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Modification Titre Enregistrement Publication
92/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de briqueteur 9 août 2017 10 août 2017
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Trade of Bricklayer Regulation, M.R. 9/2012

Règlement sur le métier de briqueteur, R.M. 9/2012

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 9/2012
Registered February 3, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 9/2012
Date d'enregistrement : le 3 février 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"bricklayer" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicted in the occupational analysis:

(a) builds and repairs walls, floors, arches, pavings, partitions, fire places, chimneys, smokestacks and other structures;

(b) erects, installs, maintains, repairs and alters various masonry. (« briqueteur »)

"trade" means the trade of bricklayer. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« briqueteur » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) bâtir et réparer des murs, des planchers, des arcs, des pavages, des partitions, des foyers, des cheminées, des cheminées d'usine et d'autres structures;

b) ériger, installer, entretenir, réparer et modifier différentes structures de maçonnerie. ("bricklayer")

« métier » Le métier de briqueteur. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of bricklayer is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de briqueteur est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 600 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5(1)   Subject to subsection (3), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 60% of the reference wage rate during the first level;

(b) 70% of the reference wage rate during the second level; and

(c) 80% of the reference wage rate during the third level.

Taux de salaire minimaux

5(1)   Sous réserve du paragraphe (3), sauf dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 60 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 70 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 80 % du taux de salaire de référence.

5(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means

(a) the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson bricklayer under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or

(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.

5(2)   Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :

a) du taux de salaire horaire minimum payable à un compagnon briqueteur et prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;

b) du taux de salaire horaire en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contrat ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

Certification examinations

6   The certification examination for an apprentice in the trade consists of a written interprovincial exam.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat pour un apprenti dans le métier est un examen interprovincial écrit.

Certificate through trades qualification

7(1)   The executive director is required to issue a certificate of qualification to an applicant who

(a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for at least 4.5 years;

(b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that he or she has experience in 70% of the tasks of the trade;

(c) successfully completes a certification examination that consists of a written interprovincial examination and, subject to subsection (2), a practical examination; and

(d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

7(1)   Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur, d'une manière qu'il juge acceptable, qu'elle a exercé le métier pendant au moins quatre ans et demi;

b) démontrer au directeur, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier;

c) subir avec succès un examen d'obtention du certificat qui comprend un examen interprovincial écrit et, sous réserve du paragraphe (2), un examen pratique;

d) payer les droits réglementaires.

7(2)   The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the prescribed practical examination, if he or she is satisfied that

(a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; and

(b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 92/2017

7(2)   Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique prévu, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que ses connaissances, ses compétences et son expérience ont été évaluées par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère, le coordonnateur ayant recommandé la délivrance du certificat.

R.M. 92/2017

Transition: designated trainers

8(1)   For the purpose of determining the ratio of apprentices to journeypersons in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.

Disposition transitoire — formateurs désignés

8(1)   Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, les formateurs désignés en vertu du présent article peuvent être assimilés aux compagnons.

8(2)   A person working in the trade may be deemed to be a designated trainer if he or she

(a) makes application in a form acceptable to the director;

(b) has been employed doing tasks within the scope of the trade for at least four and a half of the preceding 10 years; and

(c) demonstrates, to the satisfaction of the director, experience in 70% of the tasks of the trade.

8(2)   Sont reconnues à titre de formateurs désignés les personnes qui œuvrent dans le métier et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande en la forme qu'approuve le directeur général;

b) avoir exercé le métier dans le cadre d'un emploi pendant au moins quatre ans et demi au cours des dix années qui précèdent la demande;

c) prouver au directeur, d'une manière qu'il juge acceptable, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.

8(3)   This section is repealed five years after the day that it comes into force.

8(3)   Le présent article est abrogé cinq ans après son entrée en vigueur.

Transition for fourth level apprentices

9(1)   An apprentice who is, on the day immediately before the coming into force of this regulation, in the fourth level of his or her apprenticeship training under the former regulation, must finish that level — at least 12 months during which the apprentice must complete 1,200 hours of practical experience — before being eligible to write the certification examination.

Disposition transitoire — apprentis du quatrième niveau

9(1)   Tout apprenti qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, se situe au quatrième niveau de la formation d'apprenti en vertu de l'ancien règlement, termine ce niveau avant d'être admissible à l'examen écrit. Le niveau est d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 200 heures à l'expérience pratique.

9(2)   In this section, "former regulation" means the Trade of Bricklayer Regulation, Manitoba Regulation 15/2006, as that regulation read immediately before the coming into force of this regulation.

9(2)   Dans le présent article, « ancien règlement » s'entend du Règlement sur le métier de briqueteur, R.M. 15/2006, tel qu'il était libellé immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Repeal

10   The Trade of Bricklayer Regulation, Manitoba Regulation 15/2006, is repealed.

Abrogation

10   Le Règlement sur le métier de briqueteur, R.M. 15/2006, est abrogé.

Coming into force

11   This regulation comes into force 60 days after it is registered.

Entrée en vigueur

11   Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son enregistrement.

December 14, 2011Apprenticeship and Certification Board/

14 décembre 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 31, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

DateLe ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson