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Adult Literacy Regulation, M.R. 7/2026
Règlement sur l'alphabétisation des adultes, R.M. 7/2026
The Adult Literacy Act, C.C.S.M. c. A6
Loi sur l'alphabétisation des adultes, c. A6 de la C.P.L.M.
Regulation 7/2026
Registered February 3, 2026
Règlement 7/2026
Date d'enregistrement : le 3 février 2026
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"learner" means a person enrolled in an adult literacy program. (« apprenant »)
"learning plan" means a plan, made by a learner and an organization that provides an adult literacy program, that sets out
(a) the outcomes that the learner is expected to achieve by participating in the program; and
(b) the supports that will be provided to the learner to achieve those outcomes. (« plan d'apprentissage »)
"program year" means the consecutive 12-month period from July 1 to June 30. (« année de programme »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« année de programme » Période de 12 mois consécutifs qui s'étend du 1er juillet au 30 juin. ("program year")
« apprenant » Personne inscrite à un programme d'alphabétisation des adultes. ("learner")
« plan d'apprentissage » Plan qu'ont établi un apprenant et une organisation offrant un programme d'alphabétisation des adultes et qui prévoit :
a) les résultats que l'apprenant devrait atteindre en participant au programme;
b) le soutien qui lui sera fourni afin d'atteindre ces résultats. ("learning plan")
Funding applications
2 To apply for funding under the Manitoba Adult Literacy Program, an organization must provide the information required by the minister on the application form, including
(a) the organization's name and address, and the address of every facility at which it provides an adult literacy program;
(b) if the organization is a corporation, the names of the corporation's officers and directors and a copy of the latest annual return required to be filed under The Corporations Act;
(c) the name of the person responsible for the day to day operation of its adult literacy program;
(d) a breakdown of each of its funding sources and proposed funding sources;
(e) a proposed operating budget for the applicable program year containing an estimate of operating revenue and expenditures for its adult literacy program;
(f) a copy of its adult literacy program admission policy;
(g) a listing of all fees payable by a learner and the purpose for which each fee is charged; and
(h) the number of people projected to become enrolled in its literacy program in the applicable program year.
Demandes de financement
2 Les demandes de financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba sont présentées au moyen de la formule de demande et sont accompagnées des renseignements que le ministre y exige, y compris :
a) le nom de l'organisation et son adresse ainsi que l'adresse de chacun des établissements où elle offre un programme d'alphabétisation des adultes;
b) dans le cas où l'organisation est une corporation, le nom de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi qu'une copie de son rapport annuel le plus récent dont le dépôt est exigé en vertu de la Loi sur les corporations;
c) le nom de la personne responsable des activités quotidiennes de son programme;
d) une ventilation de ses sources de financement actuelles et projetées;
e) un projet de budget de fonctionnement pour l'année de programme applicable qui comprend une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement de son programme;
f) une copie de la politique d'admission au programme;
g) la liste des frais que les apprenants doivent payer, y compris les fins auxquelles ils sont exigés;
h) le nombre prévu d'inscriptions au programme pour l'année de programme applicable.
Organizations eligible for Manitoba Adult Literacy Program funding
3(1) To be eligible to receive funding under the Manitoba Adult Literacy Program, an organization must be a not-for-profit corporation, a library or an adult learning centre registered under The Adult Learning Centres Act and must satisfy the requirements in subsection (2).
Organisations admissibles au Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba
3(1) Pour être admissible à un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba, l'organisation doit être une corporation sans but lucratif, une bibliothèque ou un centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et elle doit satisfaire aux conditions prévues au paragraphe (2).
Requirements for eligible organizations
3(2) An organization referred to in subsection (1) must satisfy the minister that
(a) the organization's admission policy is targeted at adults who have not regularly attended a high school in the 12 months prior to their enrollment in the organization's adult literacy program;
(b) there are adults with a need for adult literacy programming within the area to be served by the organization;
(c) the organization's literacy program will be responsive to the literacy needs of learners and will enable those learners to increase their literacy skills so that they are better able to pursue further education or employment opportunities, and to enhance their participation in the community;
(d) in accordance with principles of adult education, the program will be delivered in one or a combination of both of the following manners:
(i) in a group setting and in accordance with a schedule that reasonably facilitates a learner having available to them a minimum of six contact hours of instruction per week for a minimum of 26 weeks in the program year,
(ii) by individual tutorials that provide sufficient contact hours to enable the learner to measurably increase their literacy skills in the program year;
(e) the person responsible for the day to day operation of the literacy program, and the instructors, have the knowledge and skills necessary to perform their respective roles; and
(f) the facility or facilities to be used to provide programming are appropriate to enable learners to achieve the outcomes set out in their respective learning plans.
Conditions d'admissibilité
3(2) L'organisation doit démontrer au ministre de manière satisfaisante :
a) que sa politique d'admission vise les adultes qui n'ont pas régulièrement fréquenté une école secondaire au cours des 12 mois précédant leur inscription à son programme d'alphabétisation des adultes;
b) que dans la région qu'elle prévoit servir, des adultes ont besoin d'un programme d'alphabétisation des adultes;
c) que son programme répondra aux besoins d'alphabétisation des apprenants et qu'il leur permettra, d'une part, d'améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture et d'être ainsi mieux en mesure de poursuivre des études ou d'avoir accès à des occasions d'emploi ou à de l'avancement et, d'autre part, de renforcer leur participation à la collectivité;
d) que, conformément aux principes utilisés pour l'éducation des adultes, son programme sera offert selon l'une des méthodes qui suivent ou les deux :
(i) en groupe et selon un horaire qui permettra de façon raisonnable à un apprenant de suivre un minimum de six heures d'enseignement par semaine pendant au moins 26 semaines au cours de l'année de programme,
(ii) sous forme d'enseignement individuel offrant suffisamment d'heures d'enseignement pour permettre à l'apprenant d'améliorer considérablement ses capacités de lecture et d'écriture au cours de l'année de programme;
e) que la personne responsable des activités quotidiennes du programme et les éducateurs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour remplir leur rôle respectif;
f) que les établissements où le programme doit être offert fournissent un environnement propice à l'atteinte des résultats prévus dans le plan d'apprentissage des apprenants.
Ineligibility
3(3) Despite subsection (1), an organization is ineligible to receive funding under the Manitoba Adult Literacy Program if the organization charges or proposes to charge a learner
(a) a tuition fee; or
(b) a fee disclosed under clause 2(g) that, in the opinion of the minister, is not reasonable in the circumstances.
Inadmissibilité
3(3) Malgré le paragraphe (1), l'organisation qui exige ou prévoit exiger qu'un apprenant paie des frais de scolarité ou qu'il paie des frais visés à l'alinéa 2g) qui, selon le ministre, ne sont pas raisonnables dans les circonstances n'est pas admissible à un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba.
Obligations of organizations that receive Manitoba Adult Literacy Program funding
4 An organization that receives funding under the Manitoba Adult Literacy Program must ensure that
(a) at the time a learner enrolls in the organization's adult literacy program,
(i) the learner completes an enrollment form that includes the learner's name and academic history, and
(ii) the learner and the organization complete a learning plan for the learner;
(b) each learning plan is regularly reviewed, and revised if required, so that it remains current with the learner's expected outcomes;
(c) a learner file, which includes the learner's learning plan, is created and maintained for each learner, and the file is
(i) stored in a secure manner, and
(ii) accessible to the learner, or person authorized by the learner, at reasonable times; and
(d) the learner, or person authorized by the learner, is provided any necessary assistance in interpreting the contents of the learner's file.
Obligations des organisations bénéficiaires d'un financement
4 L'organisation qui reçoit un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba veille :
a) à ce qu'au moment de l'inscription à son programme d'alphabétisation des adultes, les apprenants remplissent une formule d'inscription en y indiquant notamment leur nom et leur niveau de scolarité et établissent avec elle un plan d'apprentissage;
b) à ce que chaque plan d'apprentissage soit revu régulièrement pour vérifier qu'il continue de correspondre aux résultats que vise l'apprenant et qu'il soit mis à jour au besoin;
c) à ce que soit établi et maintenu pour chaque apprenant un dossier comprenant son plan d'apprentissage et à ce que ce dossier soit entreposé de manière sécuritaire et soit accessible à l'apprenant, ou à toute personne que l'apprenant autorise, à des heures raisonnables;
d) à ce que soit fourni à l'apprenant, ou à toute personne que l'apprenant autorise, l'aide nécessaire pour interpréter le contenu du dossier.
Definitions
5(1) The following definitions apply in this section.
"child abuse registry check" means a child abuse registry check under The Child and Family Services Act. (« relevé de vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants »)
"criminal record check" means a record, including a vulnerable sector search, obtained from a law enforcement agency about a person stating
(a) whether the person has a conviction or outstanding charge awaiting court disposition under any federal, provincial or territorial enactment; and
(b) the details of any conviction or charge. (« relevé de vérification des antécédents judiciaires »)
"facility" means a facility at which an organization provides an adult literacy program. (« établissement »)
Définitions
5(1) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
« établissement » Établissement où une organisation offre un programme d'alphabétisation des adultes. ("facility")
« relevé de vérification des antécédents judiciaires » Document, y compris un relevé portant sur la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, provenant d'un organisme d'application de la loi et indiquant :
a) si une personne donnée a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte fédéral, provincial ou territorial;
b) les détails de toute déclaration de culpabilité ou accusation à son égard. ("criminal record check")
« relevé de vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child abuse registry check")
Child abuse registry and criminal record checks
5(2) If a facility has minors present, the organization must ensure that each staff person and volunteer who will work at the facility provides the organization with a criminal record check and child abuse registry check, dated within three months prior to commencing work at the facility.
Relevés de vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et de vérification des antécédents judiciaires
5(2) L'organisation qui offre un programme dans un établissement où des mineurs sont présents veille à ce que les membres de son personnel et ses bénévoles lui fournissent avant de commencer à y travailler un relevé de vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et un relevé de vérification des antécédents judiciaires datés d'au plus trois mois.
Record checks examined and maintained
5(3) The organization must ensure that the checks referred to in subsection (2) are
(a) examined by the organization prior to the person commencing work at the facility
(i) to determine if the person may be a risk to minors, and
(ii) to assess the person's ability to discharge their responsibilities; and
(b) maintained on the person's personnel record for as long as the person works at the facility.
Vérification et conservation des relevés
5(3) L'organisation veille à :
a) vérifier les relevés avant que la personne donnée ne commence à travailler dans l'établissement afin d'évaluer si elle pose un risque pour les mineurs et si elle est apte à assumer ses responsabilités;
b) conserver les relevés dans le dossier de la personne visée tant qu'elle travaille dans l'établissement.
Further checks
5(4) If the organization receives information that causes it to believe that the person may pose a risk to minors or be unable to discharge the person's responsibilities, the organization may request that the person consent to a subsequent child abuse registry check and criminal record check. Subsection (3) applies with necessary changes when a further check is requested under this subsection.
Nouveaux relevés
5(4) L'organisation qui reçoit des renseignements l'amenant à croire qu'une personne pourrait poser un risque pour les mineurs ou être inapte à assumer ses responsabilités peut demander à la personne de consentir à l'établissement d'un nouveau relevé de vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et d'un nouveau relevé de vérification des antécédents judiciaires. Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l'établissement de nouveaux relevés est demandé en vertu du présent paragraphe.
Interpretation —— minors
5(5) For the purpose of this section, a facility has minors present if
(a) a person under 18 years of age is or may be enrolled in the adult literacy program at the facility;
(b) the facility is
(i) a school site, as that term is defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act,
(ii) a child care centre, as that term is defined in section 1 of The Community Child Care Standards Act, or
(iii) a library; or
(c) the organization provides care to a child of a learner while the learner is participating in the literacy program.
Interprétation —–– mineurs
5(5) Pour l'application du présent article, des mineurs sont présents dans un établissement dans les cas suivants :
a) une personne de moins de 18 ans est inscrite au programme d'alphabétisation des adultes offert dans l'établissement ou pourrait s'y inscrire;
b) l'établissement est :
(i) un emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques,
(ii) une garderie au sens de l'article 1 de la Loi sur la garde d'enfants,
(iii) une bibliothèque;
c) l'organisation assure la garde de l'enfant d'un apprenant pendant que ce dernier participe au programme.
Safety of learners
6 An organization may bar from program enrollment or attendance any learner whose behaviour detracts significantly from a safe and positive learning environment, or any learner who presents a threat or disruption to the safety of any other learner, staff person or volunteer.
Sécurité des apprenants
6 L'organisation peut empêcher de s'inscrire ou de participer au programme tout apprenant dont le comportement porte considérablement atteinte à un milieu d'apprentissage positif et sécuritaire ou tout apprenant qui représente une menace ou une atteinte à la sécurité des autres apprenants, des membres du personnel ou des bénévoles.
Recordkeeping and reporting
7 An organization that receives funding under the Manitoba Adult Literacy Program must
(a) keep daily attendance records of learners in an approved form;
(b) complete and file with the minister
(i) statistical reports and records respecting learner demographics, attendance and outcomes, and
(ii) financial reports,
in the form and at the times required by the minister; and
(c) within six months after the end of the organization's fiscal year during which the funding was received, provide the minister with a copy of the organization's audited financial statement for that fiscal year.
Dossiers et rapports
7 L'organisation qui reçoit un financement dans le cadre du Programme d'alphabétisation des adultes du Manitoba :
a) consigne au quotidien la présence des apprenants en une forme approuvée;
b) prépare et dépose auprès du ministre, selon les modalités de forme et de temps qu'il exige, ce qui suit :
(i) des rapports statistiques et des dossiers concernant le profil démographique, l'assiduité et les résultats des apprenants,
(ii) des rapports financiers;
c) dans les six mois après la fin de l'exercice au cours duquel elle a reçu un financement, fournit au ministre une copie de ses états financiers audités pour l'exercice.
Coming into force
8 This regulation comes into force on the same day that The Adult Literacy Act, S.M. 2024, c. 3, comes into force.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'alphabétisation des adultes, c. 3 des L.M. 2024.
February 3, 2026Minister of Advanced Education and Training/
3 février 2026La ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation,
Renée Cable
