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Order under The Regulated Health Professions Act (COVID-19 Response Nurses)

Arrêté pris en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées (infirmières affectées aux interventions liées à la COVID-19)

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


WHEREAS the Province of Manitoba is affected by the COVID-19 pandemic;

AND WHEREAS a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba;

AND WHEREAS pursuant to section 8 of The Public Health Act, the Minister of Health, Seniors and Active Living believes it is in the public interest to arrange for public health services to be provided in the Province of Manitoba and do what is reasonably necessary to promote or ensure the provision of public health services;

ATTENDU :

QUE le Manitoba est touché par la pandémie de COVID-19;

QUE la province fait face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique;

QU'en conformité avec l'article 8 de la Loi sur la santé publique, le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active estime que l'intérêt public exige qu'il prenne des mesures pour que des services de santé publique soient fournis dans la province et toute autre mesure qu'il juge raisonnablement nécessaire pour promouvoir ces services ou garantir leur prestation,

THEREFORE pursuant to section 7 of The Regulated Health Professions Act, the Minister of Health, Seniors and Active Living hereby authorizes the performance of reserved acts in the course of providing health care to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat, as set out in this Order as follows:

PAR CONSÉQUENT, en conformité avec l'article 7 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active autorise que des actes réservés soient accomplis dans le cadre de la prestation de soins de santé en vue de faire face à cette menace, notamment pour la prévenir, l'éliminer, la pallier ou la réduire, comme suit :

Authorization to perform reserved act — COVID-19 response nurses

1(1)   A person who meets the requirements for registration in the registered nurse (temporary practice) membership class in section 2.10 of the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 114/2017, other than the requirements to establish that the applicant

(a) is authorized to practice registered nursing as a registered nurse in another jurisdiction in Canada and is in good standing in that jurisdiction; and

(b) meets the English language proficiency criteria;

is authorized to perform the reserved acts set out in section 3.4 of that regulation, but only if the conditions set out in subsection (3) of this Order are met.

Autorisation d'accomplir des actes réservés infirmières affectées aux interventions liées à la COVID-19

1(1)   Sont autorisées à accomplir les actes réservés prévus à l'article 3.4 du Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017, les personnes qui satisfont aux exigences d'inscription dans la catégorie des infirmières (exercice temporaire) prévues à l'article 2.10 de ce règlement ainsi qu'aux conditions prévues au paragraphe (3) du présent arrêté. Elles ne sont toutefois pas tenues de démontrer :

a) qu'elles sont autorisées à exercer la profession d'infirmière ailleurs au Canada ou qu'elles y sont membres en règle;

b) qu'elles satisfont aux critères de compétence linguistique en anglais.

1(2)   A person who meets the requirements for registration in the graduate nurse membership class in section 2.11 of the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation other than the requirements to establish that the applicant

(a) meets the English language proficiency criteria; and

(b) is scheduled to take the registered nurse entry-to-practice examination or has taken the examination but has not yet received notice of the examination results;

is authorized to perform the reserved acts set out in section 3.4 of that regulation, but only if the conditions set out in subsection (3) of this Order are met.

1(2)   Sont autorisées à accomplir les actes réservés prévus à l'article 3.4 du Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba les personnes qui satisfont aux exigences d'inscription dans la catégorie des infirmières diplômées prévues à l'article 2.11 de ce règlement ainsi qu'aux conditions prévues au paragraphe (3) du présent arrêté. Elles ne sont toutefois pas tenues de démontrer :

a) qu'elles satisfont aux critères de compétence linguistique en anglais;

b) qu'elles attendent les résultats de l'examen d'admission pour les infirmières ou qu'il est prévu qu'elles subissent cet examen.

1(3)   For the purposes of subsection (1) and (2), the following conditions must be met:

(a) at the time the person performs the reserved act, the person is registered with the College of Registered Nurses of Manitoba and holds a valid certificate of practice issued by the college, which may be subject to the conditions imposed by the registrar;

(b) the person must be competent to perform the reserved act;

(c) the reserved act must be safe and appropriate for the procedure being performed;

(d) in the case of a person referred to in subsection (2), the person must be supervised by a registered nurse or registered nurse (nurse practitioner) who is legally permitted and competent to perform the reserved act and is readily available and accessible for guidance and consultation, including by telephone.

1(3)   Les conditions à satisfaire pour l'application des paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

a) au moment où elles accomplissent un acte réservé, les personnes sont inscrites auprès de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et sont titulaires d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par cet ordre, ce certificat étant assujetti à toute condition imposée par le registraire;

b) elles possèdent les compétences nécessaires pour accomplir l'acte réservé;

c) l'accomplissement de l'acte réservé est sécuritaire et indiqué compte tenu de l'intervention;

d) dans le cas des personnes visées au paragraphe (2), elles accomplissent l'acte réservé sous la surveillance d'une infirmière ou infirmière praticienne qui est légalement autorisée à l'accomplir, qui possède les compétences nécessaires et qui est disponible à des fins d'orientation et de consultation, notamment par téléphone.

Registrar may waive or modify requirements

2   The registrar of the College of Registered Nurses of Manitoba may waive or modify any requirement of registration or practice in the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation, including any restriction or condition on the renewal of registration, that is an impediment to the person's authorization to perform a reserved act as permitted by this Order.

Levée ou modification de conditions par le registraire

2   Le registraire de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba peut lever ou modifier toute condition d'inscription ou d'exercice prévue par le Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, notamment quant au renouvellement de l'inscription, qui ferait en sorte qu'une personne ne serait pas autorisée à accomplir un acte réservé dans la mesure permise par le présent arrêté.

Termination

3   This Order terminates on the day that the Minister of Health, Seniors and Active Living no longer believes that a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba, unless sooner revoked.

Révocation

3   Le présent arrêté est révoqué à la date où le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active estime que le Manitoba ne fait plus face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique, sauf révocation antérieure.

November 30, 2020Minister of Health, Seniors and Active Living/

30 novembre 2020Le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active,

Cameron Friesen