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School Tax Reduction Regulation, M.R. 146/2024
Règlement sur la réduction des taxes scolaires, R.M. 146/2024
The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10
Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.
Regulation 146/2024
Registered December 23, 2024
Règlement 146/2024
Date d'enregistrement : le 23 décembre 2024
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Income Tax Act. (« Loi »)
"school tax reduction" and "school taxes" have the same meaning as in subsection 5.3(1) of the Act. (« réduction des taxes scolaires » et « taxes scolaires »)
"tax statement" means a statement of and demand for taxes by which school taxes are levied on a property by a municipality, a local government district or the minister responsible for administering The Northern Affairs Act. (« relevé de taxes »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu. ("Act")
« réduction des taxes scolaires » et « taxes scolaires » S'entendent au sens du paragraphe 5.3(1) de la Loi. ("school tax reduction" and "school taxes")
« relevé de taxes » Relevé de taxes au moyen duquel une municipalité, un district d'administration locale ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord impose des taxes scolaires à l'égard d'une propriété. ("tax statement")
Report to minister — municipality or local government district
2 Immediately after mailing its tax statements for a year, a municipality or local government district must notify the Minister of Finance for Manitoba in writing of the total of the school tax reductions credited in the statements.
Report to minister — Northern Affairs
3 If the minister responsible for administering The Northern Affairs Act assists in preparing tax statements, that minister must notify the Minister of Finance for Manitoba in writing of the total school tax reductions credited in the statements.
Rapport au ministre — municipalité ou district d'administration locale
2 Immédiatement après avoir envoyé par la poste ses relevés de taxes pour l'année, la municipalité ou le district d'administration locale avise le ministre des Finances du Manitoba par écrit du total des réductions des taxes scolaires qui sont accordées dans ces relevés.
Rapport au ministre — affaires du Nord
3 S'il collabore à la préparation des relevés de taxes, le ministre chargé d'appliquer la Loi sur les affaires du Nord avise le ministre des Finances du Manitoba par écrit du total des réductions des taxes scolaires qui sont accordées dans ces relevés.
Reimbursement on receipt of requisition
4 Subject to subsections 5.6(2.1) and (2.2) of the Act, a payment under subsection 5.6(2) of the Act to a municipality or local government district must be made on the receipt by the Minister of Finance for Manitoba of a requisition from the municipality or local government district for the payment.
Remboursement sur réception d'une demande
4 Sous réserve des paragraphes 5.6(2.1) et (2.2) de la Loi, le remboursement prévu au paragraphe 5.6(2) de la Loi à une municipalité ou à un district d'administration locale est fait dès que le ministre des Finances du Manitoba reçoit une demande de la municipalité ou du district d'administration locale à cette fin.
Apportionment of school tax reduction on sale
5 If a school tax reduction is credited in a tax statement for a property that is sold during the year for which the statement is issued, the reduction must be apportioned between the buyer and the seller in the same manner that the school taxes are apportioned between them, unless their agreement of purchase and sale provides otherwise.
Répartition de la réduction au moment de la vente
5 La réduction des taxes scolaires accordée dans un relevé de taxes concernant une propriété qui est vendue au cours de l'année visée est répartie entre l'acheteur et le vendeur tout comme le sont les taxes scolaires, à moins d'indication contraire de leur convention d'achat-vente.
Coming into force
6 This regulation comes into force on January 1, 2025.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.