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Recreational Camps Regulation, M.R. 327/88 R

Règlement sur les camps de récréation, R.M. 327/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 327/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 327/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"inspector", "sanitary inspector", or "public health inspector" means a public health inspector appointed under The Public Health Act or The Department of Health Act; (« inspecteur », « inspceteur sanitaire » ou « inspecteur d'hygiène publique »)

"medical officer of health" means the person who, under The Public Health Act or The Health Services Act is, or is appointed as, the medical officer of health or the medical director of a local health unit of the area in which a recreational camp is situated; (« médecin hygiéniste »)

"municipality" includes a local government district in which a recreational camp is situated; (« municipalité »)

"operator" means an owner, operator, or person in charge of a recreational camp; (« exploitant »)

"potable" means safe and fit for human consumption without further treatment; (« potable »)

"recreational camp" means a camp operated by an individual, a group of individuals or an organization for the purpose of recreation or providing instruction, or both, for children or adults, and that

(a) is a resident camp operated for periods in excess of 24 hours, and in which sleeping and eating facilities are provided, or

(b) is a day camp where eating facilities may or may not be provided, and from which campers return to their own residence for sleeping purposes. (« camp de récréation »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« camp de récréation » Camp exploité par un particulier, un groupe de particuliers ou une organisation, à des fins récréatives ou éducatives, ou les deux, fréquenté par des enfants ou des adultes, et appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

(a) camp de séjour fréquenté pendant des périodes de plus de 24 heures, et fournissant le gîte et le couvert;

(b) camp de jour, où peuvent ou non être servis des repas, et que quittent les campeurs chaque soir pour retourner dormir à leur lieu de résidence. ("recreational camp")

« exploitant » Le propriétaire, l'exploitant ou la personne responsable d'un camp de récréation. ("operator")

« inspecteur », « inspecteur sanitaire » ou « inspecteur d'hygiène publique » Inspecteur d'hygiène publique nommé en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur le ministère de la Santé. ("inspector", "sanitary inspector" or "public health inspector")

« médecin hygiéniste » Personne qui, en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur les services de santé est médecin hygiéniste du territoire où se trouve le camp de récréation, ou nommée à ce titre. ("medical officer of health")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale où se trouvent les camps de récréation. ("municipality")

« potable » Sûr et propre à la consommation humaine sans autre traitement. ("potable")

Permits

2(1)   The operator of a recreational camp shall apply annually to the medical officer of health for a permit to operate the camp.

Permis

2(1)   L'exploitant d'un camp de récréation présente au médecin hygiéniste, chaque année, une demande de permis d'exploitation de camp.

2(2)   In the case of a recreational camp that is operated all the year round, the operator of the camp shall apply for a permit referred to in subsection (1) on or before December 1 of the year immediately preceding the year for which the permit is required.

2(2)   Dans le cas des camps de récréation exploités à longueur d'année, les demandes en vue d'obtenir le permis mentionné au paragraphe (1) doivent être présentées par l'exploitant du camp au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année pour laquelle le permis est demandé.

2(3)   In the case of a recreational camp that is not operated all the year round, the operator of the camp shall apply for a permit referred to in subsection (1) at least one month before the opening of the recreational camp.

2(3)   Dans le cas des camps de récréation qui ne sont pas exploités à longueur d'année, les demandes en vue d'obtenir le permis mentionné au paragraphe (1) doivent être présentées par l'exploitant du camp un mois avant l'ouverture du camp visé.

2(4)   The application for a permit referred to in subsection (1) shall be made on such form as may be prescribed by the minister.

2(4)   Les demandes en vue d'obtenir le permis mentionné au paragraphe (1) doivent être présentées au moyen de la formule prescrite par le ministre.

2(5)   No person shall operate a recreational camp until he or she has obtained a permit from the medical officer of health.

2(5)   Seules les personnes qui sont titulaires d'un permis délivré par le médecin hygiéniste peuvent exploiter un camp de récréation.

Requirements

3   No person shall establish, construct, reconstruct, add to, or relocate a recreational camp unless

(a) that person obtains the approval of the municipality in which the recreational camp is located or, in the case of a relocation of the camp, the municipality in which the camp is to be relocated;

(b) the site, plans and specifications of all the buildings have been approved by the medical officer of health;

(c) the plumbing, buildings, and electrical installations in the recreational camp meet the applicable provincial and municipal rules, regulations and by-laws, as the case may be; and

(d) the buildings meet all the applicable regulations relating to fire safety and fire protection.

Exigences

3   Les personnes qui désirent établir, construire, reconstruire, agrandir ou relocaliser un camp de récréation sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :

a) obtenir l'approbation de la municipalité dans laquelle le camp de récréation est situé, ou en cas de relocalisation, de la municipalité dans laquelle le camp doit être relocalisé;

b) faire approuver par le médecin hygiéniste le site, les plans et les devis descriptifs de tous les bâtiments;

c) la plomberie, les bâtiments et les installations électriques du camp de récréation doivent satisfaire aux règles, règlements et arrêtés provinciaux et municipaux applicables;

d) les bâtiments doivent satisfaire aux règlements applicables en matière de sécurité et de protection contre les incendies.

Duties of operator

4(1)   The operator of a recreational camp shall ensure that

(a) adequate medical care is provided at the camp or is conveniently available;

(b) a first aid kit containing aromatic spirits of ammonia, a recognized skin antiseptic other than tincture of iodine, sterile gauze, absorbent cotton, adhesive plaster, and bandages of adequate and varying width, is readily available and is kept where it is easily accessible to persons making use of the facilities at the recreational camp;

(c) ropes, life buoys, and reaching poles are readily available and kept where they are easily accessible to persons making use of the facilities at the recreational camp;

(d) where bathing facilities are available, beaches are kept in a clean condition;

(e) the off-shore outer limits of bathing areas are clearly marked by adequate signs, and the attention of the public is drawn to any danger by providing a clearly marked sign painted in block letters not less than 7.6 cm (three inches) in height, or by providing appropriate devices warning the public of that danger;

(f) where the surface area of the water defined as the bathing area exceeds 929 m2 (10,000 square feet), a life boat, or paddle board, or such other substitute in place of a boat as is approved by a medical officer of health, is provided;

(g) a supervisor is in charge of the water-front program, and is in attendance at all times when bathing facilities are in use;

(h) animals are excluded from the bathing area;

(i) change rooms or other facilities ensuring privacy for each sex are provided;

(j) where boating facilities are available at a recreational camp, an adult supervisor is in charge of the boating program, and is in attendance at all times when the boating facilities are in use;

(k) an adequate supply of potable water is at all times available at the recreational camp;

(l) the area comprising the recreational camp is properly drained, and no pools of stagnant water or other offensive conditions exist at the recreational camp;

(m) the sewage disposal system at the recreational camp meets the requirements of The Environment Act, The Public Health Act, and the regulations made under those Acts;

(n) adequate toilet and lavatory facilities are provided at the recreational camp for each sex as set out in Parts I and II of the Schedule;

(o) where laundry facilities are available at a recreational camp, they are situated at locations approved by the medical officer of health, and are operated in a manner satisfactory to the medical officer of health; and

(p) a sufficient number of covered containers are provided for the retention of garbage and refuse, and adequate and proper facilities are provided for the disposal of all garbage and refuse in accordance with the regulations under the Act relating to the disposal of waste.

Obligations de l'exploitant

4(1)   L'exploitant d'un camp de récréation s'assure :

a) que des soins médicaux convenables sont assurés au camp ou facilement accessibles;

b) qu'une trousse de premiers soins prête à être utilisée et contenant de l'esprit d'ammoniaque aromatique, un antiseptique reconnu pour la peau autre que de la teinture d'iode, de la gaze stérile, de la ouate hydrophile, des pansements adhésifs ainsi que des bandages de largeurs diverses et appropriées est gardée à un endroit facilement accessible aux personnes qui utilisent les installations du camp de récréation;

c) que des cordes, des bouées de sauvetage et des perches prêtes à être utilisées sont gardées à un endroit facilement accessible aux personnes qui utilisent les installations du camp de récréation;

d) que les plages sont gardées propres lorsque des installations de baignade sont disponibles;

e) que les limites des zones de baignade en direction du large sont clairement indiquées à l'aide d'écriteaux adéquats, que le public est avisé de l'existence de tout danger au moyen soit d'écriteaux portant une mention claire, rédigée en caractères d'imprimerie mesurant au moins 7,6 cm (trois pouces) de hauteur, soit d'autres dispositifs appropriés avertissant le public de l'existence du danger en question;

f) que, dans les cas où la surperficie de la zone de la baignade dépasse 929 m2 (10 000 pieds carrés), soit disponible sur place une embarcation de sauvetage, une planche ou quelque autre moyen à la place d'une embarcation approuvé par le médecin hygiéniste;

g) qu'un surveillant responsable du programme des activités aquatiques est présent en tout temps, lorsque les installations de baignade sont utilisées;

h) qu'aucun animal ne se trouve dans la zone de baignade;

i) que des salles de déshabillage ou autres installations assurant l'intimité des usagers sont aménagées pour chaque sexe;

j) que dans les cas où le camp fournit des installations nautiques, un surveillant adulte est responsable du programme d'activités nautiques et se trouve en tout temps sur les lieux lorsque les installations en question sont utilisées;

k) que le camp de récréation dispose en tout temps d'un approvisionnement adéquat en eau potable;

l) que l'aire où se trouve le camp est drainée de façon adéquate et qu'il n'y a aucune accumulation d'eau stagnante ou autre état nuisible dans le camp;

m) que le système d'évacuation des eaux usées utilisé au camp de récréation satisfait aux exigences de la Loi sur l'environnement, de la Loi sur la santé publique et des règlements pris en application de ces lois;

n) que des toilettes et des lavabos sont disponibles pour chaque sexe au camp, conformément aux dispositions des parties I et II de l'annexe;

o) que dans les cas où le camp dispose d'installations de buanderie, celles-ci se trouvent à des endroits approuvés par le médecin hygiéniste et sont exploitées d'une manière jugée satisfaisante par ce dernier;

p) que le camp dispose d'un nombre suffisant de contenants fermés servant au dépôt des ordures et d'installations adéquates aux fins de l'élimination des ordures, conformément aux dispositions des règlements pris en application de la loi applicable en matière d'élimination des ordures.

4(2)   The supervisor referred to in clause (1)(g) shall be

(a) at least 17 years of age;

(b) in possession of a current certificate showing that he or she is the holder of one of

(i) The Royal Life Saving Bronze Medallion,

(ii) The YMCA Senior Lifesaving Award,

(iii) The Canadian Red Cross Society Leader or Instructor Award,

(iv) The National Life Guard Certificate, or

(v) a certificate that, in the opinion of the minister is equivalent to any of the certificates to which reference is made in sub-clauses (i) to (iv); and

(c) in possession of a medical certificate, issued to him or her within six months immediately preceding the date of employment, indicating that he or she is in general good health and has good vision and good hearing.

4(2)   Le surveillant mentionné à l'alinéa (1)g) doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être âgé d'au moins 17 ans;

b) posséder un certificat valide établissant qu'il est titulaire de l'un ou l'autre des grades suivants :

(i) la médaille de bronze de la Société royale de sauvetage,

(ii) le brevet de sauvetage du YMCA,

(iii) le brevet de leader ou le brevet du moniteur de la Société canadienne de la Croix-rouge,

(iv) le certificat de sauveteur national,

(v) un certificat qui, de l'avis du ministre, est équivalent à l'un ou l'autre des certificats mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) être titulaire d'un certificat médical, lui ayant été délivré dans les six mois précédant la date de son embauche, attestant qu'il est, de façon générale, en bonne santé et que sa vue et son ouie sont bonnes.

4(3)   Notwithstanding clause (2)(a), the supervisor referred to in clause (1)(g) may, if he or she is in possession of the certificates referred to in clauses (2)(b) and (c), be 16 years of age, if he or she is under the immediate or on-site supervision of a supervisor who meets the requirements set out in subsection (2).

4(3)   Par dérogation à l'alinéa (2)a), le surveillant mentionné à l'alinéa (1)g) peut être âgé de 16 ans s'il est titulaire des certificats mentionnés aux alinéas (2)b) et c) et s'il travaille sous la supervision immédiate ou sous la supervision sur les lieux d'une personne qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).

5   The operator of a recreational camp shall comply with the Food and Food Handling Establishments Regulation.

5   L'exploitant d'un camp de récréation est tenu de se conformer au Règlement sur les denrées alimentaires.

6   The operator of a recreational camp shall ensure that at all times the camp is under the care and supervision of a responsible and experienced camp director.

6   L'exploitant d'un camp de récréation s'assure que le camp est en tout temps sous la surveillance d'un directeur de camp digne de confiance et expérimenté.

7   The operator of a recreational camp shall keep, or cause to be kept, at the office of the recreational camp, a register wherein the permanent address, and the date of arrival and departure, of all campers and camp staff is recorded.

7   L'exploitant d'un camp de récréation tient ou fait tenir, au bureau du camp, un registre dans lequel sont consignées l'adresse permanente ainsi que les dates d'arrivée et de départ des campeurs et des membres du personnel du camp.

8   The operator of a recreational camp shall

(a) cause each room, tent or cabin to be thoroughly cleaned after each occupancy; and

(b) where bedding is provided, keep the bedding in a clean and sanitary condition, and provide freshly laundered sheets and pillow cases at least once a week, and for each new occupant.

8   L'exploitant d'un camp de récréation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

a) faire nettoyer à fond les chambres, tentes ou cabines après chaque période d'occupation;

b) si le camp fournit la literie, maintenir celle-ci propre et salubre et changer les draps et les taies d'oreiller au moins une fois par semaine, ainsi qu'à chaque changement d'occupant.

Cabins and other quarters

9   All cabins or other structures used for living quarters in a recreational camp shall

(a) be of sound weather proof construction;

(b) have all floors built on rat-proof foundations, or built with a clearance of at least 30 cm (12 inches) between the ground and the under-side of the floor joists;

(c) have in all habitable rooms, windows or openings equal in area to one-tenth of the floor area, and which shall be capable of being readily opened; and

(d) be provided with effective screens for all outside windows, openings, and doors.

Cabines et locaux d'habitation

9   Les cabines et autres constructions qui servent d'habitation dans un camp de récréation doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) être de construction solide et à l'épreuve des intempéries;

b) les planchers doivent reposer sur des fondations à l'épreuve des rats ou être construits de façon qu'il y ait un espace libre de 30 cm (12 pouces) entre le sol et la surface extérieure des solives du plancher;

c) les pièces habitables doivent disposer de fenêtres ou ouvertures faciles à ouvrir et dont la superficie est égale à 1/10 de la surface du plancher;

d) les fenêtres, ouvertures et portes donnant sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires efficaces.

10(1)   In a recreational camp where sleeping quarters are provided in permanent buildings

(a) there shall be provided for each camper, individual dry locker or shelf space for personal possessions and clothing;

(b) the beds shall be at least 91 cm (three feet) apart horizontally;

(c) each room used for sleeping purposes shall have

(i) at least 3.7 m2 (40 square feet) of floor area for each bed or bunk,

(ii) at least 7.9 m3 (280 cubic feet) of air space for each person sleeping therein,

(iii) where beds or bunks are in a double tier, the building walls shall be at least 2.4 m (eight feet) high measured from the floor, and there shall be at least 91 cm (three feet) of unobstructed clearance between the top bed or bunk and the ceiling, and

(iv) where the beds or bunks are in a single tier, the building walls shall be at least 2.1 m (seven feet) high measured from the floor.

10(1)   Dans les camps de récréation où des dortoirs sont aménagés dans des bâtiments permanents :

a) chaque campeur doit disposer d'un placard ou une étagère pour ranger ses vêtements et ses effets personnels;

b) les lits doivent être d'au moins 91 cm (trois pieds) horizontalement;

c) les pièces utilisées comme dortoir doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(i) chaque lit ou couchette doit disposer d'une surface de plancher d'au moins 3,7 m2 (40 pieds carrés),

(ii) chaque dormeur doit disposer d'un espace d'au moins 7,9 m3 (280 pieds cubes),

(iii) lorsque les lits ou les couchettes sont superposés, les murs du bâtiment doivent mesurer au moins 2,4 m (huit pieds) de hauteur à partir du plancher, et il doit y avoir un espace libre d'au moins 91 cm (trois pieds) de jeu entre le lit ou la couchette du haut et le plafond;

(iv) lorsque les lits ou les couchettes ne sont pas superposés, les murs du bâtiment doivent mesurer au moins 2,1 m (sept pieds) de hauteur à partir du plancher.

10(2)   Sub-clause (1)(c)(ii) does not apply where the recreational camp is used

(a) for summer activities only; or

(b) for other activities not exceeding a period of 72 hours for each activity period.

10(2)   Le sous-alinéa (1)c)(ii) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le camp de récréation n'est utilisé que pour des activités estivales;

b) le camp de récréation est utilisé pour d'autres activités dont la durée ne dépasse pas 72 heures par période d'activité.

10(3)   Where a system of ventilation is installed that will provide a minimum of two complete air changes every hour, the medical officer of health may give written permission to the operator of a recreational camp to operate the camp with rooms which do not meet the requirements of subclause (1)(c)(ii).

10(3)   Lorsqu'un système de ventilation capable de renouveler l'air au moins deux fois l'heure est installé, le médecin hygiéniste peut autoriser par écrit l'exploitant d'un camp de récréation à exploiter celui-ci en dépit du fait que des pièces ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa (1)c)(ii).

Inspection

11   The medical officer of health shall inspect, or cause to be inspected, each recreational camp operating within the area of his or her jurisdiction at least once during each camping season.

Inspection

11   Le médecin hygiéniste inspecte ou fait inspecter, au moins une fois pendant chaque saison de camping, les camps de récréation situés dans le territoire qui relève de sa compétence.

Notice to comply

12(1)   Where the operator of a recreational camp fails, refuses, or neglects to comply with any provision of this regulation, the medical officer of health, or the public health inspector acting under the authority of the medical officer of health, may serve a notice in writing upon that operator, requiring him or her to comply with the requirements of the notice within a specified period.

Avis

12(1)   Si l'exploitant d'un camp de récréation fait défaut, refuse ou néglige de se conformer à quelque disposition du présent règlement, le médecin hygiéniste ou l'inspecteur d'hygiène publique qui travaille sous l'autorité de ce dernier peut signifier à l'exploitant un avis écrit intimant à celui-ci l'ordre de se conformer aux exigences formulées dans l'avis dans le délai qui y est précisé.

12(2)   The medical officer of health may, at the request of the person on whom a notice is served under subsection (1), if the medical officer of health considers the request is reasonable, in writing extend the period of time stated in the notice.

12(2)   Le médecin hygiéniste peut, sur demande à cet effet de la personne à qui un avis est signifié en application du paragraphe (1), proroger par écrit le délai fixé dans l'avis, s'il considère la demande raisonnable.

12(3)   Where the operator of a recreational camp fails or neglects to comply with the requirements of a notice served upon him or her under subsection (1) within the time specified in the notice or the extended time referred to in subsection (2), the medical officer of health may, in writing, order that the recreational camp be closed to the public for such time as may be specified in the order.

12(3)   Si l'exploitant d'un camp de récréation fait défaut ou néglige de se conformer aux exigences formulées dans un avis qui lui est signifié en application du paragraphe (1), à l'intérieur du délai imparti dans l'avis ou de la prorogation mentionnée au paragraphe (2), le médecin hygiéniste peut, par écrit, ordonner que le camp soit interdit au public pour la période énoncée dans l'ordre.

12(4)   A notice under subsection (1) and an order under subsection (3) may be served personally upon the operator of a recreational camp, or may be sent by registered mail addressed to that operator at his or her address as it appears in the records of the medical officer of health, in which case the notice or order shall be deemed to have been served on the person to whom it is addressed on the day on which it is mailed.

12(4)   L'avis prévu au paragraphe (1) et l'ordre mentionné au paragraphe (3) peuvent être signifiés personnellement à l'exploitant d'un camp de récréation ou lui être expédiés par courrier recommandé à l'adresse qui figure aux dossiers du médecin hygiéniste, auquel cas l'avis ou l'ordre est réputé avoir été signifié à la personne à qui il est adressé le jour de la mise à la poste.

Appeal

13(1)   The operator of a recreational camp upon whom an order has been served under subsection 12(3) may, within 10 days of the service of the order upon him or her, appeal to the minister against the order made by the medical officer of health.

Appel

13(1)   L'exploitant d'un camp de récréation à qui un ordre a été signifié en application du paragraphe 12(3) peut, dans les 10 jours de la signification de l'ordre, interjeter appel de l'ordre du médecin hygiéniste auprès du ministre.

13(2)   Upon considering an appeal under subsection (1), the minister shall

(a) confirm; or

(b) set aside;

the order made by the medical officer of health, and shall notify the appellant of that decision.

13(2)   Après examen d'un appel interjeté en application du paragraphe (1), le ministre peut, à l'égard de l'ordre rendu par le médecin hygiéniste, prendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) le confirmer;

b) l'annuler.

Le ministre est tenu d'aviser l'appelant de sa décision.


SCHEDULE

(Clause 4(1)(n))

SANITARY FACILITIES FOR RECREATIONAL CAMPS

PART I
Toilet and lavatory facilities for each sex to be provided by the operator of a recreational camp other than a day camp.

Number of persons for whom accommodation is available at camp Minimum number of water closets or privy seats Minimum number of lavatories or wash basins Minimum number of showers or bath facilities
1 - 9 persons 1 1 1
10 - 24 persons 2 2 2
25 - 49 persons 3 3 3
50 - 74 persons 4 4 4
75 - 100 persons 5 5 5

Over 100 persons - One additional water closet or privy seat, and one additional lavatory or wash basin, and one shower or bath for each additional 30 persons.

PART II
Toilet and lavatory facilities for each sex to be provided by the operator of a day camp.

Number of persons for whom accommodation is available at camp Minimum number of water closets or privy seats Minimum number of lavatories or wash basins
1 - 9 persons 1 1
10 - 24 persons 2 2
25 - 49 persons 3 2
50 - 74 persons 4 3
75 - 100 persons 5 3

Over 100 persons - One additional water closet or privy seat and one additional lavatory or wash basin for each additional 30 persons.

The toilet and lavatory facilities to which reference is made in Parts I and II shall have separate entrances clearly designated as to sex, and shall be constructed in accordance with this regulation.


ANNEXE

(alinéa 4(1)n))

INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES CAMPS DE RÉCRÉATION

PARTIE I
Nombre de toilettes, de lavabos et de douches que doit installer, pour chaque sexe, l'exploitant d'un camp de récréation autre qu'un camp de jour.

Nombre de personnes que peut recevoir le camp Nombre minimum de toilettes Nombre minimum de lavabos Nombre minimum de douches ou de baignoires
1 - 9 personnes 1 1 1
10 - 24 personnes 2 2 2
25 - 49 personnes 3 3 3
50 - 74 personnes 4 4 4
75 - 100 personnes 5 5 5

En sus de 100 personnes, compter une toilette, un lavabo et une douche ou une baignoire supplémentaires pour chaque groupe additionnel de 30 personnes.

PARTIE II
Nombre de toilettes et de lavabos que doit installer, pour chaque sexe, l'exploitant d'un camp de jour.

Nombre de personnes que peut recevoir le camp Nombre minimum de toilettes Nombre minimum de lavabos
1 - 9 personnes 1 1
10 - 24 personnes 2 2
25 - 49 personnes 3 2
50 - 74 personnes 4 3
75 - 100 personnes 5 3

En sus de 100 personnes, compter une toilette et un lavabo supplémentaires pour chaque groupe additionnel de 30 personnes.

Les toilettes et les lavabos mentionnés aux parties I et II doivent être construits conformément aux dispositions du présent règlement et disposer d'entrées distinctes pour chaque sexe clairement indiquées.