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Health Benefits for Children Receiving Customary or Kinship Care Regulation, M.R. 90/2024

Règlement sur l'aide relative aux soins de santé pour les enfants recevant des soins conformes aux traditions ou offerts par un membre de la famille élargie, R.M. 90/2024

The Social Services Administration Act, C.C.S.M. c. S165

Loi sur les services sociaux, c. S165 de la C.P.L.M.


Regulation 90/2024
Registered September 27, 2024

bilingual version (HTML)

Règlement 90/2024
Date d'enregistrement : le 27 septembre 2024

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"customary care" has the same meaning as in The Child and Family Services Act. (« soins conformes aux traditions »)

"kinship care" has the same meaning as in The Child and Family Services Act. (« soins offerts par un membre de la famille élargie »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« soins conformes aux traditions » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("customary care")

« soins offerts par un membre de la famille élargie » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("kinship care")

Health benefits for children receiving customary or kinship care

2   A child who is receiving customary care or kinship care is eligible to receive benefits in respect of health care expenses referred to in clauses 9(a) to (h) under the heading "Health care expenses" of Division 3 of Schedule A of the Assistance Regulation, Manitoba Regulation 404/88 R.

Aide relative aux soins de santé pour les enfants recevant des soins conformes aux traditions ou offerts par un membre de la famille élargie

2   L'enfant qui reçoit des soins conformes aux traditions ou des soins offerts par un membre de la famille élargie est admissible à une aide pour les articles et services visés aux alinéas 9a) à h) sous la rubrique « Soins de santé » figurant à la section 3 de l'annexe A du Règlement sur les allocations d'aide, R.M. 404/88 R.

Coming into force

3   This regulation comes into force on the same day that section 21 of An Act respecting Child and Family Services (Indigenous Jurisdiction and Related Amendments), S.M. 2023, c. 26, comes into force.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 21 de Loi concernant les services à l'enfant et à la famille (champ de compétence autochtone et modifications connexes), c. 26 des L.M. 2023.