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Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation, amendment, M.R. 84/2024
Règlement modifiant le Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, R.M. 84/2024
The Prescription Drugs Cost Assistance Act, C.C.S.M. c. P115
Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance, c. P115 de la C.P.L.M.
Regulation 84/2024
Registered September 27, 2024
Règlement 84/2024
Date d'enregistrement : le 27 septembre 2024
Manitoba Regulation 60/96 amended
1 The Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 60/96
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.
2 Section 1.1 is amended
(a) in rule 2 of the English version, in clause (b) in the part before subclause (i), by adding "by" after "approved";
(b) in rule 3 of the French version, by striking out "que plus" and substituting "si plus";
(c) in rule 4,
(i) in the part before clause (a), by replacing "If" with "Subject to rule 5, if", and
(ii) in the French version, by striking out "seul un honoraire est exigible à l'égard de sa fourniture au cours d'une période de 30 jours, même si l'ordonnance précise qu'il doit être délivré à plus d'une reprise au cours de la période de 30 jours ou que" and substituting "un seul honoraire est exigible à l'égard de sa fourniture au cours d'une période de 30 jours, même si l'ordonnance précise qu'il doit être délivré à plus d'une reprise au cours de la période de 30 jours ou si"; and
(d) by renumbering rule 5 as rule 6 and adding the following before rule 6:
5.If a specified drug is an oral contraceptive for which a benefit is payable under Part 3, other than an emergency oral contraceptive, not more than one professional fee is payable for the supply of the drug in a 90-day period, even if
(a) the prescription for the drug specifies that the drug is to be dispensed in more than one interval in the 90-day period; or
(b) more than one prescription is issued for the drug in the 90-day period.
However, the minister may approve payment of an additional professional fee or fees in special circumstances.
2 L'article 1.1 est modifié :
a) dans le passage introductif de l'alinéa b) de la règle 2 de la version anglaise, par adjonction, après « approved », de « by »;
b) dans la règle 3 de la version française, par substitution, à « que plus », de « si plus »;
c) dans la règle 4, par substitution :
(i) à « Dans », de « Sous réserve de la règle 5, dans »,
(ii) dans la version française, à « seul un honoraire est exigible à l'égard de sa fourniture au cours d'une période de 30 jours, même si l'ordonnance précise qu'il doit être délivré à plus d'une reprise au cours de la période de 30 jours ou que », de « un seul honoraire est exigible à l'égard de sa fourniture au cours d'une période de 30 jours, même si l'ordonnance précise qu'il doit être délivré à plus d'une reprise au cours de la période de 30 jours ou si »;
d) par substitution, au numéro de la règle 5, du numéro de règle 6, et par adjonction, avant la règle 6, de ce qui suit :
5.Dans le cas où le médicament couvert est un contraceptif oral, autre qu'un contraceptif oral d'urgence, pour lequel une prestation peut être versée en vertu de la partie 3, un seul honoraire est exigible à l'égard de sa fourniture au cours d'une période de 90 jours, même si l'ordonnance précise qu'il doit être délivré à plus d'une reprise au cours de la période de 90 jours ou si plus d'une ordonnance est délivrée à son égard au cours de cette période. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement approuver le paiement d'honoraires supplémentaires.
3 Subsection 1.2(1) is amended by striking out "sections 5.1 and 5.2" and substituting "section 5.1".
3 Le paragraphe 1.2(1) est modifié par substitution, à « aux articles 5.1 et 5.2 », de « à l'article 5.1 ».
4 Section 5.2 is repealed.
4 L'article 5.2 est abrogé.
5 Clause 6(1)(b) of the French version is amended in the description of E in the formula by striking out "que le demandeur a à sa charge" and substituting "à charge admissibles du demandeur".
5 L'alinéa 6(1)b) de la version française est modifié, dans la description de l'élément E de la formule, par substitution, à « que le demandeur a à sa charge », de « à charge admissibles du demandeur ».
6 Section 7.2 is amended
(a) in the French version, by striking out "soit" in clauses (a) and (b); and
(b) by striking out "or" at the end of clause (a) and adding the following after clause (b):
(c) specified by the minister under subsection 8.2(2) of the Act as a drug prescribed for the purpose of contraception; or
(d) prescribed for the purpose of contraception for which the minister has specified under subsection 8.2(3) of the Act (specifying drug or item in exceptional circumstances) that a benefit is payable to the eligible person.
6 L'article 7.2 est modifié :
a) dans les alinéas a) et b) de la version française, par suppression de « soit »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) qui est désigné par le ministre en vertu du paragraphe 8.2(2) de la Loi à titre de médicament prescrit aux fins de contraception;
d) qui est prescrit aux fins de contraception et pour lequel le ministre a prévu le versement d'une prestation en vertu du paragraphe 8.2(3) de la Loi.
Coming into force
7 This regulation comes into force on October 1, 2024.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.