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Order re authority to perform reserved acts (former nurses)

Arrêté concernant le pouvoir d'accomplir des actes réservés (anciens infirmiers et infirmières)

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


WHEREAS COVID-19 cases have been confirmed within the Province of Manitoba;

AND WHEREAS a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba;

AND WHEREAS pursuant to section 8 of The Public Health Act, the Minister of Health, Seniors and Active Living believes it is in the public interest to arrange for public health services to be provided in the province of Manitoba and do what is reasonably necessary to promote or ensure the provision of public health services;

ATTENDU :

QUE des cas de COVID-19 ont été confirmés au Manitoba;

QUE la province fait face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique;

QU'en conformité avec l'article 8 de la Loi sur la santé publique, le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active estime que l'intérêt public exige qu'il prenne des mesures nécessaires pour que des services de santé publique soient fournis dans la province et toute autre mesure qu'il juge raisonnablement nécessaire pour promouvoir ces services ou garantir leur prestation,

THEREFORE pursuant to section 7 of The Regulated Health Professions Act, the Minister of Health, Seniors and Active Living hereby authorizes the performance of reserved acts in the course of providing health care to prevent, eliminate, remedy, reduce or otherwise deal with the threat, as set out in this Order as follows:

PAR CONSÉQUENT, en conformité avec l'article 7 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active autorise que des actes réservés soient accomplis dans le cadre de la prestation de soins de santé en vue de faire face à cette menace, notamment pour la prévenir, l'éliminer, la pallier ou la réduire, comme suit :

1. A person referred to in paragraph 2 who meets the conditions set out in paragraph 3 is authorized to perform the reserved acts referred to in paragraph 4.

1. La personne visée à l'article 2 qui répond aux conditions prévues à l'article 3 est autorisée à accomplir les actes réservés mentionnés à l'article 4.

2. The person must be a former member of the College of Registered Nurses of Manitoba (the "college") who was registered in good standing in one of the following:

(a) the registered nurse class;

(b) the registered nurse (nurse practitioner) class;

(c) the registered nurse (extended practice) register under The Registered Nurses Act.

2. La personne est un ancien membre en règle de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba (ci-après l'« Ordre ») qui était inscrit, selon le cas :

a) dans la catégorie des infirmières;

b) dans la catégorie des infirmières praticiennes;

c) dans le registre des infirmières ayant un champ d'exercice élargi en vertu de la Loi sur les infirmières.

3. The authorization is subject to the following conditions:

(a) The person has been a former member of the college for less than five years.

(b) At the time the person became a former member, the person held a valid certificate of practice issued by the college or was authorized to practise under The Registered Nurses Act.

(c) At the time the person performs the reserved act, the person is registered with the college and holds a valid certificate of practice issued by the college, which may be subject to the conditions imposed by the registrar.

(d) The person is competent to perform the reserved act and it is safe and appropriate for the procedure being performed.

3. L'autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

a) la personne a cessé d'être membre de l'Ordre il y a moins de cinq ans;

b) elle était titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre ou était autorisée à exercer la profession en vertu de la Loi sur les infirmières au moment où elle a cessé d'être membre;

c) lorsqu'elle accomplit un acte réservé, elle est inscrite à titre de membre de l'Ordre et est titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre et pouvant être assorti des conditions qu'impose le registraire de l'Ordre;

d) elle possède les compétences nécessaires à l'exécution de l'acte et celle-ci est sécuritaire et indiquée compte tenu de l'intervention pratiquée.

4. For the purpose of paragraph 1, the reserved acts are those specified in the Practice of Registered Nursing Regulation, M.R. 113/2017 and governed by the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation, M.R. 114/2017.

4. Pour l'application de l'article 1, les actes réservés sont ceux prévus par le Règlement sur l'exercice de la profession d'infirmière, R.M. 113/2017, et régis par le Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017.

5. For the purpose of clause 3(c), the registrar of the college may waive or modify any requirement of registration or practice that is an impediment to the person's ability to perform the reserved act as authorized by this Order.

5. Pour l'application de l'alinéa 3c), le registraire de l'Ordre peut modifier toute exigence liée à l'inscription ou à l'exercice de la profession que la personne doit satisfaire, ou l'en dispenser, si cette exigence nuit à l'exécution de l'acte réservé qu'autorise le présent arrêté.

6. This Order terminates on the day that the Minister of Health, Seniors and Active Living no longer believes that a serious and immediate threat to public health exists in the Province of Manitoba.

6. Le présent arrêté prend fin à la date où le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active estime que le Manitoba ne fait plus face à une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique.

DATED the 30th day of March, 2020.

DATÉ du 30 mars 2020.

Minister of Health, Seniors and Active Living/

Le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active,

Cameron Friesen