English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 3 février 2012.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Cook Regulation, M.R. 10/2012

Règlement sur le métier de cuisinier, R.M. 10/2012

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 10/2012
Registered February 3, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 10/2012
Date d'enregistrement : le 3 février 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"cook" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) cooks, prepares, seasons and presents meat, fish, poultry, game, dairy products, vegetables, fruit, sauces, salads, desserts and baked goods;

(b) provides complete meals or individual dishes;

(c) plans menus and determines the size of food portions;

(d) estimates food requirements;

(e) costs, monitors and orders supplies. (« cuisinier »)

"trade" means the trade of cook. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« cuisinier » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) cuisiner, préparer, assaisonner et présenter de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier, des produits laitiers, des légumes, des fruits, des sauces, des salades, des desserts et des produits de boulangerie-pâtisserie;

b) fournir des repas complets ou des plats individuels;

c) planifier les menus et déterminer la grosseur des portions;

d) évaluer les besoins en aliments;

e) surveiller et commander les provisions et en évaluer les coûts. ("cook")

« métier » Le métier de cuisinier. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of cook is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de cuisinier est un métier désigné.

Term of Apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 18 months during which the apprentice must complete 2,700 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de deux niveaux, chacun d'une période minimale de dix-huit mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 2 700 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprentice wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 120% of the provincial minimum wage during the first level; and

(b) 145% of the provincial minimum wage during the second level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 120 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 145 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Designated trainers

7(1)   For the purpose of determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.

Formateurs désignés

7(1)   Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, quiconque est un formateur désigné en vertu du présent article peut être assimilé à un compagnon.

7(2)   To qualify as a designated trainer, a person must

(a) make application in a form acceptable to the executive director;

(b) have been employed in the trade for at least 4.5 of the preceding 10 years; and

(c) have experience in 70% of the tasks of the trade.

7(2)   Sont reconnues à titre de formateurs désignés les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande en la forme qu'approuve le directeur général;

b) avoir exercé le métier dans le cadre d'un emploi pendant au moins quatre ans et demi au cours des dix années qui précèdent la demande;

c) posséder de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.

Limit on supervision by designated trainer

8   No more than one level of an apprentice's practical experience may be supervised by a designated trainer.

Supervision par un formateur désigné — limite d'un niveau

8   Un seul des deux niveaux d'expérience pratique d'un apprenti peut être supervisé par un formateur désigné.

Repeal

9   The Trade of Cook Regulation, Manitoba Regulation 20/2003, is repealed.

Abrogation

9   Le Règlement sur le métier de cuisinier, R.M. 20/2003, est abrogé.

December 14, 2011Apprenticeship and Certification Board/

14 décembre 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 31, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

31 janvier 2012Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson