This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.
Licensed Practical Nurses Regulation, amendment, M.R. 16/2025
Règlement modifiant le Règlement sur les infirmières auxiliaires, R.M. 16/2025
The Licensed Practical Nurses Act, C.C.S.M. c. L125
Loi sur les infirmières auxiliaires, c. L125 de la C.P.L.M.
Regulation 16/2025
Registered February 28, 2025
Règlement 16/2025
Date d'enregistrement : le 28 février 2025
Manitoba Regulation 27/2002 amended
1 The Licensed Practical Nurses Regulation, Manitoba Regulation 27/2002, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 27/2002
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les infirmières auxiliaires, R.M. 27/2002.
2 Subsection 18(2) is amended by striking out "60 days" and substituting "180 days".
2 Le paragraphe 18(2) est remplacé par ce qui suit :
18(2) Le directeur général peut renouveler, sous réserve de conditions, l'inscription d'une personne qui ne remplit pas l'exigence énoncée à l'alinéa (1)c), mais uniquement pour une période maximale de 180 jours.
3 Section 24 is renumbered as subsection 24(1) and the following is added as subsection 24(2):
3 L'article 24 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 24(1) et par adjonction de ce qui suit :
24(2) If an applicant for reinstatement on the register of practising licensed practical nurses or the register of advanced licensed practical nurses does not meet the requirements of clause (1)(b), the executive director may reinstate the applicant's registration subject to terms and conditions for up to 180 days.
24(2) Le directeur général peut rétablir, sous réserve de conditions, l'inscription d'une personne qui ne remplit pas l'exigence énoncée à l'alinéa (1)b) sur le registre des infirmières auxiliaires en exercice ou le registre des infirmières auxiliaires ayant suivi un programme de formation supérieure, mais uniquement pour une période maximale de 180 jours.
4 Subsection 26(3) is amended by striking out "A member" and substituting "Subject to subsections 18(2) and 24(2), as the case may be, a member".
4 Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution, à « Les membres », de « Sous réserve des paragraphes 18(2) ou 24(2), les membres ».
Transitional
5 An application for the renewal or reinstatement of a registration that has been received but not dealt with by the executive director on the day this regulation comes into force must be dealt with under the Licensed Practical Nurses Regulation as amended by this regulation.
Disposition transitoire
5 À l'entrée en vigueur du présent règlement, les demandes de renouvellement ou de rétablissement d'inscription que le directeur général a reçues mais qu'il n'a toujours pas tranchées sont traitées en vertu du Règlement sur les infirmières auxiliaires, tel que modifié par le présent règlement.
January 14, 2025College of Licensed Practical Nurses of Manitoba/
14 janvier 2025Pour l'Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba,
Kristi Cantelo, President/présidente
Jennifer Breton, Executive Director/directrice générale