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Manitoba Labour Board Rules of Procedure, amendment, M.R. 34/2025
Règlement modifiant le Règlement sur les règles de procédure de la Commission du travail, R.M. 34/2025
The Labour Relations Act, C.C.S.M. c. L10
Loi sur les relations du travail, c. L10 de la C.P.L.M.
Regulation 34/2025
Registered April 29, 2025
Règlement 34/2025
Date d'enregistrement : le 29 avril 2025
Manitoba Regulation 184/87 R amended
1 The Manitoba Labour Board Rules of Procedure, Manitoba Regulation 184/87 R, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 184/87 R
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les règles de procédure de la Commission du travail, R.M. 184/87 R.
2 Subsection 1(1) is amended by adding the following definition:
"Act" means The Labour Relations Act; (« Loi »)
2 Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« Loi » La Loi sur les relations du travail. ("Act")
3 Section 27 is amended by striking out "The Labour Relations Act" and substituting "the Act".
3 L'article 27 est modifié par suppression de « sur les relations du travail ».
4 The following is added after section 29.5:
4 Il est ajouté, après l'article 29.5, ce qui suit :
PART VI
ESSENTIAL SERVICES APPLICATIONS
PARTIE VI
DEMANDES CONCERNANT LES SERVICES ESSENTIELS
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
29.6 The following definitions apply in this Part.
"determination application" means an application under subsection 94.3(4) of the Act to determine whether an essential services agreement is required. (« demande de décision sur la nécessité de conclure une entente »)
"essential services agreement" means an agreement described in subsection 94.3(9) of the Act. (« entente de services essentiels »)
"essential services agreement application" means an application under subsection 94.3(12) of the Act to determine any question respecting an essential services agreement. (« demande de décision concernant une entente de services essentiels »)
"review application" means an application under subsection 94.3(24) of the Act to review an agreement, determination or order made under section 94.3 of the Act. (« demande de réexamen »)
"substantial interference application" means an application under section 94.5 of the Act for a finding that an order made under section 94.3 of the Act substantially interferes with meaningful collective bargaining. (« demande de déclaration d'entrave importante »)
Définitions
29.6 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« demande de décision concernant une entente de services essentiels » Demande présentée à la Commission au titre du paragraphe 94.3(12) de la Loi afin qu'elle tranche toute question liée à une entente de services essentiels. ("essential services agreement application")
« demande de décision sur la nécessité de conclure une entente » Demande présentée à la Commission au titre du paragraphe 94.3(4) de la Loi afin qu'elle décide de la nécessité de conclure une entente de services essentiels. ("determination application")
« demande de déclaration d'entrave importante » Demande présentée à la Commission au titre du paragraphe 94.5 de la Loi afin qu'elle déclare qu'une ordonnance rendue en vertu de l'article 94.3 de cette loi constitue une entrave importante à une négociation collective véritable. ("substantial interference application")
« demande de réexamen » Demande présentée à la Commission au titre du paragraphe 94.3(24) de la Loi afin qu'elle réexamine une entente, une décision ou une ordonnance visées à l'article 94.3 de cette loi. ("review application")
« entente de services essentiels » Entente visée au paragraphe 94.3(9) de la Loi. ("essential services agreement")
Application
29.7(1) This Part governs determination applications, essential services agreement applications, review applications and substantial interference applications.
Application
29.7(1) La présente partie régit les demandes de décision sur la nécessité de conclure une entente, les demandes de décision concernant une entente de services essentiels, les demandes de réexamen et les demandes de déclaration d'entrave importante.
Conflict
29.7(2) In the event of a conflict between a provision of this Part and any other provision of this regulation, the provision of this Part prevails.
Incompatibilité
29.7(2) Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
CONDUCT OF ESSENTIAL SERVICES APPLICATIONS
PRÉSENTATIONS DES DEMANDES
Rules governing various applications
29.8 Sections 29.9 to 29.15 apply to determination applications, essential services agreement applications and review applications.
Règles régissant certaines demandes
29.8 Les articles 29.9 à 29.15 s'appliquent aux demandes de décision sur la nécessité de conclure une entente, aux demandes de décision concernant une entente de services essentiels et aux demandes de réexamen.
Applications
29.9(1) Any party may make an application on a form approved by the board or in a format that is acceptable to the board.
Formule de la demande
29.9(1) Les parties peuvent présenter une demande au moyen d'une formule que la Commission approuve ou en la forme qu'elle juge acceptable.
Application contents
29.9(2) The application must include
(a) all information and documents required by the application form, in the format specified on the application form; and
(b) any additional information and documents specified by the board.
Contenu de la demande
29.9(2) La demande comprend :
a) les renseignements et les documents qu'exige la formule de demande, en la forme qui y est prévue;
b) les renseignements et les documents supplémentaires qu'indique la Commission.
Service on respondent
29.9(3) The applicant must serve their application on the respondent before filing it with the board.
Signification à l'intimé
29.9(3) Le requérant signifie sa demande à l'intimé avant de la déposer auprès de la Commission.
Filing confirmation of service
29.9(4) The applicant must file confirmation that the application has been served on the respondent when the application is filed.
Dépôt d'une confirmation de la signification
29.9(4) Lorsqu'il dépose sa demande, le requérant dépose également une confirmation indiquant que la demande a été signifiée à l'intimé.
Review of application
29.10(1) The board or a board representative must review an application to determine if
(a) the application meets the requirements of section 29.9;
(b) the application provides sufficient particulars of the applicant's position to enable the board or a board representative and the respondent to determine the substance of the application; and
(c) any additional information or documents need to be filed with the application.
Examen de la demande
29.10(1) La Commission ou l'un de ses représentants examine la demande afin d'établir :
a) si elle satisfait aux exigences de l'article 29.9;
b) si elle comporte suffisamment de précisions sur la position du requérant pour permettre à la Commission, ou à l'un de ses représentants, et à l'intimé de déterminer l'intention de la demande;
c) si elle doit comporter des renseignements ou des documents supplémentaires.
Rejecting application
29.10(2) The board or a board representative must reject an application that
(a) does not meet the requirements of section 29.9; or
(b) fails to provide sufficient particulars of the applicant's position on the application.
Rejet de la demande
29.10(2) La Commission ou l'un de ses représentants rejette toute demande qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 29.9 ou qui ne comporte pas suffisamment de précisions sur la position du requérant.
Rejection if additional materials required
29.10(3) The board or a board representative may reject an application if they determine that the applicant needs to file any additional information or documents with the application.
Rejet en cas de documents manquants
29.10(3) La Commission ou l'un de ses représentants peuvent rejeter une demande s'ils concluent qu'elle doit comporter des renseignements ou des documents supplémentaires.
Notice of review
29.11(1) The board must notify the applicant and respondent in writing whether the application is accepted or rejected.
Avis d'examen
29.11(1) La Commission avise par écrit le requérant et l'intimé de l'acceptation ou du rejet de la demande.
Rejection details
29.11(2) If an application is rejected, the notice under subsection (1) must set out the reason for the rejection. If an application is rejected because additional information or documents are required, the notice must specify what additional information or documents need to be filed.
Motifs de rejet
29.11(2) Lorsqu'une demande est rejetée, l'avis d'examen indique les motifs du rejet. Si la demande est rejetée du fait que des renseignements ou des documents supplémentaires sont requis, l'avis précise ceux qui doivent être déposés.
Resubmitting application
29.12 An applicant may resubmit their application when they have addressed all issues set out in the notice of review that resulted in the rejection of the application. Subsections 29.9(3) and (4) and sections 29.10 and 29.11 apply to a resubmitted application.
Nouvelle demande
29.12 Le requérant peut présenter sa demande à nouveau après avoir réglé les problèmes qui ont mené à son rejet et qui sont indiqués dans l'avis d'examen. Les paragraphes 29.9(3) et (4) ainsi que les articles 29.10 et 29.11 s'appliquent à la nouvelle demande.
Reply
29.13(1) The respondent must file a reply to the application on a form approved by the board or in a format acceptable to the board not later than three days after the board notifies the parties that the application has been accepted.
Réponse
29.13(1) L'intimé doit déposer sa réponse à la demande au moyen de la formule que la Commission approuve ou en la forme qu'elle juge acceptable au plus tard trois jours après que la Commission a avisé les parties de l'acceptation de la demande.
Reply contents
29.13(2) The reply must include all information and documents required by the reply form, in the format specified on the application form.
Contenu de la réponse
29.13(2) La réponse comprend les renseignements et les documents qu'exige la formule de réponse, en la forme qui y est prévue.
Service
29.13(3) The respondent must serve their reply on the applicant before filing it with the board along with confirmation that the reply has been served on the applicant.
Signification au requérant
29.13(3) L'intimé signifie sa réponse au requérant avant de la déposer auprès de la Société. Il joint à la réponse qu'il dépose une confirmation de la signification.
No material in response to reply
29.13(4) The applicant must not file any material in response to the reply.
Aucun document en réplique à la réponse
29.13(4) Il n'est pas permis au requérant de déposer des documents en réplique à la réponse.
Review of reply
29.14(1) The board or a board representative must review a reply to determine if
(a) the reply meets the requirements of section 29.13;
(b) the reply provides sufficient particulars of the respondent's position on the application; and
(c) the respondent will be required to file any additional information or documents.
Examen de la réponse
29.14(1) La Commission ou l'un de ses représentants examine la réponse afin d'établir :
a) si elle satisfait aux exigences de l'article 29.13;
b) si elle comporte suffisamment de précisions sur la position de l'intimé sur la demande;
c) si l'intimé doit déposer des renseignements ou des documents supplémentaires.
Notice to respondent
29.14(2) The board must notify the respondent and the applicant if
(a) the reply does not meet the requirements of section 29.13;
(b) the reply fails to provide sufficient particulars of the respondent's position on the application; or
(c) the board requires the respondent to file any additional information or documents.
The notice must set out what the respondent is required to do and the deadline to comply with the board's direction.
Avis des mesures imposées à l'intimé
29.14(2) La Commission avise l'intimé et le requérant dans les cas suivants :
a) la réponse ne satisfait pas aux exigences de l'article 29.13;
b) la réponse ne comporte pas suffisamment de précisions concernant la position de l'intimé sur la demande;
c) la Commission exige que l'intimé dépose des renseignements ou des documents supplémentaires.
L'avis indique les mesures que l'intimé doit prendre et le délai dont il dispose pour obtempérer aux directives de la Commission.
Case management conference
29.15(1) The board must schedule a case management conference on the first day after the deadline for filing a reply.
Conférence de gestion de cause
29.15(1) La Commission fixe une conférence de gestion de cause le jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'une réponse.
Case management steps
29.15(2) The board may do one or more of the following at the case management conference:
(a) set deadlines for the parties to file any additional information or documents before the hearing;
(b) discuss possible consequences of the respondent's failure to comply with a notice under subsection 29.14(2);
(c) discuss the possible settlement of the application;
(d) attempt to narrow the issues in dispute between the parties;
(e) determine how the hearing will be conducted, including how evidence will be presented and how the parties will make submissions.
Prise de mesures
29.15(2) La Commission peut prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent lors de la conférence de gestion de cause :
a) fixer les délais dont les parties disposent pour déposer des renseignements ou des documents supplémentaires avant l'audience;
b) discuter des conséquences possibles pour l'intimé s'il fait défaut de se conformer à l'avis prévu au paragraphe 29.14(2);
c) discuter d'un éventuel règlement de la demande;
d) tenter de limiter les questions en litige;
e) décider du déroulement de l'audience, y compris de la façon dont les éléments de preuve et les observations des parties devront être présentés.
Setting hearing date
29.15(3) The board must set a hearing date at the case management conference. The hearing must be scheduled to start not later than six days after the case management conference.
Date d'audience
29.15(3) À la conférence de gestion de cause, la Commission fixe une audience à une date étant au plus six jours après la conférence.
Conduct of substantial interference applications
29.16(1) If a substantial interference application is filed during a strike or lockout, the application is to be conducted in accordance with sections 29.9 to 29.15, with any necessary changes specified by the board.
Traitement des demandes de déclaration d'entrave importante
29.16(1) Les demandes de déclaration d'entrave importante qui sont déposées au cours d'une grève ou d'un lock-out sont traitées en conformité avec les articles 29.9 à 29.15, avec les adaptations nécessaires que la Commission précise.
Exception
29.16(2) A substantial interference application that is not filed during a strike or lockout must be made on a form approved by the board or in a format that is acceptable to the board in accordance with the general process set out in sections 21 and 22, with any necessary changes specified by the board.
Exception
29.16(2) Les demandes de déclaration d'entrave importante qui ne sont pas déposées au cours d'une grève ou d'un lock-out sont présentées au moyen de la formule que la Commission approuve ou en la forme qu'elle juge acceptable conformément à la procédure générale prévue aux articles 21 et 22, avec les adaptations nécessaires que la Commission précise.
Referral by minister
29.17 If the minister refers any matter under section 94.3 of the Act to the board, the board must
(a) provide the parties with the minister's referral request; and
(b) notify the parties in writing of the process to be followed respecting the conduct of the referral.
Renvoi par le ministre
29.17 Si le ministre renvoie une question en vertu de l'article 94.3 de la Loi à la Commission, cette dernière est tenue :
a) de fournir aux parties la demande de renvoi faite par le ministre;
b) d'aviser les parties par écrit de la procédure à suivre dans le cadre du renvoi.
HEARINGS
AUDIENCES
Restriction on submissions at hearing
29.18 A party may make submissions and introduce evidence only on issues raised in their application or reply, unless the board permits otherwise.
Restriction relative aux observations présentées à l'audience
29.18 Sauf permission contraire de la Commission, les parties ne peuvent présenter que des observations et des éléments de preuve qui concernent les questions soulevées dans leur demande ou réponse.
Decisions
29.19(1) All board orders and decisions on essential services agreement applications must be made in writing in a form determined by the board.
Décisions
29.19(1) La Commission rend par écrit, en la forme qu'elle établit, toute ordonnance ou décision portant sur une demande de décision concernant une entente de services essentiels.
Notice
29.19(2) The board must provide the parties with its order and decision and make them available for publication.
Avis
29.19(2) La Commission transmet son ordonnance et sa décision aux parties et les rend disponible pour publication.
MISCELLANEOUS PROVISIONS
DISPOSITIONS DIVERSES
Settlement
29.20 After the board notifies the parties that an application has been accepted, the board may appoint a board representative, member or other person under subsection 140(6) of the Act to narrow the issues in dispute or assist the parties in reaching a settlement.
Règlement
29.20 Après avoir avisé les parties de l'acceptation de la demande, la Commission peut nommer l'un de ses représentants ou de ses membres ou une autre personne en vertu du paragraphe 140(6) de la Loi afin de limiter les questions en litige ou d'aider les parties à parvenir à un règlement.
Adjournments and extensions of time
29.21 An adjournment or extension of time limits under this Part is to be granted only in exceptional circumstances. For clarity, the availability of a party or their counsel will not be considered to be an exceptional circumstance.
Ajournements et prorogations de délai
29.21 Les ajournements et les prorogations de délai prévus à la présente partie ne sont accordés que dans des circonstances exceptionnelles. Il est entendu que la disponibilité d'une partie ou de son avocat ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
April 25, 2025Manitoba Labour Board/
25 avril 2025La Commission du travail du Manitoba,
Karine Pelletier, Chairperson/présidente
Christiane Devlin, Employer Representative/représentante des employeurs
Thomas Henderson, Employee Representative/représentant des employés