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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 février 2007.

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Excluded Employees Regulation, M.R. 9/2007

Règlement sur les employés exclus, R.M. 9/2007

The Civil Service Superannuation Act, C.C.S.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique, c. C120 de la C.P.L.M.


Regulation 9/2007
Registered February 7, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 9/2007
Date d'enregistrement : le 7 février 2007

version bilingue (HTML)
Persons excluded from the definition "employee"

1   For the purposes of The Civil Service Superannuation Act, a person who

(a) provided services to the Manitoba Department of Justice under a contract for service; and

(b) by virtue of an agreement between the government and the Manitoba Government and General Employees Union dated July 6, 2005, was recognized as an employee under The Civil Service Act as of April 1, 2005;

is excluded from the definition "employee" in The Civil Service Superannuation Act until April 1, 2007.

Personnes exclues de la définition de « employé »

1   Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est exclu jusqu'au 1er avril 2007 de la définition de « employé » figurant dans cette loi quiconque :

a) a fourni des services au ministère de la Justice du Manitoba en vertu d'un contrat de service;

b) a été reconnu à titre d'employé visé par la Loi sur la fonction publique en date du 1er avril 2005, en vertu d'une convention conclue le 6 juillet 2005 entre le gouvernement et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba.