Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 10 janvier 2006.
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Road Closure By-law Regulation, M.R. 3/2006
Arrêté sur la fermeture de routes, R.M. 3/2006
The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100
Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.
Regulation 3/2006
Registered January 10, 2006
Règlement 3/2006
Date d'enregistrement : le 3 janvier 2006
WHEREAS The Northern Affairs Act provides in part as follows:
Attendu :
que la Loi sur les affaires du Nord prévoit notamment ce qui suit :
5(1) Subject to ... other provisions of the Act ... the minister has the powers, rights and privileges that a municipality has within its boundaries and the minister may exercise and perform these powers, rights and privileges.
« 5(1) Sous réserve [...] des autres dispositions de la présente loi, le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.
[...]
5(5) [W]here the exercise or performance of the powers, rights, privileges or duties ... require the passing of a by-law ... the minister may make the by-law ... for or on behalf of the residents of Northern Manitoba ....
5(5) [...], lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés [...] nécessite l'adoption d'un arrêté municipal [...], le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord [...] ou en leur nom.
5(6) The by-law ... may be made to apply to the whole or any part of Northern Manitoba ....
5(6) Les arrêtés municipaux [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord [...].
[...]
111 Notwithstanding the repeal of The Municipal Act, R.S.M. 1988, c. M225, the provisions of that Act continue to apply to Northern Manitoba to the extent provided for in this Act immediately before the repeal of that Act and until this Act otherwise provides.
111 Malgré l'abrogation de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer au Nord du Manitoba dans la mesure prévue par la présente loi juste avant l'abrogation de cette loi et jusqu'à ce que la présente loi prévoie le contraire. »;
AND WHEREAS The Municipal Act, R.S.M. 1988, c. M225, provides in part as follows:
que la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, prévoit notamment ce qui suit :
By-laws
215(1) Subject to subsections (2) and (3) the council of a municipality may pass by-laws
...
(c) for closing any highway; or
...
notwithstanding that the title to the land upon which the highway is situated is vested in the Government of Manitoba.
« Arrêtés
215(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil d'une municipalité peut prendre des arrêtés :
[...]
c) visant la fermeture d'une route;
[...]
même si le titre de propriété du bien-fonds sur lequel est située la route appartient au gouvernement du Manitoba. »;
AND WHEREAS it is considered advisable to close portions of the road right-of-ways described in the Schedule;
qu'il est jugé opportun de fermer les tronçons de l'emprise routière indiqués à l'annexe du présent arrêté,
NOW THEREFORE the Minister of Aboriginal and Northern Affairs enacts as follows:
le ministre des Affaires autochtones et du Nord édicte ce qui suit :
1 Each road right-of-way, or portion of it, described in the Schedule is hereby closed.
1 Les emprises routières ou les tronçons d'emprises routières indiqués à la présente annexe sont fermés.
December 7, 2005Minister of Aboriginal and Northern Affairs/
7 décembre 2005Le ministre des Affaires autochtones et du Nord,
Oscar Lathlin
SCHEDULE
Moose Lake
1 All those portions of Public Road Plan 5041 PLTO, NDIV, shown as Parcels A, B, C and D on a plan prepared by Dewey Michael Roger Hoplock of the City of Winnipeg, Manitoba Land Surveyor and sworn to by him on the 30th day of January, 2003, as same is shown on Deposit Plan 991/2002.
ANNEXE
Lac Moose
1 Les parties du plan de voie publique no 5041 du B.T.F.P. (Div. de N), désignées comme parcelles A, B, C et D sur le plan qu'a dressé l'arpenteur-géomètre du Manitoba Dewey Michael Roger Hoplock, de la ville de Winnipeg, au Manitoba, et qu'il a certifié le 30 janvier 2003, lequel plan porte le numéro de dépôt 991/2002.