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Workplace Safety and Health Regulation, amendment, M.R. 108/2025

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 108/2025

The Workplace Safety and Health Act, C.C.S.M. c. W210

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, c. W210 de la C.P.L.M.


Regulation  108/2025
Registered December 4, 2025

bilingual version (HTML)

Règlement  108/2025
Date d'enregistrement : le 4 décembre 2025

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 217/2006 amended

1   The Workplace Safety and Health Regulation, Manitoba Regulation 217/2006, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 217/2006

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006.

2   Section 1.1 is amended by replacing the definition "asbestos-containing material" with the following:

"asbestos-containing material" means the following:

(a) material containing 0.1% or greater asbestos;

(b) vermiculite insulation that contains asbestos. (« matériau contenant de l'amiante »)

2   La définition de « matériau contenant de l'amiante » figurant à l'article 1.1 est remplacée par ce qui suit :

« matériau contenant de l'amiante »

a) Matériau contenant au moins 0,1 % d'amiante;

b) isolant de vermiculite qui contient de l'amiante. ("asbestos-containing material")

3   Subclause 33.4(1)⁠(a)⁠(ii) is amended by striking out "asbestos" and substituting "asbestos-containing material".

3   Le sous-alinéa 33.4(1)a)⁠(ii) est modifié par substitution, à « l'amiante », de « tout matériau contenant de l'amiante ».

4   Part 37 is replaced with the following:

4   La partie 37 est remplacée par ce qui suit :

PART 37
ASBESTOS

PARTIE 37
AMIANTE

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

37.1   The following definitions apply in this Part.

"approved training provider" means a person or organization approved by WCB to provide an asbestos training program under subsection 37.11(1). (« formateur autorisé »)

"asbestos abatement work" means a procedure to encapsulate, enclose or remove asbestos-containing material, including the demolition of a building or structure containing asbestos-containing material. (« travaux de réduction de l'amiante »)

"asbestos certificate" means a certificate issued by WCB for the purpose of carrying out asbestos work. (« certificat »)

"asbestos inventory work" means asbestos sampling and inventory development. (« travaux de recensement de l'amiante »)

"asbestos training program" means a training program for asbestos work provided by an approved training provider. (« programme de formation »)

"asbestos work" means the following:

(a) asbestos abatement work;

(b) asbestos inventory work. (« travaux liés à l'amiante »)

"WCB" means the Workers Compensation Board. (Version anglaise seulement)

Définitions

37.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« certificat » Certificat délivré par la Commission des accidents du travail en vue de la réalisation de travaux liés à l'amiante. ("asbestos certificate")

« formateur autorisé » Personne ou organisme que la Commission des accidents du travail autorise en vertu du paragraphe 37.11(1) aux fins de fourniture d'un programme de formation. ("approved training provider")

« programme de formation » Programme de formation fourni par un formateur autorisé et portant sur les travaux liés à l'amiante. ("asbestos training program")

« travaux de recensement de l'amiante » Travaux d'échantillonnage et de recensement de l'amiante. ("asbestos inventory work")

« travaux de réduction de l'amiante » Procédure visant à encapsuler, à contenir ou à enlever des matériaux contenant de l'amiante, notamment la démolition d'un bâtiment ou d'une structure où se trouvent des matériaux contenant de l'amiante. ("asbestos abatement work")

« travaux liés à l'amiante » Travaux de réduction de l'amiante ou de recensement de l'amiante. ("asbestos work")

Application

37.2(1)   This Part applies to every workplace where asbestos is present.

Application

37.2(1)   La présente partie s'applique à tout lieu de travail où se trouve de l'amiante.

Deemed asbestos-containing material

37.2(2)   For the purposes of this Part, any material likely to contain asbestos is deemed to be asbestos-containing material until a person with the qualifications set out in subsection 37.3(4) determines that it is not asbestos-containing material.

Matériaux réputés contenir de l'amiante

37.2(2)   Pour l'application de la présente partie, tout matériau susceptible de contenir de l'amiante est réputé en contenir, sauf si une personne possédant les qualifications prévues au paragraphe 37.3(4) établit qu'il n'en contient pas.

No limitation of Part 36

37.2(3)   Nothing in this Part limits or alters any provision of Part 36 (Chemical and Biological Substances).

Aucune atteinte à la partie 36

37.2(3)   La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la partie 36.

INVENTORY

RECENSEMENT

Inventory of asbestos-containing material

37.3(1)   An employer and an owner must ensure that

(a) an inventory of all the asbestos-containing material in the workplace is

(i) prepared by a person with the qualifications set out in subsection (4), and

(ii) kept current by updating it each time asbestos-containing material is added to or removed from the workplace; and

(b) at least annually, the condition of all asbestos-containing material in the workplace is inspected by a competent person.

Recensement des matériaux contenant de l'amiante

37.3(1)   L'employeur et le propriétaire veillent :

a) à ce qu'une personne possédant les qualifications prévues au paragraphe (4) effectue dans le lieu de travail un recensement des matériaux contenant de l'amiante, lequel est mis à jour lorsque de tels matériaux y sont introduits ou en sont enlevés;

b) à ce qu'une personne compétente inspecte dans le lieu de travail, au moins une fois l'an, l'état des matériaux contenant de l'amiante s'y trouvant.

Location of asbestos-containing material

37.3(2)   The inventory must identify the location of all asbestos-containing material in the workplace, including the location of any asbestos-containing material that may release asbestos into the atmosphere because it is damaged or in poor repair.

Emplacement des matériaux contenant de l'amiante

37.3(2)   Le recensement consigne l'emplacement de tous les matériaux contenant de l'amiante se trouvant dans le lieu de travail et de ceux de ces matériaux qui peuvent relâcher de l'amiante dans l'air du fait qu'ils sont endommagés ou en mauvais état.

Asbestos-containing material in poor repair

37.3(3)   The employer and owner must do the following for any asbestos-containing material that is identified under this section as being damaged or in poor repair:

(a) take immediate steps to repair or abate the asbestos-containing material to ensure that asbestos is not released into the atmosphere;

(b) implement control measures for any asbestos-containing material that cannot be immediately repaired or abated and include the control measures in the asbestos control plan required under section 37.6.

Matériaux contenant de l'amiante en mauvais état

37.3(3)   L'employeur et le propriétaire doivent, à l'égard des matériaux contenant de l'amiante ayant été consignés du fait qu'ils sont endommagés ou en mauvais état :

a) prendre des mesures visant immédiatement à les réparer ou à en réduire l'amiante afin de veiller à ce qu'aucun amiante ne soit relâché dans l'air;

b) mettre en place des mesures de contrôle à l'égard des matériaux ne pouvant être immédiatement réparés ou dont l'amiante ne peut être immédiatement réduit et faire état de ces mesures de contrôle dans le plan de gestion de l'amiante prévu à l'article 37.6.

Qualified person

37.3(4)   The employer and owner must ensure that the person who performs the duties under clause (1)⁠(a)

(a) is competent in identifying asbestos-containing material; and

(b) holds a valid asbestos certificate for asbestos inventory work.

Qualifications

37.3(4)   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que la personne qui effectue les tâches prévues à l'alinéa (1)a) possède à la fois :

a) les compétences nécessaires pour identifier les matériaux contenant de l'amiante;

b) un certificat valide l'autorisant à effectuer des travaux de recensement de l'amiante.

Records

37.4   An employer and an owner must ensure that records of the inventory and the annual inspection of the asbestos-containing material prepared under section 37.3 are

(a) kept for 30 years after the date the records are made; and

(b) made available for reference by a worker at the workplace.

Registres

37.4   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que les renseignements concernant le recensement et l'inspection annuelle prévus à l'article 37.3 :

a) soient conservés pendant 30 ans à compter de la date de leur création;

b) puissent être consultés par les travailleurs dans le lieu de travail.

Signage

37.5   An employer and an owner must ensure that all asbestos-containing material present in a workplace is identified by signs, labels or any other effective means.

Désignation des matériaux

37.5   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que les matériaux contenant de l'amiante soient désignés tels à l'aide d'un panneau, d'une étiquette ou d'une autre façon efficace.

CONTROL AND ABATEMENT

GESTION ET RÉDUCTION

Asbestos control plan

37.6   An employer and an owner must ensure that an asbestos control plan is developed and implemented to

(a) prevent asbestos-containing material from becoming airborne in the workplace; and

(b) protect the safety and health of a worker if asbestos-containing material becomes airborne in the workplace.

Plan de gestion de l'amiante

37.6   L'employeur et le propriétaire veillent à ce qu'un plan de gestion de l'amiante soit élaboré et mis en place dans le lieu de travail afin :

a) de prévenir la propagation dans l'air de matériaux contenant de l'amiante;

b) de protéger la sécurité et la santé des travailleurs advenant la propagation dans l'air de tels matériaux.

Employer's general obligations

37.7(1)   An employer must ensure that

(a) each process carried out in the workplace is done in such a manner as to prevent, to the extent possible, an asbestos-containing material from becoming airborne in the workplace;

(b) asbestos work is only carried out by a person who holds a valid asbestos certificate; and

(c) a person who holds an asbestos certificate carries the certificate at all times while they are performing asbestos work.

Obligations générales de l'employeur

37.7(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller :

a) à ce que les tâches effectuées dans le lieu de travail le soient de manière à éviter, dans la mesure du possible, que des matériaux contenant de l'amiante ne se propagent dans l'air;

b) à ce que les travaux liés à l'amiante ne soient effectués que par des personnes qui sont titulaires d'un certificat valide;

c) à ce que la personne qui effectue des travaux liés à l'amiante porte son certificat en tout temps.

Employer's training obligation

37.7(2)   An employer must ensure that a worker who is or is likely to be exposed to an asbestos-containing material or employed in a process that may result in an asbestos-containing material becoming airborne is provided information, instruction and training in

(a) the hazards of asbestos;

(b) the means of identifying asbestos-containing material at the workplace;

(c) the use of personal protective equipment;

(d) the purpose and significance of any medical examination and health surveillance in which the worker may be requested to participate; and

(e) the circumstances in which training and certification for asbestos work is required.

Obligations de l'employeur en matière de formation

37.7(2)   L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles d'y être exposés ou d'accomplir des tâches qui risquent de provoquer la propagation de matériaux contenant de l'amiante dans l'air reçoivent de l'information, des consignes et de la formation sur ce qui suit :

a) les dangers que représente l'amiante;

b) l'identification des matériaux contenant de l'amiante dans le lieu de travail;

c) l'utilisation d'équipement de protection individuelle;

d) le but et l'importance des examens médicaux et de la surveillance de la santé auxquels on demande aux travailleurs de participer;

e) les circonstances où il est obligatoire d'être titulaire d'un certificat et de suivre une formation pour pouvoir effectuer des travaux liés à l'amiante.

Abatement or removal

37.8   An employer and an owner must ensure that asbestos work is done

(a) in a manner that does not create a risk to the safety or health of any person; and

(b) by a person who

(i) is competent in asbestos work, and

(ii) holds a valid asbestos certificate for asbestos abatement work.

Réduction ou enlèvement

37.8   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que les travaux liés à l'amiante soient effectués à la fois :

a) de manière à ne pas créer de risque pour la sécurité ou la santé des personnes;

b) par une personne qui :

(i) possède les compétences nécessaires à ces travaux,

(ii) est titulaire d'un certificat valide l'autorisant à effectuer des travaux de réduction de l'amiante.

Alteration, renovation or demolition

37.9(1)   An employer and an owner must ensure that, before proceeding with

(a) the alteration or renovation of a building or structure, measures are taken to prevent any asbestos-containing material in the area of the alteration or renovation from being released into the atmosphere; and

(b) the demolition of a building or structure, any materials with the potential to release asbestos-containing material into the atmosphere are removed

(i) in a manner that does not create a risk to the safety or health of any person, and

(ii) by a person who holds a valid asbestos certificate for asbestos abatement work.

Transformation, rénovation ou démolition

37.9(1)   L'employeur et le propriétaire veillent :

a) à ce que des précautions soient prises, avant la transformation ou la rénovation d'un bâtiment ou d'une structure, pour éviter que des matériaux contenant de l'amiante se trouvant dans la zone des travaux soient relâchés dans l'air;

b) à ce qu'avant la démolition d'un bâtiment ou d'une structure, les matériaux susceptibles de relâcher dans l'air des matériaux contenant de l'amiante soient enlevés à la fois :

(i) de manière à ne pas créer de risque pour la sécurité ou la santé des personnes,

(ii) par une personne qui est titulaire d'un certificat valide l'autorisant à effectuer des travaux de réduction de l'amiante.

Notification before work

37.9(2)   The employer or the owner must notify the branch, in a form acceptable to the director, not less than five days and not more than 10 days before beginning the work that may release asbestos-containing material into the atmosphere.

Préavis avant les travaux

37.9(2)   L'employeur ou le propriétaire donne à la Direction, en la forme qu'approuve le directeur, un préavis de cinq à dix jours avant d'entreprendre des travaux susceptibles de relâcher des matériaux contenant de l'amiante dans l'air.

Serial number required before work begins

37.9(3)   An employer must not begin the work until the branch has assigned a serial number to the work.

Travaux conditionnels à l'obtention d'un numéro de série

37.9(3)   L'employeur ne peut entreprendre les travaux tant que la Direction n'y a pas attribué un numéro de série.

Corrections

37.9(4)   An employer who becomes aware that information provided by the employer under subsection (2) is inaccurate or incomplete must immediately notify the branch of the correct or complete information.

Renseignements erronés

37.9(4)   L'employeur avise la Direction de toute correction ou précision devant être apportée aux renseignements visés au paragraphe (2) dès qu'il apprend qu'ils sont inexacts ou incomplets.

CERTIFICATION

CERTIFICAT

Asbestos certificate required

37.10(1)   A person must not carry out or represent that they are entitled to carry out

(a) asbestos abatement work unless the person holds a valid asbestos certificate for asbestos abatement work; or

(b) asbestos inventory work unless the person holds a valid asbestos certificate for asbestos inventory work.

Obligation d'être titulaire d'un certificat

37.10(1)   Il est interdit d'effectuer ou de prétendre avoir droit d'effectuer des travaux de réduction de l'amiante ou de recensement de l'amiante sans être titulaire d'un certificat valide autorisant ce type de travaux.

Carry certificate

37.10(2)   A person who holds a valid asbestos certificate must

(a) carry their asbestos certificate at all times while they are performing asbestos work; and

(b) on the request of a safety and health officer, produce the asbestos certificate for inspection.

Port du certificat

37.10(2)   Le titulaire d'un certificat valide :

a) porte son certificat en tout temps lorsqu'il effectue des travaux liés à l'amiante;

b) produit son certificat pour inspection à la demande de tout agent de sécurité et d'hygiène.

Approved training providers

37.11(1)   Subject to subsection (2), WCB is authorized to approve a person or organization to provide an asbestos training program for the purpose of this Part.

Formateurs autorisés

37.11(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des accidents du travail peut autoriser toute personne ou tout organisme en vue de la fourniture d'un programme de formation sur l'amiante aux fins de la présente partie.

Approved training program

37.11(2)   The asbestos training program must be consistent with the following standards:

(a) for asbestos inventory work, the Asbestos Inventory Development Training Program Standard published by WCB, August 2025;

(b) for asbestos abatement work, the Asbestos Abatement Training Program Standard published by WCB, July 2023.

Programme de formation approuvé

37.11(2)   Tout programme de formation sur l'amiante doit être conforme à la norme applicable qui suit :

a) dans le cas de travaux de recensement de l'amiante, la norme intitulée « Asbestos Inventory Development Training Program Standard » et publiée en août 2025 par la Commission des accidents du travail;

b) dans le cas de travaux de réduction de l'amiante, la norme intitulée « Asbestos Abatement Training Program Standard » et publiée en juillet 2023 par la Commission des accidents du travail.

No substitution

37.11(3)   For certainty, no standard issued as a substitution or replacement of the standards set out in subsection (2), or any amendment to the standards, is adopted for the purpose of this Part.

Aucune substitution

37.11(3)   Il demeure entendu qu'aucune norme censée remplacer une norme visée au paragraphe (2), y compris toute version modifiée d'une telle norme, n'est adoptée aux fins de la présente partie.

Registry of approved training providers

37.11(4)   As a condition of the authorization in subsection (1), WCB must, in a manner WCB determines, publish the name and other relevant information of an approved training provider.

Registre des formateurs autorisés

37.11(4)   L'autorisation prévue au paragraphe (1) est conditionnelle à la publication, par la Commission des accidents du travail et de la manière qu'elle établit, du nom du formateur autorisé et de tout autre renseignement pertinent à son sujet.

Issuance of certificate

37.12(1)   WCB must not issue an asbestos certificate to a person unless the person

(a) successfully completes an asbestos training program and attains a satisfactory grade on a certification examination administered by WCB;

(b) successfully challenges the certification examination in accordance with the challenge procedure established by WCB; or

(c) successfully completes a training program for asbestos work that meets a standard approved as equivalent by the director under subsection 1.3(3).

Délivrance du certificat

37.12(1)   La Commission des accidents du travail ne peut délivrer un certificat qu'aux personnes répondant à un des critères suivants :

a) avoir réussi un programme de formation et obtenu une note satisfaisante à un examen d'obtention du certificat qu'elle administre;

b) avoir réussi l'examen d'obtention du certificat en conformité avec la procédure qu'elle établit;

c) avoir réussi un programme offrant une formation sur les travaux liés à l'amiante et répondant à une norme approuvée comme étant équivalente par le directeur en vertu du paragraphe 1.3(3).

Certificate requirements

37.12(2)   The asbestos certificate must include the following information:

(a) the name of the person to whom the certificate is issued;

(b) the date of issue of the certificate;

(c) the date the certificate expires, which must not be more than three years after its date of issue;

(d) the type of asbestos work for which the certificate is issued;

(e) the method described in subsection (1) under which the certificate is issued and the details of the applicable asbestos training program, successful challenge or equivalency approved.

Contenu du certificat

37.12(2)   Le certificat comporte les renseignements suivants :

a) le nom de son titulaire;

b) sa date de délivrance;

c) sa date d'expiration, laquelle ne peut être postérieure à la date de délivrance de plus de trois ans;

d) le type de travaux liés à l'amiante qu'il vise;

e) le critère prévu au paragraphe (1) ayant permis sa délivrance et des précisions concernant le programme de formation, l'examen ou les équivalences en question.

Requirement for ongoing training

37.13   Each person who holds an asbestos certificate issued under section 37.12 must, when and within the time specified by the director, complete a refresher course of study in the applicable type of asbestos work specified by the director.

Formation continue

37.13   Le titulaire d'un certificat visé à l'article 37.12 doit suivre, au moment et dans le délai précisés par le directeur, un cours de recyclage portant sur le type de travaux liés à l'amiante applicable que précise le directeur.

Suspension or revocation of certificate

37.14(1)   The director may suspend or revoke an asbestos certificate if the director is of the opinion that the holder has failed to

(a) perform asbestos work competently or in accordance with this regulation;

(b) complete the refresher course of study required to be completed when and within the time specified by the director; or

(c) comply with an order made under the Act or the regulations.

Suspension ou révocation du certificat

37.14(1)   Le directeur peut suspendre ou révoquer un certificat s'il est d'avis que son titulaire a omis, selon le cas :

a) d'effectuer des travaux liés à l'amiante avec compétence et d'une manière conforme au présent règlement;

b) de suivre dans le délai imparti ou au moment prévu le cours de recyclage imposé par le directeur;

c) de se conformer à un ordre ou à une ordonnance prévus par la Loi ou les règlements.

Notice of suspension or revocation

37.14(2)   When the director suspends or revokes an asbestos certificate, the director must

(a) promptly give the person notice of the suspension or revocation, the duration of the suspension and the procedure for seeking a reconsideration of the decision; and

(b) inform WCB of the suspension or revocation.

Avis de suspension ou de révocation

37.14(2)   Lorsqu'il suspend ou révoque un certificat, le directeur :

a) en avise promptement le titulaire et l'informe de la durée de la suspension le cas échéant et de la marche à suivre pour demander le réexamen de la décision;

b) en informe la Commission des accidents du travail.

Surrender of certificate

37.14(3)   A person whose asbestos certificate is suspended or revoked must immediately surrender the certificate to the director.

Remise du certificat

37.14(3)   La personne dont le certificat est suspendu ou révoqué le rend immédiatement au directeur.

Reconsideration

37.14(4)   The person may request that the director reconsider the suspension or revocation by filing a request with the director within 14 days after receiving notice that the certificate has been suspended or revoked.

Demande de réexamen

37.14(4)   La personne dont le certificat est suspendu ou révoqué dispose de 14 jours après la réception de l'avis de suspension ou de révocation pour déposer auprès du directeur une demande de réexamen.

Request in writing

37.14(5)   The request must be in writing and set out the reasons for the request.

Demande écrite

37.14(5)   La demande de réexamen est présentée par écrit et en énonce les motifs.

Decision

37.14(6)   The director must decide the request and may

(a) confirm or rescind the suspension or revocation;

(b) alter the length of the suspension; or

(c) set out terms and conditions to be fulfilled by the person before allowing the person to hold an asbestos certificate.

Décision

37.14(6)   Le directeur tranche la demande et peut, selon le cas :

a) confirmer ou annuler la suspension ou la révocation;

b) modifier la durée de la suspension;

c) fixer les conditions que la personne doit remplir avant de pouvoir être à nouveau titulaire d'un certificat.

Hearing

37.14(7)   The director may hold a hearing when reconsidering a suspension or revocation under this section but is not required to do so.

Audience

37.14(7)   Le directeur peut, à sa discrétion, tenir une audience pour le réexamen d'une suspension ou d'une révocation.

Procedure at hearing

37.14(8)   If the director decides to hold a hearing, the director

(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and

(b) may establish rules of practice and procedure for the hearing.

Procédure à l'audience

37.14(8)   S'il décide de tenir une audience, le directeur :

a) n'est pas lié par les règles de la preuve qui s'appliquent à la procédure judiciaire;

b) peut établir les règles de pratique et de procédure pour l'audience.

REGISTRATION

ENREGISTREMENT

Registration required for asbestos work

37.15(1)   An employer must not carry on the business of asbestos work unless the employer

(a) notifies the branch that the employer intends to carry on the business of asbestos work;

(b) applies for and has received a registration number from the branch; and

(c) has one or more workers who hold a valid asbestos certificate for each type of asbestos work the employer intends to carry on or, if the employer is a self-employed person, the employer holds a valid asbestos certificate for the type of work.

Enregistrement obligatoire à l'égard des travaux liés à l'amiante

37.15(1)   Il est interdit à un employeur d'entreprendre des travaux liés à l'amiante à titre d'activité commerciale sans remplir les conditions suivantes :

a) il a avisé la Direction de son intention d'entreprendre de telles activités;

b) il a obtenu un numéro d'enregistrement auprès de la Direction;

c) il dispose d'un ou de plusieurs travailleurs qui sont titulaires d'un certificat valide pour chaque type de travaux liés à l'amiante qu'il entend effectuer ou, s'il est travailleur autonome, il possède lui-même le ou les certificats requis.

Application

37.15(2)   The application for a registration number must be in a form acceptable to the director and include the following information:

(a) the type of asbestos work for which the employer is registering;

(b) the full legal name of the employer;

(c) any business name or trade name under which the employer carries on or intends to carry on business;

(d) the employer's contact information, including their address, telephone number and e-mail address;

(e) the full legal name of one or more workers who hold a valid asbestos certificate for each type of asbestos work the employer intends to carry on or confirmation that the employer is a self-employed person who holds a valid asbestos certificate for the work;

(f) any other information specified by the director.

Demande de numéro d'enregistrement

37.15(2)   L'employeur peut demander un numéro d'enregistrement en présentant au directeur une demande revêtant la forme qu'il juge acceptable et comportant les renseignements suivants :

a) le type de travaux liés à l'amiante visé par la demande;

b) ses noms et prénoms officiels;

c) toute dénomination sociale ou tout nom commercial qu'il utilise ou entend utiliser pour exercer ses activités commerciales;

d) ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

e) les noms et prénoms officiels d'un ou de plusieurs travailleurs qui possèdent un certificat valide pour chaque type de travaux liés à l'amiante qu'il entend effectuer ou la confirmation qu'il est travailleur autonome et qu'il possède lui-même le ou les certificats requis;

f) tout autre renseignement que précise le directeur.

Corrections

37.15(3)   An employer must immediately notify the branch of the correct or complete information if

(a) the employer becomes aware that information provided by the employer under subsection (2) is inaccurate or incomplete; or

(b) the employer's information changes after registration is granted.

Renseignements erronés

37.15(3)   L'employeur avise la Direction de toute correction ou précision devant être apportée aux renseignements visés au paragraphe (2) dès qu'il apprend qu'ils sont inexacts ou incomplets, y compris à la suite de changements survenus après l'obtention du numéro.

Refusal of registration

37.16   The director may refuse to grant registration to an applicant if the director is satisfied that the applicant has

(a) provided false or misleading information on the application or to a safety and health officer;

(b) performed asbestos work in a manner that creates or may create a risk to the safety or health of any person;

(c) failed to meet or comply with a requirement of the Act or this regulation;

(d) failed to pay an administrative penalty or a penalty for an offence under the Act or this regulation;

(e) been refused a registration or similar authorization for asbestos work in another jurisdiction; or

(f) had a licence or similar authorization for asbestos work suspended or revoked in another jurisdiction. 

Refus d'une demande d'enregistrement

37.16   Le directeur peut refuser d'accéder à une demande d'enregistrement s'il est convaincu que l'auteur, selon le cas :

a) a fourni des renseignements faux ou trompeurs, soit dans sa demande, soit à un agent de sécurité et d'hygiène;

b) a effectué des travaux liés à l'amiante d'une manière qui crée ou pourrait créer un risque pour la sécurité ou la santé des personnes;

c) a omis de se conformer à une exigence prévue par la Loi ou le présent règlement;

d) a omis de payer une sanction administrative ou peine pour infraction qui a été imposée au titre de la Loi ou du présent règlement;

e) s'est vu refuser l'enregistrement ou toute autorisation semblable à l'égard de travaux liés à l'amiante dans un autre ressort;

f) s'est vu suspendre ou révoquer sa licence ou toute autorisation semblable dans un autre ressort.

Expiration

37.17   A registration to carry on the business of asbestos work expires one year after the date it is issued and must be renewed each year.

Expiration

37.17   L'enregistrement permettant d'entreprendre des travaux liés à l'amiante à titre d'activité commerciale prend fin un an après avoir été accordé et doit être renouvelé annuellement.

Registry of asbestos businesses

37.18   The director may, in a manner the director determines, publish the information provided under section 37.15 and other relevant information concerning an employer who carries on the business of asbestos work.

Registres des entreprises en amiante

37.18   Le directeur peut, de la façon qu'il établit, publier les renseignements recueillis au titre de l'article 37.15 et tout autre renseignement pertinent concernant les employeurs qui effectuent des travaux liés à l'amiante à titre d'activité commerciale.

Cancellation of registration

37.19(1)   The director must cancel an employer's registration number for a type of asbestos work

(a) if the employer ceases to have a worker who holds a valid asbestos certificate for the type of asbestos work; or

(b) if the employer is a self-employed person and ceases to hold a valid asbestos certificate for the type of asbestos work.

Annulation du numéro d'enregistrement

37.19(1)   Le directeur annule le numéro d'enregistrement d'un employeur à l'égard d'un type de travaux liés à l'amiante dans les cas suivants :

a) l'employeur ne dispose plus de travailleur titulaire d'un certificat valide pour le type de travaux en question;

b) l'employeur est travailleur autonome et ne possède plus le certificat requis.

Notice of cancellation

37.19(2)   When the director cancels a registration number, the director must promptly give the employer notice of the cancellation.

Avis d'annulation

37.19(2)   Le directeur avise l'employeur sans délai de l'annulation de son numéro d'enregistrement.

Revocation of registration number

37.20(1)   The director may revoke an employer's registration number if the director is of the opinion that the employer has failed to

(a) perform asbestos work competently or in accordance with this regulation; or

(b) comply with this Part.

Révocation du numéro d'enregistrement

37.20(1)   Le directeur peut révoquer le numéro d'enregistrement d'un employeur s'il est d'avis que ce dernier a omis :

a) soit d'effectuer des travaux liés à l'amiante avec compétence et en conformité avec le présent règlement;

b) soit de se conformer à la présente partie.

Notice of revocation

37.20(2)   When the director revokes a registration number, the director must promptly give the employer notice of the revocation and the procedure for seeking a reconsideration of the decision.

Avis de révocation

37.20(2)   Lorsqu'il révoque le numéro d'enregistrement d'un employeur, le directeur doit sans délai l'en aviser et l'informer de la marche à suivre pour demander le réexamen de la décision.

Restriction on new registration

37.21   An employer whose registration number has been cancelled or revoked must not be issued a new registration number unless the director is satisfied that the employer will perform asbestos work in accordance with this Part.

Nouveau numéro d'enregistrement

37.21   La personne dont le numéro d'enregistrement a été annulé ou révoqué ne peut se voir accorder un nouveau numéro que si le directeur est convaincu que l'employeur effectuera les travaux liés à l'amiante en conformité avec la présente partie.

Reconsideration

37.22(1)   A person may request that the director reconsider a refusal to grant a registration or a revocation of their registration by filing a request with the director within 14 days after receiving notice that the registration has been refused or revoked.

Demande de réexamen

37.22(1)   La personne dont la demande d'enregistrement est refusée ou dont l'enregistrement est révoqué dispose de 14 jours après la réception de l'avis de refus ou de révocation pour déposer auprès du directeur une demande de réexamen.

Request in writing

37.22(2)   The request must be in writing and set out the reasons for the request.

Demande écrite

37.22(2)   La demande de réexamen est présentée par écrit et en énonce les motifs.

Decision

37.22(3)   The director must decide the request and may, as applicable,

(a) grant the registration; 

(b) confirm or rescind the revocation; or

(c) set out terms and conditions to be fulfilled by the person before allowing the person to hold a registration number.

Décision

37.22(3)   Le directeur tranche la demande et peut, selon le cas :

a) accorder l'enregistrement; 

b) confirmer ou annuler la révocation;

c) fixer les conditions que la personne doit remplir avant de pouvoir obtenir un numéro d'enregistrement à nouveau.

Hearing

37.22(4)   The director may hold a hearing when reconsidering a refusal to grant a registration or a revocation of a registration under this section but is not required to do so.

Audience

37.22(4)   Le directeur peut, à sa discrétion, tenir une audience pour le réexamen d'un refus ou d'une révocation.

Procedure at hearing

37.22(5)   If the director decides to hold a hearing, the director

(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and

(b) may establish rules of practice and procedure for the hearing.

Procédure à l'audience

37.22(5)   S'il décide de tenir une audience, le directeur :

a) n'est pas lié par les règles de la preuve qui s'appliquent à la procédure judiciaire;

b) peut établir les règles de pratique et de procédure pour l'audience.

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

Prohibitions

37.23(1)   An employer and an owner must not require or permit any of the following at the workplace:

(a) any person who does not hold a valid asbestos certificate to carry out asbestos work;

(b) friable asbestos-containing material to be applied in any location at the workplace;

(c) asbestos or asbestos-containing material to be sprayed at the workplace;

(d) crocidolite asbestos or material containing crocidolite asbestos to be brought into the workplace;

(e) the use of pressure spraying equipment of any type to remove asbestos-containing material;

(f) the use of compressed air to clean up asbestos-containing material;

(g) dry sweeping or dry mopping of asbestos-containing material.

Interdictions

37.23(1)   L'employeur et le propriétaire ne peuvent permettre ni rendre obligatoires les activités qui suivent dans le lieu de travail :

a) effectuer des travaux liés à l'amiante sans certificat valide;

b) utiliser des matériaux friables contenant de l'amiante;

c) pulvériser de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante;

d) introduire de la crocidolite ou des matériaux contenant de la crocidolite;

e) utiliser du matériel de pulvérisation de tout type pour enlever des matériaux contenant de l'amiante;

f) utiliser de l'air comprimé pour nettoyer des matériaux contenant de l'amiante;

g) ramasser des matériaux contenant de l'amiante à sec à l'aide d'un balai ou d'une vadrouille.

Application to certain workplaces

37.23(2)   Clause (1)⁠(d) does not apply to a workplace that is authorized to handle waste asbestos-containing material that is intended for disposal.

Application à certains lieux de travail

37.23(2)   L'alinéa (1)d) ne s'applique pas aux lieux de travail où est autorisée la manipulation de résidus de matériaux contenant de l'amiante en vue de leur élimination.

Coming into force

5(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

5(2)   Section 4, insofar as it enacts the following provisions, comes into force on June 1, 2027:

(a) clauses 37.3(4)⁠(b) and 37.7(1)⁠(b) and (c);

(b) subclauses 37.8(b)⁠(ii) and 37.9(1)⁠(b)⁠(ii);

(c) section 37.10;

(d) subsection 37.15(1);

(e) section 37.19;

(f) clause 37.23(1)⁠(a).

5(2)   L'article 4, dans la mesure où il édicte les dispositions qui suivent, entre en vigueur le 1er juin 2027 :

a) les alinéas 37.3(4)b) ainsi que 37.7(1)b) et c);

b) les sous-alinéas 37.8b)⁠(ii) et 37.9(1)b)⁠(ii);

c) l'article 37.10;

d) le paragraphe 37.15(1);

e) l'article 37.19;

f) l'alinéa 37.23(1)a).