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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

Il est en vigueur depuis 23 mars 2016.

Dernière modification intégrée : R.M. 71/2016

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
71/2016 Règlement modifiant le Règlement sur la protection des images intimes 23 mars 2016 23 mars 2016
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Intimate Image Protection Regulation, M.R. 3/2016

Règlement sur la protection des images intimes, R.M. 3/2016

The Intimate Image Protection Act, C.C.S.M. c. I87

Loi sur la protection des images intimes, c. I87 de la C.P.L.M.


Regulation 3/2016
Registered January 7, 2016

bilingual version (HTML)

Règlement 3/2016
Date d'enregistrement : le 7 janvier 2016

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Intimate Image Protection Act. Loi »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord » L'accord conclu entre le gouvernement du Manitoba et le Centre canadien de protection de l'enfance et daté du 23 décembre 2015, ainsi que tout accord subséquent entre ces parties. ("agreement")

"agreement" means an agreement between the Government of Manitoba and the Canadian Centre for Child Protection Inc. dated December 23, 2015, and any subsequent agreement between those parties. (« accord »)

"authorized agency" means the Canadian Centre for Child Protection Inc. (« organisme autorisé »)

« Loi » La Loi sur la protection des images intimes. ("Act")

« organisme autorisé » Le Centre canadien de protection de l'enfance. ("autorized agency")

Authorized agency

2   The Canadian Centre for Child Protection Inc. is designated as an authorized agency for the purpose of section 4 of the Act.

Organisme autorisé

2   Le Centre canadien de protection de l'enfance est désigné à titre d'organisme autorisé pour l'application de l'article 4 de la Loi.

Supports to be provided

3   The authorized agency may provide the following services and supports under the Act:

(a) receiving requests for assistance;

(b) providing information or assistance to enable a person to have their intimate images returned, destroyed, deleted or removed from the Internet or any other place where they be viewed by others;

(c) providing information or assistance that may facilitate the resolution of a dispute between a person depicted in an intimate image and a person who may be in possession of the image or who may have distributed the image;

(d) providing information about legal remedies and protections available when there has been a non-consensual distribution of an intimate image or where there is a concern that an intimate image is about to be distributed without consent.

Ressources

3   En vertu de la Loi, l'organisme autorisé peut offrir des ressources et des services au moyen des mesures suivantes :

a) recevoir les demandes d'aide soumises;

b) fournir à une personne l'aide ou les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse récupérer une image intime où elle figure, faire détruire une telle image ou la faire supprimer ou retirer d'Internet ou de tout autre endroit où elle est accessible à d'autres personnes;

c) fournir à une personne l'aide ou les renseignements nécessaires pour faciliter le règlement d'un différend avec un tiers qui pourrait être en possession d'une image intime ou elle figure ou qui pourrait avoir distribué une telle image;

d) fournir à une personne des renseignements sur les recours juridiques et les mesures de protection qui sont à sa disposition si une image intime d'elle a été distribuée sans son consentement ou si elle croit qu'une telle image est sur le point de l'être.

Collecting personal information

4(1)   The authorized agency may collect personal information only for the purpose of providing the supports set out in section 3 or fulfilling its obligations under the agreement.

Collecte de renseignements personnels

4(1)   L'organisme autorisé peut uniquement recueillir des renseignements personnels dans le but d'offrir les ressources visées à l'article 3 ou pour remplir ses obligations en vertu de l'accord.

4(2)   The authorized agency may collect only as much personal information as is reasonably necessary to provide the supports set out in section 3 or fulfill its obligations under the agreement.

4(2)   L'organisme autorisé ne peut recueillir que le nombre de renseignements personnels concernant un particulier nécessaires pour offrir les ressources visées à l'article 3 ou pour remplir ses obligations en vertu de l'accord.

4(3)   The authorized agency must take reasonable steps to inform an individual from whom it directly collects personal information about

(a) the purpose for which his or her personal information is collected; and

(b) the title and business address of an employee of the authorized agency who can answer questions about the collection of personal information, as well a telephone number at which such employee can be reached.

M.R. 71/2016

4(3)   L'organisme autorisé qui recueille des renseignements personnels directement auprès d'un particulier prend des mesures raisonnables pour l'informer :

a) des fins auxquelles ils sont destinés;

b) du titre et de l'adresse du bureau d'un de ses employés pouvant le renseigner au sujet de la collecte de renseignements personnels ainsi que d'un numéro de téléphone où cet employé peut être joint.

R.M. 71/2016

Use of personal information

5(1)   The authorized agency may use personal information only for the purpose of providing the supports set out in section 3 or fulfilling its obligations under the agreement

Utilisation de renseignements personnels

5(1)   L'organisme autorisé peut uniquement utiliser les renseignements personnels dans le but d'offrir les ressources visées à l'article 3 ou pour remplir ses obligations en vertu de l'accord.

5(2)   Any use of personal information by the authorized agency must be limited to the minimum amount of personal information necessary to accomplish the purpose for which it is used.

5(2)   L'organisme autorisé n'utilise que le nombre de renseignements personnels concernant un particulier nécessaires à la réalisation des fins auxquelles ils sont destinés.

5(3)   Only employees and officers of the authorized agency who require access to personal information in order to enable the authorized agency to provide the supports set out in section 3 or fulfil its obligations under the agreement may use personal information collected by the authorized agency.

5(3)   L'utilisation de renseignements personnels recueillis par l'organisme autorisé est permise uniquement aux employés et aux mandataires de ce dernier qui ont besoin d'y avoir accès pour lui permettre d'offrir les ressources visées à l'article 3 ou de remplir ses obligations en vertu de l'accord.

Disclosing personal information

6(1)   The authorized agency must not disclose personal information to any person except

(a) where disclosure is required by an enactment of Manitoba or Canada;

(b) when required by a subpoena, warrant or order issued or made by a court, that relates to the production of information; or

Communication de renseignements personnels

6(1)   L'organisme autorisé ne peut communiquer de renseignements personnels à quiconque sauf dans les situations suivantes :

a) la communication est obligatoire au titre d'un texte du Manitoba ou du Canada;

b) la communication est obligatoire au titre d'un subpoena, d'un mandat ou d'une ordonnance d'un tribunal qui se rapportent à la production de renseignements;

(c) when required or authorized under the agreement.

c) l'accord l'autorise ou l'exige.

6(2)   Every disclosure of personal information must be limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which it is disclosed.

6(2)   La communication de renseignements personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.

Storage and destruction of personal information

7   The authorized agency must store and destroy personal information in accordance with the requirements of the agreement.

Stockage et destruction de renseignements personnels

7   L'organisme autorisé stocke et détruit les renseignements personnels conformément aux modalités de l'accord.

Protecting personal information

8   The authorized agency must protect personal information in its possession by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that

(a) ensure the confidentiality, security and integrity of the personal information; and

(b) protect the personal information from unauthorized access, use, disclosure or destruction.

Protection des renseignements personnels

8   L'organisme autorisé protège les renseignements personnels en sa possession en adoptant des mesures administratives, techniques et physiques raisonnables :

a) qui garantissent leur confidentialité, leur sécurité et leur intégrité;

b) qui les protègent contre l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Coming into force

9   This regulation comes into force on the same day that The Intimate Image Protection Act, S.M. 2015, c. 42, comes into force.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la protection des images intimes, c. 42 des L.M. 2015.

January 7, 2016Minister of Justice/

7 janvier 2016Le ministre de la Justice,

Gord Mackintosh