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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 janvier 1997.

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Pension Assets Transfer Regulation, M.R. 4/97

Règlement sur le transfert de l'actif du régime de pension, R.M. 4/97

The Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act, S.M. 1996, c. 79

Loi concernant la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba et apportant des modifications corrélatives, L.M. 1996, c. 79


Regulation 4/97
Registered January 7, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 4/97
Date d'enregistrement :  le 7 janvier 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act; (« Loi »)

"adjusted preliminary transfer fraction" means the preliminary transfer fraction multiplied by the fraction, the numerator of which is the total fair market value of the liquid assets immediately before the transfer date, excluding the portion thereof that can reasonably be attributed to contributions to the fund made in 1997, and the denominator of which is the total fair market value at that time of the liquid assets; (« fraction transférée préliminaire rajustée »)

"board" means The Civil Service Superannuation Board appointed under The Civil Service Superannuation Act; (« Régie »)

"liquid assets" means the following assets of the fund:

(a) cash,

(b) bonds, and

(c) publicly traded assets; (« actif liquide »)

"new plan assets" at any time means those assets, or portions thereof, of the fund that have been allocated pursuant to section 7 for transfer to the trust fund and have not before that time been transferred to the trust fund; (« actif du nouveau régime »)

"non-liquid assets" means the assets of the fund that are not liquid assets; (« actif non liquide »)

"preliminary report" means the report entitled "Actuarial Report on the Civil Service Superannuation Fund as at December 31, 1995" bearing date September 25, 1996; (« rapport préliminaire »)

"preliminary transfer fraction" means the fraction, the numerator of which is the amount of the actuarial liabilities of the fund for benefits payable or accrued to the persons described in clause 15(2)(a) of the Act based upon the preliminary report, and the denominator of which is the amount of the actuarial liabilities of the fund for benefits payable or accrued to all persons entitled to benefits from the fund based upon the preliminary report, which fraction, expressed as a percentage and rounded to the nearest one-half of one percentage point, is 21.5%; (« fraction transférée préliminaire »)

"report" means the actuarial report in respect of the fund as at December 31, 1996; (« rapport »)

"subsequent event" means, as at a specified date, an event occurring after the effective date of an actuarial valuation and up to the specified date which indicates a need to adjust the valuation results, and includes only events that have actually transpired on or before the specified date, or which, at the specified date, are fully committed to occur in the future, all in accordance with the Standards of Practice for Valuation of Pension Plans of the Canadian Institute of Actuaries effective May 1, 1994; (« événement ultérieur »)

"total assets" means the total fair market value of all the assets of the fund as at the beginning of the implementation date; (« actif total »)

"transfer date" means the date on which the transfer is made under subsection 8(1); (« date de transfert »)

"transfer fraction" means the fraction, the numerator of which is the amount of the actuarial liabilities of the fund for benefits payable or accrued to the persons described in clause 15(2)(a) of the Act based upon the report, and the denominator of which is the amount of the actuarial liabilities of the fund for benefits payable or accrued to all persons entitled to benefits from the fund based upon the report, which fraction shall be expressed as a percentage and rounded to the nearest .0001 of a percentage point (« fraction transférée »).

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« actif du nouveau régime »  L'ensemble ou une partie de l'actif de la caisse qui, à un moment donné, a été affecté en application de l'article 7 aux fins de transfert au fonds de fiducie et qui n'a pas, avant ce moment, été transféré au fonds. ("new plan assets")

« actif liquide »  Les éléments d'actif suivants de la caisse :

a) le numéraire;

b) les obligations;

c) l'actif offert au public. ("liquid assets")

« actif non liquide »  Les actifs non liquides de la caisse. ("non-liquid assets")

« actif total »  La juste valeur marchande totale de l'ensemble de l'actif de la caisse au début de la date de mise en œuvre. ("total assets")

« date de transfert »  Date à laquelle le transfert est fait en application du paragraphe 8(1). ("transfer date")

« événement ultérieur »  S'entend, à une date précisée, de tout événement qui survient après la date de prise d'effet d'une évaluation actuarielle et jusqu'à la date précisée et qui démontre la nécessité de rajuster les résultats de l'évaluation.  La présente définition ne vise que les événements qui se sont effectivement produits au plus tard à la date précisée ou qui, à cette date, doivent obligatoirement se produire dans l'avenir, en conformité avec la Norme de pratique pour l'évaluation des régimes de retraite de l'Institut canadien des actuaires, en vigueur le 1er mai 1994. ("subsequent event")

« fraction transférée »  La fraction dont le numérateur est le montant des provisions techniques de la caisse attribuable aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa 15(2)a) de la Loi, lequel montant est fondé sur le rapport, et dont le dénominateur est le montant des provisions techniques de la caisse attribuable aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir des prestations sur la caisse, lequel montant est fondé sur le rapport.  Cette fraction, exprimée en pourcentage, est arrondie au dix-millième près. ("transfer fraction")

« fraction transférée préliminaire »  La fraction dont le numérateur est le montant des provisions techniques de la caisse attribuable aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa 15(2)a) de la Loi, lequel montant est fondé sur le rapport préliminaire, et dont le dénominateur est le montant des provisions techniques de la caisse attribuable aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir des prestations sur la caisse, lequel montant est fondé sur le rapport préliminaire. Cette fraction, exprimée en pourcentage et arrondie au demi point de pourcentage près, est de 21,5 %. ("preliminary transfer fraction")

« fraction transférée préliminaire rajustée »  La fraction transférée préliminaire multipliée par la fraction dont le numérateur est la juste valeur marchande totale de l'actif liquide immédiatement avant la date de transfert, à l'exclusion de la partie qui peut valablement être attribuée aux cotisations versées à la caisse en 1997, et dont le dénominateur est la juste valeur marchande totale de l'actif liquide au même moment. ("adjusted preliminary transfer fraction")

« Loi »  La Loi concernant la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba et apportant des modifications corrélatives. ("Act")

« rapport »  Rapport actuariel établi à l'égard de la caisse au 31 décembre 1996. (report")

« rapport préliminaire »  Le rapport intitulé Actuarial Report on the Civil Service Superannuation Fund as at December 31, 1995, portant la date du 25 septembre 1996. ("preliminary report")

« Régie »  La Régie de retraite de la fonction publique constituée en application de la Loi sur la pension de la fonction publique. ("Board")

Implementation date

2   The implementation date shall be January 1, 1997.

Date de mise en œuvre

2   La date de mise en œuvre est fixée au 1er janvier 1997.

Preliminary transfer amount

3   The preliminary transfer amount is the total of

(a) the amount determined by multiplying the total fair market value of the liquid assets immediately before the transfer date by the adjusted preliminary transfer fraction; and

(b)  the amount determined by multiplying the total fair market value of the non-liquid assets as at the beginning of the implementation date by the preliminary transfer fraction.

Somme transférée préliminaire

3   La somme transférée préliminaire est le total des montants suivants :

a) le montant que l'on obtient en multipliant la juste valeur marchande totale de l'actif liquide immédiatement avant la date de transfert par la fraction transférée préliminaire rajustée;

b) le montant que l'on obtient en multipliant la juste valeur marchande totale de l'actif non liquide au début de la date de mise en œuvre par la fraction transférée préliminaire.

Final transfer amount

4   The final transfer amount is the amount determined by multiplying the total assets by the transfer fraction.

Somme transférée définitive

4   La somme transférée définitive est le montant que l'on obtient en multipliant l'actif total par la fraction transférée.

Asset values

5(1)   The board shall provide to the corporation before February 1, 1997

(a) a list of all the assets of the fund and their respective fair market values as at the end of the day on December 31, 1996 as determined by the board; and

(b)  all information reasonably required for the corporation to audit the list referred to in clause (a), which information may include in respect of each of the non-liquid assets, but shall not be limited to

(i) a comprehensive description of the asset,

(ii) a copy of any prospectus, registration statement or offering memorandum relating to the asset,

(iii) copies of any reports filed with securities regulatory authorities in connection with the acquisition of the asset by the fund,

(iv) the valuation methodology that was used in determining the value of the asset, including any pricing formulas and procedures used to establish the market value of the asset,

(v) the names of any external valuators or appraisers who participated in the valuation or appraisal of the asset, and

(vi) the percentage of the asset owned by the fund.

Valeur de l'actif

5(1)   La Régie remet à la Société, avant le 1er février 1997 :

a)  la liste des éléments d'actif de la caisse et leur juste valeur marchande respective à la fin de la journée du 31 décembre 1996, laquelle valeur a été déterminée par la Régie;

b) les renseignements que la Société peut valablement exiger pour vérifier la liste mentionnée à l'alinéa a), lesquels renseignements peuvent notamment comprendre, à l'égard de chaque actif non liquide :

(i) une description détaillée de l'actif,

(ii) un exemplaire de tout prospectus, de toute déclaration d'enregistrement ou de toute notice d'offre ayant trait à l'actif,

(iii) un exemplaire des rapports déposés auprès des autorités de réglementation du commerce des valeurs mobilières dans le cadre de l'acquisition de l'actif par la caisse,

(iv) la méthode utilisée dans la détermination de la valeur de l'actif, y compris les méthodes d'établisssement du prix utilisées pour la fixation de sa valeur marchande,

(v) le nom des évaluateurs externes qui ont pris part à l'évaluation de l'actif,

(vi) le pourcentage de l'actif qui appartient à la caisse.

5(2)   If the corporation believes the value assigned to an asset of the fund is materially inaccurate,

(a) the corporation shall so advise the board, in writing, before April 2, 1997;

(b) each of the corporation and the fund shall engage, at its own expense, an independent valuator or appraiser to value the asset, which valuator or appraiser must be approved by the party not engaging it; and

(c) the value of the asset shall conclusively be considered to be the average obtained by dividing in half the sum of the values assigned to the asset by the two independent valuators or appraisers.

5(2)   Si la Société estime que la valeur attribuée à un actif de la caisse n'est pas suffisamment exacte :

a) la Société en avise par écrit la Régie avant le 2 avril 1997;

b) la Société et la caisse font chacune appel, à leurs frais, aux services d'un évaluateur indépendant qu'elles chargent d'évaluer l'actif, lequel évaluateur doit être agréé par la partie qui ne l'engage pas;

c) la valeur de l'actif est péremptoirement réputée être la moyenne que l'on obtient en divisant par deux la somme des valeurs que les évaluateurs indépendants ont attribuées à l'actif.

Actuarial liabilities of fund

6(1)   For the purposes of determining the preliminary transfer fraction and the transfer fraction, the actuarial liabilities of the fund shall be calculated using the actuarial assumptions and methods identified in the preliminary report.

Provisions techniques de la caisse

6(1)   Aux fins de la détermination de la fraction transférée préliminaire et de la fraction transférée, les provisions techniques de la caisse sont calculées à l'aide des hypothèses et des méthodes actuarielles qu'indique le rapport préliminaire.

6(2)   The board shall provide to the corporation before April 2, 1997 all data upon which the report is being and will be based.

6(2)   La Régie remet à la Société, avant le 2 avril 1997, l'ensemble des données sur lesquelles se fonde et se fondera le rapport.

6(3)   The board shall provide to the corporation before May 1, 1997 a copy of the report.

6(3)   La Régie remet à la Société un exemplaire du rapport avant le 1er mai 1997.

6(4)   If the corporation believes the amount of the actuarial liabilities of the fund

(a) for benefits payable or accrued to the persons described in clause 15(2)(a) of the Act; or

(b) for benefits payable or accrued to all persons entitled to benefits from the fund;

in the report to be materially inaccurate, the corporation shall provide written notice to the board before May 15, 1997, and if the corporation and the board are unable within 10 days after the giving of the notice to agree on the amount or amounts in dispute, such amount or amounts shall be determined conclusively by an independent actuary appointed jointly by the corporation and the board or, if they are unable to agree on an actuary, by an independent actuary appointed by the provincial auditor.

6(4)   La Société avise la Régie par écrit avant le 15 mai 1997 si elle estime que n'est pas suffisamment exact le montant des provisions techniques de la caisse figurant au rapport, lequel montant est attribuable :

a) soit aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa 15(2)a) de la Loi;

b) soit aux prestations payables ou comptabilisées à l'égard de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir des prestations sur la caisse.

Si la Société et la Régie ne peuvent, dans les 10 jours suivant la remise de l'avis, s'entendre quant aux montants en litige, ces montants sont péremptoirement déterminés par un actuaire indépendant qu'elles nomment conjointement ou, si elles ne peuvent s'entendre quant au choix de l'actuaire, par un actuaire indépendant que nomme le vérificateur provincial.

6(5)   The cost of obtaining the determination by an independent actuary under subsection (4) shall be borne equally by the corporation and the fund.

6(5)   La Société et la caisse prennent en charge à parts égales les frais de l'actuaire indépendant nommé sous le régime du paragraphe (4).

Allocation of assets for transfer

7(1)   On or before the transfer date, the board shall allocate for transfer to the trust fund

(a) the adjusted preliminary transfer fraction of each liquid asset immediately before the transfer date, or such other fraction of each liquid asset as the board and the corporation agree upon and which will result in an allocation for transfer of liquid assets having a total fair market value immediately before the transfer date equal to the adjusted preliminary transfer fraction of the total fair market value of all the liquid assets of the fund at that time; and

(b) the preliminary transfer fraction, or such other fraction as may be agreed upon by the board and the corporation, of each non-liquid asset which the board and the corporation have agreed to allocate for transfer.

Affectation de l'actif

7(1)   Au plus tard à la date de transfert, la Régie affecte aux fins de transfert au fonds de fiducie :

a) la fraction transférée préliminaire rajustée de chaque actif liquide immédiatement avant la date de transfert ou toute autre fraction de chaque actif liquide dont conviennent la Régie et la Société et qui aura pour effet d'entraîner l'affectation aux fins de transfert d'actifs liquides ayant une juste valeur marchande totale immédiatement avant la date de transfert correspondant à la fraction transférée préliminaire rajustée de la juste valeur marchande totale de l'ensemble de l'actif liquide de la caisse à ce moment-là;

b) la fraction transférée préliminaire, ou toute autre fraction dont peuvent convenir la Régie et la Société, de chaque actif non liquide que la Régie et la Société ont convenu d'affecter aux fins de transfert.

7(2)   If the amount transferred on the transfer date is less than the preliminary transfer amount, the shortfall shall be satisfied with assets of the fund allocated for transfer in accordance with the following rules:

(a) within 7 days after the transfer date, the board shall provide to the corporation a list of those non-liquid assets as at the implementation date (other than those already transferred on the transfer date) which, or portions of which, it proposes to allocate for transfer;

(b) within 15 days after receiving the list referred to in clause (a), the corporation shall by written notice to the board identify

(i) those non-liquid assets on the list the ownership of which by the trust fund would be inconsistent with the normal asset mix policy set out in the Statement of Investment Policies and Goals of the new plan, and

(ii) those non-liquid assets on the list in which the trust fund desires to have either a lesser interest or a greater interest or in lieu of which the trust fund desires to have allocated for transfer other assets or a greater interest in other assets,

which notice shall be accompanied by confirmation of any inconsistency referred to in subclause (i) from the actuary of the new plan;

(c) if within 15 days after notice is given under clause (b) the corporation and the board are unable to agree on the allocation for transfer of any non-liquid asset or any portion thereof, the remaining non-liquid assets of the fund (other than those which the corporation and the board have previously agreed to allocate for transfer or not to have allocated for transfer) shall be allocated for transfer as follows:

(i) in the manner determined by the minister, if the corporation or the board by written notice to the minister and the other party within five days after the expiry of the 15-day period requests the minister to determine the manner in which they shall be allocated for transfer, and

(ii) in any other case, by allocating for transfer such fraction of each of those remaining non-liquid assets as is necessary for the fund to satisfy the shortfall.

7(2)   Si le montant transféré à la date de transfert est inférieure à la somme transférée préliminaire, la lacune est comblée à l'aide des éléments d'actif de la caisse affectés aux fins de transfert en conformité avec les règles suivantes :

a) dans les 7 jours suivant la date de transfert, la Régie remet à la Société la liste des éléments d'actif non liquides à la date de mise en œuvre (à l'exclusion de ceux déjà transférés à la date de transfert) qu'elle se propose d'affecter, en tout ou en partie, aux fins de transfert;

b) dans les 15 jours suivant réception de la liste que vise l'alinéa a), la Société indique à la Régie, par avis écrit :

(i) les éléments d'actif non liquides mentionnés sur la liste et dont l'appartenance au fonds de fiducie serait incompatible avec la politique concernant la combinaison normale d'actifs prévue dans l'énoncé des politiques et des objectifs en matière de placement du nouveau régime,

(ii) les éléments d'actif non liquides mentionnés sur la liste dans lesquels le fonds de fiducie souhaite accroître ou réduire son intérêt ou au lieu desquels il désire faire affecter aux fins de transfert d'autres actifs ou un intérêt plus important dans d'autres actifs,

lequel avis est accompagné d'une confirmation de l'incompatibilité que vise le sous-alinéa (i), cette confirmation étant établie par l'actuaire du nouveau régime;

c) si, dans les 15 jours suivant la remise de l'avis que vise l'alinéa b), la Société et la Régie ne peuvent s'entendre quant à l'affectation aux fins de transfert de tout ou partie d'un actif non liquide, les actifs non liquides de la caisse (à l'exclusion de ceux que la Société et la Régie ont antérieurement convenu d'affecter ou de ne pas faire affecter aux fins de transfert) sont affectés aux fins de transfert comme suit :

(i) de la façon que détermine le ministre, si la Société ou la Régie lui demande de le faire, par avis écrit adressé à lui-même et à l'autre partie, dans les cinq jours suivant l'expiration de la période de 15 jours,

(ii) dans les autres cas par affectation aux fins de transfert de la fraction — nécessaire afin que soit comblée la lacune — de chacun des éléments d'actif non liquides restants.

7(3)   If a new plan asset is disposed of by the fund otherwise than on a transfer to the trust fund, only liquid assets shall be allocated for transfer in its place.

7(3)   Si la caisse dispose d'un actif du nouveau régime autrement que dans le cadre d'un transfert au fonds de fiducie, seul l'actif liquide est affecté aux fins de transfert à sa place.

7(4)   The board or the corporation may, by written notice before March 1, 1997 to the other and to the minister, refer to the minister any dispute regarding the allocation of assets under this section and the board and the corporation may present written submissions relating to the matter in dispute.

7(4)   La Régie ou la Société peut, par avis écrit adressé avant le 1er mars 1997 à l'autre partie et au ministre, saisir le ministre de tout différend relatif à l'affectation de l'actif sous le régime du présent article, et chacune peut présenter des observations écrites au sujet du différend.

7(5)   The minister shall consider the written submissions, if any, made under subsection (4) within 14 days after the notice is received by the minister and shall as soon as is practicable determine the matter in dispute and notify the board and the corporation of that determination.

7(5)   Le ministre examine, le cas échéant, les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (4) dans les 14 jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis; il tranche le différend et avise la Régie et la Société de sa décision le plus tôt possible.

Transfer date and adjustment

8(1)   On or before April 1, 1997, the board shall transfer or cause to be transferred to the trust fund, on account of the final transfer amount and the trust fund's entitlement under subsection (3), the preliminary transfer amount.

Date de transfert et rajustement

8(1)   Au plus tard le 1er avril 1997, la Régie transfère ou fait transférer au fonds de fiducie, au titre de la somme transférée définitive et du droit prévu au paragraphe (3), la somme transférée préliminaire.

8(2)   The assets comprising the preliminary transfer amount shall be the new plan assets of the fund on the transfer date.

8(2)   L'actif que représente la somme transférée préliminaire constitue l'actif du nouveau régime de la caisse à la date de transfert.

8(3)   In addition to the final transfer amount, the trust fund shall be entitled to the amount determined by multiplying by the transfer fraction the amount by which

(a) the total fair market value of the assets of the fund immediately before the transfer on the transfer date, other than the portion thereof that can reasonably be attributed to contributions to the fund made in 1997;

exceeds

(b) the total assets.

8(3)   En plus de la somme transférée définitive, le fonds de fiducie a droit au montant que l'on obtient en multipliant par la fraction transférée le montant :

a) de la juste valeur marchande totale de l'actif de la caisse immédiatement avant le transfert à la date de transfert, à l'exception de la partie que l'on peut valablement attribuer aux cotisations versées à la caisse en 1997;

qui excède :

b) l'actif total.

8(4)   Before June 6, 1997, the board shall pay or transfer or cause to be paid or transferred to the trust fund

(a) any new plan assets then remaining in the fund; and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of the final transfer amount, as finally adjusted taking into account all adjustments made under subsections 5(2) and 6(4), and the amount of the trust fund's entitlement under subsection (3),

exceeds

(ii) the total of the amounts received by the trust fund under clause (a) and subsection (1).

8(4)   Avant le 6 juin 1997, la Régie verse ou transfère ou fait verser ou transférer au fonds de fiducie :

a) le restant de l'actif du nouveau régime;

b) le montant, s'il y a lieu :

(i) du total de la somme transférée définitive, rajustée de façon définitive conformément aux paragraphes 5(2) et 6(4), et des sommes auxquelles le fonds de fiducie a droit en vertu du paragraphe (3),

qui excède :

(ii) le total des sommes que le fonds de fiducie a reçues en application de l'alinéa a) et du paragraphe (1).

8(5)   Before June 6, 1997 and after the transfer made under clause (4)(a), the corporation shall cause the trust fund to pay to the fund the amount, if any, by which the amount determined under subclause (4)(b)(ii) exceeds the amount determined under subclause (4)(b)(i).

8(5)   Avant le 6 juin 1997, mais après le transfert que prévoit l'alinéa (4)a), la Société fait en sorte que le fonds de fiducie verse à la caisse la fraction, s'il y a lieu, du montant déterminé sous le régime du sous-alinéa (4)b)(ii) qui excède le montant déterminé sous le régime du sous-alinéa (4)b)(i).

8(6)   The party required to pay or cause to be paid an amount under subsection (4) or (5) shall pay or cause to be paid to the party entitled to the amount an additional amount equivalent to interest on the amount calculated from the implementation date to the date of payment at an annual rate of interest equal to the annual rate of interest then paid by the government of Canada on 91-day treasury bills.

8(6)   La partie qui est tenue de verser ou de faire en sorte que soit versé un montant en application du paragraphe (4) ou (5) verse ou fait en sorte que soit versée à la partie qui y a droit une somme additionnelle correspondant à l'intérêt sur ce montant calculé à compter de la date de mise en œuvre jusqu'à la date de paiement à un taux d'intérêt annuel correspondant au taux d'intérêt annuel que le gouvernement du Canada pratique à ce moment sur les bons du trésor de 91 jours.

8(7)   The corporation and the board shall take all steps as and when required to ensure that the transfers and payments required by this section to be effected or made are effected or made in accordance with this section.

8(7)   La Société et la Régie prennent toutes les mesures voulues pour que les transferts et les versements exigés par le présent article soient faits en conformité avec ses dispositions.

Employer contribution

9(1)   The corporation shall contribute, on or before February 27, 1997, to the trust fund an amount equal to the lesser of

(a) the value, as at the date of the contribution, of the corporation's investments held for pension obligations; and

(b) the maximum contribution that would, if made by the corporation, be deductible by it in computing its income under the Income Tax Act (Canada).

Cotisation patronale

9(1)   Au plus tard le 27 février 1997, la Société verse au fonds de fiducie une somme correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) la valeur, à la date du versement de la cotisation, des placements qu'elle détient pour lui permettre de faire face à ses obligations en matière de pension;

b) la cotisation maximale qu'elle pourrait, si elle la versait, déduire dans le calcul de son revenu sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

9(2)   In determining the amount of the employer contribution for the purposes of subsection (1), the actuarial report proposed for the corporation in respect of the new plan shall contemplate and disclose as a subsequent event the assumption by the trust fund of all liabilities of the fund to the persons described in clause 15(2)(a) of the Act.

9(2)   Pour l'application du paragraphe (1), dans la détermination du montant de la cotisation patronale, le rapport actuariel proposé pour la Société à l'égard du nouveau régime doit prévoir et divulguer à titre d'événement ultérieur la prise en charge par le fonds de fiducie de toutes les obligations de la caisse envers les personnes mentionnées à l'alinéa 15(2)a) de la Loi.