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Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Regulation, M.R. 122/2025
Règlement sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime, R.M. 122/2025
The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act, C.C.S.M. c. D78
Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime, c. D78 de la C.P.L.M.
Regulation 122/2025
Registered December 19, 2025
Règlement 122/2025
Date d'enregistrement : le 19 décembre 2025
Table des matières
Article
2Demande de renseignements concernant le risque de violence
3Demande au nom d'une autre personne
4Demande au nom d'un enfant — autre personne responsable de la prise de décisions
5Obligation du directeur de communiquer les ressources disponibles
6Désignation d'un service de police
7Examen des documents par le service de police désigné
8Renseignements d'autres sources
9Outils d'évaluation des risques
10Renseignements utilisés pour l'évaluation des risques
11Exactitude des renseignements
12Renseignements concernant le risque de violence
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act. (« Loi »)
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
"designated police service" means a police service designated by the director under section 5 of the Act in respect of an application for disclosure information. (« service de police désigné »)
"representative" means a person who is authorized to apply for disclosure information on behalf of another person under subsection 3(2) of the Act. (« représentant »)
"subject" means the person who may pose a risk of intimate partner violence to an applicant or to a person on whose behalf a representative has applied. (« partenaire intime visé »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
« demande » Demande de renseignements concernant le risque de violence présentée par la personne à risque ou son représentant. (French version only)
« Loi » La Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime. ("Act")
« partenaire intime visé » Personne visée par une demande qui pourrait poser un risque de violence de la part d'un partenaire intime pour la personne à risque. ("subject")
« représentant » Personne autorisée à présenter une demande au nom d'une personne à risque en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi. ("representative")
« service de police désigné » Le service de police désigné par le directeur en vertu de l'article 5 de la Loi à l'égard d'une demande. ("designated police service")
APPLICATION FOR DISCLOSURE INFORMATION
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RISQUE DE VIOLENCE
Application for disclosure information
2 A person who applies to the director to receive disclosure information on their own behalf must provide sufficient information
(a) to enable the director to identify the subject;
(b) to demonstrate that the subject is or was an intimate partner of the applicant; and
(c) explaining why the applicant believes the subject poses a risk of intimate partner violence to them.
Demande de renseignements concernant le risque de violence
2 La personne qui présente au directeur une demande en son propre nom en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence fournit les renseignements nécessaires pour :
a) permettre au directeur d'identifier le partenaire intime visé;
b) démontrer que cette personne est ou était son partenaire intime;
c) expliquer les raisons pour lesquelles elle estime que le partenaire intime visé pose pour elle un risque de violence de la part d'un partenaire intime.
Application on behalf of another person
3(1) A representative who applies to the director to receive disclosure information must provide sufficient information
(a) to enable the director to identify the subject;
(b) to demonstrate that the subject is or was an intimate partner of the person on whose behalf the representative is applying; and
(c) explaining why the representative believes the subject poses a risk of intimate partner violence to the person on whose behalf the representative is applying.
Demande au nom d'une autre personne
3(1) Le représentant qui présente au directeur une demande au nom d'une personne à risque en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence fournit les renseignements nécessaires pour :
a) permettre au directeur d'identifier le partenaire intime visé;
b) démontrer que cette personne est ou était le partenaire intime de la personne à risque;
c) expliquer les raisons pour lesquelles il estime que le partenaire intime visé pose un risque de violence de la part d'un partenaire intime pour la personne à risque.
Proof of authority to apply
3(2) The representative must provide proof, satisfactory to the director, of their authority to act and any additional information that the director may require.
Preuve d'autorisation
3(2) Le représentant fournit la preuve, que le directeur estime satisfaisante, qu'il a l'autorisation d'agir à ce titre. Il fournit également tout renseignement supplémentaire que le directeur exige.
Alternate decision maker may apply
4 For the purpose of clause 3(2)(d) of the Act, an alternate decision maker for a child may apply for disclosure on behalf of the child where, in the opinion of the director, making the application would not be an unreasonable invasion of the child's privacy.
Demande au nom d'un enfant — autre personne responsable de la prise de décisions
4 Pour l'application de l'alinéa 3(2)d) de la Loi, une autre personne responsable de la prise de décisions à l'égard d'un enfant peut présenter une demande au nom de ce dernier en vue de recevoir des renseignements concernant le risque de violence si, selon le directeur, la demande ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'enfant.
Director to provide information, referrals
5 If the information provided to the director in support of an application under section 2 or 3 is not sufficient for the director to proceed with the application, the director must nonetheless make reasonable efforts to
(a) in the case of a person who applied under section 2, provide the person with information about resources available to a person at risk of intimate partner violence and refer the person to appropriate supports and services; and
(b) in the case of a representative who applied under section 3, provide the representative and the person on whose behalf the representative applied with information about resources available to a person at risk of intimate partner violence and refer them both to appropriate supports and services.
Obligation du directeur de communiquer les ressources disponibles
5 Si les renseignements fournis en application de l'article 2 ou 3 ne lui permettent pas de donner suite à la demande, le directeur fait néanmoins des efforts raisonnables pour fournir à la personne à risque et, le cas échéant, à son représentant des renseignements sur les ressources accessibles aux personnes susceptibles de subir de la violence de la part d'un partenaire intime et aiguiller la personne à risque et, le cas échéant, son représentant vers des soutiens et des services appropriés.
DESIGNATION OF POLICE SERVICE
DÉSIGNATION D'UN SERVICE DE POLICE
Designation of police service
6 When designating a police service under section 5 of the Act, the director must designate the police service with jurisdiction in the place where the applicant resides or where the person on whose behalf the representative applies resides unless the director is of the opinion that in the circumstances it is more appropriate to designate a different police service.
Désignation d'un service de police
6 Lorsqu'il désigne un service de police en application de l'article 5 de la Loi, le directeur désigne celui qui a compétence là où réside la personne à risque, sauf s'il est d'avis qu'il est plus approprié dans les circonstances de désigner un autre service de police.
OBTAINING RELEVANT INFORMATION
OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS PERTINENTS
Police to review records
7(1) After receiving a copy of an application for disclosure information, the designated police service
(a) must review any records in its possession that may contain information about the conduct of the subject that is relevant to the assessment of the risk of intimate partner violence the subject poses to the applicant or to the person on whose behalf the representative has applied; and
(b) may request information from another police service about the conduct of the subject that is relevant to the assessment of the risk of intimate partner violence the subject poses to the applicant or to the person on whose behalf the representative has applied.
Examen des documents par le service de police désigné
7(1) Après réception d'une copie d'une demande, le service de police désigné examine les documents en sa possession qui pourraient contenir des renseignements relatifs à la conduite du partenaire intime visé qui seraient pertinents à l'évaluation des risques de violence de la part d'un partenaire intime que le partenaire pose pour la personne à risque. Le service de police désigné peut également demander de tels renseignements à un autre service de police.
Disclosure by police to director
7(2) The designated police service may, in accordance with subsection (3), disclose to the director information that is relevant to the assessment of the risk of intimate partner violence.
Communication des renseignements au directeur
7(2) Le service de police désigné peut, en conformité avec le paragraphe (3), communiquer ces renseignements au directeur.
Requirements when police service discloses information
7(3) When disclosing information to the director under subsection (2), the designated police service must
(a) limit the information disclosed to the minimum amount necessary to properly conduct the assessment of the risk of intimate partner violence; and
(b) ensure that the disclosure is not explicitly prohibited by another law.
Exigences en matière de communication
7(3) Lorsqu'il communique des renseignements au directeur en vertu du paragraphe (2), le service de police désigné :
a) se limite aux seuls renseignements nécessaires à la bonne conduite de l'évaluation des risques;
b) veille à ce que la communication ne soit pas explicitement interdite par une autre loi.
Obtaining information from other sources
8 A designated police service or the director may request that a person or an entity other than a police service provide information about the conduct of the subject if the designated police service or the director believes that the person or entity possesses information that is relevant to the assessment of the risk of intimate partner violence the subject poses to the applicant or to the person on whose behalf the representative has applied.
Renseignements d'autres sources
8 Le service de police désigné ou le directeur peut demander à toute personne ou entité, autre qu'un service de police, de lui fournir des renseignements portant sur la conduite du partenaire intime visé s'il est d'avis qu'elle a de tels renseignements en sa possession et qu'ils pourraient s'avérer pertinents à l'évaluation des risques de violence de la part d'un partenaire intime que ce partenaire pose pour la personne à risque.
ASSESSING RISK
ÉVALUATION DES RISQUES
Risk assessment tool
9(1) In conducting an assessment of risk under subsection 6(1) of the Act, a designated police service and the director must use one or more evidenced-based risk assessment tools with proven validity for assessing whether a person is at risk of intimate partner violence.
Outils d'évaluation des risques
9(1) Lorsqu'ils effectuent l'évaluation des risques prévue au paragraphe 6(1) de la Loi, le service de police désigné et le directeur utilisent un ou plusieurs outils d'évaluation des risques basés sur des données probantes et dont la validité a été démontrée.
Information about risk assessment tools to be made public
9(2) The director must make information identifying the risk assessment tools used to conduct risk assessments under the Act available to the public.
Publication des outils d'évaluation des risques
9(2) Le directeur met à la disposition du public des renseignements indiquant les outils d'évaluation des risques utilisés pour l'application de la Loi.
Information used for risk assessment
10 In conducting an assessment of risk under subsection 6(1) of the Act, a designated police service and the director must only use information that is relevant to the assessment of risk based on the criteria or parameters of a risk assessment tool being used in respect of the application.
Renseignements utilisés pour l'évaluation des risques
10 Lorsqu'ils effectuent l'évaluation des risques prévue au paragraphe 6(1) de la Loi, le service de police désigné et le directeur n'utilisent que les renseignements pertinents à l'évaluation selon les critères et les paramètres d'un outil d'évaluation des risques utilisé dans le cadre de la demande.
Accuracy of information
11 A designated police service and the director must take reasonable steps to ensure that any information used in conducting a risk assessment under subsection 6(1) of the Act is accurate and not misleading and, for that purpose, must ensure any of the following factors that are relevant in the circumstances are considered:
(a) the source of the information and the source's reliability;
(b) the date the information was gathered and when the conduct occurred;
(c) whether the information is fact- or opinion-based;
(d) the presence of corroborating or contradictory information;
(e) whether the information led to a charge or conviction and, if the information did not lead to a conviction, the reason why, if known;
(f) the number of incidents, including whether the conduct appears to have been repeated with more than one partner;
(g) the connection of the incidents to intimate partner violence.
Exactitude des renseignements
11 Le service de police désigné et le directeur prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements utilisés dans le cadre d'une évaluation prévue au paragraphe 6(1) de la Loi soient exacts et clairs. À cette fin, ils veillent à ce que soient pris en considération ceux des facteurs énumérés ci-dessous qui sont pertinents dans les circonstances :
a) la source des renseignements et sa fiabilité;
b) la date de la cueillette des renseignements et celle de la conduite;
c) la question de savoir si les renseignements sont basés sur des faits ou sur des opinions;
d) la présence de renseignements corroborants ou contradictoires;
e) la question de savoir si les renseignements ont mené à une accusation ou à une condamnation et, si elles sont connues, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas mené à une condamnation, le cas échéant;
f) le nombre d'incidents, y compris la question de savoir si la conduite semble s'être produite avec plus d'un partenaire;
g) le lien entre les incidents et la violence de la part d'un partenaire intime.
DISCLOSURE INFORMATION
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RISQUE DE VIOLENCE
Disclosure information
12 For the purpose of subsection 7(1) of the Act, disclosure information must be limited to information necessary to communicate the risk of intimate partner violence faced by the applicant or the person on whose behalf the representative has applied and may include the following:
(a) a clear and understandable listing and general time frame of the subject's convictions for
(i) offences that constitute intimate partner violence, and
(ii) offences that do not constitute intimate partner violence but which are relevant to the risk of intimate partner violence;
(b) a clear and understandable summary of the available information related to the risk of intimate partner violence, which may include information about
(i) the convictions referred to in clause (a), and
(ii) other conduct of the subject, including any pattern of behaviour relevant to the risk of intimate partner violence.
Renseignements concernant le risque de violence
12 Pour l'application du paragraphe 7(1) de la Loi, la communication des renseignements concernant le risque de violence de la part d'un partenaire intime se limite aux seuls renseignements nécessaires pour informer l'auteur de la demande des risques de violence de la part d'un partenaire intime auxquels la personne à risque est exposée. Ces renseignements peuvent comprendre ce qui suit :
a) une liste claire et compréhensible des condamnations du partenaire intime visé, ainsi que la chronologie générale de ces condamnations, à l'égard :
(i) d'infractions qui constituent de la violence de la part d'un partenaire intime,
(ii) d'infractions qui, sans constituer de la violence de la part d'un partenaire intime, sont liées aux risques d'une telle violence;
b) un résumé clair et compréhensible des renseignements disponibles concernant le risque de violence de la part d'un partenaire intime, notamment les renseignements concernant :
(i) les condamnations visées à l'alinéa a),
(ii) toute autre conduite du partenaire intime visé, y compris les comportements répétés pouvant avoir un effet sur les risques de violence de la part d'un partenaire intime.
Authorized disclosures
13(1) A person who receives disclosure information under subsection 7(1) or clause 7(2)(b) of the Act may share the information with
(a) a person authorized to practise law in Canada;
(b) a physician, a psychologist or psychological associate, a registered nurse, registered psychiatric nurse or nurse practitioner, or a registered social worker, authorized to practise in Canada;
(c) a person who provides counselling services, including a community elder, a spiritual counsellor or counsellor who is providing culturally specific services to the applicant or the person on whose behalf a representative has applied; or
(d) in the case of a person who is under 18 years of age who received the disclosure information under subsection 7(1) of the Act, the person's parent, guardian or alternate decision maker.
Autorisation de communiquer les renseignements
13(1) La personne qui reçoit des renseignements concernant le risque de violence en application du paragraphe 7(1) ou de l'alinéa 7(2)b) de la Loi peut communiquer ces renseignements aux personnes suivantes :
a) les personnes autorisées à exercer le droit au Canada;
b) les médecins, psychologues et psychologues associés, les infirmiers, infirmiers psychiatriques et infirmiers praticiens ainsi que les travailleurs sociaux autorisés, lesquels devant toutefois être autorisés à exercer leur profession au Canada;
c) les personnes qui fournissent des services de counseling, notamment les aînés communautaires, les conseillers spirituels et les conseillers qui fournissent à la personne à risque des services particuliers à sa culture;
d) dans le cas d'une personne âgée de moins de 18 ans ayant reçu de tels renseignements en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, son parent, son tuteur ou une autre personne responsable de la prise de décisions à son égard.
Notice of confidentiality obligations
13(2) Before sharing disclosure information under subsection (1), the person sharing the information must advise the person receiving the information about the confidentiality obligations under section 13 of the Act.
Obligations en matière de confidentialité
13(2) Pour l'application du paragraphe (1), la personne qui communique des renseignements concernant le risque de violence avise d'abord le destinataire de ses obligations en matière de confidentialité prévues à l'article 13 de la Loi.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
14 This regulation comes into force on the same day that The Disclosure to Protect Against Intimate Partner Violence Act, S.M. 2022, c. 44, comes into force.
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le même jour que la Loi sur la communication de renseignements pour la protection contre la violence de la part d'un partenaire intime, c. 44 des L.M. 2022.
