This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.
Commercial Vehicle Trip Inspection Regulation, amendment, M.R. 107/2024
Règlement modifiant le Règlement sur l'inspection des véhicules utilitaires, R.M. 107/2024
The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60
Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.
Regulation 107/2024
Registered October 18, 2024
Règlement 107/2024
Date d'enregistrement : le 18 octobre 2024
Manitoba Regulation 95/2008 amended
1 The Commercial Vehicle Trip Inspection Regulation, Manitoba Regulation 95/2008, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 95/2008
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur l'inspection des véhicules utilitaires, R.M. 95/2008.
2 The following is added after subsection 18(2):
2 Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :
18(3) Subsection (1) does not apply if the major defect relates to the heating system for a bus's passenger compartment, and
(a) an inspector has directed that the bus be driven to safely deliver passengers to a specified destination; or
(b) the bus is not carrying any passengers and is being driven to a location to be repaired.
18(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la
défectuosité majeure est liée au système de chauffage du compartiment de passagers d'un autobus et :
a) soit qu'un inspecteur a ordonné que l'autobus soit conduit pour déposer les passagers à un endroit précis de façon sécuritaire;
b) soit que l'autobus ne transporte aucun passager et qu'il est conduit à un endroit précis pour être réparé.
3 The following is added after subsection 19(3):
3 Il est ajouté, après le paragraphe 19(3), ce qui suit :
19(4) Despite clause (1)(b), a bus may be driven on a highway before a major defect relating to its passenger compartment heating system is repaired if it is driven in accordance with subsection 18(3).
19(4) Malgré l'alinéa (1)b), il est permis de conduire sur une route un autobus présentant une défectuosité majeure liée au système de chauffage de son compartiment de passagers qui n'a pas été corrigée si l'autobus est conduit conformément au paragraphe 18(3).
4 Schedules B, C and E are amended
(a) by striking out the item "Heater or defroster"; and
(b) by adding the items set out in the Schedule to this regulation.
4 Les annexes B, C et E sont modifiées :
a) par suppression de la rangée « Chauffage et dégivrage »;
b) par adjonction des rangées figurant à l'annexe du présent règlement.
Coming into force
5 This regulation comes into force on November 1, 2024.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2024.
SCHEDULE
(Clause 4(b))
Equipment or system, or part of vehicle or load, to be inspected | Minor Defect | Major Defect |
Heating or defrosting system for the driver compartment |
System or a control does not work properly |
Defroster does not provide an unobstructed view through the windshield |
Heating system for the passenger compartment |
System or a control does not work properly |
More than 50% of the heaters deliver only low air flow or fail to deliver heated air when the ambient air temperature outside the vehicle is less than 10°C Ambient temperature inside the vehicle is less than 10°C when carrying one or more passengers or within 15 minutes after all passengers have disembarked |
ANNEXE
[alinéa 4b)]
Équipement, système ou partie du véhicule ou de sa charge devant être inspecté | Défectuosité mineure | Défectuosité majeure |
Système de chauffage et de dégivrage du compartiment du conducteur |
Commandes ou système non fonctionnels |
Le dégivreur ne dégage plus la vue hors du pare-brise |
Système de chauffage du compartiment de passagers |
Commandes ou système non fonctionnels |
Plus de 50 % des appareils de chauffage ont un débit d'air faible ou produisent de l'air qui n'est pas chaud lorsque la température ambiante à l'extérieur du véhicule est inférieure à 10 °C La température ambiante à l'intérieur du véhicule est inférieure à 10 °C lorsqu'il transporte au moins un passager ou dans les 15 minutes suivant le débarquement de tous les passagers |