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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 janvier 1997.

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Manitoba Telephone System Reorganization Miscellaneous Regulation, M.R. 3/97

Règlement concernant diverses dispositions relatives à la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba, R.M. 3/97

The Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act, S.M. 1996, c. 79

Loi concernant la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba et apportant des modifications corrélatives, L.M. 1996, c. 79


Regulation 3/97
Registered January 7, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 3/97
Date d'enregistrement :  le 7 janvier 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation, "Act" means The Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi concernant la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba et apportant des modifications corrélatives.

Corporation not a Crown or government agency

2   The corporation is deemed for all purposes not to be a Crown agency or a government agency.

Organisme de la Couronne, organisme du gouvernement

2   La Société est réputée ne pas être un organisme de la Couronne ni un organisme du gouvernement.

Definition of "government or agency thereof"

3   For the purposes of section 19 of the Act, "government or agency thereof" does not include a person or corporation or any other entity established or maintained to invest funds or other assets under a pension plan or under an insurance or annuity or other arrangement for the provision or payment of benefits in the form of

(a) pensions, annuities, superannuation allowances or similar payments; or

(b) allowances or similar payments upon the death, disability or temporary physical impairment of specified individuals.

Définition de « organisme »

3   Pour l'application de l'article 19 de la Loi, l'expression « gouvernements et à leurs organismes » exclut les personnes physiques et morales de même que les autres entités constituées ou maintenues afin de placer des fonds ou d'autres éléments d'actif dans le cadre d'un régime de pension ou dans le cadre d'un arrangement, y compris un contrat d'assurance ou de rente, prévoyant la fourniture ou le versement de prestations sous forme :

a) de pensions, de rentes, d'allocations de retraite ou de paiements semblables;

b) d'allocations ou de paiements semblables au moment où des particuliers déterminés décèdent, deviennent invalides ou subissent des troubles physiques temporaires.

Definition of "person"

4   For the purposes of sections 21, 22, 25 and 26 of the Act, "person" includes a government and any agency thereof, other than the Crown and its agents.

Définition de « personne »

4   Pour l'application des articles 21, 22, 25 et 26 de la Loi, sont assimilés à des personnes les gouvernements et leurs organismes, exception faite de la Couronne et de ses mandataires.

Easement agreements, caveats

5   For the purposes of subsection 28(2) of the Act, MTS NetCom Inc. is specified as the affiliate of the corporation to which the interests of the predecessor corporations in the right-of-way agreements, easement agreements and caveats referred to in that subsection have been assigned or transferred.

Constitution de servitude, notification d'opposition

5   Pour l'application du paragraphe 28(2) de la Loi, la MTS NetCom Inc. est la société du groupe de la Société à laquelle les intérêts des personnes morales remplacées dans les cessions de droit de passage, les constitutions de servitude et les notifications d'opposition mentionnées à ce paragraphe ont été cédés et transférés.