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Retail Sales Tax Regulation, amendment, M.R. 56/2026
Règlement modifiant le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail, R.M. 56/2026
The Retail Sales Tax Act, C.C.S.M. c. R130
Loi de la taxe sur les ventes au détail, c. R130 de la C.P.L.M.
Regulation 56/2026
Registered June 19, 2026
Règlement 56/2026
Date d'enregistrement : le 19 juin 2026
Manitoba Regulation 75/88 R amended
1 The Retail Sales Tax Regulation, Manitoba Regulation 75/88 R, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 75/88 R
1 Le présent règlement modifie le Règlement concernant la taxe sur les ventes au détail, R.M. 75/88 R.
2(1) Subsection 2(2) is amended by replacing the part before clause (a) with the following:
2(1) Le passage introductif du paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
Definitions for specific provisions
2(2) For the purposes of subsections (3), (3.2) and (3.6), "depreciable machinery or equipment" means tangible personal property that is
Définitions — certaines dispositions
2(2) Pour l'application des paragraphes (3), (3.2) et (3.6), « machine ou équipement amortissables » s'entend de biens personnels corporels qui sont :
2(2) Subsection 2(3) is amended by striking out "other than machinery, equipment or apparatus" and substituting "other than depreciable machinery or equipment".
2(2) Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « — à l'exclusion d'une machine, d'un équipement et d'un appareil — acquis par un acheteur sont, pour l'application de l'alinéa 3(1)w) de la Loi, des agents catalyseurs relativement à l'acheteur », de « , à l'exception des machines et de l'équipement amortissables, qu'acquiert un acheteur constituent à son égard, pour l'application de l'alinéa 3(1)w) de la Loi, des agents catalyseurs ».
2(3) Subsection 2(3.2) is amended, in the part before clause (a), by striking out "other than machinery, equipment or apparatus" and substituting "other than depreciable machinery or equipment".
2(3) Le passage introductif du paragraphe 2(3.2) est modifié par substitution, à « , de l'équipement et des appareils », de « et de l'équipement amortissables ».
2(4) Subsection 2(3.2.2) is repealed.
2(4) Le paragraphe 2(3.2.2) est abrogé.
2(5) Clauses 2(3.6)(a) and (b) are amended by striking out "any machinery, equipment, apparatus" and substituting "any depreciable machinery or equipment".
2(5) Les alinéas 2(3.6)a) et b) sont modifiés par substitution, à « , l'équipement, les appareils », de « ou l'équipement amortissables ».
3 The following is added after section 2:
3 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :
Tax-exempt manufacturing or processing property
2.1(1) For the purpose of subsection 3(22.2) of the Act, "tax-exempt manufacturing or processing property" means
(a) machinery, equipment or apparatus that is
(i) purchased for use directly in manufacturing or processing tangible property in Manitoba, and
(ii) attached to land or a building; or
(b) tangible property that is
(i) added or attached to property referred to in clause (a) and remains part of the property, or
(ii) a repair or replacement part for property referred to in clause (a).
Bien de fabrication ou de transformation exempté de taxe
2.1(1) Pour l'application du paragraphe 3(22.2) de la Loi, « bien de fabrication ou de transformation exempté de taxe » s'entend, selon le cas :
a) de machines, d'équipement ou d'appareils achetés pour leur utilisation directe dans la fabrication ou la transformation de biens corporels au Manitoba et fixés à des biens-fonds ou à des bâtiments;
b) de bien corporels qui sont ajoutés ou annexés à des biens visés à l'alinéa a) de manière permanente ou qui servent à les réparer ou sont des pièces de rechange de ces biens.
2.1(2) The following definitions apply in this section.
"manufacturing or processing" means
(a) fabricating or manufacturing tangible property to create a new product that is substantially different from the material or tangible property from which the new product was made; or
(b) processing tangible property by performing a complex operation or series of operations that results in a substantial change in the form or other physical or chemical characteristics of the tangible property;
but does not include a non-qualifying activity. (« fabrication ou transformation »)
"non-qualifying activity" means any of the following:
(a) farming or fishing;
(b) logging;
(c) construction;
(d) operating an oil or gas well or extracting petroleum or natural gas from a natural accumulation of petroleum or natural gas;
(e) extracting minerals from a mineral resource;
(f) processing
(i) ore (other than iron ore or tar sands ore) to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent,
(ii) iron ore to any stage that is not beyond the pellet stage or its equivalent, or
(iii) tar sands ore to any stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent;
(g) producing non-metallic minerals, including gravel, clay, stone, limestone, sand and feldspar;
(h) producing or processing electrical energy or steam;
(i) processing natural gas as part of the business of selling or distributing gas in the course of operating a public utility;
(j) processing heavy crude oil recovered to a stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent;
(k) Canadian field processing as that term is defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada);
(l) providing a service, including a service provided by a restaurant or caterer;
(m) storing, shipping, selling or leasing finished goods;
(n) purchasing raw materials;
(o) administration, including clerical and personnel activities;
(p) purchase for resale operations;
(q) data processing;
(r) providing facilities for employees, including cafeterias, clinics and recreational facilities. (« activité non admissible »)
"tangible property" means personal property having a physical substance apparent to the senses. (« bien corporel »)
2.1(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« activité non admissible »
a) Exploitation agricole ou pêche;
b) exploitation forestière;
c) construction;
d) exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz ou extraction de pétrole ou de gaz naturel d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e) extraction de minéraux d'une ressource minérale;
f) transformation des minerais suivants :
(i) les minerais, à l'exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g) production de minéraux non métalliques, y compris le gravier, l'argile, la pierre, le calcaire, le sable et le feldspath;
h) production ou transformation d'énergie électrique ou de vapeur;
i) traitement du gaz naturel dans le cadre de l'exploitation, par un service public, d'une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
j) transformation du pétrole brut lourd extrait, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
k) traitement préliminaire au Canada, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
l) fourniture de services, y compris des services offerts par un restaurant ou un traiteur;
m) entreposage, expédition, vente ou location de produits finis;
n) achat de matières premières;
o) administration, y compris le travail de bureau et la gestion du personnel;
p) opérations d'achat et de revente;
q) traitement des données;
r) fourniture aux employés d'installations, y compris de cafétérias, de cliniques et d'installations récréatives. ("non-qualifying activity")
« bien corporel » Bien personnel qui a une existence physique et qui peut être perçu par les sens. ("tangible property")
« fabrication ou transformation » Selon le cas :
a) la fabrication de biens corporels en vue de créer un nouveau produit considérablement différent du matériau ou du bien corporel ayant servi à le créer;
b) la transformation de biens corporels par l'exécution d'une opération complexe ou d'une série d'opérations qui modifient considérablement la forme ou d'autres caractéristiques physiques ou chimiques des biens corporels.
Sont exclues de la présente définition les activités non admissibles. ("manufacturing or processing")
Coming into force
4 This regulation comes into force on July 1, 2026, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026 ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si elle est postérieure.
