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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 5 mai 2018.

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Trades of Boom Truck Hoist, Mobile Crane and Tower Crane Operator Regulation, M.R. 2/2018

Règlement sur les métiers d'opérateur de treuil sur camion à flèche, d'opérateur de grue automotrice et d'opérateur de grue à tour, R.M. 2/2018

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 2/2018
Registered January 5, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement 2/2018
Date d'enregistrement : le 5 janvier 2018

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"attachments" include hooks, slings, magnets, grapples, clamshell buckets and other heavy lift attachments, drag lines, personnel platforms or baskets, augers or drills and pile driving equipment, whether crane-attached or suspended. (« équipement »)

"boom truck hoist" means a mechanical device or structure that

(a) is mounted on a truck chassis which, in combination with the hoist, may be used to transport materials; and

(b) incorporates a boom which

(i) is telescoping or articulating and can move in the vertical and horizontal plane,

(ii) can raise, lower or move a load suspended from the boom by means of tackle,

(iii) has a manufacturer's original design specification rated lifting capacity of more than 7.3 tonnes (8 tons) but not more than 40.8 tonnes (45 tons), and

(iv) can load material on and off the truck chassis on which it is mounted. (« treuil sur camion à flèche »)

"boom truck hoist operator" means a person who, to the standard indicated in the Provincial Occupational Analysis for Boom Truck Operators, performs boom truck lift-preparations and inspections, boom truck set-up and operations, boom truck hoisting and other specialties, boom truck transport and hauling, boom truck maintenance and rigging for boom truck operations. (« opérateur de treuil sur camion à flèche »)

"mobile crane" means a mechanical device or structure which incorporates a boom that

(a) can move in both the vertical and horizontal plane;

(b) can raise, lower or move a load suspended from the boom by means of tackle;

(c) has a manufacturer's original design specification rated lift capacity greater than 7.3 tonnes (8 tons); and

(d) is mounted on a permanent or mobile base. (« grue automotrice »)

"mobile crane operator" means a person who, to the standard indicated in the National Occupational Analysis for Mobile Crane Operator, performs common occupational skills, hoisting calculations, mobile crane inspection and maintenance, rigging, lift planning, site preparation and mobile crane set-up, mobile crane assembly, disassembly and transport, and mobile crane operations. (« opérateur de grue automotrice »)

"tackle" means an assembly of ropes or cable, sheaves and attachments used for hoisting, lowering and moving loads. (« mouflage »)

"tower crane" means a travelling, fixed, self-erecting, mobile, or climbing crane that has

(a) a boom;

(b) a power-driven drum and wire rope to raise, lower or move loads; and

(c) a vertical mast or tower and jib. (« grue à tour »)

"tower crane operator" means a person who, to the standard indicated in the National Occupational Analysis for Tower Crane Operator performs common occupational skills, tower crane inspection and maintenance, tower crane set-up, hoisting calculations and lift planning, rigging, and tower crane operations. (« opérateur de grue à tour »)

"trades" means

(a) the trade of boom truck hoist operator;

(b) the trade of mobile crane operator; and

(c) the trade of tower crane operator. (« métiers »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« équipement » S'entend notamment des crochets, des élingues, des appareils de levage à électroporteur, des grappins, des bennes preneuses et autres pièces d'équipement des engins de levage, des pelles à benne traînante, des paniers pour le déplacement des personnes, des tarières, des trépans et des marteaux batteurs de pieux, que ces éléments soient attachés à la grue ou suspendus. ("attachments")

« grue à tour » Grue, engin ou structure mécanique de type mobile, autodépliable, télescopique, fixe ou hissable, qui est doté :

a) d'une flèche;

b) d'un tambour mécanique et d'un câble métallique servant à hisser, à abaisser ou à déplacer du matériel;

c) d'un pylône vertical et d'une potence. ("tower crane")

« grue automotrice » Engin ou structure mécanique doté d'une flèche qui :

a) peut se déplacer verticalement et horizontalement;

b) peut hisser, abaisser ou déplacer une charge qui est fixée à la flèche au moyen d'un mouflage;

c) a une spécification de conception d'origine prévoyant une capacité de levage nominale supérieure à 7,3 tonnes métriques (8 tonnes américaines);

d) est installé sur une base ou un châssis mobile. ("mobile crane")

« métiers »

a) Métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche;

b) métier d'opérateur de grue automotrice;

c) métier d'opérateur de grue à tour. ("trades")

« mouflage » Ensemble des câbles, des réas et de tout l'équipement utilisés pour hisser, abaisser ou déplacer une charge. ("tackle")

« opérateur de grue automotrice » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale applicable au métier d'opérateur de grue automotrice, met en pratique les compétences professionnelles courantes, effectue les calculs de levage, les inspections, l'entretien et les opérations de gréage, planifie le levage, prépare le chantier, installe, monte, démonte et transporte la grue et effectue les manœuvres de grutage. ("mobile crane operator")

« opérateur de grue à tour » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale applicable au métier d'opérateur de grue à tour, met en pratique les compétences professionnelles courantes, effectue les inspections et l'entretien de la grue, installe la grue, effectue les calculs de treuillage et planifie le levage, gère le gréage et effectue les manœuvres de grutage. ("tower crane operator")

« opérateur de treuil sur camion à flèche » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle provinciale applicable au métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche, procède aux préparatifs et aux inspections pour les opérations de levage, effectue l'installation du treuil sur camion à flèche et veille à son fonctionnement, exécute les manœuvres de levage et les autres manœuvres spécialisées, effectue le transport et le chargement des composants, fait l'entretien et gère le gréage pour les opérations de levage. ("boom truck hoist operator")

« treuil sur camion à flèche » Engin ou structure mécanique qui :

a) est installé sur un châssis de camion qui peut transporter des matériaux en plus du treuil;

b) est doté d'une flèche qui :

(i) est télescopique ou articulée et peut se déplacer verticalement et horizontalement,

(ii) peut hisser, abaisser ou déplacer une charge qui y est suspendue au moyen d'un mouflage,

(iii) a une spécification de conception d'origine prévoyant une capacité de levage nominale supérieure à 7,3 tonnes métriques (8 tonnes américaines), mais d'au plus 40,8 tonnes métriques (45 tonnes américaines),

(iv) peut charger des matériaux sur le châssis du camion ou les décharger du châssis. ("boom truck hoist")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trades unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent aux métiers, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Trades are compulsory certification trades

3   The trade of boom truck hoist operator, mobile crane operator and tower crane operator are each designated to be compulsory certification trades.

Désignation à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

3   Les métiers d'opérateur de treuil sur camion à flèche, d'opérateur de grue automotrice et d'opérateur de grue à tour sont chacun désignés à titre de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Exclusions

4   For the purposes of section 26 of The Apprenticeship and Certification Act, a person is not working in the trades when he or she

(a) maintains and repairs tackle;

(b) while acting under the supervision of the journeyperson in charge of the boom truck hoist, mobile crane or tower crane,

(i) sets up, assembles, disassembles, and tests the boom truck hoist, mobile crane or tower crane, or

(ii) rigs loads;

(c) operates

(i) hoisting equipment that is used exclusively for firefighting,

(ii) hoisting equipment that is used exclusively for raising, lowering and towing motor vehicles, provided the load is not freely suspended at any time when it is being hoisted,

(iii) a digger derrick that is mounted on a truck chassis, equipped with an auger, boom tip winch and pole guides and used by one or more individuals who are employed or retained by a utility company to set, remove or maintain utility poles, or

(iv) a crane that is operated in the underground portions at a mine; or

(d) performs a task that he or she is authorized by another enactment to perform.

Exclusions

4   Pour l'application de l'article 26 de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, les tâches suivantes ne sont pas assimilées à l'exercice des métiers :

a) l'entretien et la réparation des mouflages;

b) lorsqu'elles sont exercées sous la surveillance d'un compagnon chargé du treuil sur camion à flèche, de la grue automotrice ou de la grue à tour :

(i) l'installation, le montage, le démontage et la vérification du treuil sur camion à flèche, de la grue automotrice ou de la grue à tour,

(ii) l'installation des élingues autour d'une charge;

c) l'utilisation :

(i) du matériel de levage uniquement dans le cadre de la lutte aux incendies,

(ii) du matériel de levage uniquement pour hisser, abaisser ou remorquer des véhicules automobiles, tant que la charge n'est pas suspendue librement à n'importe quel moment du levage,

(iii) du matériel d'excavation monté sur un châssis de camion et équipé d'une tarière, d'un treuil à la tête de la flèche et de guides pour les poteaux et utilisé par un ou plusieurs employés ou contractuels d'une entreprise de service public pour mettre en place, enlever ou entretenir les poteaux,

(iv) d'une grue dans les opérations souterraines d'une mine;

d) les activités dont l'exercice est autorisé par une autre disposition législative.

Term of apprenticeship

5   The term of apprenticeship in

(a) the trade of boom truck hoist operator is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,250 hours of technical training and practical experience;

(b) the trade of mobile crane operator is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience; and

(c) the trade of tower crane is two levels with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,500 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

5   Les durées d'apprentissage des métiers sont les suivantes :

a) pour le métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche, la durée se divise en 2 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 250 heures à la formation technique et à l'expérience pratique;

b) pour le métier d'opérateur de grue automotrice, la durée se divise en 3 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique;

c) pour le métier d'opérateur de grue à tour, la durée se divise en 2 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 500 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Supervision

6(1)   The employer of an apprentice must ensure that the apprentice's practical experience is supervised by a person who holds the following certificate of qualification:

(a) for an apprentice in the trade of boom truck hoist operator, a journeyperson boom truck hoist operator or a journeyperson mobile crane operator;

(b) for an apprentice in the trade of mobile crane operator, a journeyperson mobile crane operator;

(c) for an apprentice in the trade of tower crane operator, a journeyperson tower crane operator.

Supervision

6(1)   Les employeurs veillent à ce que les apprentis acquièrent leur expérience pratique en travaillant sous la supervision des compagnons suivants :

a) dans le cas des apprentis dans le métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche, de compagnons dans le métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche ou dans celui d'opérateur de grue automotrice;

b) dans le cas des apprentis dans le métier d'opérateur de grue automotrice, de compagnons dans ce métier;

c) dans le cas des apprentis dans le métier d'opérateur de grue à tour, de compagnons dans ce métier.

6(2)   Subject to section 7, an apprentice may be assigned a task of the trade to be performed without the direct on-site supervision of a journeyperson if

(a) the apprentice is in his or her second or third level;

(b) the journeyperson responsible for supervising the apprentice's practical experience

(i) has

(A) assessed in person and documented in writing the risk factors of the worksite and the task that the apprentice is to perform, and

(B) met with the apprentice to review those risk factors immediately before the apprentice attends the worksite, and

(ii) is satisfied that the apprentice has prior experience performing the task and the apprentice's experience has been documented and verified in the apprentice's practical experience record book; and

(c) the apprentice has access to the journeyperson responsible for supervising the apprentice's practical experience and is able to directly communicate with him or her by radio or by telephone.

6(2)   Sous réserve de l'article 7, un apprenti peut exécuter une tâche qui relève du métier sans travailler sous la supervision directe d'un compagnon présent sur le chantier si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il est un apprenti de deuxième ou de troisième niveau;

b) le compagnon qui le supervise :

(i) a évalué lui-même les risques qui existent sur le chantier et qui sont liés aux tâches que l'apprenti s'apprête à exécuter et en a établi un rapport écrit; il en a également discuté avec l'apprenti avant que celui-ci ne se présente sur le chantier,

(ii) est convaincu que l'apprenti possède l'expérience nécessaire pour exécuter ces tâches, cette expérience étant documentée et inscrite dans son carnet d'apprentissage;

c) l'apprenti peut communiquer directement avec le compagnon chargé de sa supervision, soit par radio, soit par téléphone.

6(3)   When an apprentice performs a task of the trade without the direct on-site supervision of a journeyperson, the journeyperson responsible for supervising the apprentice's practical experience must be in communication with the apprentice, in person, by radio or by telephone at least once during each work day.

6(3)   Dans la situation visée au paragraphe (2), le compagnon communique avec l'apprenti — en personne, par radio ou par téléphone — au moins une fois par journée de travail.

6(4)   Nothing in this section limits, alters or derogates from an apprentice's right to request and receive the direct on-site supervision of a journeyperson while performing a task of the trade.

6(4)   Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l'apprenti de demander et d'obtenir que le compagnon supervise son travail en personne sur le chantier.

Limits for apprentices

7(1)   An apprentice working in any of the trades without the direct on-site supervision of a journeyperson must not perform a lift that exceeds

(a) 80% of the manufacturer's original design specification rated lifting capacity, for every permissible configuration, of the boom truck hoist, mobile crane or tower crane load chart for the hoist or crane being operated, if he or she is in the second level of apprenticeship training; and

(b) 90% of the manufacturer's original design specification rated lifting capacity, for every permissible configuration, of the mobile crane being operated, if he or she is in the third level of apprenticeship training.

Charges maximales

7(1)   Dans la situation visée au paragraphe 6(2) :

a) l'apprenti de deuxième niveau ne peut hisser une charge supérieure à 80 % de la capacité de levage nominale prévue par la spécification d'origine applicable à chaque configuration autorisée du treuil sur camion à flèche, de la grue automotrice ou de la grue à tour prévue par le graphique de charge applicable;

b) l'apprenti de troisième niveau ne peut hisser une charge supérieure à 90 % de la capacité de levage nominale prévue par la spécification d'origine applicable à chaque configuration autorisée de la grue automotrice qu'il fait fonctionner.

7(2)   An apprentice, other than an apprentice in his or her final level, working in any of the trades without the direct on-site supervision of a journeyperson must not hoist a person.

7(2)   Il est interdit aux apprentis qui exercent les métiers sans être sous la supervision directe d'un compagnon et qui ne sont pas dans le dernier niveau de l'apprentissage de hisser des personnes.

Minimum wage rates

8(1)   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice while undertaking practical experience in

(a) the trade of boom truck hoist operator must not be less than

(i) 80% of the reference wage rate during the first level, and

(ii) 90% of the reference wage rate during the second level;

(b) the trade of mobile crane operator must not be less than

(i) 70% of the reference wage rate during the first level,

(ii) 80% of the reference wage rate during the second level, and

(iii) 90% of the reference wage rate during the third level; and

(c) the trade of tower crane operator must not be less than

(i) 80% of the reference wage rate during the first level, and

(ii) 90% of the reference wage rate during the second level.

Taux de salaire minimaux

8(1)   Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuse pour les apprentis, les taux de salaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) dans le métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche :

(i) pour le premier niveau, 80 % du taux de salaire de référence,

(ii) pour le deuxième niveau, 90 % du taux de salaire de référence;

b) dans le métier d'opérateur de grue automotrice :

(i) pour le premier niveau, 70 % du taux de salaire de référence,

(ii) pour le deuxième niveau, 80 % du taux de salaire de référence,

(iii) pour le troisième niveau, 90 % du taux de salaire de référence;

c) dans le métier d'opérateur de grue à tour :

(i) pour le premier niveau, 80 % du taux de salaire de référence,

(ii) pour le deuxième niveau, 90 % du taux de salaire de référence.

8(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means

(a) the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson boom truck hoist operator, mobile crane operator or tower crane operator, as applicable, under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or

(b) the prevailing wage rate per hour paid to an applicable journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, if the wage rate of the journeyperson is not prescribed under the Construction Industry Wages Act.

8(2) Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :

a) soit du taux de salaire horaire minimum qui doit être versé au compagnon qui exerce les fonctions d'opérateur de treuil sur camion à flèche, d'opérateur de grue automotrice ou d'opérateur de grue à tour et qui est prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;

b) soit du taux de salaire horaire en vigueur qui est versé au compagnon qui exerce le métier en question et qui est affecté au même contrat ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

Certification examination

9   The certification examination for

(a) the trade of boom truck hoist operator consists of a written provincial examination; and

(b) the trade of mobile crane operator and the trade of tower crane operator consists of a written interprovincial examination.

Examen d'obtention du certificat

9   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier d'opérateur de grue automotrice et du métier d'opérateur de grue à tour est un examen interprovincial écrit; dans le cas du métier d'opérateur de treuil sur camion à flèche, il s'agit d'un examen provincial écrit.

Transition: mobile crane

10(1) Despite section 11, an apprentice who has completed at least one level in branch 1 (mobile crane) under the former regulation must complete his or her apprenticeship program under the former regulation as if it had not been repealed.

Disposition transitoire — grue automotrice

10(1) Malgré l'article 11, tout apprenti qui a terminé au moins un niveau dans la classe 1 (chariot-grue) en vertu de l'ancien règlement termine son programme en vertu de l'ancien règlement comme si ce dernier n'avait pas été abrogé.

10(2)   In this section, "former regulation" means the Trade of Crane and Hoisting Equipment Operator Regulation, Manitoba Regulation 16/2007, as that regulation read immediately before the coming into force of this regulation.

10(2)   Dans le présent article, « ancien règlement » s'entend du Règlement sur le métier de grutier-treuilliste, R.M. 16/2007, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Repeal

11   The Trade of Crane and Hoisting Equipment Operator Regulation, Manitoba Regulation 16/2007, is repealed.

Abrogation

11   Le Règlement sur le métier de grutier-treuilliste, R.M. 16/2007, est abrogé.

Coming into force

12   This regulation comes into force 120 days after the day it is registered under The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur 120 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

October 4, 2017Apprenticeship and Certification Board/

4 octobre 2017Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

Ken Webb

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 3, 2018Minister of Education and Training/

3 janvier 2018Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Ian Wishart