English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


College of Physicians and Surgeons of Manitoba General Regulation, amendment, M.R. 70/2026

Règlement modifiant le Règlement général sur l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, R.M. 70/2026

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation  70/2026
Registered July 14, 2026

bilingual version (HTML)

Règlement  70/2026
Date d'enregistrement : le 14 juillet 2026

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 163/2018 amended

1   The College of Physicians and Surgeons of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 163/2018, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 163/2018

1   Le présent règlement modifie le Règlement général sur l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, R.M. 163/2018.

2   The table in section 2.3 is amended in the third column by adding the following after the row respecting "family practice-limited":

other approved training

2   La troisième colonne du tableau figurant à l'article 2.3 est modifiée par adjonction, après la rangée « médecine familiale — exercice restreint », de la rangée suivante :

autre formation approuvée

3   The table in section 2.4 is amended in the third column by adding the following after the row respecting "family practice":

other approved training

3   La troisième colonne du tableau figurant à l'article 2.4 est modifiée par adjonction, après la rangée « médecine familiale », de la rangée suivante :

autre formation approuvée

4   The following is added after section 3.21:

4   Il est ajouté, après l'article 3.21, ce qui suit :

Provisional (other approved training) class

3.21.1(1)   Subject to subsection (2), an applicant for registration as a provisional (other approved training) member must

(a) establish that the applicant holds

(i) a medical degree granted from a nationally approved faculty of medicine, or

(ii) a Doctor of Osteopathic Medicine degree from a school in the United States accredited by the American Osteopathic Association Commission on Osteopathic College Accreditation;

(b) establish that the applicant has satisfactorily completed a clinical practice program that is approved by the registrar in consultation with the provincial lead;

(c) establish that the applicant holds a certificate issued by the minister stating that the applicant is required to provide medical services in a specified geographical area or practice setting;

(d) if applicable, establish that the applicant has engaged in the professional practice that the applicant intends to practise in Manitoba within the approved time period;

(e) if applicable, provide a description of the continuing professional development activities that the applicant was required to complete as a condition of authorization to practise medicine in any jurisdiction in Canada in the three years immediately preceding the application and indicate how the applicant met those requirements;

(f) establish that the applicant has entered into a satisfactory arrangement with a practice supervisor;

(g) establish that the applicant has

(i) satisfactorily completed an approved assessment in the field of practice in which the applicant is to provide medical services, and

(ii) entered into a satisfactory arrangement with a practice mentor; and

(h) submit to the registrar a written request in a satisfactory form to approve the applicant's registration signed by the provincial lead.

Membres temporaires (autre formation approuvée)

3.21.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui demande son inscription à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) doit :

a) démontrer qu'elle est titulaire :

(i) soit d'un diplôme de médecine décerné par une faculté de médecine agréée à l'échelle nationale,

(ii) soit d'un diplôme de docteur en médecine ostéopathique d'une école des États-Unis agréée par l'American Osteopathic Association Commission on Osteopathic College Accreditation;

b) démontrer qu'elle a terminé avec succès un programme de pratique clinique approuvé par le registraire de concert avec le responsable provincial;

c) démontrer qu'elle est titulaire d'un certificat délivré par le ministre indiquant qu'elle est tenue de dispenser des services médicaux dans une région ou dans un cadre professionnel déterminés;

d) s'il y a lieu, démontrer qu'elle a déjà exercé la profession qu'elle entend exercer au Manitoba pendant la période approuvée;

e) s'il y a lieu, fournir une description des activités de perfectionnement professionnel continu qu'elle était tenue d'exercer pour obtenir l'autorisation d'exercer la médecine dans tout territoire du Canada au cours des trois années précédant la demande et préciser la façon dont elle a satisfait aux critères d'autorisation;

f) démontrer qu'elle a conclu une entente satisfaisante avec une personne chargée de superviser son exercice de la profession;

g) démontrer à la fois :

(i) qu'elle a subi avec succès une évaluation approuvée dans le domaine d'exercice où elle doit fournir des services médicaux,

(ii) qu'elle a conclu une entente satisfaisante avec un mentor chargé de l'appuyer dans son exercice;

h) remettre au registraire une demande écrite, sous une forme satisfaisante et signée par le responsable provincial, par laquelle elle sollicite l'approbation de son inscription.

3.21.1(2)   The registrar may register the applicant in this class only if, within the six-month period before the application date, the minister has given the college a notice that there is an urgent need for medical practitioners in the applicant's field of practice in the specified geographical area or practice setting in which the applicant is to provide medical services.

3.21.1(2)   Le registraire ne peut inscrire la personne à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) que si, dans les six mois précédant la demande, le ministre a avisé l'Ordre qu'il existe un besoin urgent de médecins dans le domaine d'exercice et dans la région ou dans le cadre professionnel déterminés dans lesquels la personne doit fournir des services médicaux.

3.21.1(3)   The following definitions apply in this section.

"clinical practice program" means

(a) a clinical internship or training obtained as part of a medical education; or

(b) post-graduate clinical practice experience;

that is recognized by the regulatory authority governing the practice of medicine in another jurisdiction as providing an applicant with the qualifications to engage in the practice of medicine in the field of practice in which the applicant is to provide medical services. (« programme de pratique clinique »)

"provincial lead" means a person appointed as the lead physician in the field of practice in which an applicant is to provide medical services by the provincial health authority established or designated under The Health System Governance and Accountability Act. (« responsable provincial »)

3.21.1(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« programme de pratique clinique » S'entend d'un stage ou d'une formation cliniques obtenus dans le cadre d'études médicales, ou d'une expérience pratique clinique obtenue dans le cadre d'études supérieures, que l'organisme de réglementation de la médecine d'un autre territoire reconnaît comme ayant conféré à la personne qui demande son inscription les compétences nécessaires pour exercer la médecine dans le domaine d'exercice où elle doit fournir des services médicaux. ("clinical practice program")

« responsable provincial » Personne nommée à titre de médecin responsable du domaine d'exercice où la personne qui demande son inscription doit fournir des services médicaux dispensés par l'office provincial de la santé constitué ou désigné sous le régime de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial lead")

Membership period, area or practice setting

3.21.2(1)   A person may be registered as a provisional (other approved training) member for the time period specified in the person's ministerial certificate.

Durée de validité, région ou cadre professionnel

3.21.2(1)   L'inscription à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) vaut pendant la période précisée dans le certificat délivré par le ministre à l'intention du membre.

3.21.2(2)   A person may be registered as a provisional (other approved training) member to practise in a specific geographical area or practice setting as specified in the person's ministerial certificate.

3.21.2(2)   L'inscription à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) peut être limitée à une région ou à un cadre professionnel déterminés, selon ce que précise le certificat délivré par le ministre à l'intention du membre.

Condition of registration

3.21.3   As a condition of registration, a provisional (other approved training) member must

(a) be working towards meeting the requirements to be registered as a full (practising) member by obtaining the designation of "successful in the MPAP" in the area in which the applicant is assessed;

(b) have a practice supervisor; and

(c) comply with any other conditions imposed by the registrar.

Condition d'inscription

3.21.3   La personne qui demande son inscription à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) doit :

a) être en voie de satisfaire aux critères d'inscription comme membre régulier (praticien) en recevant la mention « réussite au PMEEM » dans le domaine où elle est évaluée;

b) disposer d'une personne chargée de superviser son exercice;

c) se conformer aux autres modalités que fixe le registraire.

5   Subsection 3.22(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out "or" at the end of subclause (i), adding "or" at the end of subclause (ii) and adding the following after subclause (ii):

(iii) a provisional (other approved training) member,

(b) in clause (d), by adding ", provisional (other approved training)" after "provisional (family practice-limited)".

5   Le paragraphe 3.22(1) est modifié par adjonction :

a) après le sous-alinéa a)⁠(ii), de ce qui suit :

(iii) soit dans la catégorie des membres temporaires (autre formation approuvée);

b) dans l'alinéa d), après « (médecine familiale — exercice restreint) », de « , (autre formation approuvée) ».

6   Subsection 3.34(1) is amended by adding the following after clause (c):

(c.1) provisional (other approved training);

6   Il est ajouté, après l'alinéa 3.34(1)c), ce qui suit :

c.1) membre temporaire (autre formation approuvée);

7   Section 3.35 is amended

(a) by striking out "or provisional (family practice-limited)" and substituting ", provisional (family practice-limited) member or provisional (other approved training)"; and

(b) by striking out "or 3.20(1)" and substituting ", 3.20(1) or 3.21.2(1)".

7   L'article 3.35 est modifié par substitution :

a) à « ou (médecine familiale — exercice restreint) », de « , (médecine familiale — exercice restreint) ou (autre formation approuvée) »;

b) à « ou 3.20(1) », de « , 3.20(1) ou 3.21.2(1) ».

8   Section 3.36 is amended by adding the following after clause (e):

(e.1) provisional (other approved training);

8   Il est ajouté, après l'alinéa 3.36e), ce qui suit :

e.1) membre temporaire (autre formation approuvée);

9   Sections 3.39 and 3.40 of the French version are replaced with the following:

9   Les articles 3.39 et 3.40 de la version française sont remplacés par ce qui suit :

Durée de validité ou cadre professionnel

3.39(1)   L'inscription à titre de candidat sous évaluation (spécialiste) vaut pendant une période maximale de 12 mois, laquelle peut être prolongée au titre des articles 3.71 à 3.73.

Durée de validité ou cadre professionnel

3.39(1)   L'inscription à titre de candidat sous évaluation (spécialiste) vaut pendant une période maximale de 12 mois, laquelle peut être prolongée au titre des articles 3.71 à 3.73.

3.39(2)   La période de temps nécessaire pour compléter le programme d'orientation visé à l'article 3.40 est exclue de la période maximale prévue au paragraphe (1).

3.39(2)   La période de temps nécessaire pour compléter le programme d'orientation visé à l'article 3.40 est exclue de la période maximale prévue au paragraphe (1).

3.39(3)   L'inscription d'une personne dans la catégorie des candidats sous évaluation (spécialistes) peut être limitée à un cadre professionnel déterminé.

3.39(3)   L'inscription d'une personne dans la catégorie des candidats sous évaluation (spécialistes) peut être limitée à un cadre professionnel déterminé.

Inscription conditionnelle

3.40   Le registraire peut assortir l'inscription d'un candidat sous évaluation (spécialiste) de l'obligation de compléter un programme d'orientation dans un délai approuvé conformément à une norme nationale.

Inscription conditionnelle

3.40   Le registraire peut assortir l'inscription d'un candidat sous évaluation (spécialiste) de l'obligation de compléter un programme d'orientation dans un délai approuvé conformément à une norme nationale.

10(1)   Subsection 3.42(1) is amended by striking out "three" and substituting "12".

10(1)   Le paragraphe 3.42(1) est remplacé par ce qui suit :

Durée de validité, région ou cadre professionnel

3.42(1)   L'inscription à titre de candidat sous évaluation (médecine familiale) vaut pendant une période maximale de 12 mois, laquelle peut être prolongée au titre des articles 3.71 à 3.73.

10(2)   Subsections 3.42(2) and (3) of the French version are replaced with the following:

10(2)   Les paragraphes 3.42(2) et (3) de la version française sont remplacés par ce qui suit :

3.42(2)   La période de temps nécessaire pour compléter le programme d'orientation visé à l'article 3.43 est exclue de la période maximale prévue au paragraphe (1).

3.42(2)   La période de temps nécessaire pour compléter le programme d'orientation visé à l'article 3.43 est exclue de la période maximale prévue au paragraphe (1).

3.42(3)   L'inscription d'une personne dans la catégorie des candidats sous évaluation (médecine familiale) peut être limitée à une région ou un cadre professionnel déterminés.

3.42(3)   L'inscription d'une personne dans la catégorie des candidats sous évaluation (médecine familiale) peut être limitée à une région ou un cadre professionnel déterminés.

11   Section 3.43 of the French version is replaced with the following:

11   L'article 3.43 de la version française est remplacé par ce qui suit :

Inscription conditionnelle

3.43   Le registraire peut assortir l'inscription d'un candidat sous évaluation (médecine familiale) de l'obligation de compléter un programme d'orientation dans un délai approuvé conformément à une norme nationale.

Inscription conditionnelle

3.43   Le registraire peut assortir l'inscription d'un candidat sous évaluation (médecine familiale) de l'obligation de compléter un programme d'orientation dans un délai approuvé conformément à une norme nationale.

12   The following is added after section 3.43:

12   Il est ajouté, après l'article 3.43, ce qui suit :

Assessment candidate (other approved training) class

3.43.1(1)   Subject to subsection (2), the registrar may register an applicant in the assessment candidate (other approved training) class if the applicant establishes that the applicant

(a) meets the requirements for registration as a provisional (other approved training) member in subsection 3.21.1(1) other than the requirements to

(i) enter into a satisfactory arrangement with a practice supervisor under clause 3.21.1(1)⁠(f), and

(ii) complete an approved assessment in the applicant's field of practice and enter into a satisfactory arrangement with a practice mentor under clause 3.21.1(1)⁠(g);

(b) intends to practise in a field of practice approved for this membership class;

(c) has been accepted into an approved assessment in the applicant's field of practice; and

(d) has an employment offer to engage in the applicant's professional practice in a specific geographical area or practice setting that is approved by the minister.

Candidats sous évaluation (autre formation approuvée)

3.43.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le registraire peut inscrire une personne dans la catégorie des candidats sous évaluation (autre formation approuvée) si elle démontre ce qui suit :

a) elle satisfait aux critères d'inscription à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) prévus au paragraphe 3.21.1(1), à l'exception des critères suivants :

(i) avoir conclu une entente satisfaisante avec une personne chargée de superviser son exercice de la profession, en conformité avec l'alinéa 3.21.1(1)f),

(ii) avoir subi une évaluation approuvée dans son domaine d'exercice et avoir conclu une entente satisfaisante avec un mentor chargé de l'appuyer dans son exercice, en conformité avec l'alinéa 3.21.1(1)g);

b) elle entend exercer dans un domaine d'exercice approuvé pour cette catégorie de membre;

c) elle a été admise à une évaluation approuvée dans son domaine d'exercice;

d) elle a reçu une offre d'emploi afin d'exercer sa profession dans une région ou dans un cadre professionnel déterminés et approuvés par le ministre.

3.43.1(2)   The registrar may register the applicant in this class only if, within the six-month period before the application date, the minister has given the college a notice that there is an urgent need for medical practitioners in the applicant's field of practice in the specified geographical area or practice setting in which the applicant is to provide medical services.

3.43.1(2)   Le registraire ne peut inscrire la personne à titre de membre temporaire (autre formation approuvée) que si, dans les six mois précédant la demande, le ministre a avisé l'Ordre qu'il existe un besoin urgent de médecins dans le domaine d'exercice et dans la région ou dans le cadre professionnel déterminés dans lesquels la personne doit fournir des services médicaux.

Membership period or practice setting

3.43.2(1)   A person may be registered as an assessment candidate (other approved training) member for a time period of up to 12 months, which may be extended in accordance with sections 3.71 to 3.73.

Durée de validité ou cadre professionnel

3.43.2(1)   L'inscription à titre de candidat sous évaluation (autre formation approuvée) vaut pendant une période maximale de 12 mois, laquelle peut être prolongée au titre des articles 3.71 à 3.73.

3.43.2(2)   The time period described in subsection (1) does not include the time period for the orientation program referred to in section 3.43.3.

3.43.2(2)   La période de temps nécessaire pour compléter le programme d'orientation visé à l'article 3.43.3 est exclue de la période maximale prévue au paragraphe (1).

3.43.2(3)   A person may be registered as an assessment candidate (other approved training) member to practise in a specific practice setting.

3.43.2(3)   L'inscription d'une personne dans la catégorie des candidats sous évaluation (autre formation approuvée) peut être limitée à un cadre professionnel déterminé.

Condition of registration

3.43.3   As a condition of registration, the registrar may require that an assessment candidate (other approved training) member complete an orientation program within a time period approved in accordance with a national standard.

Inscription conditionnelle

3.43.3   Le registraire peut assortir l'inscription d'un candidat sous évaluation (autre formation approuvée) de l'obligation de compléter un programme d'orientation dans un délai approuvé conformément à une norme nationale.

13(1)   Subsection 3.44(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out "or provisional (family practice-limited)" and substituting ", provisional (family practice-limited) or provisional (other approved training)"; and

(b) in clause (b), by striking out "or provisional (family practice-limited)" and substituting ", provisional (family practice-limited) or provisional (other approved training)".

13(1)   Le paragraphe 3.44(1) est modifié par substitution :

a) dans l'alinéa a), à « ou des membres temporaires (médecine familiale — exercice restreint) », de « , des membres temporaires (médecine familiale — exercice restreint) ou des membres temporaires (autre formation approuvée) »;

b) dans l'alinéa b), à « ou des membres temporaires (médecine familiale — exercice restreint) », de « , des membres temporaires (médecine familiale — exercice restreint) ou des membres temporaires (autre formation approuvée) ».

13(2)   Subsection 3.44(2) is amended by adding the following after subclause (b)⁠(iv):

(v) the requirements for provisional (other approved training) membership other than the minimum practice requirement under clause 3.21.1(1)⁠(d);

13(2)   Il est ajouté, après le sous-alinéa 3.44(2)b)⁠(iv), ce qui suit :

(v) les critères d'inscription applicables à la catégorie des membres temporaires (autre formation approuvée), à l'exception des exigences minimales en matière d'exercice prévues à l'alinéa 3.21.1(1)d);

14   Clause 3.47(1)⁠(b) is amended by adding the following after subclause (iv):

(v) provisional (other approved training).

14   Il est ajouté, après le sous-alinéa 3.47(1)b)⁠(iv), ce qui suit :

(v) membre temporaire (autre formation approuvée).

15   Subsection 3.53(2) of the French version is replaced with the following:

15   Le paragraphe 3.53(2) de la version française est remplacé par ce qui suit :

3.53(2)   Le registraire peut également exiger d'un membre universitaire (formation en résidence) qu'il complète un programme d'orientation qu'il approuve dans un délai donné pour conserver son statut.

3.53(2)   Le registraire peut également exiger d'un membre universitaire (formation en résidence) qu'il complète un programme d'orientation qu'il approuve dans un délai donné pour conserver son statut.

16   The table in subsection 3.71(1) is amended by adding the following at the end:

assessment candidate (other approved training) the registrar determines that the member is experiencing or has experienced an extended absence from professional practice due to a medical condition or a statutory or approved leave

16   Le tableau figurant au paragraphe 3.71(1) est modifié par adjonction, à la fin, de la rangée suivante :

Candidat sous évaluation (autre formation approuvée) Le registraire conclut que le fait pour le membre d'interrompre son exercice de la profession de manière prolongée — que ce soit actuellement ou dans le passé — résulte d'un problème médical ou encore d'un congé légal ou d'un congé approuvé.

17   Subsection 3.74(1) is amended

(a) in the section heading, by adding ", (other approved training)" after "(family practice-limited)"; and

(b) by striking out "or" at the end of clause (b) and adding the following after clause (b):

(b.1) a provisional (other approved training) member in good standing; or

17   Le paragraphe 3.74(1) est modifié par adjonction :

a) dans le titre, après « (médecine familiale — exercice restreint) », de « , (autre formation approuvée) »;

b) dans le texte, après « membre temporaire (médecine familiale — exercice restreint) », de « , membre temporaire (autre formation approuvée) ».

18   Section 3.75 is amended by adding the following after clause (b):

(b.1) the provisional (other approved training) class;

18   Il est ajouté, après l'alinéa 3.75b), ce qui suit :

b.1) membres temporaires (autre formation approuvée);

19   Section 3.76 is amended by adding the following after clause (b):

(b.1) the provisional (other approved training) class;

19   Il est ajouté, après l'alinéa 3.76b), ce qui suit :

b.1) membres temporaires (autre formation approuvée);

20(1)   The following is added after subsection 3.77(2):

20(1)   Il est ajouté, après le paragraphe 3.77(2), ce qui suit :

3.77(2.1)   Upon successful completion of the approved assessment in the field of practice of an assessment candidate (other approved training), the registration of the assessment candidate may be changed by the registrar to provisional (other approved training) membership.

3.77(2.1)   Le registraire peut transférer un candidat sous évaluation (autre formation approuvée) vers la catégorie des membres temporaires (autre formation approuvée) dès que ce dernier termine avec succès le programme d'évaluation approuvé pour son domaine d'exercice.

20(2)   Subsection 3.77(3) is amended by striking out "or" at the end of clause (b), adding "or" at the end of clause (c) and adding the following after clause (c):

(d) provisional (other approved training).

20(2)   Il est ajouté, après l'alinéa 3.77(3)c), ce qui suit :

d) membres temporaires (autre formation approuvée).

21   Subsection 3.84(1) is amended

(a) in the section heading, by striking out "or (family practice-limited)" and substituting ", (family practice-limited) or (other approved training)"; and

(b) in the part before clause (a), by striking out "or provisional (family practice-limited)" and substituting ", provisional (family practice-limited) member or provisional (other approved training)".

21   Le paragraphe 3.84(1) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « ou (médecine familiale — exercice restreint) », de « , (médecine familiale — exercice restreint) ou (autre formation approuvée) »;

b) dans le passage introductif, à « ou d'un membre temporaire (médecine familiale — exercice restreint) », de « , d'un membre temporaire (médecine familiale — exercice restreint) ou d'un membre temporaire (autre formation approuvée) ».

22   Section 3.91 is amended

(a) in the section heading, by striking out "or (family practice)" and substituting ", (family practice) or (other approved training)";

(b) in the part before clause (a), by striking out "or assessment candidate (family practice)" and substituting ", assessment candidate (family practice) member or assessment candidate (other approved training)"; and

(c) in clause (b), by striking out "or (2)" and substituting ", (2) or (2.1)".

22   L'article 3.91 est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « ou (médecine familiale) », de « , (médecine familiale) ou (autre formation approuvée) »;

b) dans le passage introductif, à « ou d'un candidat sous évaluation (médecine familiale) », de « , d'un candidat sous évaluation (médecine familiale) ou d'un candidat sous évaluation (autre formation approuvée) »;

c) dans l'alinéa b), à « ou (2) », de « , (2) ou (2.1) ».

23   Subsection 3.93(2) is amended by adding the following after clause (c):

(c.1) provisional (other approved training);

23   Il est ajouté, après le sous-alinéa 3.93(2)c), ce qui suit :

c.1) membres temporaires (autre formation approuvée);

24   Subsection 4.3(1) is amended

(a) in clause (b), by adding the following after subclause (v):

(v.1) other approved training,

(b) in clause (c), by adding the following after subclause (ii):

(ii.1) other approved training,

24   Le paragraphe 4.3(1) est modifié par adjonction :

a) après le sous-alinéa b)⁠(v), de ce qui suit :

(v.1) autre formation approuvée,

b) après le sous-alinéa c)⁠(ii), de ce qui suit :

(ii.1) autre formation approuvée,

25   Clause 6.2(b) is amended by adding the following after subclause (ii):

(ii.1) assessment candidate (other approved training),

25   Il est ajouté, après le sous-alinéa 6.2b)⁠(ii), ce qui suit :

(ii.1) candidats sous évaluation (autre formation approuvée),

26   The table in section 6.10 is amended by adding the following after the row respecting "assessment candidate (family practice)":

assessment candidate (other approved training) "(Assessment)" together with the member's field of practice

26   Le tableau figurant à l'article 6.10 est modifié par adjonction, après la rangée « candidat sous évaluation (médecine familiale) », de la rangée suivante :

candidat sous évaluation (autre formation approuvée) (sous évaluation) accompagné de son
domaine d'exercice

27   Section 7.1 is amended in the definition "applicant" by striking out "or" at the end of clause (b), adding "or" at the end of clause (c) and adding the following after clause (c):

(d) provisional (other approved training);

27   La définition de « candidat » figurant à l'article 7.1 est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) membres temporaires (autre formation approuvée).

28   Section 9.3 is amended by adding the following after clause (f):

(f.1) provisional (other approved training);

28   Il est ajouté, après l'alinéa 9.3f), ce qui suit :

f.1) temporaire (autre formation approuvée);

29   Clause 9.6(1)⁠(j) is amended by adding ", provisional (other approved training)" after "provisional (family practice-limited)".

29   L'alinéa 9.6(1)j) est modifié par adjonction, après « (médecine familiale — exercice restreint) », de « , (autre formation approuvée) ».

30   Section 10.3 is amended

(a) in clause (c) of the English version, by striking out "special" and substituting "specialty"; and

(b) by adding the following after clause (d):

(d.1) provisional (other approved training);

30   L'article 10.3 est modifié :

a) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « special », de « specialty »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) les membres temporaires (autre formation approuvée);

June 24, 2026Council of the College of Physicians and Surgeons of Manitoba/

24 juin 2026Pour le conseil de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba,

Dr. Charles Penner/Dr Charles Penner

President/président

Dr. Ainslie Mihalchuk/Dre Ainslie Mihalchuk

Registrar/registraire