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Fuel Tax Rates Regulation, amendment, M.R. 149/2024

Règlement modifiant le Règlement sur les taux de taxe sur les carburants, R.M. 149/2024

The Fuel Tax Act, C.C.S.M. c. F192

Loi de la taxe sur les carburants, c. F192 de la C.P.L.M.


Regulation  149/2024
Registered December 30, 2024

bilingual version (HTML)

Règlement  149/2024
Date d'enregistrement : le 30 décembre 2024

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 143/2024 amended

1   The Fuel Tax Rates Regulation, Manitoba Regulation 143/2024, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 143/2024

1   Le présent règlement modifie le Règlement sur les taux de taxe sur les carburants, R.M. 143/2024.

2   Section 2 is replaced with the following:

2   L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Prescribed tax rates

2   For the purpose of subsection 8(2) of the Act, the following rates of tax apply:

(a) 2.7¢ per litre for fuel listed in clause 8(1)⁠(d.1) of the Act;

(b) 9.0¢ per cubic metre for fuel listed in subclause 8(1)⁠(f.1)⁠(iii) of the Act;

(c) 12.5¢ per litre for fuel listed in clause 8(1)⁠(g) of the Act.

Taux de taxe

2   Pour l'application du paragraphe 8(2) de la Loi, les taux de taxe qui suivent s'appliquent :

a) 2,7 ¢ le litre pour le carburant visé à l'alinéa 8(1)d.1) de la Loi;

b) 9,0 ¢ le mètre cube pour le carburant visé au sous-alinéa 8(1)f.1)⁠(iii) de la Loi;

c) 12,5 ¢ le litre pour le carburant visé à l'alinéa 8(1)g) de la Loi.

Coming into force

3   This regulation comes into force on January 1, 2025.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.