English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 déc. 2024.

Il est en vigueur depuis le 18 mars 2021.

Dernière modification intégrée : R.M. 159/2020

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
159/2020 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage 18 déc. 2020 21 déc. 2020
145/2011 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage 31 août 2011 10 sept. 2011
24/2009 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage 11 févr. 2009 21 févr. 2009
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Steamfitter-Pipefitter Regulation, M.R. 1/2009

Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage, R.M. 1/2009

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  1/2009
Registered January 8, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement  1/2009
Date d'enregistrement : le 8 janvier 2009

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)

"piping systems" means piping equipment, tubing, fittings, supports and accessories

(a) used

(i) for processes in industrial, commercial, residential or institutional installations, or

(ii) for heating, cooling or humidification in any installation; and

(b) that contain or will contain substances, either under pressure or vacuum, including but not limited to

(i) chemicals,

(ii) petroleum products, including fuel oil, natural gas, liquefied petroleum gas and lubricants,

(iii) air or other gases, including medical gas,

(iv) water or steam,

(v) fluidized solids,

(vi) slurry,

(vii) hydraulic fluids,

(viii) refrigerants, and

(ix) cryogenic fluids (liquid gases);

but does not include piping equipment, tubing, fittings, supports and accessories used for sprinkler and fixed fire protection systems or for residential central-vacuum systems. (« tuyauterie »)

"steamfitter-pipefitter" means a person who lays out, fabricates, assembles, installs, maintains and repairs piping systems by performing the following tasks of the trade to the standard indicated in the current occupational analysis:

(a) identifies and selects piping and components;

(b) fabricates, lays out, assembles and joins fittings, spools and supports;

(c) uses drawings and specifications to determine location of piping and equipment;

(d) plans lifts, sets up rigging equipment and hoists loads;

(e) installs piping systems;

(f) installs piping system equipment, including process equipment, boiler system equipment, refrigeration system equipment, system controls and ancillary devices;

(g) tests and commissions systems and completes associated documentation;

(h) performs maintenance and repair on piping systems. (« monteur d'appareils de chauffage »)

"trade" means the trade of steamfitter-pipefitter. (« métier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier de monteur d'appareils de chauffage. ("trade")

« monteur d'appareils de chauffage » Personne qui établit, fabrique, assemble, installe, entretient et répare la tuyauterie et l'équipement en accomplissant les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle :

a) l'identification et le choix des tuyaux et des composants;

b) la fabrication, la disposition et l'assemblage des pièces de raccordement et des supports;

c) la localisation des tuyaux et de l'équipement à l'aide de dessins et de cahiers de charge;

d) la planification et l'installation de l'équipement de gréage et de levage des charges;

e) l'installation de tuyauterie;

f) l'installation de l'équipement pour tuyauterie, y compris le matériel de fabrication, les systèmes de chaudières ou de réfrigération, les contrôles de systèmes et les appareils connexes;

g) la réalisation des essais et la mise en service des systèmes ainsi que l'établissement des documents connexes;

h) l'entretien et la réparation de la tuyauterie. ("steamfitter-pipefitter")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

« tuyauterie » Équipement, tuyaux, raccords, supports et accessoires :

a) servant :

(i) dans le cadre de procédés employés dans les installations industrielles, commerciales, résidentielles ou institutionnelles,

(ii) au chauffage, à la climatisation ou à l'humidification de toute installation;

b) contenant ou destinés à contenir des substances, sous pression ou sous vide, notamment :

(i) des produits chimiques,

(ii) des produits dérivés du pétrole, y compris le mazout, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et les lubrifiants,

(iii) de l'air ou d'autres gaz, notamment les gaz à usage médical,

(iv) de l'eau ou de la vapeur,

(v) des solides fluidisés,

(vi) des boues,

(vii) des fluides hydrauliques,

(viii) des fluides frigorigènes;

(ix) des fluides cryogéniques (gaz liquides).

La présente définition exclut l'équipement, les tuyaux, les supports et les accessoires destinés aux systèmes de gicleurs et de dispositifs fixes d'extinction d'incendies ou aux systèmes résidentiels d'aspirateur central. ("piping systems")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

M.R. 159/2020

1(2)   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 159/2020

Interpretation: journeyperson

2(1)   A journeyperson in the trade is a person who holds a certificate of qualification in the trade issued under

(a) this regulation or a former regulation; or

(b) section 23 (certificate through grandparenting) of the general regulation, provided the certificate was issued to the person during the period January 28, 2004 to January 1, 2006.

Interprétation de compagnon

2(1)   Est un compagnon du métier toute personne qui est titulaire d'un certificat de monteur d'appareils de chauffage délivré en vertu :

a) soit du présent règlement ou d'un ancien règlement;

b) soit de l'article 23 du règlement général, si le certificat lui a été délivré au cours de la période allant du 28 janvier 2004 au 1er janvier 2006.

2(2)   In subsection (1), "former regulation" includes the Trade of Steamfitter-Pipefitter Regulation, Manitoba Regulation 13/2004, the Trade of Steamfitter Regulation, Manitoba Regulation 90/87 R, the Steamfitter Trade, Manitoba Regulation 297/74 and the Apprenticeship and Building Construction Regulation, Manitoba Regulation 29/62.

2(2)   Dans le paragraphe (1) « ancien règlement » s'entend notamment du Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage, R.M. 13/2004, du Règlement sur le métier de tuyauteur, R.M. 90/87 R, du Steamfitter Trade, R.M. 297/74, et du Apprenticeship and Building Construction Regulation, R.M. 29/62.

Trade is a compulsory certification trade

3   The trade of steamfitter-pipefitter is designated a compulsory certification trade in Manitoba.

Reconnaissance professionnelle obligatoire

3   Le métier de monteur d'appareils de chauffage est un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire au Manitoba.

Limitation on scope of trade

4   Despite section 3, a person is not practising in the trade when he or she performs the following tasks in the course of his or her employment:

(a) disconnects or connects piping and hosing assemblies and equipment that is

(i) designed to provide temporary or intermittent service and is not intended to be a permanent extension of a piping system, or

(ii) attached to a piping system at a coupling point that is designed and dedicated for that purpose;

(b) disconnects and reconnects existing pipe joints for cleaning, flushing and routine maintenance purposes;

(c) relocates existing tailings piping on a piping system that contains, either under pressure or vacuum, lubricants, air, water, fluidized solids, slurry or hydraulic fluids;

(d) performs a task of the trade that he or she is authorized to perform by another enactment.

Exercice du métier — limites

4   Malgré l'article 3, les tâches qui suivent ne sont pas assimilées à l'exercice du métier :

a) le débranchement ou le branchement des assemblages de tuyaux et de boyaux ainsi que du matériel :

(i) destinés à fournir un service occasionnel ou temporaire qui ne représentent pas une extension permanente de la tuyauterie,

(ii) liés à la tuyauterie à un point d'accouplement qui est conçu à cette fin;

b) le débranchement ou le rebranchement de joints de tuyaux existants dans le but de les nettoyer, de les purger et d'y effectuer un entretien de routine;

c) le déplacement de tuyaux de résidus existants qui contiennent, sous pression ou sous vide, des lubrifiants, de l'air, de l'eau, des solides fluidisés, des boues ou des fluides hydrauliques;

d) les activités dont l'exercice est autorisé par une autre disposition législative.

Term of apprenticeship

5   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

M.R. 145/2011; 159/2020

Durée de l'apprentissage

5   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

R.M. 145/2011; 159/2020

Minimum wage rates

6(1)   Subject to subsection (3), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 50% of the reference wage rate during the first level;

(b) 60% of the reference wage rate during the second level;

(c) 70% of the reference wage rate during the third level; and

(d) 80% of the reference wage rate during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

6(1)   Sous réserve du paragraphe (3) et des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 50 % du taux de salaire de référence;

b) pour le deuxième niveau, 60 % du taux de salaire de référence;

c) pour le troisième niveau, 70 % du taux de salaire de référence;

d) pour le quatrième niveau, 80 % du taux de salaire de référence.

6(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means

(a) the applicable minimum wage rate payable to a steamfitter-pipfitter under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or

(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.

6(2)   Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :

a) du taux de salaire horaire minimum payable à un monteur d'appareils de chauffage prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;

b) du taux de salaire horaire minimum en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contract ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

6(3)   For certainty, no apprentice may be paid a wage rate that is less than

(a) 110% of the minimum wage during the first level;

(b) 120% of the minimum wage during the second level;

(c) 130% of the minimum wage during the third level; and

(d) 140% of the minimum wage during the fourth level;

(e) [repealed] M.R. 159/2020.

M.R. 159/2020

6(3)   Les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 110 % du salaire minimum;

b) pour le deuxième niveau, 120 % du salaire minimum;

c) pour le troisième niveau, 130 % du salaire minimum;

d) pour le quatrième niveau, 140 % du salaire minimum;

e) [abrogé] R.M 159/2020.

R.M. 159/2020

Certification examination

7   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

7   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

8   [Repealed]

M.R. 24/2009; 145/2011

8   [Abrogé]

R.M. 24/2009; 145/2011

Transition: change in number of levels

8.1(1)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the first, second or third level of the apprenticeship program for the trade is eligible to obtain a certificate of qualification upon successfully completing

(a) the four levels of technical training and practical experience required under section 5;

(b) any other relevant criteria under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.

Disposition transitoire : changement du nombre de niveaux

8.1(1)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au premier, au deuxième ou au troisième niveau du programme d'apprentissage à l'égard du métier a le droit d'obtenir un certificat professionnel dès qu'il :

a) acquiert la formation technique et l'expérience pratique pour les quatre niveaux prévus à l'article 5;

b) satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

8.1(2)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fourth level of the apprenticeship program for the trade is eligible to write the certification examination upon successfully completing the technical training prescribed for that level.

8.1(2)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au quatrième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier est admissible à l'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier dès qu'il acquiert la formation technique prévue pour ce niveau.

8.1(3)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fifth level of the apprenticeship program for the trade must immediately be issued their certificate of qualification provided that they have

(a) successfully completed the four levels of technical training and practical experience required under section 5;

(b) attained a satisfactory grade on the certification examination; and

(c) fulfilled any other relevant criteria required under section 21 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.

8.1(3)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au cinquième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier se voit délivrer immédiatement un certificat professionnel pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

a) avoir acquis la formation technique et l'expérience pratique pour les quatre niveaux prévus à l'article 5;

b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat;

c) avoir satisfait à toute autre condition prévue à l'article 21 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

8.1(4)   On the day that this section comes into force, an apprentice who is enrolled in the fifth level of the apprenticeship program for the trade has the option to withdraw from that level or to continue in that level.

8.1(4)   L'apprenti qui se situe, le jour où le présent article entre en vigueur, au cinquième niveau du programme d'apprentissage établi à l'égard du métier a le choix de se retirer du programme ou de poursuivre ce niveau.

8.1(5)   If an apprentice chooses to continue in the fifth level, the apprentice will be

(a) granted advanced standing equivalent to the technical training and practical experience required under clause 4(a) of the Trade of Gasfitter Regulation, Manitoba Regulation 37/2011; and

(b) eligible to write the certification examination for the subcomponent trade of domestic gasfitter upon successfully completing that level.

M.R. 159/2020

8.1(5)   L'apprenti qui choisit de poursuivre le cinquième niveau :

a) se voit accorder une équivalence correspondant à la formation technique et à l'expérience pratique prévues à l'alinéa 4a) du Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz, R.M. 37/2011;

b) est admissible, dès qu'il termine ce niveau avec succès, à l'examen d'obtention du certificat d'exercice de la division ou sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel.

R.M. 159/2020

Repeal

9   The Trade of Steamfitter-Pipefitter Regulation, Manitoba Regulation 13/2004, is repealed.

Abrogation

9   Le Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage, R.M. 13/2004, est abrogé.

November 17, 2008The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

17 novembre 2008Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 6, 2009Minister of Competitiveness, Training and Trade/

6 janvier 2009Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Andrew Swan