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Order under The Regulated Health Professions Act (rapid testing)

Arrêté pris en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées (dépistage rapide)

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


WHEREAS the Province of Manitoba is affected by the COVID-19 pandemic;

AND WHEREAS a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba;

AND WHEREAS pursuant to section 8 of The Public Health Act, the Minister of Health and Seniors Care believes it is in the public interest to arrange for public health services to be provided in the Province of Manitoba and do what is reasonably necessary to promote or ensure the provision of public health services;

ATTENDU :

QUE le Manitoba est touché par la pandémie de COVID-19;

QUE la province fait face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique;

QU'en conformité avec l'article 8 de la Loi sur la santé publique, la ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées estime que l'intérêt public exige qu'elle prenne des mesures pour que des services de santé publique soient fournis dans la province et toute autre mesure qu'elle juge raisonnablement nécessaire pour promouvoir ces services ou garantir leur prestation,

THEREFORE pursuant to section 7 of The Regulated Health Professions Act, the Minister of Health and Seniors Care hereby authorizes the performance of a reserved act in the course of providing health care to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat, as set out in this Order as follows:

PAR CONSÉQUENT, en conformité avec l'article 7 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, la ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées autorise qu'un acte réservé soit accompli dans le cadre de la prestation de soins de santé en vue de faire face à cette menace, notamment pour la prévenir, l'éliminer, la pallier ou la réduire, comme suit :

Authorization to perform reserved act

1   A pharmacist and staff at a nursing station located on a First Nation are authorized to perform the following reserved act:

1.Making a diagnosis and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care.

Autorisation d'accomplir un acte réservé

1   Les pharmaciens et les membres du personnel qui travaillent dans le poste de soins infirmiers d'une Première nation sont autorisés à accomplir l'acte réservé suivant :

1.L'établissement d'un diagnostic et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fondera sur lui pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.

Conditions

2   To perform the reserved act,

(a) the person must be competent to perform the reserved act and it must be safe and appropriate for the person to do so; and

(b) the reserved act must be performed only in relation to a COVID-19 point-of-care test.

Conditions

2   L'accomplissement de l'acte réservé n'est permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne possède les compétences nécessaires à l'accomplissement de l'acte et celui-ci est sécuritaire et indiqué;

b) l'acte réservé n'est accompli que relativement à un test de dépistage de la COVID-19 au point de service.

Definitions

3   The following definitions apply in this Order.

"COVID-19 point-of-care test" means a medical device authorized by Health Canada to rapidly test for COVID-19 at the point of care. (« test de dépistage de la COVID-19 au point de service »)

"pharmacist" has the same meaning as in The Pharmaceutical Act. (« pharmacien »)

Définitions

3 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.

« pharmacien » S'entend au sens de la Loi sur les pharmacies. ("pharmacist")

« test de dépistage de la COVID-19 au point de service » S'entend d'un instrument médical qui est autorisé par Santé Canada aux fins du dépistage rapide de la COVID-19 au point de service. ("COVID-19 point-of-care test")

Termination of previous order

4   The Order under The Regulated Health Professions Act (rapid testing) dated November 22, 2021, is terminated and replaced with this Order.

Révocation de l'arrêté antérieur

4   L'Arrêté pris en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées (dépistage rapide) donné le 22 novembre 2021 est révoqué et remplacé par le présent arrêté.

Effective date

5   This Order takes effect on December 18, 2021.

Entrée en vigueur

5   Le présent arrêté entre en vigueur le 18 décembre 2021.

Termination

6   This Order terminates on the day that the Minister of Health and Seniors Care no longer believes that a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba, unless sooner revoked.

Révocation

6   Sauf révocation antérieure, le présent arrêté prend fin à la date où le ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées estime que le Manitoba ne fait plus face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique.

December 16, 2021Minister of Health and Seniors Care/

16 décembre 2021La ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées,

Audrey Gordon