This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.
School Tax Reduction Regulation (L.G.D. of Pinawa), amendment, M.R. 145/2024
Règlement modifiant le Règlement sur la réduction de la taxe scolaire (D.A.L. de Pinawa), R.M. 145/2024
The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143
Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.
Regulation 145/2024
Registered December 23, 2024
Règlement 145/2024
Date d'enregistrement : le 23 décembre 2024
Manitoba Regulation 113/2006 amended
1 The School Tax Reduction Regulation (L.G.D. of Pinawa), Manitoba Regulation 113/2006, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 113/2006
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur la réduction de la taxe scolaire (D.A.L. de Pinawa), R.M. 113/2006.
2(1) Subsection 2(1) is replaced with the following:
2(1) Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
School tax reduction
2(1) Subject to subsection (1.1), the local government district must, in each year and for each parcel of land within the local government district, deduct from the taxes it levies against the parcel the lesser of
(a) 1/2 of the portion of the taxes it imposes for school purposes; and
(b) $50.
Réduction de la taxe scolaire
2(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque année, le district d'administration locale déduit à l'égard des taxes qu'il lève sur chaque parcelle se trouvant sur son territoire la moindre des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie des taxes levées à des fins scolaires;
b) 50 $.
2(1.1) The local government district must, in each year and for each parcel of land for which the assessed owner of a farm property is entitled to a reduction of the amount payable as school taxes under Part II.2 of The Property Tax and Insulation Assistance Act within the local government district, deduct from the taxes it levies against the parcel the lesser of
(a) 1/4 of the portion of the taxes it imposes for school purposes; and
(b) $25.
2(1.1) Chaque année, le district d'administration locale déduit, à l'égard des taxes qu'il lève sur chaque parcelle se trouvant sur son territoire et pour laquelle le propriétaire d'un bien agricole à qui les taxes foncières ont été imposées a droit à la réduction du montant payable à titre de taxe scolaire prévue à la partie II.2 de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, la moindre des sommes suivantes :
a) le quart de la partie des taxes levées à des fins scolaires;
b) 25 $.
2(2) The section heading for subsection 2(2) is struck out.
2(2) Le titre du paragraphe 2(2) est supprimé.
Coming into force
3 This regulation comes into force on January 1, 2025.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.