Teaching Certificates and Qualifications Regulation, amendment, M.R. 109/2024
Règlement modifiant le Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 109/2024
The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10
Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.
Regulation 109/2024
Registered October 24, 2024
Règlement 109/2024
Date d'enregistrement : le 24 octobre 2024
Manitoba Regulation 115/2015 amended
1 The Teaching Certificates and Qualifications Regulation, Manitoba Regulation 115/2015, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 115/2015
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 115/2015.
2(1) Subsection 1(1) is amended by repealing the definitions "early – middle years" and "senior years".
2(1) Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « niveau primaire ou intermédiaire » et de « niveau secondaire ».
2(2) Subsection 1(2) is amended by striking out "three" and substituting "six".
2(2) Le paragraphe 1(2) est modifié par substitution, à « trois », de « six ».
3 Section 2 is repealed.
3 L'article 2 est abrogé.
4 Subsection 7(2) is amended by adding the following as clauses (b.1) and (b.2):
(b.1) the minister is satisfied that the person is proficient in English or French;
(b.2) the minister is satisfied that the person has completed an approved sexual abuse prevention program;
4 Il est ajouté, après l'alinéa 7(2)b), ce qui suit :
b.1) il est convaincu qu'elle maîtrise le français ou l'anglais;
b.2) il est convaincu qu'elle a terminé un programme de prévention des abus sexuels approuvé;
5(1) Subsection 8(2) is amended
(a) by repealing clause (b); and
(b) in subclause (c)(iii), by striking out "special" and substituting "inclusive".
5(1) Le paragraphe 8(2) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa b);
b) dans le sous-alinéa c)(iii), par substitution, à « enseignement à l'enfance en difficulté », de « éducation inclusive ».
5(2) Subclause 8(4)(a)(ii) is repealed.
5(2) Le sous-alinéa 8(4)a)(ii) est abrogé.
6 Paragraph 9(1)(b)(i)(B) and subsection 9(3) are repealed.
6 La division 9(1)b)(i)(B) et le paragraphe 9(3) sont abrogés.
7 Subsection 12(1) is amended by adding the following as clauses (c.1) and (c.2):
(c.1) the minister is satisfied that the person is proficient in English or French;
(c.2) the minister is satisfied that the person has completed an approved sexual abuse prevention program;
7 Il est ajouté, après l'alinéa 12(1)c), ce qui suit :
c.1) il est convaincu qu'elle maîtrise le français ou l'anglais;
c.2) il est convaincu qu'elle a terminé un programme de prévention des abus sexuels approuvé;
8 Section 15 is amended by adding the following as clauses (b.1) and (b.2):
(b.1) the minister is satisfied that the person is proficient in English or French;
(b.2) the minister is satisfied that the person has completed an approved sexual abuse prevention program;
8 Il est ajouté, après l'alinéa 15b), ce qui suit :
b.1) il est convaincu qu'elle maîtrise le français ou l'anglais;
b.2) il est convaincu qu'elle a terminé un programme de prévention des abus sexuels approuvé;
9 Clauses 18(c) and (d) are amended by striking out "special" and substituting "inclusive".
9 L'article 18 est modifié par substitution :
a) dans l'alinéa c), à « enseignement à l'enfance en difficulté », de « éducation inclusive »;
b) dans l'alinéa d), à « de l'enseignement à l'enfance en difficulté », de « en éducation inclusive ».
10 Subsection 19(2) is amended
(a) by adding "and" at the end of clause (b); and
(b) by replacing clause (c) and the part after clause (c) with the following:
(c) consist of at least 30 credit hours and include a minimum of
(i) 15 core credit hours linked to school leadership knowledge, skills and behaviours, and
(ii) 6 credit hours of Field-led courses linked to school leadership knowledge, skills and behaviours.
The school leadership knowledge, skills and behaviours are as set out in the provincial Certificate in School Leadership Guidelines to Qualification, as published by the minister.
10 Le paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à l'alinéa c) et au passage qui lui succède, de ce qui suit :
c) ils comportent un minimum de 30 heures-crédits et :
(i) d'une part, de 15 heures-crédits de base liées aux connaissances, aux compétences et aux comportements en matière de leadership scolaire,
(ii) d'autre part, de 6 heures-crédits de cours pratiques liés aux connaissances, aux compétences et aux comportements en matière de leadership scolaire.
Les connaissances, les compétences et les comportements en matière de leadership scolaire figurent dans le Guide des exigences pour le brevet de leadership scolaire que publie le ministre.
11 Subsection 21(1) is amended
(a) in the section heading, by striking out "Special" and substituting "Inclusive";
(b) in the part before clause (a), by striking out "a special" and substituting "an inclusive"; and
(c) in clause (c), by striking out "special" and substituting "inclusive".
11 Le paragraphe 21(1) est modifié par substitution :
a) dans le titre et dans le passage introductif, à « à l'enfance en difficulté », de « spécialisé en éducation inclusive »;
b) dans l'alinéa c), à « enseignement à l'enfance en difficulté », de « éducation inclusive ».
12(1) Subsection 22(1) is amended
(a) in the section heading, by striking out "Special" and substituting "Inclusive";
(b) in the part before clause (a), by striking out "a special" and substituting "an inclusive";
(c) in clause (a), by striking out "special" and substituting "inclusive"; and
(d) in clause (b),
(i) in subclause (i), by striking out "special" and substituting "inclusive", and
(ii) in subclause (ii) of the French version, by adding "approuvé" after "travail".
12(1) Le paragraphe 22(1) est modifié :
a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « de l'enseignement à l'enfance en difficulté », de « en éducation inclusive »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « valide en enseignement à l'enfance en difficulté », de « d'enseignement spécialisé en éducation inclusive valide »;
c) dans l'alinéa b) :
(i) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « à l'enfance en difficulté », de « spécialisé en éducation inclusive »,
(ii) dans le sous-alinéa (ii) de la version française, par adjonction, après « travail », de « approuvé ».
12(2) Subsection 22(2) is amended
(a) by striking out "a special" and substituting "an inclusive"; and
(b) by striking out "a temporary special" and substituting "a temporary inclusive".
12(2) Le paragraphe 22(2) est modifié par substitution, à « de l'enseignement à l'enfance en difficulté », à chaque occurrence, de « en éducation inclusive ».
12(3) Subsection 22(3) of the English version is amended by striking out "a special" and substituting "an inclusive".
12(3) Le paragraphe 22(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « a special », de « an inclusive ».
12(4) Subsection 22(4) is amended by striking out "special" and substituting "inclusive".
12(4) Le paragraphe 22(4) est modifié par substitution, à « de l'enseignement à l'enfance en difficulté », de « en éducation inclusive ».
13(1) Section 25 is amended by repealing the definition "stipulated time".
13(1) L'article 25 est modifié par suppression de la définition de « durée désignée ».
13(2) Section 25 is further amended by renumbering it as subsection 25(1) and adding the following as subsection 25(2):
13(2) L'article 25 devient le paragraphe 25(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 25(2), ce qui suit :
25(2) For the purpose of recognizing experience under this Part, one year of experience is
(a) one year of full-time employment in a school year, if there are 180 or more teaching days in the school year; or
(b) the equivalent of 180 days of employment during two or more school years, if the person is employed less than full-time.
25(2) Aux fins de reconnaissance de l'expérience au titre de la présente partie, une année d'expérience correspond, selon le cas :
a) à une année d'emploi à temps plein au cours d'une même année scolaire, s'il y a au moins 180 jours d'enseignement dans l'année scolaire;
b) à l'équivalent de 180 jours d'emploi au cours d'une période couvrant deux ou plusieurs années scolaires, si la personne est employée à temps partiel.
14(1) Subsection 26(1) is amended
(a) in the part before clause (a), by striking out "one year of recognized experience if," and substituting "recognized experience if one or more of the following apply:";
(b) in clause (a),
(i) by striking out "stipulated" and substituting "applicable", and
(ii) by adding ", educational organization" after "institution";
(c) by replacing clause (b) with the following:
(b) the person holds an approved certificate issued by a jurisdiction outside Manitoba and is employed in the jurisdiction by one of the following:
(i) an approved public school in Canada,
(ii) an approved independent school in Canada, if the jurisdiction recognizes the programs of study and standings awarded to the students of the school,
(iii) an approved school, child or youth institution or adult learning centre, if
(A) the person was supervised by an approved educational authority, and
(B) the programs of study are relevant to those taught in the jurisdiction's public school system;
(d) in clause (c), by striking out "stipulated" and substituting "applicable";
(e) by adding the following as clause (c.1):
(c.1) while holding a Manitoba certificate — or in the case of another Canadian jurisdiction outside Manitoba, while holding an approved certificate — the person is employed for the applicable time in an approved position in an approved school, child or youth institution or adult learning centre in a jurisdiction outside Canada;
(f) in clause (d),
(i) in the part before subclause (i), by striking out "stipulated" and substituting "applicable",
(ii) in subclause (i), by striking out "the Association of Universities and Colleges of Canada" and substituting "Universities Canada", and
(iii) in subclause (ii),
(A) by adding "under The Red River College Polytechnic Act or" after "established", and
(B) by striking out "the Association of Canadian Community Colleges" and substituting "Colleges and Institutes Canada"; and
(g) by replacing clause (e) with the following:
(e) before receiving a certificate under Part 2, but after having completed the academic requirements necessary to be issued an approved teaching degree, diploma or certificate, the person is employed for the applicable time in an approved school, institution, educational organization or adult learning centre in Manitoba as a teacher, but only if the person is issued their certificate within 60 days after meeting the academic requirements or starting their employment, whichever occurs first.
14(1) Le paragraphe 26(1) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Reconnaissance de l'expérience — enseignants et administrateurs
26(1) Toute personne peut faire reconnaître l'expérience qu'elle a acquise dans les cas suivants :
b) dans l'alinéa a) :
(i) par adjonction, après « établissement », de « , un organisme à but éducatif »,
(ii) par substitution, à « désignée », de « applicable »;
c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) elle est titulaire d'un brevet approuvé délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et elle a occupé un emploi sur le territoire de l'autorité :
(i) dans une école publique agréée située au Canada,
(ii) dans une école indépendante agréée située au Canada, si l'autorité reconnaît ses programmes d'études et les titres qu'elle décerne à ses élèves,
(iii) dans une école, un établissement pour enfants ou pour jeunes ou un centre d'apprentissage pour adultes agréés si :
(A) elle travaillait sous la supervision d'une autorité scolaire agréée,
(B) les programmes d'études étaient connexes à ceux du système des écoles publiques de l'autorité législative;
d) dans l'alinéa c), par substitution, à « désignée », de « applicable »;
e) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) tout en étant titulaire d'un brevet manitobain — ou d'un brevet approuvé, dans le cas d'une autre autorité législative canadienne —, elle a occupé un poste approuvé pendant la durée applicable dans une école, un établissement pour enfants ou pour jeunes ou un centre d'apprentissage pour adultes agréés qui étaient situés sur le territoire d'une autorité législative à l'extérieur du Canada;
f) dans l'alinéa d) :
(i) dans le passage introductif, par substitution, à « désignée », de « applicable »,
(ii) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « de l'Association des universités et collèges du Canada », de « d'Universités Canada »,
(iii) dans le sous-alinéa (ii) :
(A) par adjonction, après « régime », de, « de la Loi sur le Collège Polytechnique Red River ou »,
(B) par substitution, à « l'Association des collèges communautaires du Canada », de « Collèges et instituts Canada »;
g) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) avant d'obtenir un brevet en vertu de la partie 2, mais après avoir satisfait aux exigences scolaires nécessaires à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat en enseignement approuvé, elle a occupé un emploi d'enseignant pendant la durée applicable dans une école, un établissement, un organisme à but éducatif ou un centre d'apprentissage pour adultes agréés situés au Manitoba, mais seulement dans la mesure où le brevet lui a été délivré dans les 60 jours suivant la date où elle a satisfait aux exigences scolaires ou la date de début de l'emploi, si cette date est antérieure.
14(2) Subsection 26(2) is repealed.
14(2) Le paragraphe 26(2) est abrogé.
14(3) Subsection 26(3) of the French version is amended by striking out "détermination de l'expérience reconnue pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui prend un congé de maternité ou un congé parental au cours d'une année scolaire, en vertu du Code des normes d'emploi, est réputée avoir acquis l'expérience reconnue" and substituting "reconnaissance de l'expérience pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui prend un congé de maternité ou un congé parental au cours d'une année scolaire, en vertu du Code des normes d'emploi, peut faire reconnaître l'expérience".
14(3) Le paragraphe 26(3) de la version française est modifié par substitution, à « détermination de l'expérience reconnue pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui prend un congé de maternité ou un congé parental au cours d'une année scolaire, en vertu du Code des normes d'emploi, est réputée avoir acquis l'expérience reconnue », de « reconnaissance de l'expérience pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui prend un congé de maternité ou un congé parental au cours d'une année scolaire, en vertu du Code des normes d'emploi, peut faire reconnaître l'expérience ».
15 The following is added after section 26:
15 Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
Recognized experience: school clinicians
26.1(1) A person may be credited with recognized experience if one or more of the following apply:
(a) while holding the applicable Manitoba certificate, the person is employed in Manitoba for the applicable time as a school clinician in an approved school, institution or educational organization;
(b) the person is employed for the applicable time at an approved workplace as an audiologist, speech-language pathologist, occupational therapist, physiotherapist, psychologist or social worker and is in good standing with an approved professional regulatory body during their period of employment;
(c) the person holds a reading or school psychology certificate and is employed for the applicable time at an approved workplace;
(d) before receiving a school clinician's certificate under Part 2, but after having met the requirements to be issued one under section 17, the person is employed for the applicable time in an approved school, institution or educational organization as a school clinician, but only if the person is issued their certificate within 60 days after meeting the requirements or starting their employment, whichever occurs first.
Reconnaissance de l'expérience — spécialistes scolaires
26.1(1) Toute personne peut faire reconnaître l'expérience qu'elle a acquise dans les cas suivants :
a) tout en étant titulaire du brevet manitobain applicable, elle a occupé un emploi de spécialiste scolaire au Manitoba dans une école, un établissement ou un organisme à but éducatif agréés pendant la durée applicable;
b) elle a occupé un emploi d'audiologiste, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de physiothérapeute, de psychologue ou de travailleur social pendant la durée applicable dans un lieu de travail approuvé et elle était membre en règle d'un organisme de réglementation d'une profession approuvé lorsqu'elle occupait l'emploi;
c) elle est titulaire d'un brevet de conseiller en lecture ou de psychologue scolaire et elle a occupé un emploi pendant la durée applicable dans un lieu de travail approuvé;
d) avant d'obtenir un brevet de spécialiste scolaire en vertu de la partie 2, mais après avoir satisfait aux exigences nécessaires à son obtention prévues à l'article 17, elle a occupé un emploi de spécialiste scolaire pendant la durée applicable dans une école, un établissement ou un organisme à but éducatif agréés, mais seulement dans la mesure où le brevet lui a été délivré dans les 60 jours suivant la date où elle a satisfait aux exigences ou la date de début de l'emploi, si cette date est antérieure.
26.1(2) In determining recognized experience under subsection (1), a person who is on maternity or parental leave in a school year, as provided for under The Employment Standards Code, is to be credited with the same recognized experience in the school year that the person would have been credited with had the leave not been taken.
26.1(2) Aux fins de reconnaissance de l'expérience pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui prend un congé de maternité ou un congé parental au cours d'une année scolaire, en vertu du Code des normes d'emploi, peut faire reconnaître l'expérience qu'elle aurait acquise si elle n'avait pas pris ce congé.
26.1(3) Subsection (2) applies in respect of a maternity or parental leave that commences on or after the day this section comes into force.
26.1(3) Le paragraphe (2) s'applique aux congés de maternité ou aux congés parentaux qui commencent à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
16(1) Section 28 is amended by striking out "institution or adult learning centre" and substituting "institution, educational organization, adult learning centre or workplace".
16(1) L'article 28 est modifié par substitution, à « du district ou de la division scolaires ou de l'école, de l'établissement ou du centre d'apprentissage pour adultes agréés qui les emploie », de « de la division ou du district scolaires ou de l'école, de l'établissement, de l'organisme à but éducatif ou du centre d'apprentissage pour adultes agréés qui les emploie ou du lieu de travail approuvé où ils sont employés ».
16(2) Section 28 is further amended by renumbering it as subsection 28(1) and adding the following as subsection 28(2):
16(2) L'article 28 devient le paragraphe 28(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 28(2), ce qui suit :
28(2) The department may disclose a determination made under subsection (1) to the school division or school district or the approved school, institution, educational organization, adult learning centre or workplace that employs the person.
28(2) Le ministère peut communiquer la décision qu'il a prise en application du paragraphe (1) à la division ou au district scolaires, à l'école, à l'établissement, à l'organisme à but éducatif ou au centre d'apprentissage pour adultes agréés qui emploie la personne ou au lieu de travail approuvé où elle est employée.
17 Subsection 29(1) is amended by striking out "or" at the end of clause (a), adding "or" at the end of clause (b) and adding the following as clause (c):
(c) in the case of a school clinician, column 1 of Part C of the table in Schedule A if the person has the professional or academic qualifications listed opposite in column 2.
17 Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)b), ce qui suit :
c) les spécialistes scolaires qui possèdent les qualifications professionnelles ou scolaires mentionnées à la colonne 2 de la partie C du tableau figurant à l'annexe A font partie de la catégorie correspondante nommée dans la colonne 1.
18(1) Clause 30(1)(b) is amended by striking out "Part A" and substituting "Parts A and C".
18(1) L'alinéa 30(1)b) est modifié par substitution, à « la partie A », de « les parties A et C ».
18(2) Subsection 30(2) is replaced with the following:
18(2) Le paragraphe 30(2) est remplacé par ce qui suit :
30(2) Despite any other provision of this regulation, a person who holds a Ph.D. and one of the following is included in Class 7 for salary classification purposes:
(a) a permanent professional teaching certificate or provisional professional teaching certificate;
(b) a permanent school clinician certificate or provisional school clinician certificate;
(c) a permanent technical vocational teaching certificate.
30(2) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le titulaire d'un doctorat et de l'un des brevets qui suivent appartient à la catégorie 7 aux fins de classification salariale :
a) un brevet permanent ou provisoire d'enseignement professionnel;
b) un brevet permanent ou provisoire de spécialiste scolaire;
c) un brevet permanent d'enseignement professionnel technique.
19(1) Schedule A is amended by this section.
19(1) Le présent article modifie l'annexe A.
19(2) The centred heading after "SALARY CLASSIFICATION" is replaced with "PART A — TEACHERS".
19(2) L'intertitre qui suit celui intitulé « CLASSIFICATION SALARIALE » est remplacé par « PARTIE A — ENSEIGNANTS ».
19(3) Column 3 of the table in Part A of the English version is amended
(a) in the row respecting "Class 5",
(i) in item 1,
(A) in clause (b), by striking out "B.Ed." and substituting "B.Ed;", and
(B) in clause (c), by striking out "graduate level" and substituting "graduate-level", and
(ii) in clause (b) of item 3, by striking out "graduate level" and substituting "graduate-level"; and
(b) by striking out "graduate level" and substituting "graduate-level" in the following provisions:
(i) clause (c) of item 3 of the row respecting "Class 6",
(ii) clause (b) of item 1 of the row respecting "Class 7".
19(3) La troisième colonne du tableau de la partie A de la version anglaise est modifiée par substitution :
a) dans la rangée « Class 5 » :
(i) dans le point 1 :
(A) dans l'alinéa b), à « B.Ed. », de « B.Ed; »,
(B) dans l'alinéa c), à « graduate level », de « graduate-level »,
(ii) dans l'alinéa b) figurant au point 3, à « graduate level », de « graduate-level »;
b) dans les dispositions qui suivent, à « graduate level », de « graduate-level » :
(i) l'alinéa c) figurant au point 3 de la rangée « Class 6 »,
(ii) l'alinéa b) figurant au point 1 de la rangée « Class 7 ».
19(4) Column 2 of the table in Part B of the English version is amended, in clause (b) of the row respecting Class 7, by striking out "graduate level" and substituting "graduate-level".
19(4) La deuxième colonne du tableau de la partie B de la version anglaise est modifiée, dans l'alinéa b) figurant à la rangée « Class 7 », par substitution, à « graduate level », de « graduate-level ».
19(5) The table in the Schedule to this regulation is added after Part B but before section 1.
19(5) Il est ajouté, après la partie B mais avant l'article 1, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.
19(6) Clause 1(a) is amended by adding "or an approved post-secondary institution" after "university".
19(6) L'alinéa 1a) est modifié par substitution à « manitobaine », de « ou un établissement postsecondaire agréé manitobains ».
Transitional — certification requirements
20(1) An application for a general teaching certificate that was made but not concluded before the coming into force of this section must be dealt with in accordance with subsection 7(2) as it read immediately before the coming into force of section 4 of this regulation.
Dispositions transitoires — conditions d'obtention de brevet
20(1) Les demandes de brevet général d'enseignement qui ont été présentées mais non réglées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées conformément au paragraphe 7(2) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 4 du présent règlement.
20(2) An application for a permanent technical vocational teaching certificate that was made but not concluded before the coming into force of this section must be dealt with in accordance with subsection 12(1) as it read immediately before the coming into force of section 7 of this regulation.
20(2) Les demandes de brevet permanent d'enseignement professionnel technique qui ont été présentées mais non réglées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées conformément au paragraphe 12(1) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 7 du présent règlement.
20(3) An application for a school clinician certificate that was made but not concluded before the coming into force of this section must be dealt with in accordance with section 15 as it read immediately before the coming into force of section 8 of this regulation.
20(3) Les demandes de brevet de spécialiste scolaire qui ont été présentées mais non réglées avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées conformément à l'article 15 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent règlement.
Transitional — recognized experience
21(1) This section applies to work performed by a person before the coming into force of this section that had not been credited as recognized experience.
Dispositions transitoires — reconnaissance de l'expérience
21(1) Le présent article s'applique au travail qu'une personne a effectué avant l'entrée en vigueur du présent article et qui n'a pas été reconnu comme expérience.
21(2) A person may be credited for work referred to in subsection (1) under whichever of the following that provides greater recognition of the experience:
(a) under section 26 as it read immediately before the coming into force of this section;
(b) under sections 26 and 26.1, as enacted by sections 14 and 15 of this regulation.
21(2) Toute personne peut faire reconnaître l'expérience qu'elle a acquise pour le travail visé au paragraphe (1) selon ce que prévoit l'article 26, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ou les articles 26 et 26.1, tels qu'édictés par les articles 14 et 15 du présent règlement, s'ils prévoient une meilleure reconnaissance.
Transitional — clinician salary classification
22 The salary classification of a school clinician must not be lowered as a result of the coming into force of Part C of the Schedule, as enacted by subsection 19(5) of this regulation.
Disposition transitoire — classification salariale des spécialistes scolaires
22 La classification salariale des spécialistes scolaires ne peut être reclassifiée à la baisse en raison de l'entrée en vigueur de la partie C de l'annexe, telle qu'édictée par le paragraphe 19(5) du présent règlement.
Coming into force
23(1) Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act.
Entrée en vigueur
23(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
23(2) Sections 4, 7 and 8 come into force on November 12, 2024.
23(2) Les articles 4, 7 et 8 entrent en vigueur le 12 novembre 2024.
October 22, 2024Acting Minister of Education and Early Childhood Learning/
22 octobre 2024La ministre par intérim de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance,
Tracy Schmidt
SCHEDULE
(Subsection 19(5))
PART C — SCHOOL CLINICIANS
Column 1 Class |
Column 2 Professional or Academic Qualifications |
Audiology and Speech-Language Pathology | |
Class 4 | 1.A four-year Bachelor's of Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 120 credit hours) or approved equivalent. 2.A three-year bachelor's degree and a Master's in Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent. |
Class 5 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's in Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent. 2.A three-year bachelor's degree and a Master's in Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 60 credit hours) or approved equivalent. |
Class 6 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's in Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 60 credit hours) or approved equivalent. 2.A three-year bachelor's degree, a Master's in Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 60 credit hours) or approved equivalent and an additional bachelor's degree. |
Class 7 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's in Audiology and Speech-Language Pathology (minimum 90 credit hours) or approved equivalent. 2.The qualifications for Class 6 and one of the following that is in addition to the person's Class 6 qualifications: (a) a bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
Occupational Therapy | |
Class 4 | 1.A four-year Bachelor's of Occupational Therapy or approved equivalent. |
Class 5 | 1.A four-year Bachelor's of Occupational Therapy or approved equivalent and a one-year graduate-level degree (minimum 30 credit hours). 2.A four-year Bachelor's of Occupational Therapy or approved equivalent and an additional bachelor's degree. 3.A three-year bachelor's degree and a Master's of Occupational Therapy (minimum 60 credit hours) or approved equivalent. |
Class 6 | 1.A four-year Bachelor's of Occupational Therapy or approved equivalent, a graduate-level degree (minimum 30 credit hours) and an additional bachelor's degree. 2.A four-year Bachelor's of Occupational Therapy or approved equivalent and a graduate-level degree (minimum 60 credit hours). 3.A three-year bachelor's degree and a Master's of Occupational Therapy (minimum 90 credit hours) or approved equivalent. |
Class 7 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's of Occupational Therapy (minimum 90 credit hours) or approved equivalent. 2.The qualifications for Class 6 and one of the following that is in addition to the person's Class 6 qualifications: (a) a bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
Physiotherapy | |
Class 4 | 1.A four-year Bachelor's of Physical Therapy or approved equivalent. |
Class 5 | 1.A four-year Bachelor's of Physical Therapy or approved equivalent and a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). 2.A four-year Bachelor's of Physical Therapy or approved equivalent and an additional bachelor's degree. 3.A four-year bachelor's degree and a Master's of Physical Therapy (minimum 90 credit hours) or approved equivalent. |
Class 6 | 1.A Bachelor's of Physical Therapy or approved equivalent, a graduate-level degree (minimum 30 credit hours) and an additional bachelor's degree. 2.A Bachelor's of Physical Therapy or approved equivalent and a graduate-level degree (minimum 60 credit hours). 3.A three-year bachelor's degree and a Master's of Physical Therapy (minimum 90 credit hours) or approved equivalent. |
Class 7 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's of Physical Therapy (minimum 90 credit hours) or approved equivalent. 2.The qualifications for Class 6 and one of the following that is in addition to the person's Class 6 qualifications: (a) a bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
Reading | |
Class 5 | 1.A four-year Bachelor's of Education or approved equivalent and a Master's of Education (minimum 30 credit hours) or approved equivalent. |
Class 6 | 1.A three-year bachelor's degree, a two-year after-degree Bachelor's of Education or approved equivalent and a Master's of Education (minimum 30 credit hours) or approved equivalent. 2.A four-year Bachelor's of Education or approved equivalent and a Master's of Education (minimum 60 credit hours) or approved equivalent. |
Class 7 | 1.A four-year bachelor's degree, a two-year after-degree Bachelor's of Education or approved equivalent and a Master's of Education (minimum 30 credit hours) or approved equivalent. 2.The qualifications for Class 6 and one of the following that is in addition to the person's Class 6 qualifications: (a) a bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
School Psychology | |
Class 5 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's of School Psychology (minimum 30 credit hours) or an approved equivalent. 2.A three-year bachelor's degree, a Master's of School Psychology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent and an additional bachelor's degree. 3.A three-year bachelor's degree, a Master's of School Psychology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent and an additional graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
Class 6 | 1.A four-year bachelor's degree and a Master's of School Psychology (minimum 60 credit hours) or approved equivalent. 2.A four-year bachelor's degree, a Master's of School Psychology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent and an additional bachelor's degree. 3.A four-year bachelor's degree, a Master's of School Psychology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent and an additional graduate-level degree (minimum 30 credit hours). 4.A three-year bachelor's degree, a Master's of School Psychology (minimum 30 credit hours) or approved equivalent, an additional bachelor's degree and an additional graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
Class 7 | 1.The qualifications for Class 6 and one of the following that is in addition to the person's Class 6 qualifications: (a) a bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
Social Work | |
Class 3 | 1.A three-year bachelor's degree and a Master's of Social Work (29 credit hours or less). |
Class 4 | 1.A four-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent. 2.A three-year bachelor's degree and a one-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent. 3.A three-year bachelor's degree and a Master's of Social Work (minimum 30 credit hours) or approved equivalent. |
Class 5 | 1.A three-year bachelor's degree and a social work degree (minimum 60 credit hours). 2.A four-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent and an additional bachelor's degree. 3.A four-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent and a graduate-level degree or Master's of Social Work (minimum 30 credit hours). 4.A four-year bachelor's degree and a one-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent. |
Class 6 | 1.A three-year bachelor's degree, a social work degree (minimum 60 credit hours) and one of the following: (a) an additional bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a master's degree. 2.A four-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent and a graduate-level degree (minimum 60 credit hours). 3.A four-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent, a graduate-level degree (minimum 30 credit hours) and an additional bachelor's degree. 4.A four-year bachelor's degree, a one-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent and a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). 5.A four-year bachelor's degree and a two-year Bachelor's of Social Work or approved equivalent. |
Class 7 | 1.A four-year bachelor's degree, a two-year after-degree Bachelor's of Social Work or approved equivalent and a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). 2.The qualifications for Class 6 and one of the following that is in addition to the person's Class 6 qualifications: (a) a bachelor's degree; (b) a post-baccalaureate degree (minimum 30 credit hours); (c) a graduate-level degree (minimum 30 credit hours). |
ANNEXE
[paragraphe 19(5)]
PARTIE C — SPÉCIALISTES SCOLAIRES
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Qualifications professionnelles ou scolaires |
Orthophonistes et audiologistes | |
Catégorie 4 | 1.Un baccalauréat en audiologie et en orthophonie de quatre ans (minimum de 120 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en audiologie et en orthophonie (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 5 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en audiologie et en orthophonie (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en audiologie et en orthophonie (minimum de 60 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 6 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en audiologie et en orthophonie (minimum de 60 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat de trois ans, une maîtrise en audiologie et en orthophonie (minimum de 60 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat supplémentaire |
Catégorie 7 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en audiologie et en orthophonie (minimum de 90 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie : a) un baccalauréat; b) un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) |
Ergothérapeutes | |
Catégorie 4 | 1.Un baccalauréat en ergothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 5 | 1.Un baccalauréat en ergothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise d'un an (minimum de 30 heures-crédits) 2.Un baccalauréat en ergothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat supplémentaire 3.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en ergothérapie (minimum de 60 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 6 | 1.Un baccalauréat en ergothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé, une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) et un baccalauréat supplémentaire 2.Un baccalauréat en ergothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise (minimum de 60 heures-crédits) 3.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en ergothérapie (minimum de 90 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 7 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en ergothérapie (minimum de 90 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie : a) un baccalauréat; b) un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) |
Physiothérapeutes | |
Catégorie 4 | 1.Un baccalauréat en physiothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 5 | 1.Un baccalauréat en physiothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) 2.Un baccalauréat en physiothérapie de quatre ans ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat supplémentaire 3.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en physiothérapie (minimum de 90 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 6 | 1.Un baccalauréat en physiothérapie ou l'équivalent approuvé, une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) et un baccalauréat supplémentaire 2.Un baccalauréat en physiothérapie ou l'équivalent approuvé et une maîtrise (minimum de 60 heures-crédits) 3.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en physiothérapie (minimum de 90 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 7 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en physiothérapie (minimum de 90 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie : a) un baccalauréat; b) un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) |
Conseillers en lecture | |
Catégorie 5 | 1.Un baccalauréat en éducation de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise en éducation (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 6 | 1.Un baccalauréat de trois ans, un baccalauréat supplémentaire de deux ans en éducation ou l'équivalent approuvé et une maîtrise en éducation (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat en éducation de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise en éducation (minimum de 60 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 7 | 1.Un baccalauréat de quatre ans, un baccalauréat supplémentaire de deux ans en éducation ou l'équivalent approuvé et une maîtrise en éducation (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie : a) un baccalauréat; b) un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) |
Psychologues scolaires | |
Catégorie 5 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat de trois ans, une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat supplémentaire 3.Un baccalauréat de trois ans, une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé et une maîtrise supplémentaire (minimum de 30 heures-crédits) |
Catégorie 6 | 1.Un baccalauréat de quatre ans et une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 60 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat de quatre ans, une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat supplémentaire 3.Un baccalauréat de quatre ans, une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé et une maîtrise supplémentaire (minimum de 30 heures-crédits) 4.Un baccalauréat de trois ans, une maîtrise en psychologie scolaire (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé, un baccalauréat supplémentaire et une maîtrise supplémentaire (minimum de 30 heures-crédits) |
Catégorie 7 | 1.Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie : a) un baccalauréat; b) un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) |
Travailleurs sociaux | |
Catégorie 3 | 1.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en travail social (29 heures-crédits ou moins) |
Catégorie 4 | 1.Un baccalauréat en travail social de quatre ans ou l'équivalent approuvé 2.Un baccalauréat de trois ans et un baccalauréat en travail social d'un an ou l'équivalent approuvé 3.Un baccalauréat de trois ans et une maîtrise en travail social (minimum de 30 heures-crédits) ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 5 | 1.Un baccalauréat de trois ans et un grade en travail social (minimum de 60 heures-crédits) 2.Un baccalauréat en travail social de quatre ans ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat supplémentaire 3.Un baccalauréat en travail social de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise ou une maîtrise en travail social (minimum de 30 heures-crédits) 4.Un baccalauréat de quatre ans et un baccalauréat en travail social d'un an ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 6 | 1.Un baccalauréat de trois ans, un grade en travail social (minimum de 60 heures-crédits) conjugué, selon le cas : a) à un baccalauréat supplémentaire; b) à un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) à une maîtrise 2.Un baccalauréat en travail social de quatre ans ou l'équivalent approuvé et une maîtrise (minimum de 60 heures-crédits) 3.Un baccalauréat en travail social de quatre ans ou l'équivalent approuvé, une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) et un baccalauréat supplémentaire 4.Un baccalauréat de quatre ans, un baccalauréat en travail social d'un an ou l'équivalent approuvé et une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) 5.Un baccalauréat de quatre ans et un baccalauréat en travail social de deux ans ou l'équivalent approuvé |
Catégorie 7 | 1.Un baccalauréat de quatre ans, un baccalauréat supplémentaire de deux ans en travail social ou l'équivalent approuvé et une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) 2.Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie : a) un baccalauréat; b) un postbaccalauréat (minimum de 30 heures-crédits); c) une maîtrise (minimum de 30 heures-crédits) |