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Assistance Regulation, amendment, M.R. 103/2026
Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 103/2026
The Manitoba Assistance Act, C.C.S.M. c. A150
Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M.
Regulation 103/2026
Registered September 29, 2026
Règlement 103/2026
Date d'enregistrement : le 29 septembre 2026
Manitoba Regulation 404/88 R amended
1 The Assistance Regulation, Manitoba Regulation 404/88 R, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 404/88 R
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R.
2 Subsection 4(1) is amended by adding "and subsection 10.6(1)" after "this section".
2 Le paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à « des autres dispositions du présent article », de « du présent article et du paragraphe 10.6(1) ».
3 Section 4.1 is amended, in the part before the formula, by striking out "The total amount" and substituting "Subject to subsection 10.6(1), the total amount".
3 Le passage introductif de l'article 4.1 est modifié par substitution, à « Le », de « Sous réserve du paragraphe 10.6(1), le ».
4 Subsection 10(1) is amended, in the part before clause (a), by adding "and section 10.8" after "subsection (1.1)".
4 Le passage introductif du paragraphe 10(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1.1) », de « et de l'article 10.8 ».
5 The following is added after section 10.5:
5 Il est ajouté, après l'article 10.5, ce qui suit :
YOUTH AGING OUT OF CARE
JEUNES AYANT QUITTÉ LA PRISE EN CHARGE
Increased assistance to youth aging out of care
10.6(1) The amount of income assistance or general assistance payable to a youth who has aged out of care is to be determined without taking into account the financial resources of the youth for the 90-day period immediately after the day they turn 18 years of age.
Aide accrue pour les jeunes ayant quitté la prise en charge
10.6(1) Le montant d'aide au revenu ou d'aide générale auquel un jeune ayant quitté la prise en charge a droit est calculé sans égard à ses ressources financières pour la période de 90 jours suivant son 18e anniversaire de naissance.
10.6(2) Subsection (1) does not apply if a youth who has aged out of care has received financial assistance on or after the day they turn 18 years of age from
(a) the Director of Child and Family Services or a child and family services agency under section 50.1 of The Child and Family Services Act; or
(b) an Indigenous service provider for a purpose that the director considers equivalent to a purpose under clause (a).
10.6(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux jeunes ayant quitté la prise en charge qui, à leur 18e anniversaire de naissance ou par la suite, ont reçu de l'aide financière provenant, selon le cas :
a) du Directeur des services à l'enfant et à la famille ou d'un office de services à l'enfant et à la famille en vertu de l'article 50.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) d'un fournisseur de services autochtone à une fin que le Directeur juge équivalente à une fin visée à l'alinéa a).
Health care for youth aging out of care
10.7 A youth who has aged out of care is entitled to assistance for health care costs under Division 3 of Schedule A immediately upon being approved to receive income assistance or general assistance.
Soins de santé pour les jeunes ayant quitté la prise en charge
10.7 Les jeunes ayant quitté la prise en charge ont le droit de recevoir de l'aide au titre des frais de soins de santé visés à la section 3 de l'annexe A dès qu'ils sont autorisés à recevoir de l'aide au revenu ou de l'aide générale.
Employment obligations paused
10.8 A youth who has aged out of care is not required to comply with the employment obligations under section 10 for the 90-day period immediately after the day they turn 18 years of age.
Suspension des obligations relatives à l'emploi
10.8 Les jeunes ayant quitté la prise en charge ne sont pas tenus de se conformer aux obligations relatives à l'emploi prévues à l'article 10 pour la période de 90 jours suivant leur 18e anniversaire de naissance.
Definitions
10.9 The following definitions apply in this section and sections 10.6 to 10.8.
"child and family services agency" means an agency as defined in The Child and Family Services Act. (« office de services à l'enfant et à la famille »)
"Indigenous service provider" means an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act. (« fournisseur de services autochtone »)
"youth who has aged out of care" means a person who, immediately before their 18th birthday,
(a) was receiving care under The Child and Family Services Act under one of the following agreements:
(i) a kinship care agreement,
(ii) a customary care agreement,
(iii) a voluntary care agreement,
(iv) a voluntary surrender of guardianship agreement;
(b) was receiving services that are comparable to those provided under subclauses (a)(i) to (iv) pursuant to an agreement made under an Indigenous law in Manitoba; or
(c) had a child and family services agency or an Indigenous service provider as their temporary guardian or permanent guardian. (« jeune ayant quitté la prise en charge »)
Définitions
10.9 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 10.6 à 10.8.
« fournisseur de services autochtone » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Indigenous service provider")
« jeune ayant quitté la prise en charge » Personne qui, la veille de son 18e anniversaire de naissance, selon le cas :
a) recevait des soins en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans le cadre de l'un ou l'autre de ce qui suit :
(i) une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie,
(ii) une entente de soins conformes aux traditions,
(iii) une entente de soins offerts volontairement,
(iv) un accord de renonciation volontaire à la tutelle d'un enfant;
b) recevait des services comparables à ceux fournis au titre des sous-alinéas a)(i) à (iv) conformément à une entente conclue en vertu d'une loi autochtone du Manitoba;
c) était sous la tutelle provisoire ou permanente d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'un fournisseur de services autochtone. ("youth who has aged out of care")
« office de services à l'enfant et à la famille » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child and family services agency")
6 Section 9 of Division 3 of Schedule A is amended under the heading "Health care expenses", in the part after clause (h), by striking out "A person is entitled" and substituting "Subject to section 10.7, a person is entitled".
6 L'article 9 de la section 3 de l'annexe A est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa h) sous la rubrique « Soins de santé », par substitution, à « Le », de « Sous réserve de l'article 10.7, le ».
Transitional
7 Section 5 of this regulation does not apply to a person who turned 18 years of age before the coming into force of this regulation.
Dispositions transitoires
7 L'article 5 du présent règlement ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Coming into force
8 This regulation comes into force on October 1, 2026.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.
