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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 235

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ET LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F84 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables.

2   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :

« ministre » Le président du Conseil exécutif ou tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ou plusieurs ministères. ("minister")

b) par adjonction de la définition suivante :

« traitement supplémentaire » Le plein traitement supplémentaire auquel aurait droit un ministre en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative. ("ministerial salary")

3   Les dispositions qui suivent sont modifiées par adjonction, après « ministre », de « des Finances » :

a) le paragraphe 2(1);

b) les paragraphes 3(1) et (3);

c) le paragraphe 7(1), dans le passage introductif.

4   Le paragraphe 8(1) est abrogé.

5   Le passage introductif du paragraphe 9(2) est modifié par adjonction, après « ministre », de « des Finances ».

6   Il est ajouté, après l'article 11 mais dans la partie 3, ce qui suit :

Réduction du traitement supplémentaire en cas d'annulation de l'obligation relative au référendum

11.1(1)   Les règles qui suivent s'appliquent dès que le gouvernement dépose à l'Assemblée un projet de loi visant à abroger l'article 9 ou le présent article, à déroger à l'application de l'article en question ou à en réduire ou à en suspendre l'application :

1.À compter de la première période de paie commençant après la distribution du projet de loi à l'Assemblée, une somme égale à 50 % du traitement supplémentaire est retenue pour chaque ministre jusqu'à ce que la règle 2 ou 3 prenne effet, selon le cas.

2.Si le projet de loi est édicté :

a) la somme retenue n'est pas restituée au ministre;

b) son traitement est réduit d'une somme égale à 50 % du traitement supplémentaire jusqu'à la tenue des prochaines élections générales.

3.Si le projet de loi n'est pas édicté, chaque ministre se voit restituer sans intérêts la somme qui lui a été retenue.

Retenue et réduction du traitement

11.1(2)   Il demeure entendu que la retenue et la réduction prévues au paragraphe (1) s'ajoutent à toute retenue ou réduction imposée en application de l'article 8.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables exige actuellement que le gouvernement tienne un référendum non contraignant avant de présenter un projet de loi visant l'augmentation d'un taux de taxation ou d'imposition prévu par la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

L'adoption d'un projet de loi qui abroge ou enfreint cette exigence entraînera désormais une réduction de 50 % du traitement supplémentaire des ministres.