Builders' Liens (Prompt Payment) Regulation, M.R. 113/2024
Règlement sur le privilège du constructeur (paiement rapide), R.M. 113/2024
The Builders' Liens Act, C.C.S.M. c. B91
Loi sur le privilège du constructeur, c. B91 de la C.P.L.M.
Regulation 113/2024
Registered November 1, 2024
Règlement 113/2024
Date d'enregistrement : le 1er novembre 2024
Table of Contents
Section
ADJUDICATION AUTHORITY
8Information available to the public
ADJUDICATORS
10Requirements for registration as adjudicator
12Adjudicator must complete training program
ADJUDICATION
COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
RESPONSABLE DES RENVOIS
6Registre des intervenants experts
8Renseignements mis à la disposition du public
INTERVENANTS EXPERTS
10Critères d'admissibilité pour les intervenants experts
12Programme de formation obligatoire
RENVOIS
13Disponibilité dans l'ensemble de la province
ENTRÉE EN VIGUEUR
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Builders' Liens Act. (« Loi »)
"adjudicator registry" means the registry of adjudicators established under clause 104(3)(c) of the Prompt Payment Division that contains the requirements set out in subsection 6(1). (« registre des intervenants experts »)
"code of conduct" means the code of conduct established and maintained under subsection 5(1) that contains the requirements set out in subsection 5(2). (« code de conduite »)
"industry sectors" means the sectors of the construction industry referred to in subsection (2). (« secteurs de l'industrie »)
"Prompt Payment Division" means sections 79 to 125 of the Act. (« section sur le paiement rapide »)
"training program" means the training program established under section 4. (« programme de formation »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« code de conduite » Le code de conduite établi et maintenu en application du paragraphe 5(1) et conformément au paragraphe 5(2). ("code of conduct")
« Loi » La Loi sur le privilège du constructeur. ("Act")
« programme de formation » Le programme de formation offert en application de l'article 4. ("training program")
« registre des intervenants experts » Le registre établi en application de l'alinéa 104(3)c) de la section sur le paiement rapide et où sont consignés les renseignements prévus au paragraphe 6(1). ("adjudicator registry")
« secteurs de l'industrie » Les secteurs de l'industrie de la construction énumérés au paragraphe (2). ("industry sectors")
« section sur le paiement rapide » S'entend des articles 79 à 125 de la Loi. ("Prompt Payment Division")
1(2) Subject to the Act, the following are industry sectors for the purpose of this regulation:
1.Residential
2.Commercial
3.Industrial
4.Public buildings
5.Infrastructure
6.Any other industry sector that the adjudication authority considers to be relevant
1(2) Sous réserve de la Loi, les secteurs de l'industrie pour l'application du présent règlement sont les suivants :
1.secteur résidentiel
2.secteur commercial
3.secteur industriel
4.bâtiments publics
5.infrastructure
6.tout autre secteur de l'industrie que le responsable des renvois estime pertinent
ADJUDICATION AUTHORITY
RESPONSABLE DES RENVOIS
Designation
2(1) For the purpose of clause 104(1)(b) of the Prompt Payment Division, the minister may designate as the adjudication authority an entity that submits an application in the time and manner specified by the minister if the entity meets the following criteria:
1.The entity is a not-for-profit corporation.
2.The board consists of the following:
(a) no more than two directors who represent the interests of contractors, trades and suppliers in the construction industry;
(b) no more than two directors who represent the trades and suppliers who typically perform as subcontractors;
(c) one director who is a representative of an educational institution that provides construction management training or education;
(d) one director who has expertise with surety bonding;
(e) one director who is a member of the Manitoba Association of Architects;
(f) one director who is a member of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba;
(g) no more than two directors who represent private sector development or ownership;
(h) no more than two directors who represent public sector development or ownership.
3.The board includes both urban and rural representation amongst its directors.
Désignation
2(1) Pour l'application de l'alinéa 104(1)b) de la section sur le paiement rapide, le ministre peut désigner à titre de responsable des renvois une entité qui présente une demande dans les délais et de la façon qu'il prévoit et qui répond aux critères suivants :
1.Il s'agit d'une personne morale sans but lucratif.
2.Son conseil d'administration se compose comme suit :
a) au plus deux administrateurs représentant les intérêts des entrepreneurs, des métiers et des fournisseurs dans l'industrie de la construction;
b) au plus deux administrateurs représentant les métiers et les fournisseurs qui agissent principalement à titre de sous-traitants;
c) un administrateur qui est représentant d'un établissement d'enseignement offrant de la formation sur la gestion dans le domaine de la construction;
d) un administrateur possédant une expertise en cautionnement;
e) un administrateur qui est membre de l'Ordre des architectes du Manitoba;
f) un administrateur qui est membre de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba;
g) au plus deux administrateurs représentant les propriétaires ou le développement dans le secteur privé;
h) au plus deux administrateurs représentant les propriétaires ou le développement dans le secteur public.
3.Son conseil d'administration se compose d'administrateurs représentant tant les villes que le milieu rural.
2(2) Before being designated, the entity must agree in writing to comply with any conditions of designation specified by the minister, including any conditions respecting the term or termination of the designation.
2(2) Avant de pouvoir être désignée, l'entité consent par écrit à respecter toute condition dont est assortie la désignation et que précise le ministre, notamment en ce qui a trait à la durée ou à la résiliation de la désignation.
2(3) The minister may terminate the designation at the minister's discretion.
2(3) Le ministre peut résilier toute désignation à son gré.
2(4) The designated entity must provide a copy of its by-laws to the minister upon request.
2(4) L'entité désignée remet une copie de son règlement administratif à la demande du ministre.
2(5) The designated entity must operate as the "Manitoba Prompt Payment Adjudication Authority".
2(5) L'entité désignée mène ses activités sous le nom de « Responsable manitobain des renvois en matière de paiement rapide ».
Additional duties and powers
3(1) In addition to the duties and powers provided for in the Prompt Payment Division and this regulation, the adjudication authority must
(a) establish a process for persons to apply to be adjudicators;
(b) develop procedures to ensure that the range of knowledge and working experience of the adjudicators is sufficient to address the nature of the matters in dispute and the industry sectors;
(c) establish a process for making and dealing with complaints against adjudicators from parties involved in the adjudication process;
(d) develop information materials about the adjudication process;
(e) prepare an annual report; and
(f) create a website accessible to the public.
Attributions supplémentaires
3(1) Outre les attributions que lui confèrent la section sur le paiement rapide et le présent règlement, le responsable des renvois :
a) établit la marche à suivre pour demander à devenir intervenant expert;
b) élabore une procédure pour veiller à ce que l'étendue des connaissances et de l'expérience professionnelle des intervenants experts suffise compte tenu de la nature des questions en litige et des secteurs de l'industrie;
c) établit la marche à suivre pour le dépôt et le traitement des plaintes contre les intervenants experts provenant des parties au processus de renvoi;
d) élabore des documents d'information expliquant le processus de renvoi;
e) dresse un rapport annuel;
f) crée un site Web accessible au public.
3(2) Before section 80 of the Prompt Payment Division comes into force, the adjudication authority must
(a) appoint up to five persons as adjudicators who meet the requirements for registration as adjudicators in section 10; and
(b) provide advice to the minister regarding whether fees in respect of adjudications and fees for the training and assessment of adjudicators ought to be set by regulation.
3(2) Avant l'entrée en vigueur de l'article 80 de la section sur le paiement rapide, le responsable des renvois :
a) nomme à titre d'intervenant expert jusqu'à cinq personnes répondant aux critères d'admissibilité prévus à l'article 10;
b) conseille le ministre quant à la pertinence de fixer par règlement les droits relatifs aux renvois et les frais relatifs à la formation et à l'évaluation des intervenants experts.
Training program
4(1) For the purpose of clause 104(3)(a) of the Prompt Payment Division, the adjudication authority must ensure that a training program is provided to
(a) persons who apply to be an adjudicator; and
(b) adjudicators on a continuing basis.
Programme de formation
4(1) Pour l'application de l'alinéa 104(3)a) de la section sur le paiement rapide, le responsable des renvois veille à ce qu'un programme de formation soit offert :
a) aux personnes qui demandent à devenir intervenant expert;
b) aux intervenants experts, de façon continue.
4(2) The training program must include the following matters:
(a) The Builders' Liens Act, The Interpretation Act and any other legislation that the adjudication authority considers relevant to the construction industry in Manitoba;
(b) the process for conducting an adjudication in an inquisitorial manner.
4(2) Le programme de formation traite notamment des sujets suivants :
a) la Loi sur le privilège du constructeur, la Loi d'interprétation et tout autre texte législatif que le responsable des renvois juge pertinent pour l'industrie de la construction au Manitoba;
b) la marche à suivre pour mener des renvois de manière inquisitoire.
Code of conduct
5(1) The adjudication authority must establish and maintain a code of conduct for adjudicators.
Code de conduite
5(1) Le responsable des renvois établit et maintient un code de conduite pour les intervenants experts.
5(2) The code of conduct must address the following matters:
(a) conflict of interest;
(b) the principle of proportionality in the conduct of an adjudication and the need to avoid excess expense;
(c) the principles of civility, competence and integrity in the conduct of an adjudication;
(d) the confidentiality of information disclosed in relation to an adjudication.
5(2) Le code de conduite traite des questions suivantes :
a) les conflits d'intérêts;
b) le principe de la proportionnalité dans le cadre des renvois et la nécessité d'éviter les dépenses excessives;
c) les principes de la civilité, de la compétence et de l'intégrité dans le cadre des renvois;
d) la confidentialité des renseignements communiqués dans le cadre des renvois.
Adjudicator registry
6(1) For the purpose of clause 104(3)(c) of the Prompt Payment Division, the adjudicator registry must include the following for each adjudicator:
(a) the name and contact information of the adjudicator;
(b) the period of validity of the adjudicator's qualification certificate;
(c) the adjudicator's area or areas of expertise for the purpose of the adjudication;
(d) the number of years of relevant working experience in the construction industry;
(e) every professional body in which the adjudicator is a member in good standing;
(f) the geographical area or areas in which the adjudicator conducts adjudications;
(g) any other information that the minister directs to be included in the registry for the purpose of assisting parties in selecting an adjudicator.
Registre des intervenants experts
6(1) Pour l'application de l'alinéa 104(3)c) de la section sur le paiement rapide, le registre des intervenants experts contient les renseignements qui suivent à l'égard de chaque intervenant expert :
a) son nom et ses coordonnées;
b) la période de validité de son certificat de compétence;
c) son ou ses domaines d'expertise aux fins des renvois;
d) le nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente qu'il possède dans l'industrie de la construction;
e) les associations professionnelles dont il est membre en règle;
f) la ou les régions où il mène des renvois;
g) tout autre renseignement que le ministre exige dans le but d'aider les parties dans leur choix d'un intervenant expert.
6(2) The adjudication authority must establish and maintain procedures for ensuring the accuracy and completeness of information in the adjudicator registry.
6(2) Le responsable des renvois établit et maintient une procédure visant à assurer l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements figurant au registre des intervenants experts.
Annual report
7(1) The adjudication authority must prepare an annual report for its fiscal year containing information about the adjudications, including
(a) the total number of adjudications completed during the fiscal year;
(b) the total number of adjudications completed during the fiscal year set out by each matter that may be referred to adjudication under subsection 103(1) of the Prompt Payment Division;
(c) the total amount and the average amount claimed in the notices of adjudication given during the fiscal year;
(d) the total amount and the average amount required to be paid under determinations made during the fiscal year;
(e) the total number of adjudications completed during the fiscal year by the 30-day time period referred to in subsection 115(1) of the Prompt Payment Division;
(f) the total number of adjudications completed during the fiscal year by an extended time period as permitted by section 116 of the Prompt Payment Division;
(g) the total number of terminated adjudications during the fiscal year;
(h) the total amount of fees, costs or other charges paid to the adjudication authority during the fiscal year; and
(i) the total amount of fees paid to adjudicators during the fiscal year.
Rapport annuel
7(1) Le responsable des renvois dresse pour chaque exercice un rapport annuel comportant des renseignements concernant les renvois, notamment :
a) le nombre total de renvois menés à terme au cours de l'exercice;
b) le nombre total de renvois menés à terme au cours de l'exercice pour chacun des types de question pouvant être soumis à un renvoi en vertu du paragraphe 103(1) de la section sur le paiement rapide;
c) le total et la moyenne des sommes réclamées dans les avis de renvoi remis au cours de l'exercice;
d) le total et la moyenne des sommes devant être payées dans le cadre des décisions rendues au cours de l'exercice;
e) le nombre total de renvois menés à terme au cours de l'exercice dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 115(1) de la section sur le paiement rapide;
f) le nombre total de renvois menés à terme au cours de l'exercice dans un délai prolongé prévu à l'article 116 de la section sur le paiement rapide;
g) le nombre total de renvois résiliés au cours de l'exercice;
h) le montant total des droits, frais ou autres coûts payés au responsable des renvois au cours de l'exercice;
i) le montant total des honoraires payés aux intervenants experts au cours de l'exercice.
7(2) The information provided under clauses (1)(a), (c) and (d) must be reported for Manitoba as a whole and for each of the industry sectors.
7(2) Les renseignements prévus aux alinéas (1)a), c) et d) qui figurent dans le rapport portent à la fois sur la province dans son ensemble et sur chacun des secteurs de l'industrie.
7(3) The adjudication authority must collect from the adjudicators, and the adjudicators must provide, such information as may be reasonably required to meet the annual reporting requirement.
7(3) Le responsable des renvois recueille des intervenants experts les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires à la création du rapport annuel. Les intervenants experts ont l'obligation de lui remettre les renseignements requis.
7(4) The annual report must be provided to the minister and published on the adjudication authority's website within three months after the end of the fiscal year to which it relates.
7(4) Le rapport annuel est remis au ministre et publié sur le site Web du responsable des renvois au plus tard trois mois après la fin de l'exercice visé.
Information available to the public
8 The adjudication authority must make the following available to the public on the adjudication authority's website:
(a) the adjudicator registry;
(b) the current code of conduct;
(c) each previous version of the code of conduct and the period within which it applied;
(d) the process for persons to apply to be adjudicators;
(e) information about the adjudication process;
(f) the process for making and dealing with complaints against adjudicators from parties involved in the adjudication process;
(g) the process for the making of complaints against the adjudicating authority;
(h) each annual report.
Renseignements mis à la disposition du public
8 Le responsable des renvois met à la disposition du public sur son site Web :
a) le registre des intervenants experts;
b) le code de conduite actuel;
c) les versions antérieures du code de conduite et leur période de validité;
d) la marche à suivre pour demander à devenir intervenant expert;
e) des documents d'information expliquant le processus de renvoi;
f) la marche à suivre pour le dépôt et le traitement des plaintes contre les intervenants experts provenant des parties au processus de renvoi;
g) la marche à suivre pour le dépôt des plaintes contre le responsable des renvois;
h) chaque rapport annuel.
Complaints
9 A complaint against the adjudication authority may be made in writing to the Director of the Consumer Protection Office.
Plaintes
9 Les plaintes contre le responsable des renvois sont déposées par écrit auprès du directeur de l'Office de la protection du consommateur.
ADJUDICATORS
INTERVENANTS EXPERTS
Requirements for registration as adjudicator
10(1) A person is eligible to be registered as an adjudicator if the person applies to the adjudication authority in accordance with the application process and meets the following requirements:
1.The person has, in the adjudication authority's opinion, at least 10 years of relevant working experience in the construction industry.
2.The person has successfully completed the training program.
3.The person is not an undischarged bankrupt.
4.The person has not been convicted of an indictable offence in Canada or a comparable offence outside Canada.
5.The person pays to the adjudication authority the required fees that may be charged for training and assessment as an adjudicator.
6.The person agrees in writing to comply with the Act, this regulation and the code of conduct.
Critères d'admissibilité pour les intervenants experts
10(1) Peut être inscrite à titre d'intervenant expert toute personne qui en fait la demande auprès du responsable des renvois en conformité avec la marche à suivre établie et qui répond aux critères suivants :
1.Elle a, selon le responsable des renvois, au moins 10 ans d'expérience professionnelle pertinente dans l'industrie de la construction.
2.Elle a réussi le programme de formation.
3.Elle n'est pas faillie non libérée.
4.Elle n'a pas été reconnue coupable d'un acte criminel au Canada ou d'un acte comparable dans un autre pays.
5.Elle paie au responsable des renvois les droits et les frais exigibles pour obtenir une formation et une évaluation à titre d'intervenant expert.
6.Elle s'engage par écrit à se conformer à la Loi, au présent règlement et au code de conduite.
10(2) Subject to this section, the adjudication authority may register as an adjudicator a person who meets the eligibility requirements.
10(2) Sous réserve du présent article, le responsable des renvois peut inscrire à titre d'intervenant expert toute personne répondant aux critères d'admissibilité.
10(3) In deciding whether to register a person who meets the eligibility requirements as an adjudicator, the adjudication authority must take reasonable steps to ensure that
(a) the range of knowledge and working experience of the adjudicators is sufficient to address the nature of the matters in dispute and the industry sectors; and
(b) the total number of adjudicators available for adjudication is commensurate with the number of adjudications and the nature of the matters in dispute reasonably expected to take place each year in Manitoba.
10(3) Le responsable des renvois détermine s'il doit ou non inscrire une personne répondant aux critères d'admissibilité à titre d'intervenant expert en prenant des mesures raisonnables pour veiller :
a) à ce que l'étendue des connaissances et de l'expérience professionnelle des intervenants experts suffise pour traiter de la nature des questions en litige et des secteurs de l'industrie;
b) à ce que le nombre total d'intervenants experts disponibles pour mener des renvois corresponde au nombre de renvois et à la nature des questions en litige auxquels il est raisonnable de s'attendre chaque année au Manitoba.
10(4) A person who meets the eligibility requirements is not entitled to be registered as an adjudicator.
10(4) L'inscription des personnes qui répondent aux critères d'admissibilité à titre d'intervenant expert n'est pas un droit.
Qualification certificate
11 The adjudication authority must issue a qualification certificate to a person upon registration as an adjudicator that states the name of the person and the period of validity.
Certificat de compétence
11 Le responsable des renvois délivre sans délai aux personnes qu'il inscrit à titre d'intervenant expert un certificat de compétence indiquant sa période de validité et le nom du titulaire.
Adjudicator must complete training program
12 An adjudicator must complete the training program provided by the adjudication authority on a continuing basis.
Programme de formation obligatoire
12 Les intervenants experts doivent suivre toute formation donnée dans le cadre du programme de formation offert par le responsable des renvois.
ADJUDICATION
RENVOIS
Province-wide availability
13 The adjudication authority must develop procedures and take other reasonable steps to ensure that adjudication is available to parties throughout Manitoba.
Disponibilité dans l'ensemble de la province
13 Le responsable des renvois prend les mesures raisonnables, notamment en élaborant une procédure à cette fin, pour veiller à ce que les parties puissent se prévaloir d'un renvoi partout au Manitoba.
Administrative support
14 The adjudication authority may provide administrative support services for the purpose of facilitating the conduct of adjudications.
Soutien administratif
14 Le responsable des renvois peut offrir des services de soutien administratif afin de faciliter l'exécution des renvois.
Conducting the adjudication
15 For the purpose of subsection 113(3) of the Prompt Payment Division, the adjudicator must, to the greatest extent possible, conduct the adjudication in an inquisitorial manner, assessing facts the adjudicator determines are relevant and necessary to enable the adjudicator to make a determination.
Exécution des renvois
15 Pour l'application du paragraphe 113(3) de la section sur le paiement rapide, l'intervenant expert mène les renvois, dans la mesure du possible, de manière inquisitoire et, pour ce faire, évalue les faits qu'il juge pertinents et nécessaires afin de rendre une décision.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
16 This regulation comes into force on the same day that section 104 of the Prompt Payment Division, as enacted by section 13 of The Builders' Liens Amendment Act (Prompt Payment), S.M. 2023, c. 30, comes into force.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 104 de la section sur le paiement rapide, tel qu'édicté par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur le privilège du constructeur (paiement rapide), c. 30 des L.M. 2023.