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Protective Detention and Care of Intoxicated Persons Regulation, M.R. 100/2025
Règlement sur la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante aux fins de protection et de prestation de soins, R.M. 100/2025
The Protective Detention and Care of Intoxicated Persons Act, C.C.S.M. c. P145
Loi sur la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante aux fins de protection et de prestation de soins, c. P145 de la C.P.L.M.
Regulation 100/2025
Registered November 13, 2025
Règlement 100/2025
Date d'enregistrement : le 13 novembre 2025
Table of Contents
Table des matières
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Protective Detention and Care of Intoxicated Persons Act.
Définition
1 Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante aux fins de protection et de prestation de soins.
DESIGNATION OF PROTECTIVE CARE CENTRES
DÉSIGNATION DES CENTRES DE SOINS ET DE PROTECTION
Protective care centres
2(1) The facilities at the following locations are designated as protective care centres under the Act within the classes indicated:
(a) class 1 — 72-hour centres
(i) 190 Disraeli Freeway, Winnipeg, Manitoba,
(ii) 200 Disraeli Freeway, Winnipeg, Manitoba;
(b) class 2 — 24-hour centres
(i) 75 Martha Street, Winnipeg, Manitoba,
(ii) 179 Doncaster Street, Winnipeg, Manitoba,
(iii) 462 Provencher Boulevard, Winnipeg, Manitoba,
(iv) 494 Princeton Drive, Thompson, Manitoba.
Centres de soins et de protection
2(1) Les établissements dont l'emplacement est précisé ci-dessous sont désignés à titre de centres de soins et de protection en vertu de la Loi et font partie de la catégorie indiquée :
a) centres de soins et de protection de catégorie 1 (maximum de 72 heures) :
(i) 190, autoroute Disraeli, à Winnipeg, au Manitoba,
(ii) 200, autoroute Disraeli, à Winnipeg, au Manitoba;
b) centres de soins et de protection de catégorie 2 (maximum de 24 heures) :
(i) 75, rue Martha, à Winnipeg, au Manitoba,
(ii) 179, rue Doncaster, à Winnipeg, au Manitoba,
(iii) 462, boulevard Provencher, à Winnipeg, au Manitoba,
(iv) 494, promenade Princeton, à Thompson, au Manitoba.
Limit for class 2 centres
2(2) A person must not be detained at a class 2 centre if more than 24 hours have elapsed since the person was first detained by an officer.
Durée maximale dans un centre de catégorie 2
2(2) Une personne ne peut être détenue dans un centre de soins et de protection de catégorie 2 si plus de 24 heures se sont écoulées depuis sa mise en détention par un agent.
DESIGNATED OFFICERS
AGENTS DÉSIGNÉS
Designated officers
3 The following persons are designated as designated officers under the Act:
(a) a community safety officer appointed under subsection 77.4(1) of The Police Services Act;
(b) a First Nation safety officer appointed under subsection 77.15(1) of The Police Services Act;
(c) an institutional safety officer appointed under subsection 77.27(1) of The Police Services Act;
(d) a member of the Winnipeg Police Service Auxiliary Force Cadet Program who has been appointed as a special constable under subsection 176(2) of The City of Winnipeg Charter.
Agents désignés
3 Les personnes qui suivent sont désignées à titre d'agents désignés en vertu de la Loi :
a) les agents de sécurité communautaire nommés en vertu du paragraphe 77.4(1) de la Loi sur les services de police;
b) les agents de sécurité des Premières nations nommés en vertu du paragraphe 77.15(1) de la Loi sur les services de police;
c) les agents de sécurité en établissement nommés en vertu du paragraphe 77.27(1) de la Loi sur les services de police;
d) les membres du Programme de cadets du corps auxiliaire du Service de police de Winnipeg nommés à titre d'agents de police spéciaux en vertu du paragraphe 176(2) de la Charte de la ville de Winnipeg.
Officer must be on duty
4(1) A designated officer may only detain an intoxicated person while on duty.
Obligation d'être en service
4(1) Les agents désignés ne peuvent détenir une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante que s'ils sont en service.
Authority limited to specific areas
4(2) A designated officer may only detain an intoxicated person found within the area in which the designated officer is authorized to perform their duties, but may take the detained person outside of the area for the purpose of taking the person to a police officer or another designated officer or bringing the person to a protective care centre.
Autorité limitée à la zone autorisée
4(2) Les agents désignés peuvent uniquement détenir les personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante se trouvant dans la zone où ils sont autorisés à exercer leurs attributions; ils peuvent toutefois emmener la personne détenue en dehors de cette zone afin de la confier à un agent de police ou à un autre agent désigné ou de la conduire à un centre de soins et de protection.
Assuming detention of intoxicated persons
4(3) Despite subsection (2), a designated officer may assume detention of an intoxicated person from a police officer or another designated officer for the purpose of continuing the detention of the person or bringing the person to a protective care centre.
Détention par un agent désigné d'une personne lui étant confiée
4(3) Malgré le paragraphe (2), les agents désignés peuvent assumer la détention d'une personne agissant sous l'influence d'une substance intoxicante que leur confie un agent de police ou un autre agent désigné afin de poursuivre sa détention ou de la conduire à un centre de soins et de protection.
QUALIFIED HEALTH PROFESSIONALS
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ QUALIFIÉS
Qualified health professionals
5 The following health professionals are prescribed for the purpose of conducting an assessment under subsections 7(2) and (3) of the Act and for the purpose of making an order under section 9 of the Act:
(a) a paramedic under The Regulated Health Professions Act;
(b) a registered nurse under The Regulated Health Professions Act;
(c) a registered psychiatric nurse under The Regulated Health Professions Act;
(d) a physician.
Professionnels de la santé qualifiés
5 Les professionnels de la santé qui suivent sont désignés pour mener les évaluations prévues aux paragraphes 7(2) et (3) de la Loi et donner les ordres visés à l'article 9 de la Loi :
a) les travailleurs paramédicaux visés par la Loi sur les professions de la santé réglementées;
b) les infirmiers visés par la Loi sur les professions de la santé réglementées;
c) les infirmiers psychiatriques visés par la Loi sur les professions de la santé réglementées;
d) les médecins.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
6 This regulation comes into force on the same day that The Protective Detention and Care of Intoxicated Persons Act, S.M. 2025, c. 49, comes into force.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la détention des personnes agissant sous l'influence d'une substance intoxicante aux fins de protection et de prestation de soins, c. 49 des L.M. 2025.
