1Transition from former Act to new Act

7.2Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1.1Définitions

PARTIE 2  FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

2.1Catégories d'emploi dans la fonction publique centrale

2.2Statuts d'ancien combattant et de réserviste

2.3Gestion de la main-d'œuvre — organisme gouvernemental

2.4Autres employés de la fonction publique pouvant poser leur candidature aux postes de la fonction publique centrale

PARTIE 3  CONDITIONS D'EMPLOI DES EMPLOYÉS NON REPRÉSENTÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

3.1Définitions

3.2Application

3.3Types d'états de service

3.4Lettre de nomination

3.5Absence pour cause de maladie ou de blessure

3.6Blessures au travail

3.7Examen médical indépendant

3.8Abandon de poste

3.9Heures de travail hebdomadaires et quotidiennes

3.10Pauses

3.11Rémunération normale

3.12Jours fériés

3.13Rémunération prévue pour les jours fériés

3.14Le 24 décembre

3.15Heures supplémentaires — approbation et consignation

3.16Paiement ou congé payé

3.17Taux d'accumulation des heures supplémentaires

3.18Accumulation et calcul des crédits de congé annuel

3.19Règles s'appliquant aux congés annuels

3.20Paiement des crédits de congé annuel en cas de cessation d'emploi ou de décès

3.21Crédits de congé annuel des cadres

3.22Crédits de congé de maladie

3.23Utilisation de crédits de congé de maladie — rendez-vous médicaux

3.24Utilisation des crédits de congé de maladie — demandes d'indemnisation pour accident du travail

3.25Utilisation des crédits de congé de maladie — remplacement du revenu

3.26Employés gravement malades ou blessés pendant leurs congés annuels

3.27Congé pour obligations familiales

3.28Congé de maternité

3.29Congé de maternité — plan A

3.30Congé de maternité — plan B

3.31Accumulation de crédits pendant le congé de maternité

3.32Congé — naissance de l'enfant de l'employé

3.33Congé d'adoption

3.34Congé parental

3.35Congé pour décès

3.36Indemnité de départ

3.37Régimes d'avantages sociaux

3.38Régime de rente d'invalidité de longue durée

3.39Congé calculé au prorata pour les employés à temps partiel

3.40Redressement de paie

3.41Indemnité de témoin

3.42Fonctions du juré

3.43Responsabilité civile

3.44Régime de rémunération des cadres et des employés non représentés

PARTIE 4  ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

4.1Définitions

4.2Activités réputées nuire en tout temps à l'exercice d'attributions de façon impartiale

4.3Activités réputées nuire à l'exercice d'attributions de façon impartiale pendant les heures de travail

PARTIE 5  RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS DE LAFONCTION PUBLIQUE

5.1Application

PARTIE 6  PERSONNEL POLITIQUE

6.1Définition

6.2Attributions du personnel politique

6.3Contrats de travail pour le personnel politique

6.4Conditions d'emploi

6.5Gestion de la main-d'œuvre — personnel politique

6.6Congé sans solde pour les candidats aux élections

6.7Restrictions s'appliquant aux activités politiques pendant l'exercice de fonctions

PARTIE 7  DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

7.1Transition de la loi antérieure à la présente loi

7.2Entrée en vigueur

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1.1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Public Service Act. (« Loi »)

"appointment letter" means the written document referred to in section 17 of the Act. (« lettre de nomination »)

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« lettre de nomination » Le document écrit visé à l'article 17 de la Loi. ("appointment letter")

« Loi » La Loi sur la fonction publique. ("Act")

PART 2
CORE PUBLIC SERVICE

PARTIE 2
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Categories of core public service employment

2.1   The categories of employment in the core public service are as follows:

(a) regular — the employee carries out work of a continuing nature, and their appointment to the position is reasonably expected to continue for an indeterminate period of time that does not end on a specified date or on the occurrence of a specified event;

(b) term — the employee is appointed to a position and carries out work for a specific period of time ending on a specified date or on the occurrence of a specified event as set out in the employee's appointment letter;

(c) designated departmental position — the employee carries out seasonal work or work of a specified nature and their appointment is to a position designated by the commissioner.

Catégories d'emploi dans la fonction publique centrale

2.1   Les catégories d'emploi dans la fonction publique centrale sont les suivantes :

a) emploi régulier — l'employé effectue un travail de nature continue et il est raisonnable de s'attendre à ce que sa nomination au poste se poursuive pour une période indéterminée qui ne se termine pas à une date donnée ni à la survenance d'un événement donné;

b) emploi à durée déterminée — l'employé est nommé à un poste et effectue son travail pour une période déterminée qui se termine à une date donnée ou à la survenance d'un événement donné, selon ce que prévoit sa lettre de nomination;

c) poste ministériel désigné — l'employé effectue un travail saisonnier ou dont la nature est précisée et il est nommé à un poste désigné par le commissaire.

Veteran and reservist status

2.2(1)   The following applicants may be given additional consideration in selection and appointment to a position in the core public service:

(a) a veteran;

(b) a spouse or common-law partner of a veteran;

(c) a current member of the reserves;

(d) a surviving spouse or common-law partner of a person who died from causes arising from service as a member of the Canadian Forces or reserves.

Statuts d'ancien combattant et de réserviste

2.2(1)   Les personnes qui suivent peuvent se voir accorder un avantage dans le cadre de la sélection et de la nomination se rapportant à un poste de la fonction publique centrale :

a) un ancien combattant;

b) le conjoint ou conjoint de fait d'un ancien combattant;

c) un membre actuel d'une force de réserve;

d) un conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne dont le décès est survenu des suites de son activité pendant qu'il était en service à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force de réserve.

2.2(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) a veteran is a member of the Canadian Forces who had successfully undergone basic training and has been released with an honourable discharge; and

(b) a current member of the reserves is a person who continues to serve

(i) as a member of the reserve force of the Canadian Forces, or

(ii) as a member of a reserve component of the United States Armed Forces, in the case of a member of a First Nation or a person who is a citizen of Canada and the United States of America.

2.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) « ancien combattant » s'entend d'un membre des Forces canadiennes qui a été honorablement libéré alors qu'il avait terminé son entraînement de base;

b) « membre actuel d'une force de réserve » s'entend d'une personne qui continue d'être membre, selon le cas :

(i) de la force de réserve des Forces canadiennes,

(ii) d'une composante de réserve des forces armées des États-Unis, si elle est membre d'une Première nation ou citoyenne du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Workforce management — government agency

2.3   For the purpose of Part 3 of the Act,

(a) the executive director of Legal Aid Manitoba is responsible for managing the workforce of Legal Aid Manitoba as set out in section 27 of the Act and any reference to "deputy minister" in that Part and in this regulation as it relates to the management of its workforce is to be read as "executive director"; and

(b) the chair of the Manitoba Securities Commission is responsible for managing the workforce of the Manitoba Securities Commission as set out in section 27 of the Act and any reference to "deputy minister" in that Part and in this regulation as it relates to the management of its workforce is to be read as "chair".

Gestion de la main-d'œuvre — organisme gouvernemental

2.3   Pour l'application de la partie 3 de la Loi :

a) le directeur général de la Société d'aide juridique du Manitoba est chargé de gérer la main d'œuvre de cette société en conformité avec l'article 27 de la Loi et toute mention du sous-ministre dans la partie 3 de la Loi et dans le présent règlement en ce qui a trait à la gestion de la main d'œuvre vaut mention du directeur général;

b) le président de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba est chargé de gérer la main d'œuvre de cette commission en conformité avec l'article 27 de la Loi et toute mention du sous-ministre dans la partie 3 de la Loi et dans le présent règlement en ce qui a trait à la gestion de la main d'œuvre vaut mention du président.

Other public service employees who can apply for core public service positions

2.4   For the purpose of clause 15(1)(a) of the Act, the meaning of "current employee" is expanded to include a current employee or staff member of any of the following:

(a) Legal Aid Manitoba;

(b) Manitoba Securities Commission;

(c) the Advocate for Children and Youth;

(d) the Auditor General;

(e) the Chief Electoral Officer;

(f) the Information and Privacy Adjudicator;

(g) the Ombudsman;

(h) the registrar appointed under The Lobbyists Registration Act;

(i) the office of the Speaker (other than the executive assistant);

(j) the office of the Clerk of the Legislative Assembly;

(k) the offices required for the administration of the Legislative Assembly, The Legislative Assembly Act and The Legislative Assembly Management Commission Act;

(l) political staff.

Autres employés de la fonction publique pouvant poser leur candidature aux postes de la fonction publique centrale

2.4   Pour l'application de l'alinéa 15(1)a) de la Loi, sont assimilés aux employés actuels les employés ou membres du personnel actuels des personnes ou entités suivantes :

a) la Société d'aide juridique du Manitoba;

b) la Commission des valeurs mobilières du Manitoba;

c) le protecteur des enfants et des jeunes;

d) le vérificateur général;

e) le directeur général des élections;

f) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;

g) l'ombudsman;

h) le registraire nommé en vertu de la Loi sur l'inscription des lobbyistes;

i) le bureau du président de l'Assemblée législative (autre que l'adjoint de direction);

j) le bureau du greffier de l'Assemblée législative;

k) les bureaux requis pour l'administration de l'Assemblée législative, ainsi que pour l'application de la Loi sur l'Assemblée législative et de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative;

l) le personnel politique.

PART 3
TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT FOR NON-REPRESENTED CORE PUBLIC SERVICE EMPLOYEES

PARTIE 3
CONDITIONS D'EMPLOI DES EMPLOYÉS NON REPRÉSENTÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Overview

This Part is to be read with Part 3 of The Public Service Act.

Non-represented core public service employees —

Most core public service employees are members of a union whose terms and conditions of employment are established primarily by collective agreement.

The Public Service Act provides that certain classes of employment may be excluded from the application of those collective agreements. This Part sets out the specific terms and conditions of employment for employees in those excluded classes.

Deputy minister —

Under section 27 of The Public Service Act, the deputy minister of a department is responsible for managing the department's employees.

The deputy minister is permitted to delegate their powers and duties to employees in their department.

Terms and conditions of employment —

This Part sets out the terms and conditions of employment relating to

hours of work

holidays

extra time

paid and unpaid leaves (vacation, sick, family-related, maternity, parental and compassionate)

severance pay

other matters

Aperçu

La présente partie doit être lue en conjonction avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Employés non représentés de la fonction publique centrale

La plupart des employés de la fonction publique centrale sont membres d'un syndicat et leurs conditions d'emploi sont établies principalement par convention collective.

La Loi sur la fonction publique prévoit la possibilité de soustraire certaines catégories d'emploi à l'application des conventions collectives. La présente partie établit les conditions d'emploi des employés faisant partie de ces catégories exclues.

Sous-ministre

En conformité avec l'article 27 de la Loi sur la fonction publique, le sous-ministre est chargé de gérer les employés de son ministère.

Le sous-ministre a le pouvoir de déléguer ses attributions à des employés de son ministère.

Conditions d'emploi

La présente partie prévoit notamment les conditions d'emploi concernant :

les heures de travail;

les jours fériés;

les heures supplémentaires;

les congés payés et les congés sans solde (y compris les congés annuels, les congés de maladie, les congés pour obligations familiales, les congés de maternité, les congés parentaux et les congés pour décès);

les indemnités de départ.

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

3.1   The following definitions apply in this Part.

"accumulated service" means accumulated service as defined in clause 3.3(1)(b). (« service accumulé »)

"calendar service" means calendar service as defined in clause 3.3(1)(c). (« service civil »)

"continuous service" means continuous service as defined in clause 3.3(1)(a). (« service continu »)

"day" means working day. (« jour »)

"deputy minister", in relation to an employee, means the deputy minister of the department to which the employee is appointed. (« sous-ministre »)

"doctor" means a duly qualified medical practitioner as that term is defined in The Interpretation Act. (« médecin »)

"employee" means an employee to whom this Part applies as set out in section 3.2. (« employé »)

"extra time" means extra time worked by an employee as authorized by section 3.15. (« heures supplémentaires »)

"full-time employment" means employment that normally requires the employee to work full daily and weekly hours of work on a continuous basis during the employment period. (« emploi à plein temps »)

"General Manual of Administration" means the government's general manual of administration issued under The Financial Administration Act, as amended from time to time. (« General Manual of Administration »)

"holiday" means a holiday listed in subsection 3.12(1). (« jour férié »)

"medical note" means a certificate of a doctor or nurse practitioner attesting to the employee's state of health. (« certificat médical »)

"nurse practitioner" means a person who is registered and certified to practise as a registered nurse (nurse practitioner) under the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation, M.R. 114/2017. (« infirmier praticien »)

"operational requirements" means the requirements of a government office or work location to provide public services. (« besoins opérationnels »)

"part-time employment" means employment that normally requires the employee to work less than full daily or weekly hours on an ongoing, predetermined schedule of work on a regular and recurring basis. (« emploi à temps partiel »)

"vacation year" means the period beginning April 1 in a year and ending on March 31 of the next year. (« période de référence pour congés payés »)

"workers compensation" means compensation under The Workers Compensation Act. (« indemnisation pour accident du travail »)

Définitions

3.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« besoins opérationnels » Obligation de fournir des services publics qui incombe à un bureau ou lieu de travail gouvernemental. ("operational requirements")

« certificat médical » Certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien attestant de l'état de santé d'un employé. ("medical note")

« emploi à plein temps » Emploi exigeant normalement que l'employé travaille le nombre quotidien et hebdomadaire d'heures normal de manière continue pendant la période d'emploi. ("full-time employment")

« emploi à temps partiel » Emploi exigeant normalement que l'employé travaille moins que le nombre quotidien ou hebdomadaire d'heures normal d'une façon habituelle et périodique qui suit un horaire de travail permanent et prédéterminé. ("part-time employment")

« employé » Employé auquel s'applique la présente partie comme le prévoit l'article 3.2. ("employee")

« General Manual of Administration » La version la plus récente du General Manual of Administration publiée sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("General Manual of Administration")

« heures supplémentaires » Les heures supplémentaires travaillées par des employés qui sont autorisées en conformité avec l'article 3.15. ("extra time")

« indemnisation pour accident du travail » Indemnité versée sous le régime de la Loi sur les accidents du travail. ("workers compensation")

« infirmier praticien » Personne qui, en conformité avec le Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017, est inscrite à titre d'infirmier praticien et est titulaire d'un certificat d'exercice pour cette profession. ("nurse practitioner")

« jour » Jour de travail. ("day")

« jour férié » Jour férié mentionné au paragraphe 3.12(1). ("holiday")

« médecin » S'entend au sens de la Loi d'interprétation. ("doctor")

« période de référence pour congés payés » Période qui débute le 1er avril d'une année et qui se termine le 31 mars de l'année suivante. ("vacation year")

« service accumulé » S'entend au sens de l'alinéa 3.3(1)b). ("accumulated service")

« service civil » S'entend au sens de l'alinéa 3.3(1)c). ("calendar service")

« service continu » S'entend au sens de l'alinéa 3.3(1)a). ("continuous service")

« sous-ministre » Relativement à un employé, le sous-ministre du ministère auquel l'employé est nommé. ("deputy minister")

Application

3.2(1)   This Part applies to the following employees in the core public service:

(a) employees who perform management functions primarily, including executive management functions;

(b) employees who are employed in a confidential capacity on matters related to labour relations;

(c) employees who are employed in a position that has been specifically excluded from a collective agreement as indicated in the employee's appointment letter.

Application

3.2(1)   La présente partie s'applique aux employés de la fonction publique centrale suivants :

a) les employés qui exercent principalement des fonctions de direction, y compris de direction supérieure;

b) les employés qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail;

c) les employés occupant un poste qui, comme l'indique leur lettre de nomination, est expressément soustrait à l'application d'une convention collective.

3.2(2)   For greater certainty, this Part does not apply to the following:

(a) an employee who is employed for a term of less than two months;

(b) a student employed in the core public service;

(c) a casual or hourly paid employee;

(d) a person who has entered into an agreement to provide consulting or other professional services under section 28 of the Act.

3.2(2)   Il demeure entendu que la présente partie ne s'applique pas :

a) aux employés qui occupent un poste pour une période de moins de deux mois;

b) aux étudiants qui occupent un poste au sein de la fonction publique centrale;

c) aux employés occasionnels ou horaires;

d) aux personnes qui concluent un contrat afin de fournir des services professionnels, notamment des services d'expert-conseil, en conformité avec l'article 28 de la Loi.

Types of employee service

3.3(1)   An employee accrues the following types of service:

(a) continuous service, which means consecutive days, weeks, months and years of employment with no break in service involving termination of employment;

(b) accumulated service, which means continuous service based on the hours of work for which the employee has received regular pay and approved paid leaves of absence, but not including pay for extra time, leaves of absence with partial pay, unpaid leaves of absence or income maintenance payments;

(c) calendar service, which means continuous service starting from the employee's initial date of appointment to the core public service to the present date, but not including periods of lay-off that do not affect continuity of service.

Types d'états de service

3.3(1)   Les états de service d'un employé sont calculés comme suit :

a) le service continu, c'est-à-dire les jours, semaines, mois et années consécutifs d'emploi, à l'exclusion de toute période d'interruption de service qui précède ou suit une cession d'emploi;

b) le service accumulé, c'est-à-dire le service continu fondé sur les heures de travail pour lesquelles l'employé a reçu une rémunération normale ainsi que des congés payés approuvés — à l'exclusion des heures supplémentaires payées —, des congés avec rémunération partielle, des congés sans solde et des versements de maintien du salaire;

c) le service civil, c'est-à-dire le service continu calculé à partir de la date initiale à laquelle l'employé a été nommé à la fonction publique centrale jusqu'au présent, à l'exclusion des périodes de mise à pied qui n'ont aucune incidence sur la continuité du service.

3.3(2)   One year of accumulated service must not exceed 1885 hours of accumulated service in a 12-month period.

3.3(2)   Une année de service accumulé ne peut excéder 1 885 heures de service accumulé au cours d'une période de 12 mois.

EMPLOYEES

EMPLOYÉS

Appointment letter

3.4   The appointment letter of an employee must

(a) state that terms and conditions of employment are set out in this Part;

(b) indicate the length of the day and the days of the work week for the employee; and

(c) indicate whether the employee must serve a probation period and, if so, the terms and conditions of the probation period, including rejection and extension.

Information Note

A typical day is 8:30 a.m. to 4:30 p.m. A typical work week is Monday to Friday.

Lettre de nomination

3.4   La lettre de nomination de l'employé :

a) indique que les conditions d'emploi sont établies par la présente partie;

b) indique la durée de sa journée de travail et les jours compris dans sa semaine de travail;

c) indique si l'employé est tenu de se soumettre à une période d'essai et, le cas échéant, les modalités s'y appliquant, notamment celles concernant le renvoi pendant la période d'essai et la prolongation de la période d'essai.

Note d'information

Une journée de travail typique commence à 8 h 30 et se termine à 16 h 30. Une semaine de travail typique va du lundi au vendredi.

Absence due to illness or injury

3.5(1)   An employee who is absent from work due to illness or injury must promptly notify the employee's immediate supervisor.

Absence pour cause de maladie ou de blessure

3.5(1)   L'employé qui s'absente du travail pour cause de maladie ou de blessure en avise son superviseur immédiat dans les plus brefs délais.

3.5(2)   The deputy minister may require a copy of a medical note or statutory declaration from the employee certifying that the employee is absent due to illness or injury. The note or declaration must be in a form acceptable to the deputy minister.

3.5(2)   Le sous-ministre peut exiger que l'employé fournisse une copie d'un certificat médical ou une déclaration solennelle attestant qu'il est absent pour cause de maladie ou de blessure. Le certificat ou la déclaration revêt une forme que le sous-ministre juge acceptable.

3.5(3)   If

(a) the employee does not provide the requested medical note or statutory declaration; or

(b) the deputy minister is of the opinion that the employee's absence was not supported by the medical note provided by the employee;

the employee's absence from work must be an unpaid leave of absence.

3.5(3)   Si l'employé ne fournit pas le certificat ou la déclaration demandés ou si le sous-ministre estime que le certificat n'atteste pas la cause de l'absence, son congé est un congé sans solde.

Employee injured while at work

3.6   An employee who is injured while at work and is required to leave for medical treatment or is sent home by their supervisor due to the injury is entitled to

(a) regular pay and benefits for the day the injury occurred; and

(b) if the employee requires immediate medical treatment, transportation to obtain medical treatment at the government's expense.

Blessures au travail

3.6   L'employé qui est blessé au travail et qui est soit obligé de quitter le travail afin de recevoir des soins médicaux, soit renvoyé à la maison par son superviseur en raison de ses blessures, a droit à ce qui suit :

a) sa rémunération et ses avantages sociaux normaux pour le jour où il a subi la blessure;

b) s'il a besoin de soins médicaux immédiats, le transport nécessaire pour recevoir ces soins, aux frais du gouvernement.

Independent medical examination

3.7(1)   A deputy minister may require, in writing, that an employee undergo a physical or psychiatric examination to ensure that the employee is capable of performing the duties and functions of their position.

Examen médical indépendant

3.7(1)   Le sous-ministre peut par écrit exiger qu'un employé subisse un examen physique ou psychiatrique afin de confirmer que ce dernier est capable d'exercer les attributions de son poste.

3.7(2)   The government must select the doctor and pay the cost of the examination.

3.7(2)   Le gouvernement choisit le médecin chargé de procéder à l'examen et prend en charge le coût de l'examen.

3.7(3)   The commissioner may request that the doctor who conducted the examination complete and submit the required forms, and the doctor must comply with the request.

3.7(3)   Le commissaire peut demander au médecin qui effectue l'examen de remplir et de remettre les formules exigées, auquel cas il est tenu de se conformer à la demande.

3.7(4)   For greater certainty, this section does not apply to an absence due to illness or injury under section 3.5.

3.7(4)   Il demeure entendu que le présent article ne s'applique pas aux absences pour cause de maladie ou de blessure visées à l'article 3.5.

Abandonment of position

3.8   An employee who is absent without leave for a two-week period is considered to have abandoned their position. The employee is deemed to be terminated as of the last day on which the employee was present at work and performing the duties and functions of the position.

Abandon de poste

3.8   L'employé qui s'absente du travail sans permission pendant deux semaines consécutives est réputé, d'une part, avoir abandonné son poste et, d'autre part, avoir été licencié le dernier jour où il a été présent au travail et a exercé les attributions du poste.

HOURS OF WORK AND PAY

HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION

Hours of work — weekly and daily

3.9(1)   The regular hours of work for a full-time employee are 36.25 hours each week.

Heures de travail hebdomadaires et quotidiennes

3.9(1)   Les heures de travail normales des employés à plein temps sont de 36,25 heures par semaine.

3.9(2)   The regular work schedule for a full-time employee is 7.25 hours of work each day from Monday to Friday. The work day includes the break period referred to in section 3.10 but does not include a meal period.

3.9(2)   L'horaire de travail normal des employés à plein temps prévoit 7,25 heures de travail par jour, du lundi au vendredi. La journée de travail comprend les pauses prévues à l'article 3.10 mais exclut toute pause-repas.

Break period

3.10   Each day, an employee is entitled to two paid rest periods of 15 minutes each to be taken at a time determined by the employee's supervisor.

Pauses

3.10   Chaque jour, les employés ont droit à deux pauses de 15 minutes chacune devant être prises au moment fixé par leur superviseur.

Regular pay

3.11   An employee's regular pay is based on the employee's weekly hours of work in a two-week period and the employee's rate of pay.

Rémunération normale

3.11   La rémunération normale des employés est fondée sur leurs heures de travail hebdomadaires au cours d'une période de deux semaines et leur taux de rémunération.

HOLIDAYS

JOURS FÉRIÉS

Holidays

3.12(1)   The following holidays are observed in the core public service:

Jours fériés

3.12(1)   La fonction publique centrale observe les jours fériés suivants :

1.New Year's Day

2.Louis Riel Day

3.Good Friday

4.Easter Monday

5.Victoria Day

6.Canada Day

7.Terry Fox Day

8.Labour Day

9.National Day for Truth and Reconciliation (September 30)

10.Thanksgiving Day

11.Remembrance Day

12.Christmas Day

13.Boxing Day

14.Any other holiday proclaimed by federal or provincial statute

1.le jour de l'An;

2.le jour de Louis Riel;

3.le Vendredi saint;

4.le lundi de Pâques;

5.la fête de Victoria;

6.la fête du Canada;

7.la Journée Terry Fox;

8.la fête du Travail;

9.la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (le 30 septembre);

10.le jour d'Action de grâce;

11.le jour du Souvenir;

12.le jour de Noël;

13.le lendemain de Noël;

14.tout jour férié proclamé par une loi fédérale ou provinciale.

3.12(2)   If a holiday falls on a weekend, it is observed by employees as follows:

holiday falls on holiday observed on
Saturday following Monday
Sunday following Monday
Saturday and Sunday following Monday and Tuesday

3.12(2)   Les employés observent le lundi suivant les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche; ils observent les lundi et mardi suivants les jours fériés qui tombent un samedi et un dimanche consécutifs.

Holiday pay

3.13(1)   An employee is entitled to regular pay for a holiday.

Rémunération prévue pour les jours fériés

3.13(1)   Les employés ont droit à leur rémunération normale pour un jour férié.

3.13(2)   Despite subsection (1), an employee is not entitled to regular pay for a holiday if

(a) the employee fails to report to work after having been scheduled to work on the holiday; or

(b) the employee is absent from work on the first day before or after the holiday without the deputy minister's approval unless the employee provides a medical note in a form acceptable to the deputy minister and the deputy minister is of the opinion that the employee's absence was supported by the medical note.

3.13(2)   Malgré le paragraphe (1), les employés n'ont pas droit à leur rémunération normale pour un jour férié dans les cas suivants :

a) ils ne se sont pas présentés au travail alors qu'ils étaient censés travailler le jour férié;

b) ils se sont absentés du travail le jour qui précédait ou qui suivait le jour férié sans l'approbation du sous-ministre, sauf s'ils lui ont fourni un certificat médical revêtant une forme qu'il juge acceptable et si ce dernier estime que le certificat atteste la cause de l'absence.

December 24 falls on weekday

3.14   The following applies when December 24 falls on a weekday:

1.Each government office or other work location that does not provide direct service to the public may close at 1 p.m.

2.Each government office or other work location that does provide direct service to the public may close at 1 p.m. or operate with a reduced number of employees but only if the deputy minister determines that the closure or operation does not affect the provision of services to the public.

3.If the government office or other work location closes at 1 p.m., the day must be considered a full day for the purpose of calculating pay and benefits.

4.If the deputy minister requires an employee to work the entire day, the employee is entitled to a ½ day of compensatory leave with pay to a maximum of four hours.

Le 24 décembre

3.14   Les règles qui suivent s'appliquent le 24 décembre s'il tombe un jour ouvrable :

1.Les bureaux et autres lieux de travail du gouvernement qui n'offrent pas de services directs au public peuvent fermer à 13 heures.

2.Les bureaux et autres lieux de travail du gouvernement qui offrent des services directs au public peuvent fermer à 13 heures ou fonctionner avec un nombre réduit d'employés, mais uniquement si le sous-ministre détermine que cette mesure ne modifie pas la prestation de ces services au public.

3.Dans les bureaux et autres lieux de travail du gouvernement qui ferment à 13 heures, le jour est considéré comme étant une journée complète aux fins de calcul de la rémunération et des prestations.

4.Si le sous-ministre exige qu'un employé effectue une journée de travail complète, l'employé a droit à un congé compensatoire payé d'une demi-journée ne dépassant pas quatre heures.

EXTRA TIME

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Extra time must be authorized and recorded

3.15(1)   An employee may work more than 7.25 hours in a day or on the employee's day of rest or a holiday only if authorized to do so by the deputy minister.

Heures supplémentaires — approbation et consignation

3.15(1)   Chaque employé peut seulement travailler au cours d'un jour de repos ou d'un jour férié ou au-delà de 7,25 heures au cours d'une journée si le sous-ministre l'y autorise.

3.15(2)   The employee's supervisor must record the authorized extra time worked by the employee.

3.15(2)   Chaque superviseur consigne les heures supplémentaires autorisées que travaillent ses employés.

Employee may be paid or take time off with pay

3.16   Subject to section 3.17 and at the deputy minister's determination, an employee with recorded extra time may

(a) be paid for that time at the applicable accrual rate; or

(b) be granted paid leave for that time at the applicable accrual rate.

Paiement ou congé payé

3.16   Sous réserve de l'article 3.17 et selon ce que décide le sous-ministre, chaque employé ayant des heures supplémentaires consignées peut :

a) soit se les faire payer selon le taux d'accumulation applicable;

b) soit se faire accorder un congé payé pour ces heures selon le taux d'accumulation applicable.

Accrual rate for extra time

3.17(1)   Subject to this section, an employee may accrue extra time at the following rate:

overtime rate 1.5 × each authorized hour or part of an hour worked
straight time rate 1.0 × each authorized hour or part of an hour worked
Taux d'accumulation des heures supplémentaires

3.17(1)   Sous réserve du présent article, les taux d'accumulation des heures supplémentaires autorisées s'appliquant à chaque heure complète ou partielle travaillée sont les suivants :

taux majoré 1,5
taux ordinaire 1,0

3.17(2)   The following positions are eligible for the overtime rate:

(a) administrative assistant to the President of the Executive Council;

(b) administrative assistant to a minister;

(c) administrative assistant to a deputy minister;

(d) judicial assistant;

(e) mechanical supervisor;

(f) positions within the professional officer 1 and 2 series in the pay plan.

3.17(2)   Les employés qui occupent les postes qui suivent ont droit au taux majoré :

a) secrétaire administratif du président du Conseil exécutif;

b) adjoint administratif de ministre;

c) adjoint administratif de sous-ministre;

d) adjoint judiciaire;

e) superviseur des services mécaniques;

f) les postes figurant dans les catégories de cadre professionnel 1 et 2 prévues par le régime de rémunération.

3.17(3)   The commissioner may determine which other positions are eligible for the overtime rate. The commissioner must publish a list of those other positions on an internal government website.

3.17(3)   Le commissaire peut désigner d'autres postes pour lesquels des employés ont droit au taux majoré; il publie une liste de ces autres postes sur un site Web interne du gouvernement.

3.17(4)   An employee who is not eligible for the overtime rate is eligible for the straight time rate.

3.17(4)   Les employés qui n'ont pas droit au taux majoré ont droit au taux ordinaire.

3.17(5)   As an exception to subsection (1), an employee who

(a) was employed in a position referred to in subsection 25(11) of the Conditions of Employment Regulation under The Civil Service Act (other than a labour board officer) on the day before that Act was repealed; and

(b) remains employed under Part 3 of The Public Service Act after the Act comes into force;

is eligible for the premium overtime rate at 2 × each authorized hour or part of an hour worked on the employee's day of rest or holiday.

3.17(5)   Par dérogation au paragraphe (1), les employés ont droit à ce que chaque heure complète ou partielle autorisée qu'ils travaillent au cours d'un jour de repos ou d'un jour férié soit majoré au double du taux ordinaire dans le cas suivant :

a) ils occupaient un poste visé au paragraphe 25(11) du Règlement sur les conditions d'emploi pris en application de la Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987, la veille de l'abrogation de cette loi, à l'exception du poste d'agent de conseil du travail;

b) ils demeurent employés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique, c. 11 des L.M. 2021, après l'entrée en vigueur de cette loi.

VACATION LEAVE

CONGÉS ANNUELS

Entitlement and calculation

3.18(1)   An employee is entitled to accumulate vacation leave credits from their initial date of appointment to the core public service until they have a break in service.

Accumulation et calcul des crédits de congé annuel

3.18(1)   Chaque employé a droit à des crédits de congé annuel à compter de la date initiale à laquelle il a été nommé à la fonction publique centrale jusqu'à toute interruption de service.

3.18(2)   The amount of vacation leave is based on the number of vacation leave credits earned during the vacation year determined as follows:

Vacation credits = A/B × CA

In this formula,

A =the employee's accumulated service hours for the year up to 1885 hours

B =1885 hours

CA =credit accrual rate as set out in the second column of the following table:

3.18(2)   Les congés annuels auxquels l'employé a droit sont fondés sur le nombre de crédits de congé annuel qu'il a accumulés au cours de la période de référence pour congés payés calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédits de congé annuel = A/B × CA

Dans la présente formule :

Areprésente les heures de service que l'employé a accumulées au cours de l'année, jusqu'à concurrence de 1 885 heures;

Breprésente 1 885 heures;

CAreprésente les crédits accumulés indiqués dans la deuxième colonne du tableau suivant :

length of calendar service completed during the vacation year credits accrued for 1885 accumulated service hours
less than 2 years of calendar service completed 15 credits
2 years of calendar service completed to 8 years of calendar service completed 20 credits
9 years of calendar service completed to 18 years of calendar service completed 25 credits
19 years of calendar service completed and every year of calendar service completed after that 30 credits
Nombre d'années de service civil complétées atteint au cours de la période de référence pour congés payés Crédits accumulés pour 1 885 heures de service accumulées
Moins de 2 15 crédits
2 à 8 20 crédits
9 à 18 25 crédits
19 et plus 30 crédits

3.18(3)   For the purpose of this section, the following rules apply to determine an employee's accumulated service:

1.When an employee is absent from work and receiving workers compensation, the employee is entitled to accumulate vacation leave credits as if the employee were not absent. But this accumulation must not continue beyond 12 calendar months from the date the absence began.

2.When a full-time employee is on an approved leave of absence without pay, the employee is entitled to accumulate vacation leave credits up to a maximum of five days in a vacation year.

3.18(3)   Pour l'application du présent article, les règles qui suivent s'appliquent au calcul du service accumulé de l'employé :

1.Lorsqu'il est absent et qu'il reçoit une indemnisation pour accident du travail, l'employé peut accumuler des crédits de congé annuel comme s'il n'était pas absent; toutefois, l'accumulation cesse à compter du 13e mois civil qui suit la date de début de l'absence.

2.Pendant qu'il prend un congé sans solde approuvé, l'employé à plein temps peut accumuler jusqu'à un maximum de cinq jours de crédits de congé annuel par période de référence pour congés payés.

Rules for taking vacation leave

3.19   The following rules apply to the taking of vacation leave by an employee:

1.Vacation leave accrued in one year must be taken in the next vacation year.

2.Vacation leave must not be taken in advance of when it is earned.

3.As an exception, the deputy minister may approve vacation leave being taken in the vacation year in which it is earned.

4.Vacation leave must be taken when operational requirements permit and may be subject to the deputy minister's approval.

5.Subject to operational requirements, the time for taking vacation leave must be rotated amongst employees without consideration of length of service.

6.The deputy minister may authorize vacation leave to start on any day.

7.The deputy minister may authorize an employee to take vacation leave in two or more periods.

8.If necessary, the deputy minister may require an employee to take vacation leave in two or more periods. But the period must be at least one week in length unless the employee decides otherwise.

9.If an employee is unable to take their vacation leave because of operational requirements,

(a) the deputy minister may authorize pay in place of vacation leave without benefit (including pension) deductions; or

(b) the employee may, instead of receiving pay under clause (a), elect to carryover the vacation leave to the next vacation year.

10.As an exception, the deputy minister may authorize up to one year's entitlement of vacation leave to be carried forward for use in the next vacation year.

Règles s'appliquant aux congés annuels

3.19   Les règles qui suivent s'appliquent aux congés annuels que prend chaque employé :

1.L'employé prend ses congés annuels au cours de la période de référence pour congés payés qui suit celle pendant laquelle il a accumulé les crédits correspondants.

2.Il est interdit à l'employé de prendre ses congés annuels avant de les avoir accumulés.

3.Le sous-ministre peut exceptionnellement autoriser l'employé à prendre des congés annuels au cours de la période de référence pour congés payés pendant laquelle il a accumulé les crédits correspondants.

4.L'employé prend ses congés annuels lorsque les besoins opérationnels le permettent et ses congés peuvent être assujettis à l'approbation du sous-ministre.

5.Pour autant que les besoins opérationnels le permettent, le roulement des congés annuels parmi les employés est établi sans égard aux années de service.

6.Le sous-ministre peut autoriser l'employé à commencer ses congés annuels n'importe quel jour.

7.Le sous-ministre peut autoriser l'employé à prendre ses congés annuels en deux ou plusieurs périodes.

8.S'il l'estime nécessaire, le sous-ministre peut obliger l'employé à diviser ses congés annuels en deux ou plusieurs périodes, mais il ne peut lui imposer une période inférieure à une semaine.

9.Lorsque les besoins opérationnels ne permettent pas à l'employé de prendre ses congés annuels, le sous-ministre peut autoriser le paiement des congés annuels, lequel ne fait pas l'objet de retenues pour les avantages sociaux (y compris pour le régime de retraite), ou l'employé peut, plutôt que de se faire payer ses congés annuels, les reporter à la prochaine période de référence pour congés payés.

10.Le sous-ministre peut exceptionnellement autoriser le report d'un maximum d'une année de crédits de congé annuel à la prochaine période de référence pour congés payés.

Vacation leave credits paid out on termination or death

3.20(1)   Any vacation credits that an employee has earned but not taken must be paid out to the employee on termination of their employment.

Paiement des crédits de congé annuel en cas de cessation d'emploi ou de décès

3.20(1)   Les crédits de congé annuel qu'un employé a accumulés mais qu'il n'a pas utilisés lui sont payés au moment de la cessation de son emploi.

3.20(2)   If an employee dies, any vacation credits that the employee has earned but not taken must be paid out to the employee's estate.

3.20(2)   Dans le cas du décès de l'employé, les crédits de congé annuel qu'il a accumulés mais qu'il n'a pas utilisés sont payés à sa succession.

Executive vacation credits

3.21(1)   Despite subsection 3.18(2) and subject to subsections (2) and (3), an executive employee may earn vacation leave credits at the rate of up to 30 credits for 1885 hours of accumulated service.

Crédits de congé annuel des cadres

3.21(1)   Par dérogation au paragraphe 3.18(2) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les cadres peuvent accumuler des crédits de congé annuel à un taux accru pouvant atteindre 30 crédits par tranche de 1 885 heures de service accumulé.

3.21(2)   The deputy minister must request approval from the commissioner for the increased credit accrual rate.

3.21(2)   Le sous-ministre est tenu de demander l'autorisation du commissaire avant d'accroître le taux d'accumulation de crédits de congé annuel d'un cadre.

3.21(3)   In the case of an executive employee who is a deputy minister, the increased credit accrual rate may be approved only by the Clerk of the Executive Council.

3.21(3)   Seul le greffier du Conseil exécutif peut autoriser le taux accru d'accumulation de crédits de congé annuel des sous-ministres.

3.21(4)   For the purpose of this section, "executive employee" means an employee whose rate of pay is determined by the pay plan for executives established under the Act and includes a deputy minister.

3.21(4)   Pour l'application du présent article, « cadre » s'entend d'un employé, y compris un sous-ministre, dont le taux de rémunération est fixé par le régime de rémunération des cadres établi sous le régime de la Loi.

SICK LEAVE

CONGÉ DE MALADIE

Sick leave credits

3.22(1)   An employee is entitled to accumulate sick leave credits to use when an employee is unable to perform their duties and functions as a result of illness or injury from their initial date of appointment to the core public service until they have a break in service.

Crédits de congé de maladie

3.22(1)   Chaque employé a droit à des crédits de congé de maladie à compter de la date initiale à laquelle il a été nommé à la fonction publique centrale jusqu'à toute interruption de service et les utiliser lorsqu'il ne peut exercer ses attributions par suite d'une maladie ou d'une blessure.

3.22(2)   An employee accumulates sick leave credits as follows:

3.22(2)   L'employé accumule des crédits de congé de maladie selon le tableau suivant :

length of service credit hours
first four years of calendar service 3.625 hours for each 72.5 hours of accumulated service
fifth year of calendar service and every year after that 7.25 hours for each 72.5 hours of accumulated service
Années de service civil Heures-crédits
Quatre premières années 3,625 heures par tranche de 72,5 heures de service accumulé
Cinquième année et années subséquentes 7,25 heures par tranche de 72,5 heures de service accumulé

3.22(3)   An employee may accumulate up to a maximum of 208 days or 1508 hours of sick leave credits at any one time.

3.22(3)   L'employé peut accumuler jusqu'à concurrence de 208 jours ou 1 508 heures de crédits de congé de maladie.

3.22(4)   For certainty, an employee who returns from sick leave is entitled to continue to accumulate sick leave credits up to a maximum of 208 days or 1508 hours.

3.22(4)   Il demeure entendu que l'employé qui reprend ses fonctions après un congé de maladie peut continuer à accumuler des crédits de congé de maladie jusqu'à concurrence de 208 jours ou de 1 508 heures.

3.22(5)   Sick leave must not be accumulated during the following periods:

(a) when the employee is on sick leave for a period of more than 10 consecutive days;

(b) when the employee is absent from work and receiving workers compensation for a period of more than 10 consecutive days;

(c) when the employee is receiving long-term disability income or taking an unpaid leave of absence.

3.22(5)   L'employé n'accumule pas de crédits de congé de maladie pendant toute période de plus de 10 jours consécutifs où il est en congé de maladie ou reçoit une indemnisation pour accident du travail ou pendant toute période où il reçoit une rente d'invalidité de longue durée ou est en congé sans solde.

Use of sick leave credits to attend appointments

3.23(1)   An employee is entitled to use their sick leave credits to attend a health care appointment according to the following rules:

1.The employee must be unable to schedule the appointment outside of their regular work hours.

2.The employee must make a reasonable effort to schedule the appointment at a time that is least disruptive to operational requirements.

3.Subject to Items 4 and 5, the leave must not exceed more than three hours without the approval of the employee's supervisor.

4.The leave must include reasonable travel time to and from the health care appointment as determined by the employee's supervisor.

5.If the health care is unavailable where the employee resides, the employee may take more than three hours of leave to attend the appointment to

(a) a maximum of one day if the employee resides south of the 53rd parallel; or

(b) a maximum of two days if the employee resides north of the 53rd parallel.

Utilisation de crédits de congé de maladie — rendez-vous médicaux

3.23(1)   L'employé peut utiliser ses crédits de congé de maladie pour se rendre à un rendez-vous médical en conformité avec les conditions qui suivent :

1.Il lui est impossible d'obtenir le rendez-vous à l'extérieur des heures de travail normales.

2.Il fait des efforts raisonnables pour obtenir le rendez-vous à un moment où les besoins opérationnels seront perturbés le moins possible.

3.Sous réserve des éléments 4 et 5, l'absence pour le rendez-vous n'excède pas trois heures sans l'approbation du superviseur de l'employé.

4.L'absence comprend le temps de déplacement raisonnable fixé par le superviseur pour l'aller-retour de l'employé.

5.Si les soins de santé ne sont pas offerts là où réside l'employé, ce dernier peut s'absenter plus de trois heures pour le rendez-vous, jusqu'à concurrence, selon le cas :

a) d'un maximum d'un jour s'il habite au sud du 53e parallèle;

b) d'un maximum de deux jours s'il habite au nord du 53e parallèle.

3.23(2)   In this section, "health care" means

(a) a medical or dental examination; or

(b) a treatment by a doctor, dentist, nurse practitioner, physiotherapist or chiropractor.

3.23(2)   Pour l'application du présent article, un rendez-vous est médical s'il a pour but l'obtention :

a) soit d'un examen médical ou dentaire;

b) soit des soins d'un médecin, d'un dentiste, d'un infirmier praticien, d'un physiothérapeute ou d'un chiropraticien.

Use of sick leave and workers compensation claim

3.24(1)   If an employee with sufficient accumulated sick leave credits is absent from work as a result of injury or illness and has made a claim for workers compensation, the following rules apply:

1.The employee is to be paid as if the employee were using their accumulated sick leave.

2.If the employee's workers compensation claim is approved,

(a) the employee is granted back 90% of the sick leave credits used while waiting for the approval;

(b) any amount payable to the employee from their workers compensation claim must be remitted directly to the government; and

(c) the employee is to remain in receipt of sick leave and 10% of the employee's leave period must be charged against the employee's accumulated sick leave credits for the duration of their claim or until the employee's accumulated sick leave credits are depleted.

3.If the employee's workers compensation claim is not approved,

(a) 100% of the employee's leave period is to be charged against the employee's accumulated sick leave credits; and

(b) in the case of an overpayment when the amount of the salary paid to the employee exceeds the accumulated sick leave credits,

(i) the deputy minister must provide the employee with a written statement indicating the amount of the overpayment and the options for recovery of the overpayment from the employee, and

(ii) the government may recover the overpayment through a deduction of the employee's pay or through other means of repayment agreed to by the deputy minister and the employee.

Utilisation des crédits de congé de maladie — demandes d'indemnisation pour accident du travail

3.24(1)   Les règles qui suivent s'appliquent à chaque employé ayant accumulé suffisamment de crédits de congé de maladie qui s'absente du travail pour cause de maladie ou de blessure et qui fait une demande d'indemnisation pour accident du travail :

1.L'employé est rémunéré comme s'il utilisait ses crédits de congé de maladie accumulés.

2.Si sa demande d'indemnisation est approuvée :

a) 90 % des crédits de congé de maladie utilisés pendant la période d'attente de l'approbation sont remis à l'employé;

b) toute somme devant être versée à l'employé dans le cadre de sa demande d'indemnisation pour accident du travail est remise directement au gouvernement;

c) l'employé demeure en congé de maladie et 10 % de la durée de son absence est imputable à ses crédits de congé de maladie accumulés, et ce, jusqu'à la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à l'épuisement de ses crédits.

3.Si la demande d'indemnisation de l'employé n'est pas approuvée :

a) la totalité de la durée de l'absence de l'employé est imputable à ses crédits de congé de maladie accumulés;

b) dans le cas d'une rémunération versée en trop à l'employé par rapport aux crédits de congé de maladie accumulés :

(i) le sous-ministre lui fournit une déclaration écrite indiquant la somme excédentaire et les possibilités de recouvrement de cet excédent,

(ii) le gouvernement peut recouvrer l'excédent sous forme de déductions de la rémunération de l'employé ou par d'autres modes de remboursement sur lequel le sous-ministre et l'employé se sont entendus.

3.24(2)   When the employee's supervisor is advised that the employee has made a claim for workers compensation, the supervisor must provide to the employee the following:

(a) a copy of this section;

(b) information about the amount of accumulated sick leave credits that the employee is entitled to at the time of their injury or illness;

(c) information about the long-term disability income plan and how to apply for benefits under it;

(d) information about the sickness benefits available to the employee through the federal government and how to apply for those benefits.

3.24(2)   Lorsqu'il est avisé que son employé a fait une demande d'indemnisation pour accident du travail, le superviseur est tenu de lui remettre :

a) une copie du présent article;

b) des renseignements sur le montant des crédits de congé de maladie que l'employé a accumulés au moment de sa blessure ou de sa maladie;

c) des renseignements sur le régime de rente d'invalidité de longue durée et sur la présentation de demande dans le cadre du régime;

d) des renseignements sur les prestations de maladie fédérales auxquelles l'employé a droit et sur la présentation de demande.

Use of sick leave and MPI income replacement

3.25(1)   This section applies to an employee with sufficient accumulated sick leave credits who is receiving an income replacement indemnity from Manitoba Public Insurance Corporation while absent from work.

Utilisation des crédits de congé de maladie — remplacement du revenu

3.25(1)   Le présent article s'applique à chaque employé ayant accumulé suffisamment de crédits de congé de maladie qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la Société d'assurance publique du Manitoba pendant qu'il est absent du travail.

3.25(2)   To maintain a net salary consistent with the net salary the employee would receive if the employee were on sick leave, the employee may elect to be paid an amount in addition to the income replacement indemnity from Manitoba Public Insurance Corporation.

3.25(2)   Pour maintenir un salaire net correspondant au salaire net qu'il recevrait s'il était en congé de maladie, l'employé peut choisir de recevoir un montant qui s'ajoute à l'indemnité de remplacement du revenu de la Société d'assurance publique du Manitoba.

3.25(3)   The amount paid under subsection (2) must be

(a) charged against the employee's sick leave credits accumulated as of the date the employee begins to receive the income replacement indemnity; and

(b) payable only until the employee's sick leave credits are depleted.

3.25(3)   Le montant additionnel visé au paragraphe (2) :

a) est imputé aux crédits de congé de maladie accumulés à la date à laquelle l'employé commence à recevoir l'indemnité de remplacement du revenu;

b) est payable jusqu'à l'épuisement des crédits de congé de maladie accumulés.

Employee seriously ill or injured while on vacation leave

3.26   If an employee becomes seriously ill or is injured for more than three days while on vacation leave, the deputy minister may approve the use of sick leave by the employee. The employee's vacation leave equivalent to the approved sick leave credits must be credited to the employee's sick leave accumulation.

Employés gravement malades ou blessés pendant leurs congés annuels

3.26   Si un employé est gravement malade ou blessé durant au moins trois jours pendant qu'il prend ses congés annuels, le sous-ministre peut approuver l'utilisation de crédits de congé de maladie par l'employé. L'employé se voit remettre les crédits de congé annuel correspondant aux crédits de congé de maladie approuvés.

FAMILY-RELATED LEAVE

CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

Family-related leave

3.27(1)   A full-time employee is entitled to use up to five days of sick leave in each fiscal year as family-related leave in accordance with this section.

Congé pour obligations familiales

3.27(1)   Au cours de chaque exercice, chaque employé peut utiliser ses crédits de congé de maladie pour prendre au plus cinq jours à titre de congé pour obligations familiales en conformité avec le présent article.

3.27(2)   The deputy minister may approve the use of sick leave by the employee for family-related leave if

(a) the employee is required to attend to family responsibilities that are real, immediate and unavoidable and necessitate the employee's absence from work;

(b) the family responsibilities cannot be attended to by another person or at another time or in another way; and

(c) the amount of leave covers the time period until appropriate alternative arrangements can be made by the employee.

3.27(2)   Le sous-ministre peut approuver l'utilisation de crédits de congé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé doit s'acquitter d'obligations familiales qui sont réelles, immédiates et inévitables et qui le contraignent à s'absenter de son travail;

b) les obligations familiales ne peuvent être assumées par une autre personne, à un autre moment ou d'une autre façon;

c) l'employé utilise ces crédits seulement pour la période où il lui est impossible de prendre d'autres arrangements convenables.

3.27(3)   The employee's annual sick leave accumulation must not be reduced to fewer than 12 days in a year.

3.27(3)   Le congé visé au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de jours de congé de maladie accumulés de l'employé à moins de douze au cours d'une année.

3.27(4)   A part-time employee is entitled to leave under this section as calculated in accordance with the proration factor in the formula set out in section 3.39.

3.27(4)   Le congé auquel un employé à temps partiel a droit au titre du présent article est calculé en conformité avec la formule de prorata prévue à l'article 3.39.

MATERNITY LEAVE

CONGÉ DE MATERNITÉ

Maternity leave

3.28(1)   The following are the types of maternity leave that may be provided by the government:

(a) Plan A — leave without pay;

(b) Plan B — leave with supplemental pay.

Congé de maternité

3.28(1)   Le gouvernement peut offrir les types de congés de maternité suivants :

a) le plan A — congé sans solde;

b) le plan B — congé avec supplément.

3.28(2)   A term employee is not eligible for Plan B maternity leave.

3.28(2)   Les employées ayant un emploi à durée déterminée n'ont pas droit au congé de maternité prévu dans le cadre du plan B.

3.28(3)   The commissioner may determine which positions are ineligible for Plan B leave. The commissioner must make a list of those positions available on an internal government website.

3.28(3)   Le commissaire peut désigner des postes pour lesquels les employées n'ont pas droit au congé prévu dans le cadre du plan B. Il publie la liste de ces postes sur un site Web interne du gouvernement.

Plan A maternity leave

3.29(1)   Plan A provides for a leave without pay for

(a) a period of not more than 17 weeks if the actual delivery date is on or before the estimated delivery date; or

(b) a period of 17 weeks plus the additional period between the estimated delivery date and the actual delivery date.

Congé de maternité — plan A

3.29(1)   Le plan A prévoit un congé sans solde :

a) pour une période n'excédant pas 17 semaines si l'accouchement a lieu au plus tard à la date prévue de l'accouchement;

b) pour une période de 17 semaines à laquelle s'ajoute une période égale à l'intervalle entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement.

3.29(2)   A pregnant employee is eligible for Plan A leave if the employee has completed at least seven months of continuous service.

3.29(2)   Chaque employée enceinte ayant accumulé au moins sept mois de service continu a droit au congé prévu dans le cadre du plan A.

3.29(3)   For Plan A leave, the employee must

(a) apply in writing to the deputy minister for Plan A leave at least four weeks before the employee's specified leave start date;

(b) provide the deputy minister with a medical note certifying that the employee is pregnant and specifying the estimated delivery date.

3.29(3)   L'employée qui souhaite obtenir le congé prévu dans le cadre du plan A remet au sous-ministre :

a) une demande écrite à cet effet au moins quatre semaines avant la date du début du congé qu'elle indique dans sa demande;

b) un certificat médical attestant qu'elle est enceinte et indiquant la date prévue de l'accouchement.

3.29(4)   The employee may apply to use up to five days of accumulated sick leave credits during the employment insurance waiting period.

3.29(4)   L'employée peut demander d'utiliser jusqu'à cinq jours de crédits de congé de maladie accumulés pendant le délai de carence de l'assurance-emploi.

3.29(5)   If the employee returns to work but their employment is terminated before accumulating the amount of sick leave credits used under subsection (4), the employee must reimburse the government in an amount equal to the sick leave credits not yet accumulated at the time of termination.

3.29(5)   L'employée qui reprend ses fonctions et dont l'emploi cesse avant l'accumulation des crédits de congé de maladie utilisés en conformité avec le paragraphe (4) doit rembourser au gouvernement le montant correspondant aux crédits de congé de maladie qu'elle n'a pas encore accumulés au moment de la cessation d'emploi.

Plan B maternity leave

3.30(1)   Plan B provides a leave for

(a) a period of not more than 17 weeks if the actual delivery date is on or before the estimated delivery date; or

(b) a period of 17 weeks plus the additional period between the estimated delivery date and the actual delivery date.

Congé de maternité — plan B

3.30(1)   Le plan B prévoit un congé :

a) pour une période n'excédant pas 17 semaines si l'accouchement a lieu au plus tard à la date prévue de l'accouchement;

b) pour une période de 17 semaines à laquelle s'ajoute une période égale à l'intervalle entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement.

3.30(2)   During Plan B leave, a supplement is payable to the employee as follows:

time period supplement amount
one week waiting period for maternity leave employment insurance benefits 93% of the employee's weekly rate of pay
up to 15 weeks while receiving maternity leave employment insurance benefits amount equal to the difference between the eligible employment insurance benefits and 93% of the employee's weekly rate of pay
one week period after maternity leave employment insurance benefits exhausted unless immediately in receipt of parental leave employment insurance benefits 93% of the employee's weekly rate of pay
18 weeks or more zero

3.30(2)   Pendant le congé prévu dans le cadre du plan B, un supplément calculé comme suit peut être versé :

Période Montant du supplément
Délai de carence d'une semaine pour les prestations de congé de maternité provenant de l'assurance-emploi 93 % du taux de rémunération hebdomadaire de l'employée
Jusqu'à 15 semaines pendant la période de prestations de congé de maternité provenant de l'assurance-emploi Montant équivalent à la différence entre le montant des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée a droit et 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire
Période d'une semaine après la fin de la période de prestations de congé de maternité provenant de l'assurance-emploi, sauf si elle est suivie immédiatement de la période de prestations de congé parental provenant de l'assurance-emploi 93 % du taux de rémunération hebdomadaire de l'employée
À compter de la 18e semaine Zéro

3.30(3)   Despite subsection (2), an employee who does not serve the one-week waiting period for maternity leave benefits is to receive 93% of the employee's weekly rate of pay for an additional week after those benefits are exhausted unless they are immediately in receipt of parental leave employment insurance benefits.

3.30(3)   Par dérogation au paragraphe (2), l'employée qui ne se voit pas imposer la période de carence d'une semaine pour les prestations de congé de maternité reçoit 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire pendant une semaine additionnelle après la fin de la période de prestations de congé de maternité, sauf si cette dernière est suivie immédiatement de la période de prestations de congé parental provenant de l'assurance-emploi.

3.30(4)   A pregnant employee is eligible for Plan B leave if the employee

(a) has completed at least seven months of continuous service;

(b) is not a term employee or an employee in another category determined by the commissioner to be ineligible for Plan B leave; and

(c) is entitled to employment insurance benefits in accordance with section 23 of the Employment Insurance Act (Canada).

3.30(4)   Chaque employée enceinte qui répond aux conditions suivantes a droit au congé prévu dans le cadre du plan B :

a) elle a accumulé au moins sept mois de service continu;

b) elle n'a pas un emploi à durée déterminée et ne fait pas partie d'une autre catégorie d'emploi pour laquelle le commissaire désigne les employés comme étant inadmissibles au congé prévu dans le cadre du plan B;

c) elle a droit à des prestations d'assurance-emploi en conformité avec l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

3.30(5)   For Plan B leave, the employee must

(a) apply in writing to the deputy minister for Plan B leave at least four weeks before the employee's specified leave start date;

(b) provide the deputy minister with a medical note certifying that the employee is pregnant and specifying the estimated delivery date; and

(c) provide the deputy minister with proof that the employee has applied for and is entitled to employment insurance benefits in accordance with section 23 of the Employment Insurance Act (Canada).

3.30(5)   Pour obtenir le congé prévu dans le cadre du plan B, l'employée remet au sous-ministre :

a) une demande écrite à cet effet au moins quatre semaines avant la date du début du congé qu'elle indique dans sa demande;

b) un certificat médical attestant qu'elle est enceinte et indiquant la date prévue de l'accouchement;

c) une preuve qu'elle a demandé les prestations d'assurance-emploi visées à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et qu'elle y a droit en conformité avec le même article.

3.30(6)   The employee must enter into and sign a written agreement with the deputy minister,

(a) to return to work on

(i) the date the employee's maternity leave expires, or

(ii) if the employee takes parental leave, on the date the employee's parental leave expires;

(b) to remain in full-time employment with the government for at least six months after their return to work;

(c) to pay back to the government

(i) the full amount of the supplement received during the leave if the employee fails to return to work on the required date, or

(ii) the proportionate amount of the supplement if the employee fails to remain in full-time employment with the government for at least six months.

3.30(6)   L'employée doit conclure une entente écrite avec le sous-ministre et la signer. Par cette entente, l'employée s'engage :

a) à reprendre ses fonctions, selon le cas :

(i) à la date d'expiration de son congé de maternité,

(ii) si elle prend un congé parental, à la date d'expiration de son congé parental;

b) à demeurer au service du gouvernement à plein temps durant une période d'au moins six mois après avoir repris ses fonctions;

c) à rembourser au gouvernement :

(i) si elle ne reprend pas ses fonctions à la date prévue, le montant intégral du supplément qu'elle a reçu pendant le congé,

(ii) si elle reprend ses fonctions sans travailler à plein temps pour le gouvernement pendant au moins six mois, la part du supplément correspondant à la proportion que représente la période pendant laquelle elle n'a pas été au service du gouvernement pendant cette période de six mois.

3.30(7)   Despite the written agreement and at the employee's request and on the deputy minister's recommendation, the commissioner may authorize the employee to return to work on a part-time basis for a 12-month period.

3.30(7)   Malgré l'entente écrite, le commissaire peut, à la demande de l'employée et sur la recommandation du sous-ministre, autoriser l'employée à reprendre ses fonctions à temps partiel durant une période de 12 mois.

Accrual of benefits while on maternity leave

3.31   Benefits for an employee do not accrue during the maternity leave period. However, the leave period counts as continuous service towards vacation credit and sick leave credit entitlement.

Accumulation de crédits pendant le congé de maternité

3.31   L'employée n'accumule pas d'avantages sociaux pendant son congé de maternité; la période couverte par ce congé compte cependant comme service continu aux fins d'accumulation des crédits de congé annuel et de congé de maladie.

LEAVE — BIRTH OF EMPLOYEE'S CHILD

CONGÉ — NAISSANCE DE L'ENFANT DE L'EMPLOYÉ

Leave on birth of employee's child

3.32(1)   A full-time employee is entitled to one day's leave with pay for the birth of the employee's child to be granted on one of the following days:

(a) the day of or after the birth;

(b) the day the parent who gave birth is admitted or discharged from the hospital;

(c) a day agreed to by the employee and the deputy minister.

Congé — naissance de l'enfant de l'employé

3.32(1)   Chaque employé à plein temps a droit à un jour de congé payé pour la naissance de son enfant. Ce congé lui est accordé :

a) soit le jour même de la naissance ou le lendemain;

b) soit le jour de l'admission du parent ayant donné naissance à l'hôpital ou le jour de sa sortie de l'hôpital;

c) soit tout autre jour convenu entre lui et le sous-ministre.

3.32(2)   A part-time employee is entitled to leave under this section as calculated in accordance with the proration factor in the formula set out in section 3.39.

3.32(2)   Le congé auquel un employé à temps partiel a droit au titre du présent article est calculé en conformité avec la formule de prorata prévue à l'article 3.39.

3.32(3)   Despite subsections (1) and (2), an employee is not entitled to this leave if the employee is eligible for maternity leave or adoptive parent leave.

3.32(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'employé qui est admissible au congé de maternité ou d'adoption n'a pas droit au congé payé pour la naissance de son enfant.

ADOPTIVE PARENT LEAVE

CONGÉ D'ADOPTION

Leave on adoption of employee's child

3.33(1)   A full-time employee is entitled to one day's leave with pay to deal with the needs directly related to the adoption of the employee's child to be granted on one of the following days:

(a) the day of or after the adoption;

(b) a day agreed to by the employee and the deputy minister.

Congé d'adoption

3.33(1)   Chaque employé à plein temps a droit à un jour de congé payé pour s'occuper des besoins directement liés à l'adoption d'un enfant. Ce congé lui est accordé :

a) soit le jour même de l'adoption ou le lendemain;

b) soit tout autre jour convenu entre lui et le sous-ministre.

3.33(2)   A part-time employee is entitled to leave under this section as calculated in accordance with the proration factor in the formula set out in section 3.39.

3.33(2)   Le congé auquel un employé à temps partiel a droit au titre du présent article est calculé en conformité avec la formule de prorata prévue à l'article 3.39.

PARENTAL LEAVE

CONGÉ PARENTAL

Parental leave

3.34(1)   An employee is entitled to leave without pay for up to 63 continuous weeks in accordance with this section.

Congé parental

3.34(1)   Chaque employé a droit à un congé sans solde d'au plus 63 semaines consécutives en conformité avec le présent article.

3.34(2)   The employee must

(a) be the natural or adoptive parent of a child;

(b) have completed at least seven months of continuous service on the day that the leave begins; and

(c) apply in writing to the deputy minister at least four weeks before the employee intends to begin the leave.

3.34(2)   L'employé doit :

a) être le parent naturel ou adoptif d'un enfant;

b) avoir accumulé au moins sept mois de service continu au début du congé;

c) présenter une demande au sous-ministre au moins quatre semaines avant la date à laquelle l'employé prévoit commencer le congé.

3.34(3)   Subject to subsection (4), the parental leave must begin no later than 78 weeks after the date on which the child is born or adopted or comes into the care and custody of the employee.

3.34(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le congé parental doit commencer au plus tard 78 semaines après la date de naissance ou d'adoption de l'enfant ou la date à laquelle l'enfant est confié aux soins ou à la garde de l'employé.

3.34(4)   When an employee takes parental leave in addition to maternity leave, the employee must begin the parental leave immediately on the expiry of the maternity leave without returning to work unless otherwise authorized by the deputy minister.

3.34(4)   Sauf autorisation du sous-ministre, l'employée qui prend un congé parental en plus d'un congé de maternité le prend immédiatement après ce dernier, sans retourner au travail.

COMPASSIONATE LEAVE

CONGÉ POUR DÉCÈS

Compassionate leave

3.35(1)   An employee may be granted up to four days of compassionate leave with pay upon the death of the employee's family member.

Congé pour décès

3.35(1)   Chaque employé peut se voir accorder jusqu'à quatre jours de congé payé dans le cas du décès d'un membre de sa famille.

3.35(2)   The employee's supervisor must determine the specific number of days to be taken by the employee.

3.35(2)   Le superviseur de l'employé fixe le nombre de jours qu'il peut prendre.

3.35(3)   In subsection (1), a "family member" means

(a) a spouse or common-law partner of the employee;

(b) a child of the employee or a child of the employee's spouse or common-law partner;

(c) a parent of the employee or a spouse or common-law partner of the parent;

(d) a brother, sister, step-brother, step-sister, uncle, aunt, nephew, niece, grandchild or grandparent of the employee or of the employee's spouse or common-law partner;

(e) a parent of the employee's spouse or common-law partner;

(f) a current or former foster parent of the employee or of the employee's spouse or common-law partner;

(g) a current or former foster child, ward or guardian of the employee or of the employee's spouse or common-law partner;

(h) the spouse or common-law partner of a person mentioned in any of clauses (d) to (g); or

(i) any other person whom the employee considers to be like a close relative, whether or not they are related by blood, adoption, marriage or common-law relationship.

3.35(3)   Pour l'application du paragraphe (1), « membre de la famille » s'entend des personnes suivantes :

a) le conjoint ou conjoint de fait de l'employé;

b) les enfants de l'employé ou les enfants de son conjoint ou conjoint de fait;

c) les parents de l'employé ou le conjoint ou conjoint de fait de l'un de ses parents;

d) le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le petit-fils, la petite-fille, le grand-père ou la grand-mère de l'employé ou de son conjoint ou conjoint de fait;

e) les parents du conjoint ou conjoint de fait de l'employé;

f) les parents d'accueil de l'employé ou de son conjoint ou conjoint de fait, ou les personnes qui ont été leurs parents d'accueil;

g) le pupille ou le tuteur actuel ou antérieur de l'employé ou de son conjoint ou conjoint de fait ou la personne qui est ou a été placée auprès de l'un d'eux à titre d'enfant en famille d'accueil;

h) le conjoint ou conjoint de fait d'une personne mentionnée à l'un des alinéas d) à g);

i) toute autre personne que l'employé considère comme un proche parent, qu'ils soient ou non liés par le sang, l'adoption, le mariage ou l'union de fait.

3.35(4)   An employee is entitled to an additional two days compassionate leave with pay when the employee requests the leave to travel to a funeral more than 225 kms from the employee's residence.

3.35(4)   L'employé a droit à deux jours de congé pour décès payés additionnels afin d'assister à des funérailles à un endroit qui se trouve à plus de 225 km de sa résidence.

3.35(5)   For a part-time employee, the leave under this section must be calculated in accordance with the proration factor set out in the formula in section 3.39.

3.35(5)   Dans le cas d'un employé à temps partiel, le congé visé au présent article est calculé en conformité avec la formule de prorata prévue à l'article 3.39.

SEVERANCE PAY

INDEMNITÉ DE DÉPART

Amount of severance pay

3.36(1)   When an employee is terminated without cause, the government must pay the employee severance pay in accordance with this section.

Indemnité de départ

3.36(1)   Le gouvernement est tenu de verser une indemnité de départ à tout employé qu'il licencie sans motif valable en conformité avec le présent article.

3.36(2)   In determining the amount of severance pay, the government

(a) must include any payment in lieu of notice that the employee is entitled to under The Employment Standards Code; and

(b) may include an additional amount that takes into account the employee's length of accumulated service and the employee's age, education and position.

3.36(2)   Lorsqu'il fixe la somme visée au paragraphe (1), le gouvernement :

a) est tenu d'inclure toute somme tenant lieu de préavis auquel l'employé a droit sous le régime du Code des normes d'emploi;

b) peut inclure tout versement additionnel qui tient compte du service accumulé de l'employé, de son âge, de son niveau de scolarité et de son poste.

3.36(3)   The amount of severance pay must not exceed the equivalent of up to 52 weeks of pay at the employee's rate of pay at the time of termination.

3.36(3)   L'indemnité de départ ne peut excéder l'équivalent de 52 semaines de traitement au taux de rémunération de l'employé au moment du licenciement.

BENEFIT PLANS

RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX

Benefit plans

3.37(1)   The government must provide for the following benefit plans for employees:

(a) dental care;

(b) vision care;

(c) prescription drugs;

(d) health spending account;

(e) ambulance and hospital semi-private stay.

Régimes d'avantages sociaux

3.37(1)   Le gouvernement est tenu de fournir les régimes d'avantages sociaux qui suivent aux employés et d'en acquitter les coûts :

a) le régime de soins dentaires;

b) le régime de soins ophtalmologiques;

c) le régime d'assurance-médicaments;

d) le compte gestion-santé;

e) le régime d'assurance prévoyant le transport par ambulance et l'hospitalisation dans une chambre à deux lits.

3.37(2)   The benefit plans must offer the same conditions and limits as the benefit plans that apply to those employees represented by the bargaining agent whose membership includes the majority of represented core public service employees.

3.37(2)   Les régimes d'avantages sociaux doivent comprendre les mêmes modalités et plafonds que les régimes d'avantages sociaux s'appliquant aux employés représentés par l'agent négociateur ayant comme membres la majorité des employés de la fonction publique centrale représentés.

Long-term disability income plan

3.38(1)   The government must provide for a long-term disability income plan for employees.

Régime de rente d'invalidité de longue durée

3.38(1)   Le gouvernement est tenu de fournir aux employés un régime de rente d'invalidité de longue durée.

3.38(2)   A term employee is eligible to receive long-term disability income only until the expiry of the term of their employment.

3.38(2)   Les employés ayant un emploi à durée déterminée n'ont droit à une rente d'invalidité de longue durée que jusqu'à la fin prévue de leur période d'emploi.

OTHER MATTERS

AUTRES QUESTIONS

Prorated leave for part-time employees

3.39   A part-time employee's leave entitlement must be calculated in accordance with the following formula:

Proration factor = EHW ÷ 290

In this formula,

EHW is the number of regularly scheduled hours of work for the employee in the eight weeks before the leave is to be taken

Congé calculé au prorata pour les employés à temps partiel

3.39   Les congés auxquels les employés à temps partiel ont droit sont calculés selon la formule de prorata qui suit :

Formule de prorata = HTE ÷ 290

Dans la présente formule, HTE représente le nombre d'heures de travail normales de l'employé au cours des huit semaines précédant le congé prévu.

Retroactive pay adjustments

3.40(1)   The following employees are entitled to receive retroactive pay adjustments for work performed during the time period between the end of a pay plan and the establishment of a new pay plan under section 3.44:

(a) an employee who is employed during that time period and on the date the new pay plan is established;

(b) an employee who retired in accordance with The Civil Service Superannuation Act during that time period;

(c) an employee who died during that time period;

(d) an employee who was laid off during that time period;

(e) a term employee whose position was terminated during that time period at the end of the specific term of appointment or completion of work;

(f) an employee who voluntarily resigned during that time period.

Redressement de paie

3.40(1)   Ont droit à un redressement de paie pour le travail effectué durant la période entre la date d'expiration d'un régime de rémunération et la date de l'établissement d'un nouveau régime de rémunération en application de l'article 3.44 les employés qui, pendant la période en question :

a) étaient au service du gouvernement et continuent de l'être à la date de l'établissement du nouveau régime;

b) ont pris leur retraite en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique;

c) sont décédés;

d) ont été licenciés;

e) avaient un emploi à durée déterminée qui a cessé parce que la période d'emploi a pris fin ou que le travail pour lequel ils ont été engagés est terminé;

f) ont démissionné volontairement.

3.40(2)   For certainty, a non-represented employee described in subsection 3.44(3) who is entitled to a retroactive pay adjustment is to receive that adjustment after the establishment of the new pay plan.

M.R. 111/2022

3.40(2)   Il demeure entendu que l'employé non représenté qui est visé au paragraphe 3.44(3) et qui a droit à un redressement de paie le reçoit après l'établissement du nouveau régime.

R.M. 111/2022

Court leave and witness fees

3.41   If an employee is required to attend court for the purpose of their employment, the employee must remit to the government any witness fees received by the employee.

Indemnité de témoin

3.41   L'employé qui est convoqué au tribunal dans le cadre de ses fonctions est tenu de verser au gouvernement toute indemnité qu'il touche en sa qualité de témoin.

Jury duty

3.42   If an employee is required to attend court to serve as a juror, the employee must be granted a leave of absence with pay for the period of time required to attend court. The employee must remit to the government any juror fees received by the employee.

Fonctions du juré

3.42   L'employé qui est convoqué au tribunal pour faire partie d'un jury se voit accorder un congé payé pour la période de son absence et il est tenu de verser au gouvernement toute indemnité qu'il touche en sa qualité de juré.

Civil liability

3.43(1)   The following applies when an action or proceeding is brought against an employee for an alleged tort committed by the employee in performing their duties and functions:

1.The employee must advise their deputy minister on being served with any legal process or on receiving notice of any action or proceeding brought against the employee.

2.The deputy minister and the employee must, without delay, agree to the appointment of counsel.

3.If the deputy minister and the employee do not agree to the appointment, the government must unilaterally appoint counsel and accept full responsibility for the conduct of the action or proceeding. The employee must cooperate fully with the appointed counsel.

Responsabilité civile

3.43(1)   Les règles qui suivent s'appliquent à tout employé contre lequel une instance est introduite pour un délit civil qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions :

1.L'employé en avise le sous-ministre dès qu'il reçoit signification d'un acte de procédure ou notification de l'introduction d'une instance contre lui.

2.Le sous-ministre et l'employé conviennent sans délai de nommer un avocat.

3.Si le sous-ministre et l'employé ne s'entendent pas sur la nomination d'un avocat, le gouvernement nomme unilatéralement un avocat et accepte la responsabilité entière de la conduite de l'instance. L'employé convient de collaborer pleinement avec l'avocat ainsi nommé.

4.The government must pay

(a) any damages or costs awarded against the employee;

(b) all legal fees and disbursements;

(c) the amount of the settlement of any claim against the employee if

(i) the deputy minister approves the settlement before it is finalized, and

(ii) the employee's conduct in the alleged tort did not constitute gross negligence in the performance of the employee's duties and functions.

4.Le gouvernement paie les frais suivants :

a) les dommages-intérêts ou les dépens auxquels l'employé a été condamné;

b) les honoraires d'avocat et les débours;

c) le montant du règlement de toute réclamation à l'encontre de l'employé si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le sous-ministre approuve le règlement avant qu'il ne soit définitif,

(ii) la conduite de l'employé dans le cadre du délit civil qu'il aurait commis ne constitue pas une négligence grave dans l'exercice de ses fonctions.

3.43(2)   For the purpose of subsection (1), "employee" includes a former employee.

3.43(2)   Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés aux employés les anciens employés.

Pay plan — executive employees, non-represented employees

3.44(1)   A pay plan for executive employees and non-represented employees is to be established by order in council.

Régime de rémunération des cadres et des employés non représentés

3.44(1)   Un régime de rémunération à l'intention des cadres et des employés non représentés doit être établi par décret.

3.44(2)   The minister must ensure that the pay plan is published on an internal government website.

3.44(2)   Le ministre veille à ce que le régime de rémunération soit publié sur un site Web interne du gouvernement.

3.44(3)   Despite subsection (1), a non-represented employee who is appointed to a position with a classification included in a collective agreement is to be paid in accordance with that collective agreement.

3.44(3)   Par dérogation au paragraphe (1), l'employé non représenté qui est nommé à un poste dont le classement est visé par une convention collective est rémunéré en conformité avec cette dernière.

3.44(4)   The following definitions apply in this section.

"executive employee" means an employee who is appointed to a position whose rate of pay is determined by the pay plan for executives established under the Act and includes a deputy minister. (« cadre »)

"non-represented employee" means a core public service employee who is not represented by a bargaining agent as defined in The Labour Relations Act, other than an executive employee. (« employé non représenté »)

M.R. 111/2022

3.44(4)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cadre » Employé nommé à un poste dont le taux de rémunération est fixé par le régime de rémunération des cadres établi au titre de la Loi. La présente définition vise également les sous-ministres. ("executive employee")

« employé non représenté » Employé de la fonction publique centrale qui n'est pas représenté par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail. La présente définition exclut les cadres. ("non-represented employee")

R.M. 111/2022

PART 4
POLITICAL ACTIVITIES OF CORE PUBLIC SERVICE EMPLOYEES

PARTIE 4
ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Definitions

4.1   The following definitions apply in this Part.

"contribution" means a contribution as defined in The Election Financing Act. (« don »)

"supervisor" means

(a) an assistant deputy minister;

(b) an executive director;

(c) a director; or

(d) a core public service employee whose duties include the supervision or management of other core public service employees. (« superviseur »)

Définitions

4.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« don » S'entend au sens de la Loi sur le financement des élections. ("contribution")

« superviseur »

a) Sous-ministre adjoint;

b) directeur général;

c) directeur;

d) autre employé de la fonction publique centrale dont les fonctions comprennent la supervision ou la gestion d'autres employés de la fonction publique centrale. ("supervisor")

Information Note

The term "political activity" is defined in the Act as follows:

"political activity" means

(a) carrying on any activity in support of, within or in opposition to a political party;

(b) carrying on any activity in support of or in opposition to a candidate before or during an election period; or

(c) seeking nomination as or being a candidate in an election before or during the election period.

Note d'information

Le terme « activité politique » est défini dans la Loi comme suit :

« activité politique »

a) Activité exercée au sein d'un parti politique ou ayant pour but d'appuyer ce dernier ou de s'y opposer;

b) activité ayant pour but d'appuyer un candidat ou de s'y opposer, avant ou pendant une période électorale;

c) activité exercée à titre de candidat à une élection ou dans le but de le devenir, avant ou pendant une période électorale.

Activities deemed to impair impartiality at any time

4.2(1)   For the purpose of section 36 of the Act, the following activities are deemed to impair the ability of a core public service employee to perform their duties in a politically impartial manner at any time:

(a) engaging in a political activity while using government facilities, resources, equipment or supplies;

(b) engaging in a political activity while wearing a government uniform or displaying any other form of government identification;

(c) if the employee is a supervisor, soliciting contributions for a political party or candidate from a core public service employee supervised by them;

(d) subject to subsection (2), referring to the employee's position as a core public service employee while engaging in a political activity.

Activités réputées nuire en tout temps à l'exercice d'attributions de façon impartiale

4.2(1)   Pour l'application de l'article 36 de la Loi, les activités qui suivent auxquelles se livre un employé de la fonction publique centrale sont réputées nuire à sa capacité d'exercer ses attributions de façon politiquement impartiale en tout temps :

a) prendre part à une activité politique pendant qu'il utilise des installations, des ressources, du matériel ou des fournitures gouvernementaux;

b) prendre part à une activité politique pendant qu'il porte un uniforme gouvernemental ou qu'il affiche toute chose identifiant le gouvernement;

c) s'il est superviseur, demander des dons pour un parti ou un candidat politique auprès d'un employé de la fonction publique centrale qu'il supervise;

d) sous réserve du paragraphe (2), mentionner son statut d'employé de la fonction publique centrale pendant qu'il participe à une activité politique.

4.2(2)   If a core public service employee has been granted leave under section 37, 38 or 39 of the Act, the employee may refer to the employee's position as a core public service employee while engaging in a political activity but only to the extent necessary to inform the public of their work experience, qualifications and skills.

4.2(2)   Les employés de la fonction publique centrale à qui un congé a été accordé en vertu de l'article 37, 38 ou 39 de la Loi peuvent mentionner leur poste à titre d'employé de la fonction publique centrale pendant qu'ils prennent part à une activité politique seulement dans la mesure nécessaire pour informer le public de leur expérience de travail, de leurs qualifications et de leurs compétences.

Activities deemed to impair impartiality during working hours

4.3   For the purpose of section 36 of the Act, the following activities are deemed to impair the ability of a core public service employee to perform their duties in a politically impartial manner if performed during working hours:

(a) engaging in a political activity while on government premises;

(b) displaying a sign or any other thing that supports a political party or candidate in the employee's work space;

(c) wearing clothes or any other thing that supports a political party or candidate in the employee's work space;

(d) creating or developing a resource, material or tool that is intended to support or promote a political party or candidate;

(e) distributing resources or materials that support a political party or candidate.

Activités réputées nuire à l'exercice d'attributions de façon impartiale pendant les heures de travail

4.3   Pour l'application de l'article 36 de la Loi, les activités politiques qui suivent auxquelles se livre un employé de la fonction publique centrale sont réputées nuire à sa capacité d'exercer ses attributions de façon politiquement impartiale pendant les heures de travail :

a) prendre part à une activité politique dans des locaux gouvernementaux;

b) dans son lieu de travail, poser une affiche ou toute autre chose qui appuie un parti ou un candidat politique;

c) dans son lieu de travail, porter des vêtements ou toute autre chose qui appuie un parti ou un candidat politique;

d) créer ou élaborer une ressource, du matériel ou un outil visant à appuyer ou à promouvoir un parti ou un candidat politique;

e) distribuer des ressources ou du matériel qui appuient un parti ou un candidat politique.

PART 5
CONFLICT OF INTEREST AND POST-EMPLOYMENT RESTRICTIONS FOR SENIOR PUBLIC EXECUTIVES

PARTIE 5
RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Application

5.1(1)   For the purpose of clause 43(d) of the Act, the following senior public executive positions in the core public service are prescribed:

(a) an associate deputy minister;

(b) the Provincial Comptroller appointed under subsection 13(1) of The Financial Administration Act;

(c) any other position classified in the executive officer series.

Application

5.1(1)   Les postes de cadre supérieur de la fonction publique centrale qui suivent sont désignés pour l'application de l'alinéa 43d) de la Loi :

a) sous-ministre délégué;

b) contrôleur provincial, nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) tout autre poste classé dans la catégorie de cadre de direction.

5.1(2)   For the purpose of clause 43(e) of the Act, the following are prescribed:

(a) Manitoba Hydro;

(b) the Manitoba Liquor and Lotteries Corporation;

(c) the Manitoba Public Insurance Corporation;

(d) Efficiency Manitoba.

5.1(2)   Les organismes gouvernementaux qui suivent sont désignés pour l'application de l'alinéa 43e) de la Loi :

a) Hydro-Manitoba;

b) la Société manitobaine des alcools et des loteries;

c) la Société d'assurance publique du Manitoba;

d) la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.

PART 6
POLITICAL STAFF

PARTIE 6
PERSONNEL POLITIQUE

Definition

6.1   In this Part, "chief of staff" means the senior member of the political staff.

Définition

6.1   Pour l'application de la présente partie, « chef de cabinet » s'entend du premier représentant du personnel politique.

Employment functions of political staff

6.2   The following are the employment functions of political staff:

(a) to act in a confidential capacity to the Executive Council or a member of the Executive Council;

(b) to provide special, professional or technical expertise to the Executive Council or a member of the Executive Council.

Attributions du personnel politique

6.2   Sont membres du personnel politique les employés qui possèdent les attributions suivantes :

a) exercer des fonctions confidentielles auprès du Conseil exécutif ou d'un de ses membres;

b) apporter leur expertise particulière, professionnelle ou technique au Conseil exécutif ou à l'un de ses membres.

Information Note

Political staff members are employed to assist the Executive Council and its members on matters when the non-political and the political work of government overlap and when it would not be appropriate for core public service employees to become involved.

Political staff members provide assistance that is complementary to the impartial advice and support that the core public service provides to the Executive Council and its members.

Note d'information

Les membres du personnel politique sont engagés afin d'appuyer le Conseil exécutif et ses membres lorsque les travaux non politiques et politiques du gouvernement se chevauchent et que l'intervention des employés de la fonction publique centrale ne serait pas appropriée.

Les membres du personnel politique fournissent une aide complémentaire aux conseils et à l'appui impartiaux que la fonction publique centrale offre au Conseil exécutif et à ses membres.

Employment agreements for political staff

6.3   It is a term of employment of the chief of staff that the chief of staff is authorized to enter into an employment agreement with the other political staff members.

Contrats de travail pour le personnel politique

6.3   Dans le cadre de ses conditions d'emploi, le chef de cabinet est autorisé à conclure un contrat de travail avec les autres membres du personnel politique.

Information Note

All political staff members are appointed by the Lieutenant Governor in Council under section 59 of the Act.

Note d'information

Les membres du personnel politique sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 59 de la Loi.

Conditions of employment

6.4(1)   The following provisions of Part 3 apply, with necessary changes, to political staff:

(a) sections 3.5 and 3.6 (absence due to illness or injury, injury at work);

(b) section 3.7 (independent medical examination);

(c) section 3.11 (regular pay);

(d) sections 3.12 to 3.14 (holidays and holiday pay);

(e) sections 3.15 to 3.17 ( extra time);

(f) sections 3.18 to 3.20 (vacation leave);

(g) sections 3.22 and 3.23 (sick leave);

(h) sections 3.24 and 3.25 (use of sick leave and workers compensation claim and MPI income replacement);

(i) section 3.26 (ill or injured while on vacation leave);

(j) section 3.27 (family-related leave);

(k) sections 3.28 to 3.31 (maternity leave — Plan A, Plan B);

(l) section 3.32 (leave — birth of employee's child);

(m) section 3.33 (adoptive parent leave);

(n) section 3.34 (parental leave);

(o) section 3.35 (compassionate leave);

(p) section 3.37 (benefit plans);

(q) section 3.38 (long-term disability income plan);

(r) section 3.43 (civil liability).

Conditions d'emploi

6.4(1)   Les dispositions qui suivent de la partie 3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au personnel politique :

a) les articles 3.5 et 3.6;

b) l'article 3.7;

c) l'article 3.11;

d) les articles 3.12 à 3.14;

e) les articles 3.15 à 3.17;

f) les articles 3.18 à 3.20;

g) les articles 3.22 et 3.23;

h) les articles 3.24 et 3.25;

i) l'article 3.26;

j) l'article 3.27;

k) les articles 3.28 à 3.31;

l) l'article 3.32;

m) l'article 3.33;

n) l'article 3.34;

o) l'article 3.35;

p) l'article 3.37;

q) l'article 3.38;

r) l'article 3.43.

6.4(2)   The letter of employment for a political staff member must

(a) state that the terms and conditions of employment are referred to in this Part as well as their employment agreement; and

(b) indicate their hours of work and work schedule.

6.4(2)   La lettre de nomination du membre du personnel politique :

a) indique que les conditions d'emploi sont mentionnées dans la présente partie et dans son contrat de travail;

b) indique ses heures de travail et son horaire de travail.

Workforce management of political staff

6.5(1)   For the purpose of subsection 60(2) of the Act, a political staff member must comply with the policies developed and implemented under Part 3 of the Act for

(a) a respectful workplace, including policies for addressing and preventing harassment, including sexual harassment and bullying;

(b) employee conflict of interest;

(c) workplace impairment;

(d) reasonable accommodation;

(e) the use of technology in the workplace, including employee network usage, the use of the virtual private network and mobile devices;

(f) the use of the internet and social media; and

(g) employee conduct in relation to offences under the Criminal Code (Canada), drug related offences under any other federal law and offences under any other federal or any provincial law.

Gestion de la main-d'œuvre — personnel politique

6.5(1)   Pour l'application du paragraphe 60(2) de la Loi, tout membre du personnel politique est tenu de se conformer aux politiques élaborées et mises en œuvre sous le régime de la partie 3 de la Loi à l'égard des éléments suivants :

a) un milieu de travail respectueux, y compris les politiques sur la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation;

b) les conflits d'intérêts qui concernent les employés;

c) les facultés affaiblies au travail;

d) les mesures raisonnables d'adaptation;

e) l'utilisation de la technologie au travail, l'utilisation du réseau par les employés et l'utilisation du réseau privé virtuel et des appareils mobiles sans fil;

f) l'utilisation d'Internet et des médias sociaux;

g) la conduite des employés relativement aux infractions au Code criminel (Canada), aux infractions en matière de stupéfiants aux termes d'autres lois fédérales ainsi qu'aux infractions à toute autre loi fédérale ou provinciale.

6.5(2)   In carrying out their employment functions, a political staff member must not exercise any power to manage employees in the core public service.

6.5(2)   Dans l'exercice de ses attributions, aucun membre du personnel politique ne peut exercer des pouvoirs de gestion à l'égard des employés dans la fonction publique centrale.

Unpaid leave of absence for candidacy

6.6(1)   A political staff member who seeks nomination as a candidate in an election or is a candidate before the election period may request a leave of absence without pay from the chief of staff.

Congé sans solde pour les candidats aux élections

6.6(1)   Le membre du personnel politique qui, avant la période électorale, est candidat à une élection ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde au chef de cabinet.

6.6(2)   On receiving the request, the chief of staff must grant the political staff member a leave of absence without pay for any part of the period before the election period that the chief of staff considers appropriate.

6.6(2)   Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un membre du personnel politique, le chef de cabinet lui accorde un congé sans solde à l'égard de toute partie de la période préélectorale, selon ce qu'il juge indiqué.

6.6(3)   A political staff member may seek nomination as a candidate or be a candidate in a federal or provincial election during the election period only if the member has requested and has been granted a leave of absence without pay from the chief of staff.

6.6(3)   Pendant la période électorale, le membre du personnel politique ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou chercher à le devenir que s'il a demandé un congé sans solde au chef de cabinet et que ce dernier a accédé à sa demande.

6.6(4)   On receiving the request, the chief of staff must grant the political staff member a leave of absence without pay for the nomination period or the election period, as the case may be.

6.6(4)   Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un membre du personnel politique, le chef de cabinet lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.

6.6(5)   A political staff member who seeks nomination as a candidate or is a candidate in a municipal or school board election during the election period may request a leave of absence without pay from the chief of staff.

6.6(5)   Le membre du personnel politique qui, pendant la période électorale, est candidat à une élection municipale ou scolaire ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde au chef de cabinet.

6.6(6)   On receiving the request, the chief of staff must grant the political staff member a leave of absence without pay for the nomination period or the election period, as the case may be.

6.6(6)   Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un membre du personnel politique, le chef de cabinet lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.

6.6(7)   A political staff member ceases to be an employee of the government on the day they are declared elected in a federal or provincial election.

6.6(7)   Le membre du personnel politique cesse d'être un employé du gouvernement le jour de la proclamation de son élection au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale.

Restrictions on political activities while employed in public service

6.7(1)   In carrying out their employment functions, a political staff member must not do any of the following:

(a) use government premises, facilities, resources, equipment or supplies for any purpose that is not directly related to their employment functions;

(b) give or create the appearance of giving preferential treatment to a person based on the person's actual or perceived political beliefs, political associations or political activities;

(c) within the meaning of The Election Financing Act, solicit a contribution to or accept a contribution on behalf of a registered political party;

(d) suppress or supplant the advice prepared for or provided to the Executive Council or a member of the Executive Council by a core public service employee;

(e) display a sign or any other thing that supports a political party or candidate in the employee's work space;

(f) wear clothes or any other thing that supports a political party or candidate in the employee's work space;

(g) distribute resources or materials that support a political party or candidate.

Restrictions s'appliquant aux activités politiques pendant l'exercice de fonctions

6.7(1)   Dans l'exercice de ses attributions, aucun membre du personnel politique ne peut :

a) utiliser les locaux, les installations, les ressources, le matériel ou les fournitures gouvernementaux à des fins qui ne sont pas liées directement à l'exercice de ses attributions;

b) accorder à une personne un traitement préférentiel fondé sur ses convictions, liens ou activités politiques, qu'ils soient réels ou perçus, ou sembler le faire;

c) au sens de la Loi sur le financement des élections, demander des dons destinés à un parti politique inscrit ou accepter des dons au nom d'un tel parti;

d) supprimer ou remplacer les conseils qu'un employé de la fonction publique centrale a formulés ou fournis à l'intention du Conseil exécutif ou d'un de ses membres;

e) dans son lieu de travail, poser une affiche ou toute autre chose qui appuie un parti ou un candidat politique;

f) dans son lieu de travail, porter des vêtements ou toute autre chose qui appuie un parti ou un candidat politique;

g) distribuer des ressources ou du matériel qui appuient un parti ou un candidat politique.

6.7(2)   A political staff member is considered to be carrying out their employment functions

(a) during their regular office hours; and

(b) at any other time in respect of which the political staff member receives remuneration from the government.

6.7(2)   Tout membre du personnel politique est réputé exercer ses attributions, selon le cas :

a) pendant ses heures normales de travail;

b) à tout autre moment où le gouvernement lui verse une rémunération.

6.7(3)   For the purpose of subsection (2), holiday pay and pay in respect of vacation leave is not considered to be remuneration.

6.7(3)   Pour l'application du paragraphe (2), la rémunération prévue pour les jours fériés et pour les congés annuels n'est pas réputée être un type de rémunération.

PART 7
TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 7
DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transition from former Act to new Act

7.1(1)   For the purpose of Part 9 of the Act,

(a) as an exception to the last entry in the table in subsection 64(2) of the Act, an individual who entered into an employment agreement under the former Act in respect of an appointment to the following positions before the day this regulation comes into force is deemed not to be a core public service employee appointed pursuant to section 17 of the Act:

(i) the Chief Commissioner and Deputy Chief Commissioner of the Automobile Injury Compensation Appeal Commission under The Manitoba Public Insurance Corporation Act,

(ii) the Chief Commissioner and Deputy Chief Commissioner of the Residential Tenancies Commission under The Residential Tenancies Act,

(iii) the Chair and Vice-Chair of the Manitoba Labour Board under The Labour Relations Act,

(iv) the Chairperson of the Public Utilities Board under The Public Utilities Board Act,

(v) the Chairperson of the Clean Environment Commission under The Environment Act,

(vi) the Chairperson of the Manitoba Securities Commission under The Securities Act,

(vii) an articling student with the Department of Justice;

(b) a current pay plan established under the former Act on or before the day this regulation comes into force is deemed to be established under the Act and continues to apply until it is amended or replaced.

Transition de la loi antérieure à la présente loi

7.1(1)   Pour l'application de la partie 9 de la Loi :

a) à titre d'exception à la dernière rangée du tableau figurant au paragraphe 64(2) de la Loi, toute personne qui a conclu un contrat d'emploi sous le régime de la loi antérieure à l'égard d'une nomination à l'un des postes qui suivent avant l'entrée en vigueur du présent règlement est réputée ne pas être un employé de la fonction publique centrale nommé en conformité avec l'article 17 de la Loi :

(i) le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint de la Commission d'appel des accidents de la route nommés sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba,

(ii) le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint de la Commission de la location à usage d'habitation nommés sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation,

(iii) le président et le vice-président de la Commission du travail du Manitoba nommés sous le régime de la Loi sur les relations du travail,

(iv) le président de la Régie des services publics nommé sous le régime de la Loi sur la Régie des services publics,

(v) le président de la Commission de protection de l'environnement nommé sous le régime de la Loi sur l'environnement,

(vi) le président de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba désigné sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières,

(vii) un stagiaire en droit au sein du ministère de la Justice;

b) tout régime de rémunération actuel établi en vertu de la loi antérieure au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement est réputé avoir été établi en vertu de la Loi et continue de s'appliquer jusqu'à sa modification ou son remplacement.

7.1(2)   In this section, "former Act" means The Civil Service Act, R.S.M. 1987, c. C110.

7.1(2)   Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987.

Coming into force

7.2   This regulation comes into force on the same day that The Public Service Act, S.M. 2021, c. 11, comes into force.

Entrée en vigueur

7.2   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la fonction publique, c. 11 des L.M. 2021.