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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 4 mai 2011.

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Trade of Automotive Service Technician Regulation, M.R. 6/2011

Règlement sur le métier de mécanicien de véhicules automobiles, R.M. 6/2011

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 6/2011
Registered February 3, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 6/2011
Date d'enregistrement : le 3 février 2011

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"automotive service technician" means a person who, to the standard indicated in the national occupational analysis for the trade, performs preventative maintenance, diagnoses problems, and repairs the following motor vehicle systems and components of such systems:

(a) engines, including hybrid engines, and drive trains;

(b) electrical and vehicle management systems;

(c) heating, ventilation and air conditioning systems;

(d) steering, suspension and brake systems;

(e) restraint systems;

(f) accessories and trim and body hardware that may alter the intended safety or performance of the motor vehicle. (« mécanicien de véhicules automobiles »)

"motor vehicle" means a motor vehicle, as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act, that has a gross vehicle weight rating of less than 4,500 kilograms, but does not include the following:

(a) a motorcycle;

(b) a moped;

(c) a motorized mobility aid. (« véhicule automobile »)

"trade" means the trade of automotive service technician. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier de mécanicien de véhicules automobiles. ("trade")

« mécanicien de véhicules automobiles » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable, effectue des opérations d'entretien préventif et de diagnostic et répare les systèmes et les composantes des véhicules automobiles suivants :

a) le moteur, notamment celui des véhicules hybrides, et la transmission;

b) le système électrique et le système de gestion du véhicule;

c) le système de chauffage, de ventilation et de climatisation d'air;

d) la direction, la suspension et le système de freinage;

e) le système de retenue;

f) les composants de la carrosserie et les garnitures qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ou le rendement prévu du véhicule. ("automotive service technician")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kilogrammes. La présente définition exclut les cyclomoteurs, les engins motorisés et les motocyclettes au sens que leur attribue ce paragraphe. ("motor vehicle")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of automotive service technician is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de mécanicien de véhicules automobiles est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 135% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 155% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 175% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 195% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 135 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 155 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 175 % du salaire minimum provincial;

d) pour le quatrième niveau, 195 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Repeal

7   The Trade of Motor Vehicle Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 82/87 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de mécanicien de véhicule automobile, R.M. 82/87 R, est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de Loi sur les textes réglementaires.

October 13, 2010Apprenticeship and Certification Board/

13 octobre 2010Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

February 1, 2011Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

1er février 2011Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson