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Dernière modification intégrée : R.M. 158/2020

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
158/2020 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de plombier 18 déc. 2020 21 déc. 2020
144/2011 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de plombier 31 août 2011 10 sept. 2011
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Trade of Plumber Regulation, M.R. 2/2009

Règlement sur le métier de plombier, R.M. 2/2009

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 2/2009
Registered January 8, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 2/2009
Date d'enregistrement : le 8 janvier 2009

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)

"plumber" means a person who installs, repairs and maintains a variety of plumbing systems, piping systems, plumbing fixtures and other equipment associated with, but not limited to, water distribution and wastewater disposal to the standard indicated in the occupational analysis for the trade. (« plombier »)

"plumbing systems" means piping and tubing, fittings, supports, fixtures, equipment, appliances, cross-connection control equipment, backflow prevention devices, pumps, and components, accessories and system controls used in new and existing residential, commercial and industrial installations that convey gases, fluids or fluidized solids. (« plomberie »)

"trade" means the trade of plumber. (« métier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« métier » Le métier de plombier. ("trade")

« plomberie » Tuyauterie, tubes, raccords, supports, appareils sanitaires, équipement, appareils électriques utilisant de l'eau, dispositifs de prévention du raccordement croisé, dispositifs empêchant le refoulement, pompes, composants, accessoires et commandes de systèmes employés dans des installations résidentielles, commerciales ou industrielles, nouvelles ou anciennes, qui servent au transport des gaz, des fluides ou des solides fluidisés. ("plumbing systems")

« plombier » Personne qui installe, répare et entretient divers types de tuyauterie, d'installations sanitaires et d'autres équipements liés, notamment, aux réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale. ("plumber")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

M.R. 158/2020

1(2)   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 158/2020

Designation of trade

2   The trade of plumber is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de plombier est un métier désigné.

Term of apprenticeship

3   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

M.R. 144/2011; 158/2020

Durée de l'apprentissage

3   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

R.M. 144/2011; 158/2020

Minimum wage rates

4(1)   Subject to subsection (3), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 50% of the reference wage rate during the first level;

(b) 60% of the reference wage rate during the second level;

(c) 70% of the reference wage rate during the third level; and

(d) 80% of the reference wage rate during the fourth level;

(e) [repealed] M.R. 158/2020.

Taux de salaire minimaux

4(1)   Sous réserve du paragraphe (3) et des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 50 % du taux de salaire de référence; b) pour le deuxième niveau, 60 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 70 % du taux de salaire de référence;

d) pour le quatrième niveau, 80 % du taux de salaire de référence;

e) [abrogé] R.M. 158/2020.

4(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means

(a) the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson plumber under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or

(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.

4(2)   Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :

a) du taux de salaire horaire minimum payable à plombier prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;

b) du taux de salaire horaire minimum en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contract ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

4(3)   For greater certainty, no apprentice may be paid a wage rate that is less than

(a) 110% of the minimum wage during the first level;

(b) 120% of the minimum wage during the second level;

(c) 130% of the minimum wage during the third level; and

(d) 140% of the minimum wage during the fourth level;

(e) [repealed] M.R. 158/2020.

M.R. 144/2011; 158/2020

4(3)   Les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 110 % du salaire minimum;

b) pour le deuxième niveau, 120 % du salaire minimum;

c) pour le troisième niveau, 130 % du salaire minimum;

d) pour le quatrième niveau, 140 % du salaire minimum;

e) [abrogé] R.M. 158/2020.

R.M. 144/2011; 158/2020

Certification examination

5   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

5   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

6   [Repealed]

M.R. 144/2011

6   [Abrogé]

R.M. 144/2011

6.1   [Repealed]

M.R. 144/2011; 158/2020

6.1   [Abrogé]

R.M. 144/2011; 158/2020

Transition: change in number of levels

6.2(1)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the first, second or third level of the apprenticeship program for the trade is eligible to obtain a certificate of qualification upon successfully completing

(a) the four levels of technical training and practical experience required under section 3; and

(b) any other relevant criteria under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.

Disposition transitoire : changement du nombre de niveaux

6.2(1)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au premier, au deuxième ou au troisième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier a le droit d'obtenir un certificat professionnel dès qu'il :

a) acquiert la formation technique et l'expérience pratique pour les quatre niveaux prévus à l'article 3;

b) satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

6.2(2)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fourth level of the apprenticeship program for the trade is

eligible to write the certification examination upon successfully completing the technical training prescribed for that level.

6.2(2)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au quatrième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier est admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier dès qu'il acquiert la formation technique prévue pour ce niveau.

6.2(3)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fifth level of the apprenticeship program for the trade must immediately be issued their certificate of qualification provided that they have

(a) successfully completed the four levels of technical training and practical experience required under section 3;

(b) attained a satisfactory grade on the certification examination; and

(c) fulfilled any other relevant criteria required under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.

6.2(3)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au cinquième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier se voit délivrer immédiatement un certificat professionnel pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

a) avoir acquis la formation technique et l'expérience pratique pour les quatre niveaux prévus à l'article 3;

b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat;

c) avoir satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

6.2(4)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fifth level of the apprenticeship program for the trade has the option to withdraw from that level or to continue in that level.

6.2(4)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au cinquième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier a le choix de se retirer du programme ou de poursuivre ce niveau.

6.2(5)   If an apprentice chooses to continue in the fifth level, the apprentice will be

(a) granted advanced standing equivalent to the technical training and practical experience required under clause 4(a) of the Trade of Gasfitter Regulation, Manitoba Regulation 37/2011; and

(b) eligible to write the certification examination for the subcomponent trade of domestic gasfitter upon successfully completing that level.

M.R. 158/2020

6.2(5)   L'apprenti qui choisit de poursuivre le cinquième niveau :

a) se voit accorder une équivalence correspondant à la formation technique et à l'expérience pratique prévues à l'alinéa 4a) du Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz, R.M. 37/2011;

b) est admissible, dès qu'il termine ce niveau avec succès, à l'examen d'obtention du certificat d'exercice de la division ou sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel.

R.M. 158/2020

Repeal

7   The Trade of Plumber Regulation, Manitoba Regulation 84/87 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de plombier, R.M. 84/87 R, est abrogé.

November 14, 2008The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

14 novembre 2008Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 6, 2009Minister of Competitiveness, Training and Trade/

6 janvier 2009Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Andrew Swan