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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 215

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.

2   Le paragraphe 24(3) est abrogé.

3(1)   Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (1.1) et (2) ».

3(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 36(1), ce qui suit :

Infractions et peines — espèces protégées

36(1.1)   Après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, quiconque contrevient à l'article 20 commet une infraction et se rend passible :

a) pour une première infraction, d'une amende de 10 000 $ à 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende de 20 000 $ à 200 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

4(1)   Le paragraphe 37(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis annulés

37(1)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente section, les permis l'autorisant à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou à un type visés à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A sont annulés automatiquement.

Suspension du droit d'être titulaire d'un permis

37(1.1)   Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue à la présente section voit son droit d'être titulaire d'un permis du type visé au paragraphe (1) suspendu pendant :

a) un an;

b) deux ans, s'il s'agit d'une infraction à l'égard de laquelle une peine est imposée en vertu de l'alinéa 36(1.1)a).

4(2)   Le paragraphe 37(2) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1.1) ».

4(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 37(4), ce qui suit :

Interdiction à vie en cas de récidive — infraction relative à des animaux appartenant à une espèce protégée

37(5)   La personne qui est déclarée coupable d'une infraction passible d'une peine en vertu de l'alinéa 36(1.1)b) voit son droit d'être titulaire d'un permis du type visé au paragraphe (1) suspendu à vie; elle ne peut ni être titulaire d'un tel permis ni tenter de l'être.

5   Le paragraphe 46(1) est modifié par substitution, à « une antilope d'Amérique, un couguar, un wapiti ou du gibier à plume », de « un wapiti, du gibier à plume ou un animal appartenant à une espèce protégée, notamment une antilope d'Amérique ou un cougar, ».

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur la conservation de la faune.

Dorénavant, il n'est plus possible de délivrer des licences en vue d'exempter certaines personnes de l'interdiction prévue par la loi d'utiliser du poison pour piéger, capturer ou tuer un animal sauvage.

De plus, les peines imposées aux personnes qui chassent ou piègent illégalement un animal appartenant à une espèce protégée sont alourdies. Les personnes déclarées coupables sont passibles d'une amende de 10 000 $ à 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an dans le cas d'une première infraction et d'une amende de 20 000 $ à 200 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans en cas de récidive.

En outre, elles voient leur droit d'être titulaires d'un permis de chasse suspendu pendant deux ans dans le cas d'une première infraction et à vie en cas de récidive.

Enfin, la liste des animaux sauvages qu'il est interdit de tuer ou de capturer lors de la défense ou de la protection d'un bien-fonds privé comprend désormais tous les animaux appartenant à une espèce protégée.