Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation, amendment, M.R. 35/2024
Règlement modifiant le Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, R.M. 35/2024
The Prescription Drugs Cost Assistance Act, C.C.S.M. c. P115
Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance, c. P115 de la C.P.L.M.
Regulation 35/2024
Registered May 24, 2024
Règlement 35/2024
Date d'enregistrement : le 24 mai 2024
Manitoba Regulation 60/96 amended
1 The Prescription Drugs Payment of Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 60/96
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.
2 The centred heading before section 1 is replaced with the following:
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
2 L'intertitre qui précède l'article 1 est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
3 Section 1 is amended by repealing the definition "specified drug".
3 L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « médicament couvert ».
4 Section 1.1 is amended
(a) in clause (a) of item 1, by adding "or, in the case of a specified drug for which a benefit is payable under Part 3, $14" after "$30"; and
(b) replacing item 4 with the following:
4.If a specified drug for which a benefit is payable under Part 3 belongs to a class of specified drugs designated by the minister, not more than one professional fee is payable for the supply of the drug in a 30-day period, even if
(a) the prescription for the drug specifies that the drug is to be dispensed in more than one interval in the 30-day period; or
(b) more than one prescription is issued for the drug in the 30-day period.
However, the minister may approve payment of an additional professional fee or fees in special circumstances.
5.The professional fee provided for in this section applies to all packaging formats, including a blister pack.
4 L'article 1.1 est modifié :
a) dans l'alinéa a) du point 1, par adjonction, à la fin, de « ou, dans le cas d'un médicament couvert pour lequel une prestation peut être versée en vertu de la partie 3, 14 $ »;
b) par substitution, au point 4, de ce qui suit :
4.Dans le cas d'un médicament couvert pour lequel une prestation peut être versée en vertu de la partie 3 et qui appartient à une catégorie de médicaments couverts désignée par le ministre, seul un honoraire est exigible à l'égard de sa fourniture au cours d'une période de 30 jours, même si l'ordonnance précise qu'il doit être délivré à plus d'une reprise au cours de la période de 30 jours ou que plus d'une ordonnance est délivrée à son égard au cours de cette période. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement approuver le paiement d'honoraires supplémentaires.
5.Les honoraires prévus au présent article s'appliquent à tous les formats d'emballage, y compris les plaquettes.
5 The following is added after section 1.1 and before the centred heading that follows it:
5 Il est ajouté, après l'article 1.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
General requirements
1.2(1) Benefits are payable in respect of a specified drug under this regulation if the drug is ordered for its approved medical indications for an eligible person and, except in the circumstances mentioned in sections 5.1 and 5.2, prescribed by a physician, licensed dentist, pharmacist, midwife, optometrist, podiatrist, registered nurse or registered psychiatric nurse.
Exigences générales
1.2(1) Des prestations à l'égard d'un médicament couvert sont versées en vertu du présent règlement si le médicament est délivré sur ordonnance en raison de ses propriétés thérapeutiques à une personne admissible et, sauf dans les cas prévus aux articles 5.1 et 5.2, s'il est prescrit par un médecin, un dentiste autorisé, un pharmacien, une sage-femme, un optométriste, un podiatre, un infirmier ou un infirmier psychiatrique.
1.2(2) Despite subsection (1), benefits are not payable in respect of an extemporaneous preparation unless the main therapeutic ingredient in the preparation is specified by the minister as a drug in respect of which benefits may be paid.
1.2(2) Malgré le paragraphe (1), des prestations ne peuvent être versées à l'égard d'une préparation extemporanée que si son ingrédient thérapeutique principal est désigné par le ministre à titre de médicament à l'égard duquel des prestations peuvent être versées.
PART 2
BENEFITS FOR SPECIFIED DRUGS
PARTIE 2
PRESTATIONS POUR LES MÉDICAMENTS COUVERTS
APPLICATION
APPLICATION
Application of this Part
1.3 This Part applies in respect of benefits for specified drugs other than benefits under Part 3.
Application de la présente partie
1.3 La présente partie s'applique à l'égard des prestations pour les médicaments couverts, à l'exclusion des prestations prévues à la partie 3.
6(1) Subsection 2(1) is amended
(a) in the part before clause (a), by striking out "the Act" and substituting "this Part"; and
(b) in the French version of clause (a), by striking out "régime de la Loi" and substituting "régime de cette loi".
6(1) Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution :
a) dans le passage introductif, à « Loi », de « présente partie »;
b) dans l'alinéa a) de la version française, à « régime de la Loi », de « régime de cette loi ».
6(2) Subsection 2(2) is amended
(a) in clause (b),
(i) in subclause (i) of the French version, by striking out "du Manitoba", and
(ii) by adding the following after subclause (i):
(i.1) the government, if the payment is made under Part 3,
(b) in clause (c), by striking out "Drug Act (Canada), the Narcotic Control Act" and substituting "Drugs Act (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act".
6(2) Le paragraphe 2(2) est modifié :
a) dans l'alinéa b) :
(i) dans le sous-alinéa (i) de la version française, par suppression de « du Manitoba »,
(ii) par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) par le gouvernement, si le paiement est fait en vertu de la partie 3,
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « Loi sur les stupéfiants », de « Loi réglementant certaines drogues et autres substances ».
7 The following is added after section 7:
7 Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :
PART 3
DRUGS PROVIDED AT NO COST
PARTIE 3
MÉDICAMENTS FOURNIS GRATUITEMENT
ELIGIBLE PERSONS
PERSONNES ADMISSIBLES
Persons eligible for benefits
7.1 Persons who are residents as defined in The Health Services Insurance Act and are registered and eligible for benefits under that Act are designated as an eligible class of persons entitled to receive benefits under this Part.
Personnes admissibles aux prestations
7.1 Les résidents au sens de la Loi sur l'assurance-maladie qui sont inscrits et admissibles aux prestations sous le régime de cette loi font partie de la catégorie des personnes admissibles aux prestations en vertu de la présente partie.
BENEFITS
PRESTATIONS
Benefits for drugs for specified purposes
7.2 Benefits are payable to an eligible person under this Part in respect of a specified drug that is
(a) specified by the minister under subsection 8.2(2) of the Act as a drug prescribed for the purpose of HIV prevention or treatment; or
(b) prescribed for the purpose of HIV prevention or treatment for which the minister has specified under subsection 8.2(3) of the Act (specifying drug or item in exceptional circumstances) that a benefit is payable to the eligible person.
Prestations pour les médicaments prescrits à des fins particulières
7.2 Les personnes admissibles en vertu de la présente partie ont droit à des prestations pour tout médicament couvert :
a) soit qui est désigné par le ministre en vertu du paragraphe 8.2(2) de la Loi à titre de médicament prescrit aux fins de prévention ou de traitement du VIH;
b) soit qui est prescrit aux fins de prévention ou de traitement du VIH et pour lequel le ministre a prévu le versement d'une prestation en vertu du paragraphe 8.2(3) de la Loi.
Benefits are cost of specified drugs
7.3(1) The amount of the benefits payable to an eligible person under this Part is the cost of the specified drug incurred by the eligible person.
Montant des prestations correspondant au coût des médicaments couverts
7.3(1) Le montant des prestations pouvant être versées à une personne admissible en vertu de la présente partie correspond au coût des médicaments couverts engagé par la personne.
7.3(2) The person is not entitled to receive a benefit under subsection (1) if the person
(a) is entitled to have the cost of the specified drug paid by
(i) the government, if the payment is not made under the authority of the Act,
(ii) the Government of Canada,
(iii) the government of another jurisdiction in Canada or elsewhere, including, without limitation, a municipal government in Manitoba, or
(iv) an agent or agency of a government described in any of subclauses (i) to (iii); or
(b) has at any time purchased or used the specified drug in breach of the Food and Drugs Act (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) or The Pharmaceutical Act.
7.3(2) La personne n'a pas droit aux prestations visées au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) elle a le droit de faire payer le coût des médicaments couverts :
(i) par le gouvernement, si le paiement n'est pas fait en vertu de la Loi,
(ii) par le gouvernement du Canada,
(iii) par le gouvernement d'une autre autorité législative du Canada ou d'ailleurs, notamment une administration municipale au Manitoba,
(iv) par un mandataire ou un organisme d'un gouvernement ou d'une administration que vise l'un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) elle a acheté ou utilisé les médicaments couverts en violation de la Loi sur les aliments et les drogues (Canada), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou de la Loi sur les pharmacies.
PART 4
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
BENEFITS SUBJECT TO CONDITIONS
MODALITÉS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS
8 The centred heading before section 9 is replaced with "DETERMINATION OF ELIGIBILITY BY PHARMACIST".
8 L'intertitre qui précède l'article 9 est remplacé par « DÉTERMINATION DE L'ADMISSIBILITÉ PAR LES PHARMACIENS ».
9(1) Subsection 9(1) is amended
(a) in the section heading, by adding "in determining Part 2 benefits" at the end;
(b) in the part before clause (a), by adding "for which a person claims benefits under Part 2" after "specified drug"; and
(c) in clause (b) of the English version, by striking out "a person's" and substituting "the person's".
9(1) Le paragraphe 9(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « pour déterminer les prestations prévues à la partie 2 »;
b) dans le passage introductif, par adjonction, après « médicaments couverts », de « pour lesquels une personne présente une demande d'indemnisation en vertu de la partie 2 »;
c) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « a person's », de « the person's ».
9(2) Subsections 9(3) and (4) are repealed.
9(2) Les paragraphes 9(3) et (4) sont abrogés.
10 The following is added after section 9:
10 Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
Determining Part 3 benefits
9.1(1) This section applies to the sale of a specified drug by a pharmacist for which a person claims benefits under Part 3.
Admissibilité aux prestations prévues à la partie 3
9.1(1) Le présent article s'applique à la vente par un pharmacien de médicaments couverts pour lesquels une personne présente une demande d'indemnisation en vertu de la partie 3.
9.1(2) The pharmacist must make reasonable efforts to determine whether the person is eligible to receive the benefits. If the pharmacist determines that the person is eligible, the purchaser of the specified drug is entitled to receive it without payment to the pharmacist of any amount that is a benefit under this regulation.
9.1(2) Le pharmacien fait des efforts raisonnables pour déterminer si la personne a droit aux prestations. Dans l'affirmative, cette personne a le droit de recevoir le médicament couvert sans devoir verser au pharmacien une somme qui, au titre du présent règlement, est assimilée à une prestation.
Minister to pay pharmacist
9.2(1) If a pharmacist has provided a specified drug to an eligible person under section 9 or 9.1, the minister must, as soon as practicable after the drug is provided, pay the pharmacist an amount equal to the benefit to which the eligible person is entitled under this regulation, in which case the payment is deemed to be full payment of the benefit to the eligible person.
Versement du paiement au pharmacien par le ministre
9.2(1) Lorsqu'un pharmacien fournit un médicament couvert à une personne admissible sous le régime de l'article 9 ou 9.1, le ministre verse au pharmacien, le plus tôt possible après que le médicament a été fourni, un montant égal à la prestation à laquelle la personne admissible avait droit en vertu du présent règlement. Dans un tel cas, la personne admissible est réputée avoir reçu le plein montant de la prestation.
9.2(2) On the sale of a specified drug under section 9 or 9.1, or as soon as practicable after the sale, the pharmacist must enter all details of the sale into the electronic data storage system.
9.2(2) Au moment de la vente d'un médicament couvert en vertu de l'article 9 ou 9.1, ou dès que possible après la vente, le pharmacien introduit tous les détails de la vente dans le système de stockage électronique des données.
11 The centred heading before section 10 is replaced with "TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE".
11 L'intertitre qui précède l'article 10 est remplacé par « DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ».
Coming into force
12 This regulation comes into force on June 3, 2024.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 2024.