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Driver Licensing Regulation, amendment, M.R. 52/2025

Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire, R.M. 52/2025

The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104

Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.


Regulation  52/2025
Registered June 30, 2025

bilingual version (HTML)

Règlement  52/2025
Date d'enregistrement : le 30 juin 2025

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 47/2006 amended

1   The Driver Licensing Regulation, Manitoba Regulation 47/2006, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 47/2006

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les permis de conduire, R.M. 47/2006.

2   The following is added before section 15.2:

2   Il est ajouté, avant l'article 15.2, ce qui suit :

Temporary extension of licence expiry dates for evacuated persons

15.1.3(1)   The expiry date of a driver's licence that would otherwise expire on or after May 23, 2025, but before September 1, 2025, is extended to September 30, 2025, if the driver's licence was issued to a person who was required to evacuate their primary residence by an order made under The Emergency Measures Act on or after May 23, 2025.

Report temporaire de la date d'expiration des permis de conduire des personnes évacuées

15.1.3(1)   La date d'expiration d'un permis de conduire qui tombe le 23 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2025, est reportée au 30 septembre 2025 si le titulaire du permis est tenu d'évacuer sa résidence principale en raison d'un ordre donné ou d'un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence le 23 mai 2025 ou après cette date.

15.1.3(2)   For greater certainty, subsection (1) applies to any type of driver's licence, including a temporary driver's licence issued to a person pending delivery of the person's multi-year driver's licence.

15.1.3(2)   Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à tous les types de permis de conduire, y compris les permis temporaires délivrés aux personnes qui attendent la délivrance d'un permis pluriannuel.

15.1.3(3)   This section is repealed on October 15, 2025.

15.1.3(3)   Le présent article est abrogé le 15 octobre 2025.